Skip to main content

Actualités statutaires n° 267 décembre 2017 CIG Versailles

Page 1

n° 267 – Décembre 2017

A la Une GIPA 2017 FAQ de la DGCL sur le PPCR : conséquences du report

A retenir Frais de représentation des emplois fonctionnels Imposition des indemnités de fonction

En bref Textes officiels - Plafond de sécurité sociale - RIFSEEP des conservateurs du patrimoine - DADS 2017

Circulaires - Compte personnel de formation (CPF) - Fonctionnaires de l'Etat détachés et contribution pension

Jurisprudence - Condition d’aptitude physique pour l’exercice du droit à congés annuels - Changement d’affectation et CAP - Logement de fonction et emplois fonctionnels - Conditions d’utilisation des TIC par les OS - Protection fonctionnelle et accident de service résultant d’une agression entre collègues - Erreur dans une simulation de retraite - Régularisation du contrat de recrutement

Projets de textes - Séance du CSFPT du 15 novembre 2017

Les sources référencées sont consultables en cliquant sur le lien hypertexte

I.S.S.N : 2270-9940

Foire aux questions


A la une GIPA 2017 Ce décret prolonge le mécanisme de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) en 2017 pour la période de référence du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2016.  Décret n° 2017-1582 du 17 novembre 2017 publié au Journal officiel du 18 novembre 2017 Cet arrêté fournit les éléments de calcul de l'indemnité de GIPA versée en 2017 :  taux de l'inflation pour la période du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2016 : + 1,38 % ;  valeur moyenne du point en 2012 : 55,5635 euros ;  valeur moyenne du point en 2015 : 55,7302 euros.  Arrêté du 17 novembre 2017 publié au Journal officiel du 18 novembre 2017 Notre éclairage Le calculateur mis en ligne par la DGAFP a été paramétré pour calculer l’indemnité versée en 2017.

FAQ de la DGCL sur le PPCR : conséquences du report La DGCL complète sur son site internet, la foire aux questions (FAQ) concernant le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) en répondant à la question suivante : « Quelles sont les modalités du report d’une année de la mise en œuvre des mesures PPCR ? ». Dans la réponse, sont précisées les différentes conséquences du report « au niveau statutaire », d’une part, « au niveau indiciaire/indemnitaire », d’autre part. er

S’agissant des effets statutaires, sont principalement mentionnés le report au 1 février 2019 du passage en catégorie A des assistants socio-éducatifs (ASE) et des éducateurs de jeunes enfants (EJE) ainsi que celui er au 1 janvier 2021 de la création d’un échelon supplémentaire dans l’échelle C1 et pour un certain nombre de grades de catégorie A. Le report des revalorisations indiciaires prévues de 2018 à 2021 est, quant à lui, présenté dans un tableau. Précision est en outre donnée que la seconde tranche du transfert « primes/points » (TPP) pour la catégorie A (222 €/ an) est er décalée au 1 janvier 2019. Des décrets sont en cours de publication afin de traduire cette décision dans les statuts particuliers et les grilles indiciaires correspondantes.  FAQ concernant la mise en œuvre du PPCR, DGCL, mise à jour du 7 décembre 2017 Notre éclairage En indiquant que le report « se traduit concrètement dans la fonction publique territoriale, par les seules modifications au niveau statutaire et indemnitaire » qu’elle énumère, la réponse exclut que cette décision s’applique aux dispositifs transitoires prévus le cas échéant pour l’avancement de grade. La version des projets de textes présentée au Conseil commun de la fonction publique (CCFP) le 8 novembre pouvait suggérer une autre position. Il convient d’attendre la publication des textes définitifs pour apprécier précisément le champ d’application des dispositions concernées par le report. Selon le communiqué de presse du conseil des ministres du 13 décembre 2017, la publication des décrets doit intervenir prochainement.

Service analyses statutaires et documentation CIG Grande Couronne

Actualités statutaires – le mensuel n° 267 15/12/2017

Page 2 www.cigversailles.fr


A retenir Frais de représentation des emplois fonctionnels er

Cet arrêté concernant les montants du RIFSEEP des préfets abroge, à compter du 1 janvier 2018, celui du 18 octobre 2004 qui fixe les montants annuels et les modalités d’attribution de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation allouée aux membres du corps préfectoral.  Arrêté du 14 novembre 2017 publié au Journal officiel du 30 novembre 2017 Notre éclairage Cette abrogation a pour conséquence de mettre un terme, à partir du 1er janvier 2018, à la possibilité d’attribuer cette indemnité prévue par le décret n° 2001-1045 du 6 novembre 2001 aux titulaires d’emplois fonctionnels territoriaux actuellement éligibles en application de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990. A titre d’information, il est précisé que pour le corps préfectoral, les montants de référence du RIFSEEP intègrent celui de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation. Cette compensation est réservée aux agents de l’Etat et ne peut bénéficier aux fonctionnaires territoriaux occupant un emploi fonctionnel. En effet, le régime indemnitaire de ces derniers (RIFSEEP, en particulier) est celui fixé pour le corps de référence de leur cadre d’emplois mentionné par les annexes au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 (administrateurs civils, attachés d’administration du ministère de l’intérieur…), et non celui des membres du corps préfectoral. Par ailleurs, le remboursement aux titulaires d’emplois fonctionnels mentionnés par la loi de 1990 des frais de représentation demeure possible sur présentation des pièces justifiant ces dépenses dans le cadre des règles d’utilisation des crédits et moyens liées à l’exercice de la fonction de représentation concernant les souspréfets en application de la circulaire NOR/INT/A/98/00256/C du 10 décembre 1998 (circulaire NOR/INT/B/99/00261/C du 20 décembre 1999 relatives aux avantages en nature attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des collectivités locales).

Imposition des indemnités de fonction : déclarations des collectivités et des élus Cette note précise les obligations déclaratives des collectivités territoriales auprès de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) en 2018 pour les indemnités de fonction versées en 2017. Les collectivités doivent déclarer le montant imposable des indemnités sans déduire les frais d'emploi (plafonnés à 7 896,14 €/an pour un seul mandat, et à 11 844,21 €/an en cas de cumul de mandats – valeurs er au 1 février 2017). Il appartiendra à chaque élu d’opérer cette déduction au printemps 2018 en corrigeant directement le montant prérempli en cases 1AP et suivantes de leur déclaration de revenus après avoir tenu compte du montant de leur indemnité de fonction versée en 2017 (ne pas déduire des frais d’emplois supérieurs au montant des indemnités perçues) et du nombre de mandats (plafond majoré). Pour mémoire, il est rappelé que la déduction des frais d’emploi des élus s'applique de plein droit sans avoir à justifier de l'affectation effective de l’indemnité de fonction au paiement de frais professionnels à due concurrence. Elle est cumulable avec la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. En cas d'option pour la déduction sur justificatif des frais professionnels pour leur montant réel, la déduction des frais d’emplois n'est pas applicable. Les collectivités devront donc informer les élus concernés que la fraction représentative des frais d'emploi n'a pas été déduite du montant des indemnités de fonction déclaré à la DGFiP et qu'ils doivent opérer eux-mêmes la déduction sur leur déclaration préremplie (sauf en cas d’option pour les frais réels). Sont tenues aux mêmes obligations, les collectivités qui auraient déduit, par erreur, le montant des frais er d’emplois sur les bulletins de paie (ou tout document en tenant lieu) établis depuis le 1 janvier 2017. Cette note présente également succinctement in fine les modalités d'imposition des indemnités lors de l'année de transition, en 2018, vers le prélèvement à la source et lors de l'entrée en vigueur de la réforme en 2019 (voir Actualités statutaires - le mensuel n° 265, octobre 2017 p. 6). Note DGFiP / Service des collectivités locales du 28 novembre 2017

Service analyses statutaires et documentation CIG Grande Couronne

Actualités statutaires – le mensuel n° 267 15/12/2017

Page 3 www.cigversailles.fr


En bref – Textes officiels Plafond de sécurité sociale Le plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2018 est fixé à 3 311 euros (au lieu de 3 269 euros).  Arrêté du 5 décembre 2017 publié au Journal officiel du 9 décembre 2017

RIFSEEP des conservateurs du patrimoine Cet arrêté prévoit l’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) du corps des conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la culture er et de la communication à compter du 1 janvier 2017. Il abroge également les arrêtés fixant les montants de l’indemnité de sujétions spéciales et de l’indemnité scientifique attribuées à ces mêmes conservateurs du patrimoine que le RIFSEEP remplace.  Arrêté du 7 décembre 2017 publié au Journal officiel du 14 décembre 2017 Notre éclairage Les conservateurs du patrimoine du ministère de la culture constituent le corps de référence pour le régime indemnitaire des conservateurs territoriaux du patrimoine (voir la correspondance actualisée par la DGCL entre corps et cadres d’emplois à propos du RIFSEEP). Compte tenu de la publication de l’arrêté, les employeurs territoriaux peuvent transposer le RIFSEEP aux membres de ce cadre d’emplois. La date d’effet du 1er janvier 2017 résulte de la mise en œuvre du calendrier fixé pour la FPE dans le décret n° 2016-1916 et un arrêté du 27 décembre 2016 (voir Actualités statutaires - le mensuel n° 257, janvier 2017, p. 3). L’application effective aux conservateurs territoriaux du patrimoine est subordonnée à l’adoption d’une délibération dont la date d’effet ne peut être antérieure à sa transmission au contrôle de légalité et à sa publication. Compte tenu des montants de référence fixés par l’arrêté et des dispositions du premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les montants de référence du RIFSEEP applicables aux conservateurs territoriaux du patrimoine s’établissent comme suit : Plafond annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) Sans logement de fonction gratuit

Avec logement de fonction gratuit

Groupe 1

46 920 €

25 810 €

Groupe 2

40 290 €

22 160 €

Groupe 3

34 450 €

Groupe 4

31 450 €

Groupe de fonctions

Montant maximum du complément indemnitaire annuel (CIA)

Plafond global annuel (IFSE + CIA) Sans logement de fonction gratuit

Avec logement de fonction gratuit

8 280 €

55 200 €

34 090 €

7 110 €

47 400 €

29 270 €

18 950 €

6 080 €

40 530 €

25 030 €

17 298 €

5 550 €

37 000 €

22 848 €

Par ailleurs, a été publié au Journal officiel du même jour, un arrêté concernant le RIFSEEP de certains techniciens de la FPE mais n’appartenant pas au ministère de rattachement pris en référence pour le régime indemnitaire des techniciens territoriaux.

DADS 2017 Cet arrêté fixe le modèle du formulaire « Déclaration annuelle des données sociales - DADS 2017 » dans sa version papier. Il peut être obtenu auprès des centres régionaux de transfert des données sociales des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, et des caisses générales de sécurité sociale.  Arrêté du 14 novembre 2017 publié au Journal officiel du 28 novembre 2017

Service analyses statutaires et documentation CIG Grande Couronne

Actualités statutaires – le mensuel n° 267 15/12/2017

Page 4 www.cigversailles.fr


En bref – Circulaires Compte personnel de formation : mise en œuvre Ce guide de 58 pages précise les modalités d’application pour l’Etat du compte personnel de formation (CPF) et notamment de son volet numérique. Notre éclairage Bien que s’adressant en priorité aux services de l’Etat, le contenu est largement transposable aux agents territoriaux. Les modèles de documents et les formulaires qui sont annexés au guide en particulier peuvent être utilisés après adaptation par les employeurs locaux. L’analyse ci-dessous énonce les principaux apports du guide par rapport au cadre juridique résultant de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 et de la circulaire NOR : RDFF1713973C du 10 mai 2017 (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 258, février 2017, p. 4 et n° 261, mai 2017, p. 3 et 4).

Il incombera à chaque agent public d’ouvrir son compte personnel d’activité (qui comprend le CPF) en ligne sur le site www.moncompteactivite.gouv.fr. Un modèle de formulaire invitant les agents à s’inscrire ainsi que deux infographies relatives au CPA et au CPF sont proposés en annexes. Le décompte des droits acquis au titre du CPF de chaque agent public sera géré par le système d’information du CPF de la Caisse des dépôts et consignations (SI CPF de la CDC). Afin de permettre à l’ensemble des agents publics de visualiser leurs droits dès le mois de juin 2018, le guide décrit les trois modalités de déploiement technique du dispositif. - L’initialisation des comptes par la reprise des heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) au 31 décembre 2016 s’opérera de la façon suivante en fonction du statut des agents. Pour les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, cette opération sera assurée au cours des mois de février et mars 2018 directement par la CDC grâce aux données d’ancienneté de service recueillies dans les fichiers du régime additionnel de la fonction publique (RAFP). Pour les agents contractuels, les employeurs devront, soit transmettre les données nécessaires à la CDC via « une plateforme d’échange », soit les saisir directement sur le portail gestionnaire externe du SI CPF de la CDC selon des modalités d’habilitation précisées ultérieurement. - L’alimentation automatique des comptes chaque année par la CDC interviendra ensuite sur la base des données déclarées par les employeurs, via les déclarations annuelles de données sociales (DADS). er

La première alimentation des comptes pour les droits acquis en 2017 aura lieu à la fin du 1 semestre 2018. Pour les années suivantes, l’alimentation s’effectuera à la fin du premier trimestre de l’année n+1. Les déclarations sociales nominatives (DSN) qui remplaceront, à partir de 2020, les DADS seront mensuelles, mais l’alimentation des comptes CPF continuera d’être assurée annuellement. - La décrémentation des droits, c’est-à-dire la soustraction de leurs CPF des formations réalisées par les agents sera, quant à elle, réalisée par l’employeur, soit par une saisie directe sur le portail gestionnaire externe du SI CPF de la CDC, soit par un échange en temps réel entre le web service Partenaires SI CPF de la CDC et les SIRH des employeurs publics. Notre éclairage Le guide précise, à propos du volet numérique du CPF que les différentes dates annoncées sont prévisionnelles et que des modalités de gestion plus précises seront communiquées dans une prochaine version du document.

Service analyses statutaires et documentation CIG Grande Couronne

Actualités statutaires – le mensuel n° 267 15/12/2017

Page 5 www.cigversailles.fr


En bref – Circulaires Par ailleurs, est définie la procédure à observer par les agents les moins diplômés lors de l’activation de leur CPF sur le site www.moncompteactivite.gouv.fr pour bénéficier de l’alimentation majorée de leurs droits (48 heures maximum par an, plafond de 400 heures). L’abondement des droits au titre de la prévention de l’inaptitude (dans la limite de 150 heures), tout comme le dispositif d’utilisation par anticipation, ne sont pas, quant à eux, enregistrés dans le SI CPF de la CDC et relèvent d’une mesure de gestion interne à l’employeur. Un modèle de demande d’abondement des droits pour prévention de l’inaptitude et un modèle de convention d’utilisation anticipée sont joints en annexe du guide. Si la gestion des compteurs est externalisée, celle des demandes d’utilisation des droits acquis au titre du CPF relève des outils propres à chaque employeur. Le guide propose un formulaire de demande d’utilisation du CPF avec présentation du projet d’évolution professionnelle d’un agent. Dans le cadre de la stratégie RH qu’ils définissent, les employeurs ont la possibilité :   

de compléter les priorités inscrites dans le décret, en y intégrant différentes orientations comme par exemple, la création et/ou reprise d’entreprise ; de préciser les lignes directrices concernant la prise en charge des frais annexes ; de prévoir des procédés de gestion d’examen des demandes (traitement au fil de l’eau ou par campagne en lien notamment avec les dates d’inscription aux organismes de formation).

Recommandation est faite que ces principes et priorités soient définis en concertation avec les partenaires sociaux, formalisés et rendus publics. Les employeurs peuvent déterminer une enveloppe de financement des actions de formation nécessaires à la mise en œuvre de projets individuels d’évolution professionnelle, hors plan de formation. De plus, en application du décret, l’organe délibérant (dans la FPT) est habilité à fixer des plafonds de prise en charge des frais dans le cadre de l’utilisation du CPF. A titre d’exemple, le guide envisage un plafond horaire de prise en charge des frais pédagogiques de formation (soit une heure de CPF égale à x euros maximum) et/ou un plafond de prise en charge par action de formation (soit une action de formation CPF égale à x euros maximum). Le modèle d’arrêté portant fixation des plafonds de prise en charge du CPF proposé en annexe peut être utilisé pour la rédaction d’une délibération ayant le même objet. Le guide énonce une liste de critères susceptibles d’être pris en considération lors de l’examen des demandes :    

le financement de la formation (crédits disponibles) ; les nécessités de service (compatibilité du calendrier de la formation) ; le projet d’évolution professionnelle de l’agent (maturité du projet, possession des prérequis par l’agent, priorités définies par le décret et l’employeur) ; la situation de l’agent (catégorie, niveau de diplôme, situation géographique, etc.).

Ces différents critères peuvent servir de motivation aux éventuelles décisions de refus (voir en annexe du guide, le modèle de refus à une demande d’utilisation du CPF). De plus, si contrairement au secteur privé, la formation ne doit pas nécessairement être diplômante ou certifiante, précision est apportée que le diplôme préparé dans le cadre du CPF doit nécessairement répondre à un objectif d’évolution professionnelle de l’agent public. L’accompagnement personnalisé intervient à la demande de l’agent, en principe préalablement au dépôt de sa demande. Le recours à un conseiller en évolution professionnelle peut aussi être proposé par l’employeur lorsque :   

la formation souhaitée n’est pas en adéquation avec le projet d’évolution professionnelle ; l’agent ne dispose pas des prérequis exigés pour suivre la formation ; lorsque le projet d’évolution professionnelle conduit à demander une formation qui ne figure pas dans l’offre de formation de l’employeur.

L’agent qui utilise son CPF est couvert par son régime accident du travail et maladie professionnelle (AT/MP), y compris lorsque la formation intervient hors de son temps de service. Enfin, précision est donnée que l’agent placé en congé parental peut mobiliser (sans être rémunéré) ses droits acquis au titre du CPF.  Guide de mise en œuvre du CPF des agents publics de l’Etat, DGAFP, 4 décembre 2017 Service analyses statutaires et documentation CIG Grande Couronne

Actualités statutaires – le mensuel n° 267 15/12/2017

Page 6 www.cigversailles.fr


En bref – Circulaires Fonctionnaires de l'Etat détachés et contribution pension Le taux de la contribution employeur, due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire de l'État est détaché pour la constitution de ses droits à pension sera identique en 2018 à celui appliqué depuis 2013. Ce taux, fixé par le décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012, s'établit à 74,28 %. Il s'applique aux fonctionnaires détachés aussi bien civils que militaires.  Circulaire NOR : CPAB1734425C du 11 décembre 2017, direction du budget

Service analyses statutaires et documentation CIG Grande Couronne

Actualités statutaires – le mensuel n° 267 15/12/2017

Page 7 www.cigversailles.fr


En bref – Jurisprudence Condition d’aptitude physique pour l’exercice du droit à congés annuels Les congés annuels ne peuvent être accordés que lorsque l'agent est apte à l'exercice de ses fonctions. En conséquence, l’employeur est en droit de rejeter les congés annuels sollicités en se fondant sur l'incapacité de travail de l’intéressé à l’origine du congé de maladie. Dans le cas d’espèce, l’agent demandait de surcroît le bénéfice des 30 jours supplémentaires prévus dans le cadre du régime des congés bonifiés avant de faire valoir ses droits à la retraite pour limite d’âge.  CAA Versailles n° 16VE02330 du 16 novembre 2017 Notre éclairage Le juge administratif se prononce pour la première fois à notre connaissance, à propos d’un agent qui sollicite le bénéfice de ses congés annuels pendant un congé de maladie. Dans le cas inverse de l’envoi d’un arrêt de travail pendant le congé annuel, le droit européen implique l’interruption du congé annuel par le congé de maladie et la conservation par l’agent de la fraction non utilisée de son congé annuel (CJUE C-78/11 du 21 juin 2012).

Changement d’affectation et CAP : précision Aux termes de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un changement d’affectation comportant changement de résidence ou modification de la situation du fonctionnaire est soumis à l'avis de la commission administrative paritaire (CAP). Cette consultation s’impose même si l’intéressé a donné son accord à la mutation prononcée à l'initiative de l'administration. Dans le cas d’espèce, l’agent contestait la suppression du versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'il percevait à raison de l'exercice de ses fonctions précédentes en invoquant l'illégalité de la décision du même jour prononçant son changement d’affectation sans avis préalable de la CAP. L'illégalité du changement d’affectation prive de base légale l'arrêté portant suppression de la NBI qui est en conséquence annulé.  CAA Lyon n° 15LY02797 du 10 octobre 2017

Logement de fonction et emplois fonctionnels Depuis sa modification par la « loi Chevènement » en 1999, l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 prévoit qu’un logement de fonction peut être attribué par nécessité absolue de service (NAS) aux agents occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) d'une commune de plus de 5 000 habitants ou celui de directeur général adjoint des services (DGAS) d'une commune de plus de 80 000 habitants. Au regard de ces dispositions, le conseil municipal d’une commune de moins de 80 000 habitants ne peut légalement attribuer un logement par NAS à un DGAS, ni, par conséquent, son maire décider de mettre gratuitement à disposition d'un tel agent un logement de fonction.  CAA Marseille n° 15MA01429 du 21 février 2017 Notre éclairage Dans le même sens, à propos du logement de fonction d’un DGS d’une commune de moins de 5 000 habitants dont l’attribution gratuite a été annulée au regard de la liste des emplois fonctionnels introduite par la « loi Chevènement » (CAA Nancy n° 02NC00981 du 23 mars 2006).

Service analyses statutaires et documentation CIG Grande Couronne

Actualités statutaires – le mensuel n° 267 15/12/2017

Page 8 www.cigversailles.fr


En bref – Jurisprudence Conditions d’utilisation des TIC par les OS La diffusion de l'information syndicale par la voie électronique doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique du service et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. Les modalités de cette diffusion doivent préserver la liberté de choix des agents d'accepter ou de refuser un message. Notre éclairage Il s’agit de la reprise par le juge administratif des conditions d'accès aux technologies de l'information (TIC) par les organisations syndicales (OS) dégagées par une circulaire relative à l’exercice du droit syndical dans la FPT et dans un arrêté concernant la FPE (circulaire NOR RDFB1602064C du 20 janvier 2016 et arrêté du 4 novembre 2014).

En outre, les syndicats peuvent librement diffuser des publications et tracts sur les réseaux de communication au public en ligne, et les agents s'inscrire sur des listes de diffusion afin de recevoir par voie électronique les publications et tracts syndicaux. Par suite, la liberté de communication des syndicats n'est pas méconnue lorsque l'utilisation de l'intranet ou de la messagerie électronique du service ne leur est pas autorisée. Dans le cas d’espèce, aux termes du protocole d'accord sur l'exercice des droits syndicaux dans la collectivité, les OS pouvaient utiliser le réseau intranet à compter de sa mise en œuvre et à titre transitoire, de façon modérée, les fax du service, mais en aucun cas la messagerie professionnelle de ce service. L’employeur a refusé l’utilisation de la messagerie professionnelle demandée par une OS en raison de la panne du télécopieur mis à sa disposition. L’envoi dans ces circonstances de deux courriels par un délégué syndical constitue une faute disciplinaire de nature à justifier un blâme.  CAA Bordeaux n° 15BX01438 du 17 octobre 2017 Notre éclairage Pour mémoire, le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié donne compétence à l'autorité territoriale, après avis du comité technique, pour fixer les conditions d'utilisation par les OS au sein de la collectivité, des TIC et de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines (art. 4-1).

Protection fonctionnelle et accident de service résultant d’une agression entre collègues Alors même qu'un agent a été victime, à la suite d'une altercation avec l'un de ses collègues, d'un malaise reconnu imputable au service, pour être survenu sur le lieu de travail pendant les heures de service et dans le cadre de ses fonctions, l'administration peut refuser de lui accorder la protection fonctionnelle dès lors que les circonstances exactes de cette altercation, et notamment la personne qui en a été à l’origine, n’ont pu être déterminées. En effet, saisie d’une demande en ce sens, il appartient à l’administration d’apprécier si les faits dont l’agent se déclare victime justifient de lui accorder la protection fonctionnelle.  CAA Versailles n° 15VE02402 du 22 juin 2017 Notre éclairage Pour mémoire, la DGCL cite comme exemple, à propos du refus d’accorder la protection sociale lié au risque professionnel, celui de l’accident qui se produit dans les conditions de temps et de lieu requises sans pouvoir être rattaché au service parce que sa cause est étrangère à l’exercice des fonctions, « celui de la lésion corporelle subie par l’agresseur lors d’une altercation entre deux collègues : la cause de l’accident est ici la faute personnelle de l’agresseur, détachable du service » (circulaire MCT/B/06/00027/C DGCL-FPT3/2006 012808 DEP du 13 mars 2006).

Service analyses statutaires et documentation CIG Grande Couronne

Actualités statutaires – le mensuel n° 267 15/12/2017

Page 9 www.cigversailles.fr


En bref – Jurisprudence Erreur dans une simulation de retraite : responsabilité de la collectivité Les estimations sollicitées par les agents sur leurs droits à pension de retraite n’ont qu'un caractère indicatif. Cependant, la collectivité qui édite des décomptes provisoires à partir du site internet de la CNRACL est susceptible de voir sa responsabilité engagée en cas de délivrance de renseignements erronés. Sa faute n’est toutefois constituée que dans le cas où la collectivité dispose des données lui permettant de vérifier l'exactitude des informations relatives aux périodes figurant dans ces documents. Dans le cas d’espèce, les trois décomptes délivrés à l’agent faisaient apparaître des droits à pension nettement majorés. Cette situation résultait notamment de la prise en compte erronée de périodes de congé parental et de disponibilité comme des périodes d'activité, le cadre intitulé « temps passé à caractère familial hors temps partiel » figurant dans le formulaire n’ayant pas été renseigné. Il s’avère que durant sa période de congé parental puis de disponibilité, l’agent était employé par l'Etat. A la différence de la collectivité, il avait nécessairement connaissance de l’absence de service durant les périodes concernées. Il avait, de surcroît, attentivement examiné les décomptes et relevé à cette occasion plusieurs erreurs sans signaler l'absence de toute mention relative au congé parental et à la disponibilité. Dès lors, le préjudice résultant de la liquidation d’une retraite avant l’acquisition du taux plein découlait directement et exclusivement de la situation dans laquelle l’agent s'était lui-même placé en ne signalant pas, au moment de l'estimation de ses droits, l’erreur sur le décompte des périodes d’activité. Dans ces circonstances, le lien de causalité direct entre la faute de la collectivité et le préjudice invoqué par l’agent n'étant pas établi, la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée.  CAA Nancy n° 15NC00084 du 5 août 2016 Notre éclairage Voir pour un cas inverse où la collectivité disposait des éléments d’information pour corriger l’erreur sur les droits de l’agent et où sa responsabilité a été, de ce fait, partiellement engagée (CAA Nantes n° 10NT02196 du 23 février 2012). Dans le cas d’espèce soumis à la Cour administrative d’appel de Nancy, les périodes d’interruption de l’activité pour l’éducation d’un enfant étaient antérieures au 1 er janvier 2004, date à compter de laquelle la réglementation permet, sous certaines conditions, leur prise en compte pour la retraite (loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 44, décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003).

Régularisation du contrat de recrutement : précision L'administration doit proposer la régularisation du contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public en cas d'irrégularité de ce dernier et, si la régularisation n'est pas possible, un emploi de niveau équivalent ou tout autre emploi, et enfin licencier l'intéressé s'il refuse la régularisation. Lorsque la régularisation du contrat n’implique la modification d’aucun élément substantiel du contrat, l’accord de l’agent pour y procéder n’est pas requis. Dès lors, un éventuel refus ne fait pas obstacle à la régularisation du contrat, et l'administration n'est pas tenue de licencier l’agent en pareil cas. Ce refus vaut démission. Dans le cas d’espèce, la régularisation refusée avait uniquement pour objet de substituer au fondement juridique du recrutement un autre arrêté daté du même jour.  CE n° 401364 du 22 septembre 2017 Notre éclairage Il ressort de l’arrêt de la cour administrative d’appel confirmé par le Conseil d’Etat que l’agent entendait bénéficier d'un licenciement et se voir allouer l'indemnité correspondante (CAA Versailles n° 14VE02806 du 10 mai 2016). En introduisant une distinction selon le caractère substantiel ou non des éléments du contrat faisant l’objet de la régularisation, le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence Cavallo qui a défini les obligations de l’employeur en cas d’irrégularité du contrat de recrutement d’un agent public (CE n° 283256 du 31 décembre 2008). Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel, sont considérées comme portant sur un élément substantiel, les modifications relatives notamment à « la nature des fonctions occupées, à la quotité de temps de travail et au lieu de travail de l'agent ».

Service analyses statutaires et documentation CIG Grande Couronne

Actualités statutaires – le mensuel n° 267 15/12/2017

Page 10 www.cigversailles.fr


En bref – Projets de textes Séance du CSFPT du 15 novembre 2017 6 textes étaient inscrits à l’ordre du jour de la séance du 15 novembre.  Statut des ATSEM (avis favorable) Deux projets de décrets modifient les statuts particuliers des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), des agents de maîtrise et des animateurs territoriaux ainsi que le règlement des concours d’accès à ces deux derniers cadres d’emplois afin de :   

clarifier les missions exercées par les ATSEM (appartenance à la communauté éducative, animation dans le temps périscolaire…) ; permettre l’accès de ces agents au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux par la voie de la promotion interne et du concours interne (création d’une nouvelle spécialité « hygiène, sécurité et accueil des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines ») ; instaurer un concours interne spécial d’animateur territorial réservé aux ATSEM justifiant d’au moins six ans de services publics.

 Reconnaissance du doctorat pour les candidats à certains concours externes de catégorie A (avis défavorable) Un projet de décret adapte l’épreuve d’admission d’entretien avec le jury afin de permettre la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle pour les titulaires d’un doctorat présentant les concours externes d’attaché, d’administrateur, d’ingénieur, d’ingénieur en chef, de conseiller des activités physiques et sportives et de psychologue organisés à compter de l'année 2019.  Elections professionnelles : précisions (avis favorable) En vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel, un projet de décret vise à préciser les règles électorales au sein des comités techniques (CT), des commissions administratives paritaires (CAP) et des commissions consultatives paritaires (CCP) de la fonction publique territoriale (dates de publicité des listes électorales et des listes des agents admis à voter par correspondance, délai de formulation des demandes de rectification de ces listes, …).  Achèvement de la transposition du protocole PPCR (avis défavorable) Deux projets de décrets ont principalement pour objet de transposer le protocole PPCR au cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels. La prochaine séance est fixée au 20 décembre 2017.

Service analyses statutaires et documentation CIG Grande Couronne

Actualités statutaires – le mensuel n° 267 15/12/2017

Page 11 www.cigversailles.fr


Foire aux questions Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire. Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ».

Un agent à temps partiel peut-il effectuer des heures supplémentaires ? OUI. Mais par dérogation aux articles 7 et 8 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, aucune majoration ou multiplication ne peut être effectuée lors du calcul du montant de l’heure supplémentaire. En outre, le contingent d’heures supplémentaires est limité à la quotité de travail de l’agent à temps partiel. « La journée du Maire ou du Président » instituée avant 1984 peut-elle être supprimée ? OUI. Les avantages acquis au sens de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 concernent uniquement les compléments de rémunération mis en place avant 1984 par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. En outre, une collectivité n’a pas de compétence pour instituer des congés supplémentaires à ceux règlementairement issus de l’application du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. Un stagiaire de l’enseignement bénéficie-t-il de congés annuels ? OUI. Lorsque le stage est supérieur à deux mois, la convention de stage doit prévoir obligatoirement la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire (article L. 124-13 du code de l’éducation). Toutefois, en l’absence de dispositions relatives à leur mode de calcul, il appartient à l’employeur de déterminer le nombre de jours de congés dont le stagiaire pourra bénéficier. Comment mettre en place la distribution de cadeaux (en nature, bons d’achat ou chèques cadeaux) par les collectivités territoriales à leurs agents ? La collectivité devra respecter une procédure adaptée, soumise à la réglementation applicable aux contrats de marchés publics (code des marchés publics). Concernant leur attribution, 3 conditions sont requises : - Le cadeau doit être attribué pour une occasion précise (Noël, mariage, naissance, départ à la retraite, rentrée scolaire, fête des mères et des pères…). - Le cadeau doit être en relation avec l’événement : le bon d’achat doit par exemple mentionner soit la nature du bien, soit le nom d'un ou plusieurs magasins. Il ne doit pas être échangeable. - Le montant doit être ‘’conforme aux usages’’ : c'est-à-dire en dessous d’un seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par événement et par année civile. Ce seuil est fixé à 163 euros pour 2017 (pour Noël, ce seuil est augmenté à 5 % par enfant + 5 % par agent.) Les dispositions de l’article 19 de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prévoyant la prolongation des durées maximales de mobilisation des fonctionnaires dans un corps de réserviste sont-elles toujours applicables depuis la fin de l’état d’urgence ? NON. La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ne le prévoit pas. Ainsi, les durées maximales du congé avec traitement accordé au fonctionnaire territorial réserviste prévues par l’article 57-12° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont de nouveau applicables. Peut-on rémunérer un fonctionnaire de la collectivité qui fait des missions de recensement sur une base forfaitaire ? OUI. La rémunération d’un agent recenseur, y compris un fonctionnaire de la collectivité, peut être déterminée en prenant en compte les informations recueillies pour chaque logement de chaque adresse, en fixant un barème tarifaire par bulletin individuel et par feuille de logement collectés (article 38 IV du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003). Service analyses statutaires et documentation CIG Grande Couronne

Actualités statutaires – le mensuel n° 267 15/12/2017

Page 12 www.cigversailles.fr


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Actualités statutaires n° 267 décembre 2017 CIG Versailles by GAYRAUD - Issuu