La dernière tenue de notre assemblée générale nous a permis de recevoir le Premier avocat général près la Cour des comptes Nicolas Groper et d'avoir la présence du Président de la chambre du contentieux Jean-Yves Bertucci .
Actualités Juridiques
1 - Toujours la protection fonctionnelle
L’intervention de Nicolas Groper s'est concentrée sur la notion d'ordre public financier qui doit irriguer la responsabilité financière des gestionnaires, et le rôle tout particulier qui est attendu des comptables publics. Qualifié de premier rideau de protection de cet ordre public cette fonction peut certes nous honorer mais emporte des exigences et des risques.
Cette lettre reprend les derniers éléments juridiques ayant trait à cette responsabilité financière, en espérant que ce panorama réponde à vos questionnements. Pour autant, la vie de notre association suit son cours et nous restons complètement à vos côtés.
Vincent BOUILLAGUET
On ne s'en lasse pas !
On rappellera que dans sa décision du 29 janvier 2025, le Conseil d'Etat a jugé que les agents des trois fonctions publiques (Etat, Territorial et Hospitalière) ne pouvaient bénéficier de la protection fonctionnelle, dont les dispositions relèvent des articles L.134-1 et suivants du code général de la fonction publique.
.Selon le Conseil d'Etat, les sanctions financières prononcées par la Cour des comptes ne revêtent pas un caractère pénal mais relèvent d'un régime de responsabilité spécifique aux gestionnaires publics prévu par les articles L.131-1 et suivants du code des juridictions financières. Le Conseil d'Etat a ajouté que si cette protection est inapplicable à un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des Comptes, il reste toujours loisible à l'administration de lui apporter un soutien relevant de sa seule appréciation et non d'une obligation légale. C'est en ce sens que le Premier ministre a, par circulaire du 17 avril 2025, précisé les formes et les modalités de soutien qui peuvent être apportées aux agents. Pour l'instant, quelques ministères ou direction ont précisé ces modalités (rien au niveau DGFiP!).
Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification a également répondu le 24 juillet 2025 qu'il appartenait aux collectivités territoriales de préciser les éléments de soutien à leur personnel au regard de leur propre organisation. Pour résumer, la protection fonctionnelle n'est pas possible, à charge de chaque autorité de mettre en place des dispositifs de soutien (interlocuteur dédié, recherche de pièces comptables, notes et circulaires échangées).
Cotisations 2026:
La cotisation pour les adhérents en RGP (comptable, régisseurs, ordonnateurs, personnels …) est valable pour une année civile à compter du 1er janvier.
Des campagnes pour la cotisation 2026 sont lancés à compter du 1er décembre 2025.
Le montant de la cotisation 2026 est inchangé.
A titre exceptionnel, il est possible de cotiser rétroactivement pour l’année 2025 en cotisant à l’année 2026
Actualités Juridiques (suite)
Pour compléter, on rappellera l'intervention du ministre de la fonction publique au 35ème congrès de l'association des administrateurs territoriaux de France tenu à Cergy Pontoise les 9 et 10 juillet dernier, où il a indiqué en réponse à une question que le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics lui cause des troubles du sommeil et qu'il espérait porter le sujet de son évolution ! Il a même fait état d'une procédure qui l'a concerné en qualité de maire d'Ajaccio .
A suivre donc !
Compte tenu de toutes ces incertitudes, la démarche assurantielle et l'offre portée par notre partenaire l'AMF, s'impose.
2 - Le droit de se taire
Voilà un sujet qui nourrit abondamment la doctrine. On rappellera que le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser et dont découle le droit de se taire est un principe reconnu dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et donc a valeur constitutionnelle . Des décisions du Conseil Constitutionnel et de nombreux arrêts du Conseil d'Etat définissent ce principe qui est sans cesse en évolution.
La Cour de Justice Européenne a même dans un arrêt de 2021 ouvert ce droit au silence à tous les pans du droit administratif dès lors qu'au-delà du traitement administratif, il y avait une possibilité de sanction pénale.
C’est naturellement que la question s'est posée pour les procédures de mise en cause de la responsabilité des gestionnaires publics. Dans son arrêt d'appel (CAF- 13 février 2025- commune de Richwiller) la Cour d'appel financière n'a pas estimé nécessaire de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité sur l'articulation entre les procédures prévues au CJF et le "droit de se taire".
Elle a donc confirmé la position exprimée en première instance (Cour des Comptes - 16 décembre 2024 - Commune de Richwiller).
Bien évidemment, la doctrine reste grandement partagée sur cette position et sans nul doute d'autres affaires sur ce même sujet reviendront!
Assurance
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3 - Précisions sur les amendes
L'article L131-17 du code des juridictions financières prévoit le niveau maximal de l'amende dans le cas où le justiciable ne perçoit pas de traitement ou de salaire. Dans ce cas, l'article a prévu une référence fixée à la moitié de la rémunération de l'échelon le plus élevé d'un directeur d'administration centrale. Le Conseil Constitutionnel saisi dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité a constaté le 18 juillet 2025 que « pour une même infraction, le plafond de la sanction encourue est soit proportionnel à la rémunération perçue par le justiciable, soit fixe ».
Dès lors, ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les justiciables, selon qu’ils perçoivent ou non une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l’effectivité de la répression des infractions aux règles de responsabilité financière, lorsqu’elles sont commises par des personnes ne percevant pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire. Toutefois, un tel motif n’est pas de nature à justifier que ces personnes, poursuivies pour des infractions identiques à celles des autres justiciables, soient soumises, à la différence de ces derniers, à un plafond d’amende fixe et dépourvu de tout lien avec leurs capacités financières.
Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
En conséquence, l'article ne s'applique plus et une loi devra être votée.
4 - Attention sur les restes à recouvrer
Par son arrêt du 24 juin 2025 (Communauté de communes de Marana-Golo -Haute Corse) la Cour a jugé le fonctionnement et les résultats en terme de recouvrement de la régie prolongée du service des eaux de cette communauté de communes.
La lecture de cet arrêt laisse un goût amer avec la condamnation des seuls deux comptables successifs à 5.000 et 4.000 euros d'amende (le DGS de la communauté de communes étant dispensé de peine) car les circonstances de l'affaire interrogent Certes si les relations entre l'ordonnateur et le service du comptable auraient pu être plus fluides (retard dans la transmission des impayés par la régie, pas de convention de recouvrement, autorisation de poursuites insuffisante) et la pugnacité du comptable plus marquée (le taux de recouvrement s'affaiblissait alors que le volume des restes à recouvrer s'accroissait) , il n'en demeure pas moins que ce service comptable venait d'être créé par fusion de sept trésoreries, qu'un incendie avait privé de certaines archives ce nouveau poste comptable et surtout que les créances en jeu, prises individuellement, étaient inférieures à 120 euros en moyenne.
Bref, un coup de canif au principe de proportionnalité des actions de recouvrement en mettre en jeu au regard des montants des créances. Pour autant , il convient de rappeler le cadre de la sélectivité des poursuites et de faire cause commune avec l'ordonnateur par la voie d'une contractualisation des actions.
De même pour information, il nous revient que plusieurs organismes de gestion du régime général ont reçu des questionnaires portant sur leurs restes à recouvrer.
Parution du bulletin annuel de l’AFCM:
Le bulletin annuel de l’AFCM est disponible sur le site internet de l’association. Vous pouvez y accéder directement en passant par le lien suivant: XXXXXXX
Il reprend toutes les interventions du président, du bureau et des différents invités. Les comptes de l’association pour l’année 2024 sont également présentés.
5 - Le treizième mois
Encore un sujet qui fait transpirer beaucoup de gestionnaires ! On rappellera que l'article L 714-4 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 dispose que "les organismes délibérants des collectivités territoriales et leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat".
L'article L.714-11 du CGFP indique que "par dérogation à l'article L.714-4, les avantages collectivement acquis ayant le complément de rémunérations que les collectivités territoriales ou leurs établissements ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l'ensemble des agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ( )".
Aussi la Cour considère que ce maintien dérogatoire de primes et d'indemnités est conditionné d'une part par l'inscription des montants correspondant dans les budgets avant 1984, et d'autre part par l'existence d'une délibération antérieure au 28 janvier 1984 fixant les conditions d'attribution et le taux moyen de ces primes et indemnités.
Dans l'arrêt du 5 septembre 2025 (Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du département de l'Isère ) la Cour, après avoir rappelé son analyse, a considéré que le Président du CDG38, le DGS du CDG38 et le DRH du CDG38 étaient relaxés car l'établissement avait supprimé ces avantages qui ne trouvaient leur justification que dans une délibération de 1990 (donc postérieure à 1984 mais qui avait plus de 35 ans sans aucune remarque quant à sa légalité !). Cet établissement avait ainsi traduit en droit les dernières observations définitives de gestion de la CRC.
Pour autant, nous savons qu'un nombre important de questionnaires sur ces régimes indemnitaires sont en cours, donc vigilance renforcée d'autant plus si des observations définitives ont été produites récemment et n'ont pas donné lieu à corrections. A bon entendeur !
Contrat Groupe AFCM
Bon à savoir :
• La prochaine assemblée générale de l’AFCM se tiendra le 12 mai à Paris.
Depuis plus d’un an, l’AFCM propose un contrat Groupe souscrit par la collectivité ou l’organisme. Il permet à tous les gestionnaires publics de la collectivité d’avoir la prise en charge du remboursement de l’amende ou des prêts à taux zéro pour quelques évènements (Retraite, Mutation professionnelle, Déménagement, )
Le tarif du contrat est fonction de la taille de la collectivité et une ristourne de 10% la première année est proposée si la collectivité souscrit en même temps un contrat Groupe auprès de la compagnie d’assurance AMF.