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CIG Versailles actualités statutaires N° 266 novembre 2017

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n° 266 – Novembre 2017

A retenir CCFP du 8 novembre 2017 Report du PPCR Compensation de la hausse de la CSG

En bref Textes officiels - Contrat PACTE pour la catégorie C - Contrat d’accompagnement vers les concours de catégorie A ou B

Circulaires - Non cumul du RIFSEEP avec l’indemnité des régisseurs - Encadrement des « recrutements familiaux » parmi les collaborateurs de cabinet - Droits des agents en situation de parentalité - Enseignement de la natation scolaire

Foire aux questions

En annexe : Le point sur…

Les sources référencées sont consultables en cliquant sur le lien hypertexte

I.S.S.N : 2270-9940

La convention chômage 2017


A retenir CCFP du 8 novembre 2017 Parmi les textes présentés au cours de sa réunion du 8 novembre 2017, le conseil commun de la fonction publique (CCFP) a examiné trois projets de décrets modifiant le calendrier d’application du PPCR et concernant les modalités de compensation de la hausse de la CSG pour les agents publics. Notre éclairage Il s’agit de traduire réglementairement les annonces faites par le Ministre de l’action et des comptes publics dans son communiqué de presse à l’occasion du rendez-vous salarial du 16 octobre 2017 avec les organisations syndicales.

 Report de 12 mois du PPCR Deux projets de décrets (statutaire et indiciaire) transversaux aux trois fonctions publiques reportent l’application des dispositions contenues dans les décrets visant à la mise en œuvre du protocole PPCR pour les catégories A, B et C. S’agissant de la fonction publique territoriale, le décalage s’opèrera conformément au tableau ci-dessous : Dates initiales d’entrée en vigueur Dispositions statutaires

Dispositions indiciaires et indemnitaires

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1 janvier 2018

1 février 2018

er

1 février 2018

-

1 janvier 2019

1 janvier 2020

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1 janvier 2020

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1 janvier 2021

1 janvier 2018

1 janvier 2021

Nouvelles dates d’entrée en vigueur

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1 janvier 2019

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1 février 2019

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1 janvier 2020

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1 janvier 2021

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1 janvier 2022

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er

Ce nouveau calendrier concerne les dispositions indiciaires ainsi que « les dispositions statutaires relatives à la création d’échelons, de grades, de corps et de cadres d’emplois ainsi que celles relatives aux modalités d’avancement, de classement et de re-classement des fonctionnaires » dont l’application devait intervenir à compter er du 1 janvier 2018. La période de mise en œuvre des règles dérogatoires de classement après concours ou promotion interne prévues par le décret n° 2016-717 du 30 mai 2016 (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 251, juin 2016, p. 4) est adaptée en conséquence. Notre éclairage Compte tenu de ce nouveau calendrier, l’année 2018 est une « année blanche » pour le PPCR. Les mesures concernées par le report de 12 mois portent principalement sur :  les différentes tranches de revalorisations indiciaires pour les cadres d’emplois des 3 catégories et les emplois fonctionnels, notamment celles liées à la 2ème tranche du transfert primes/points pour la catégorie A (hors personnels paramédicaux) ;  la création d’un échelon sommital (IB 1015) pour le 2ème grade de la catégorie A type ;  le reclassement des assistants socio-éducatifs (ASE) et des éducateurs de jeunes enfants (EJE) en catégorie A ;  le reclassement des conseillers socio-éducatifs compte tenu du passage en catégorie A des ASE et des EJE ;  les dispositifs transitoires pour l’avancement de grade. La transposition du PPCR au cadre d’emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels dont l’examen devrait intervenir lors de la réunion du CSFPT du 15 novembre 2017 prendra en compte le nouveau calendrier. Service analyses statutaires et documentation CIG Grande Couronne

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A retenir  Compensation de la hausse de la CSG Ce projet de décret institue une indemnité visant à compenser dans la fonction publique la hausse de la CSG er de 1,7 points au 1 janvier 2018 prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (art. 7). Notre éclairage Pour compléter la compensation de la hausse de la CSG pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public, le projet de loi de finances pour 2018 supprime la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) (art. 47). Le projet de décret soumis à l’examen du CCFP est pris pour l’application d’une disposition qui sera introduite par voie d’amendement au projet de loi de finances pour 2018 donnant à l’indemnité compensatrice un caractère obligatoire. Dans son communiqué de presse du 10 novembre 2017, le Ministre de l’action et des comptes publics a annoncé qu’en contrepartie du coût généré par le versement de cette indemnité, les employeurs publics territoriaux bénéficieront d’une compensation prenant la forme d’une baisse de la cotisation employeur maladie (finançant les prestations en nature des fonctionnaires relevant du régime spécial). Son taux fixé actuellement à 11,50 % par le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 passera à 9,88 %.

Les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice varieront selon la date d’entrée dans la fonction publique et, le cas échéant, le régime de sécurité sociale des agents concernés : 

pour tous les agents publics, fonctionnaires affiliés ou non au régime spécial et agents contractuels er de droit public, recrutés dans la fonction publique avant le 1 janvier 2018 et rémunérés au 31 décembre 2017, l’indemnité versée mensuellement sera calculée sur la base de la rémunération annuelle 2017 et tiendra compte, d’une part, de la hausse de CSG, et d’autre part, des baisses (cotisations maladie et chômage pour les agents relevant du régime général) ou suppressions de er cotisations (CES) dont ils pourront par ailleurs bénéficier au 1 janvier 2018. En cas de progression de er la rémunération entre 2017 et 2018, le montant de cette prime sera réévalué le 1 janvier 2019. Ainsi déterminé, il restera fixe et sera versé de manière pérenne pour les années à venir ; er pour les seuls fonctionnaires affiliés au régime spécial recrutés à compter du 1 janvier 2018 ou les cas de réintégration postérieurs à cette date (fonctionnaires en disponibilité, par exemple), l’indemnité sera calculée en pourcentage de la première rémunération brute mensuelle perçue et er versée dès le 1 jour de la prise d’activité. Notre éclairage Dans son communiqué de presse du 10 novembre 2017, le Ministre de l’action et des comptes publics précise que les différents textes législatifs et réglementaires seront publiés de manière à permettre une mise en œuvre de l’indemnité compensatrice et de la baisse de la cotisation employeur maladie en janvier 2018 dès l’entrée en vigueur de la hausse de CSG. Ces analyses ont été réalisées à partir des projets de textes mis en ligne par la Caisse des dépôts et consignations (Localtis) avant la réunion du CCFP du 8 novembre 2017.

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En bref – Textes officiels Contrat PACTE pour la catégorie C Ce décret modifie le décret n° 2005-904 du 2 août 2005 fixant les modalités d’application du « contrat PACTE » (Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat), compte tenu des modifications apportées au dispositif par l’article 162 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (dite égalité et citoyenneté). Notre éclairage Pour mémoire, le dispositif PACTE créé en 2005 est destiné à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes non diplômés par un recrutement en qualité d’agent contractuel de droit public sur des emplois de catégorie C, assorti d’une formation en alternance et susceptible de donner lieu à une titularisation. L’article 162 de la loi égalité et citoyenneté a révisé le dispositif initial :  modification de la condition d’âge pour les jeunes (jusqu’à 28 ans au lieu de 25) ;  élargissement du périmètre aux personnes âgées de 45 ans et plus en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux ;  création d’un « quota » de contrats PACTE dans les collectivités les plus importantes : communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants, établissements publics assimilés, départements, régions. « Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie [du PACTE], ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l’entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours de fonctionnaires de catégorie C » ;  amélioration des droits du tuteur : l’employeur doit lui permettre de dégager sur le temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de sa mission, et veiller à ce qu’il bénéficie d’une formation adéquate.

Le décret précise que le pourcentage de 20 % de contrats PACTE au titre de chaque année s'apprécie au regard du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours en catégorie C effectué au titre de l'année civile. Les dispositions transitoires prévoient que « les recrutements pour l'accès aux emplois mentionnés dans le décret ouverts au titre des années 2017 et 2018 avant l'entrée en vigueur de ce dernier se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles précédemment définies pour leur organisation ». Notre éclairage Les « emplois mentionnés dans le décret » dans le cadre des dispositions transitoires sont les emplois de catégorie C accessibles sans concours. Il en résulte que le « quota » de contrats PACTE ne s’appliquera qu’aux recrutements dans les emplois de catégorie C accessibles sans concours non encore ouverts à la date du 15 octobre 2017. Ce n’est pas la date de nomination qui est déterminante mais celle de l’ouverture de la procédure de recrutement. Ainsi, les collectivités peuvent recruter jusqu’à la fin de l’année 2017 et durant toute l’année 2018 des fonctionnaires stagiaires de catégorie C sans restriction dès lors que le recrutement a été initié avant le 15 octobre 2017. Pour déterminer la date d’ouverture de la procédure de recrutement, il peut être retenu la date de la déclaration de la vacance ou de la création d’emploi au centre de gestion. Par ailleurs, ni la loi, ni le décret ne prévoient de sanction en cas de non-respect du pourcentage. Les manquements éventuels pourraient cependant faire l’objet d’observations de la part des services préfectoraux chargés du contrôle de légalité ou des chambres régionales des comptes.

Sont étendues aux bénéficiaires du PACTE les dispositions qui régissent les autres agents contractuels (conditions de réemploi à l’issue des congés, aménagement d’horaires en raison du handicap, congé sans rémunération pour raison de famille, congé de grave maladie, modalités du licenciement pour insuffisance professionnelle…).  Décret n° 2017-1470 du 12 octobre 2017 publié au Journal officiel du 14 octobre 2017 Notre éclairage Pour mémoire, l’exonération des cotisations patronales au titre des assurances sociales prévue lors de la création du dispositif ne s’applique plus depuis le 1er janvier 2010 (ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005, art. 6). Par ailleurs, il est rappelé que la procédure de recrutement fait intervenir une commission de sélection, et à l’issue du contrat, une commission de titularisation dont l’organisation relève de l’autorité territoriale ou, pour les collectivités affiliées, du président du centre de gestion.

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En bref – Textes officiels Nouveau contrat d’accompagnement vers les concours de catégorie A ou B Pris en application de l'article 167 de la « loi égalité et citoyenneté », ce décret détermine les modalités de mise en œuvre du nouveau contrat de droit public créé à titre expérimental pour les personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle permettant, via une formation en alternance, de préparer les concours de catégorie A ou B. Notre éclairage Pour mémoire, le nouveau contrat vise les mêmes tranches d’âge que le PACTE (jeunes de moins de 28 ans, personnes âgées d’au moins 45 ans en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux) et donne lieu aux mêmes opérations préalables de sélection (constitution d’une commission ad hoc, composition tripartite). La durée des deux types de contrats est identique (entre un et deux ans) avec la même possibilité de les renouveler (pour un an). Dans les deux cas, l’accompagnement du bénéficiaire du contrat est assuré par un tuteur au sein du service d’affectation et aucune mesure d’incitation financière n’est prévue pour les employeurs. A la différence du PACTE, le nouveau dispositif ne donne pas directement accès au statut de fonctionnaire à l’issue du contrat, mais offre la possibilité de préparer un concours de catégorie A ou B. En conséquence, il a vocation à s’adresser à des personnes diplômées. De plus, parmi les jeunes, une priorité à mérite égal est accordée lors de la sélection des candidats en fonction de certains critères sociaux ou géographiques (quartier prioritaire de la politique de la ville, zone de revitalisation rurale, outremer, territoires où ces jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi). Enfin, aucune disposition n’oblige les collectivités à recourir à ce type de contrat.

Le décret précise notamment :       

   

la nature des emplois occupés (emplois permanents de catégorie A ou B) ; l’autorité compétente pour l’organisation de la sélection des candidats (collectivité ou centre de gestion pour les collectivités affilées) ; les modalités de sélection et de recrutement (publicité des avis de recrutement, composition du dossier de candidature, constitution de la commission de sélection, conclusion du contrat de recrutement par l’autorité territoriale) ; le rôle de la commission de sélection (examen des dossiers, audition des candidats sélectionnés, établissement de la liste des candidats proposés) ; les territoires où sont constatées des difficultés particulières d’accès à l’emploi pour les jeunes (la liste de ces zones d'emploi sera prochainement disponible sur le site du ministère de la fonction publique) ; les modalités de formation (organisme dispensateur, durée comprise entre 10 et 20 % de la durée totale du contrat, désignation et rôle du tuteur) ; le régime juridique des agents (énumération des titres et articles du décret n° 88-145 du 15 février 1988 applicables, assimilation des périodes d’emploi à des services publics pour le « décompte des 6 ans » permettant le bénéfice d’un CDI dans les conditions fixées par l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) ; le contenu du contrat de recrutement (mention notamment des obligations de suivre la formation et de présenter le concours) ; l’encadrement de la période d’essai (caractère obligatoire, durée de deux mois, renouvellement, procédure de rupture du contrat au cours de la période d’essai, modification de l’affectation au terme de la période d’essai en cas d’inadéquation entre l’emploi occupé et le programme de formation) ; la rémunération (identique à celle des fonctionnaires stagiaires issus du concours externe) ; les causes et la procédure de licenciement postérieurement à la période d’essai. er

Le décret entrera en vigueur le 1 janvier 2018, étant précisé que la période d’expérimentation du nouveau contrat s’étend jusqu’en 2023. Un bilan de cette expérimentation devra être communiqué tous les ans à compter de 2019 aux comités techniques ainsi qu'au Conseil commun de la fonction publique. Un arrêté ministériel (non publié) définira les conditions dans lesquelles il sera procédé, au cours de l'année 2023, à l'évaluation de l’expérimentation.  Décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 publié au Journal officiel du 14 octobre 2017

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En bref – Circulaires Non cumul du RIFSEEP avec l’indemnité des régisseurs : confirmation pour la FPT Dans le cadre de sa foire aux questions (FAQ) relative à la mise en œuvre dans les collectivités territoriales du RIFSEEP, la DGCL précise que l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes prévue à l’article R. 1617-5-2 du CGCT n’est pas cumulable avec ce nouveau régime indemnitaire. En effet, cette indemnité fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière. Or, la part IFSE du RIFSEEP est, par principe, exclusive de toute autre prime ou indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise. C’est désormais le classement des postes dans des groupes de fonctions qui permet de reconnaître et de valoriser le niveau de responsabilité exercé, notamment par les régisseurs dans la part IFSE.  FAQ relative à la mise en œuvre dans les collectivités territoriales du RIFSEEP, DGCL, mise à jour du 16 octobre 2017 Notre éclairage Le ministère de l’éducation nationale s’était prononcé dans le même sens à propos de l’indemnité des régisseurs servie aux agents de l’Etat sur un autre fondement juridique (circulaire DGRH C1-2 n° 2015-0163 du 5 novembre 2015 analysée dans les Actualités statutaires - le mensuel n° 253, septembre 2016, p. 9). L’intérêt de la précision apportée par la DGCL réside dans le fait que le principe du non-cumul avec le RIFSEEP est ici affirmé pour l’indemnité des régisseurs des agents territoriaux prévue par le CGCT.

Encadrement des « recrutements familiaux » parmi les collaborateurs de cabinet Cette circulaire présente le contenu et les modalités de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique en vigueur depuis le 17 septembre 2017, qui prévoient une interdiction d’emploi pour la famille proche ou, pour d’autres membres de la famille et dans certaines collectivités, une obligation d’information de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) (voir l’analyse de la loi dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 265, octobre 2017, p. 5). Sont concernés par ces dispositions les collaborateurs de cabinet recrutés en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, mais non les collaborateurs de groupes d'élus prévus à l'article 110-1 de la même loi. La circulaire précise en outre que la loi pour la confiance dans la vie politique n'a évidemment pas pour effet de modifier les implications éventuelles de l'emploi de membres de la famille pour occuper d’autres emplois que ceux de collaborateurs de cabinet. A cet égard, il est rappelé les termes d’une réponse ministérielle jointe en annexe qui fait état de la jurisprudence sur les risques d’ordre pénal auxquels les élus s’exposent en recrutant un membre de leur famille en qualité d’agent contractuel (QE n° 75550 publiée au JO (AN) du 17 août 2010, p. 9159). De plus, l'interdiction et l'obligation d'information de la HATVP visent l'emploi, et pas seulement le recrutement. Il en résulte qu’un changement en cours de contrat dans la situation personnelle du collaborateur de cabinet peut le conduire à entrer dans le champ d'application de l'interdiction ou dans celui de l'obligation d'information. Précision est donnée que l'information de la HATVP n'est pas nécessairement préalable à la prise de fonctions ou au changement de situation personnelle, mais doit, aux termes de la loi, intervenir « sans délai ». Enfin, il est rappelé à l’intention des services préfectoraux que, conformément à la circulaire n° IOCB1202426C du 25 janvier 2012 et à l’instruction n° IOCB1206762C du 2 mars 2012 du ministère de l’intérieur, les actes de recrutement des collaborateurs de cabinet sont au nombre des priorités nationales du contrôle de légalité, avec l’objectif d’un taux de contrôle de 100%.  Circulaire n° INTB1725998C du 19 octobre 2017, ministère de l’intérieur

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En bref – Circulaires Droits des agents en situation de parentalité Transposable à la FPT, cette note d’information rappelle pour les fonctionnaires hospitaliers la réglementation, la jurisprudence administrative et les recommandations du Défenseur des droits en matière de congés liés à la parentalité. Outre l’interdiction du gel de l’évaluation professionnelle des fonctionnaires ayant bénéficié d’un congé lié à la maternité ou à l’adoption, la note explicite en particulier les droits liés à la parentalité pour les couples de même sexe dans les situations d’adoption. Ainsi, la conjointe d’une femme ayant accouché et qui a entamé des démarches d’adoption de cet enfant peut bénéficier du temps partiel de droit pour l’élever, sans attendre la décision définitive d’adoption. Selon le même raisonnement, le congé parental est ouvert à l’agent qui peut établir avoir déposé une requête en adoption. Enfin, les parents peuvent transmettre à l’employeur un certificat d’inscription à l’état civil de l’enfant concerné, ou copie de la requête déposée en vue de son adoption pour bénéficier du congé de présence parentale alors même que la réglementation statutaire continue de faire usage des termes « mère » et « père » et non de celui de « parents ».  Note d'information n° DGOS/RH4/RH3/DGCS/4B/2017/190 du 6 juin 2017, ministère des solidarités et de la santé

Enseignement de la natation scolaire Cette circulaire du ministère de l’éducation nationale définit les conditions de l'enseignement de la natation dans er nd les 1 et le 2 degrés. La natation scolaire nécessite un encadrement des élèves renforcé ; l'enseignant peut être aidé dans cette tâche par des intervenants agréés, professionnels ou bénévoles. L’annexe 1 de la circulaire mentionne en premier lieu les intervenants professionnels qui, s'ils y sont autorisés par le directeur d'école, peuvent assister l'enseignant dans l'encadrement des élèves et l'enseignement de la natation, notamment en prenant en charge un groupe d'élèves, selon les modalités définies préalablement avec l'enseignant. Ce sont les éducateurs sportifs titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité ou les fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs missions statutaires. Ils sont réputés agréés par les services de l'Education nationale. Cette même annexe évoque le cas particulier des personnes en charge de l'accompagnement de la vie collective des séances de natation mais n'intervenant pas dans une activité d'enseignement (transport, vestiaires, toilette, douche, accompagnement des élèves dans l’eau). À l'école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) peuvent utilement participer à cet encadrement de la vie collective. Ils ne sont pas soumis à l'agrément préalable de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen). Comme les différents personnels qui sont amenés à accompagner les élèves dans l'eau, les ATSEM peuvent utilement suivre des sessions d'information pour les préparer à participer à ces activités. Cette circulaire abroge celle du 7 juillet 2011 ayant le même objet.  Circulaire n° 2017-127 NOR MENE1720002C du 22 août 2017, Education nationale Notre éclairage Voir aussi à propos de l’encadrement des activités physiques et sportives se déroulant sur le temps scolaire dans les écoles primaires, la circulaire n° 2017-116 du 6 octobre 2017 du ministère de l’éducation nationale.

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Foire aux questions Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire. Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ».

- Une déclaration de vacance d’emploi est-elle obligatoire pour nommer un agent par avancement de grade ? Elle n’est pas obligatoire si l’emploi est susceptible d'être pourvu exclusivement par voie d'avancement de grade (article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, par exemple, une déclaration de vacance d’emploi n’est pas nécessaire pour un avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe. En revanche, elle doit être effectuée pour une nomination par ème avancement sur le grade d’adjoint administratif principal de 2 classe, car ce dernier est également accessible par la voie du concours.

- Faut-il reprendre le travail au moins une journée avant de pouvoir partir en congés annuels ? NON, cela n’est imposé par aucun texte. En revanche, il convient d’être vigilant sur les points suivants : 

Un agent ne peut pas être placé concomitamment en congé de maladie et en congé annuel

Le congé de maladie prévaut sur les congés annuels dès lors que ceux-ci sont automatiquement interrompus par la maladie (CJUE C-78/11 du 21 juin 2012).

- Un agent en congé de longue maladie (CLM) peut-il partir à l’étranger pendant ce congé ? OUI. Le statut ne fait pas expressément obligation à un agent en congé maladie de rester chez lui ou de ne pas se rendre à l’étranger : on considère que ce que fait l’agent pendant son congé maladie relève de sa vie privée. Pour cette raison, il n’a pas à demander à son employeur une autorisation de sortie du territoire. Les obligations du fonctionnaire malade concernent le fait de pouvoir se soumettre à tout moment à un contrôle médical diligenté par l’administration. L’agent, pour cela, est tenu d’indiquer l’adresse où les courriers peuvent lui être adressés et où il peut être visité (articles 28 et 29 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).

- Est-ce-que les personnes en formation, dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être accueillies dans une collectivité en tant que stagiaire de l’enseignement ? Les personnes en stage dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie dans la sixième partie du code du travail sont exclues du dispositif d’accueil des stagiaires de l’enseignement (article L. 1241 du code de l’éducation).

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