


L’édito du Président P.1
Travaux de la Cour d’Appel
L’édito
du Président

Chères et chers adhérents,
Avant de retrouver très prochainement vos délégués pour évoquer en assemblée générale la vie de notre association, j’ai tenu à vous informer des actualités portant sur la nouvelle responsabilité des gestionnaires tant l’actualité est riche.
Vous le constaterez au travers de deux panoramas : tout d’abord celui tant attendu de la protection fonctionnelle qui se laisse toujours désirer, puis celui de la construction jurisprudentielle de cette nouvelle RGP.
Je reste convaincu de l’intérêt de jouer collectif et je mets tout en œuvre pour que l’AFCM reste un acteur de poids dans ce nouvel environnement.
Contrat Groupe AFCM
Les premiers contrats Groupe de la nouvelle offre de l’AFCM ont été souscrits par des Caisses de Sécurité Sociale et des Lycées
N’hésitez pas à interroger nos gestionnaires et à demander un devis sur notre site via le lien https://www.afcm.asso.fr/contra t-groupe
En attendant, prenez plaisir à la lecture de ce numéro.
Bien à vous
Vincent BOUILLAGUET

Siège : 36 avenue Marceau, 75381 PARIS Cedex 08 Tél : 01 44 43 93 30, Courriel : Contact@afcm.asso.fr Site : afcm.asso.fr

Aide-toi et le ciel t’aidera !
Lors de notre lettre n°9 nous avons présenté une brève portant sur la thématique de la protection fonctionnelle. Cette thématique est devenue une actualité très riche et qui anime beaucoup de cénacles
Pour preuve, tout récemment un amendement a été déposé le 4 avril 2025 par plusieurs députés qui proposent d'insérer, après l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique, une disposition "qui a pour but de sécuriser l’action des fonctionnaires territoriaux préalable indispensable à une action publique ambitieuse dans nos collectivités" en comblant le "« vide » juridique découlant de l’arrêt [n° 497840 du 29 janvier 2025 du Conseil d’État] par une modification du CGFP consistant à ajouter aux différents régimes de protection fonctionnelle précités (L. 134-3 et L. 134-4) un régime consacré à la mise en cause de la responsabilité financière des gestionnaires publics." Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution qui prévoit que les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Autrement dit et de manière plus rapide : c’est toujours non !
Pour autant on s’agite en coulisse . Dernièrement la revue Acteurs publics a publié un manifeste du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGT) réclamant outre une évolution du nouveau régime de responsabilité financière, la mise en œuvre opérationnelle d’une protection fonctionnelle réelle et efficace. Dans le même esprit, l‘association des directeurs généraux des communautés de France (ADGCF) constate lors de son édito de mai 2025 que «la mise en jeu de la responsabilité pénale des décideurs publics correspond à une tendance globale de nos sociétés conduisant à une moralisation de la vie publique, à une recherche intransigeante, parfois excessive, de la transparence, qui alimente malheureusement une confusion entre responsabilité et culpabilité. Il est urgent, pour les autorités compétentes, de juguler cet amalgame ».
Encore tout récemment, le premier ministre a, par une circulaire du 17 avril 2025, appelé les différents ministres, faute d’avoir le cadre juridique de cette protection fonctionnelle, à accompagner leurs personnels publics mis en cause. Cet accompagnement - qui n’est pas celui d’un avocat qui défendrait l’agent - peut prendre différentes formes comme un centre de ressources. A sa lecture, on constate que la situation des agents territoriaux comme hospitaliers n’est pas mentionnée, d’où une grande et légitime interrogation sur la portée ou non de cette circulaire à leur propre situation. On constate également que les aides doivent être refusés par la hiérarchie en cas de faute mais cela est exprimé de manière floue laissant la part ouverte à de multiples interprétations. Cette circulaire n’a pas encore été complètement diffusée au sein des différentes administrations, aussi l’AFCM la tient à la disposition de ses adhérents.
Suite au prochain épisode qui ne manquera pas d’arriver !



Travaux de la Cour d’Appel Financière
Juridiction d’appel de la chambre du contentieux, la cour d’appel financière (CAF) a rendu depuis le début de l’année 2025 trois arrêts permettant ainsi progressivement de clarifier juridiquement des interprétations. Sans faire plus avant l’exégèse de ces trois arrêts, il semble important de retenir les principaux enseignements retenus à la lecture de ces arrêts.
Sur l’arrêt « département de l’Eure » rendu par la CAF le 6 février 2025. Cette affaire a été particulièrement suivie car on le rappellera c’est un adjoint (ainsi que le directeur financier adjoint du conseil départemental) qui a été sanctionné sur un dossier de faux-virement.
Le juge d’appel confirme en tout l’arrêt initial. On retient qu’une faute isolée peut être grave, mais aussi que le caractère significatif du préjudice s’apprécie « en regard d’un agrégat financier » et non dans l’absolu. Forcément cette analyse laisse une part trop importante à la détermination de l’infraction générique de l’article L131-9 dont la lecture de cet article indique la réalisation d’une faute AYANT CAUSE un préjudice financier significatif. On rappellera également le dernier alinéa de la loi qui indique expressément que « le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable. ».
Sur l’arrêt « Commune de Richwiller » rendu par la CAF le 13 février 2025. Le fond de l’arrêt initial n’est pas encore traité. Cet arrêt d’appel traite de deux points stratégiques dont l’appelant souhaitait qu’il soit transmis en question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d’Etat. Le premier grief soulevé porte sur le droit de se taire. Depuis quelques arrêts, les avocats mettent en avant le non-respect de ce droit constitutionnel qui est reconnu aux personnes mises en cause dans un cadre répressif. En effet, toute instruction de la Chambre commence par l’envoi d’un questionnaire administratif et qui peut être utilisé ultérieurement dans la procédure.
Le deuxième grief soulevé porte sur le principe constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. L’appelant évoquait entre autres que les conséquences de la réquisition (entraînant de droit l’examen de sa responsabilité) ne lui avaient pas été expressément indiquées par le comptable lors du rejet de la dépense.
Sur ces deux griefs, la CAF a rejeté les requêtes. Gageons que le sujet du droit de se taire ne manquera pas de revenir !
Assurance
Nous vous rappelons que l’AFCM distribue les contrats d’assurance de la compagnie AMF
Vous pouvez souscrire en ligne à titre individuel au produit APICO à partir votre espace personnel de l’extranet AFCM en suivant le lien cidessous. lien https://www.afcm.asso. fr/form/devis-amf

Travaux de la Cour d’Appel Financière
AFCM
27 mai : Assemblée Générale
Sur l’arrêt: « Régie Gazélec de Péronne » rendu par la CAF le 16 avril 2025.
L’infraction de non-production des comptes (article L13113) sanctionne le gestionnaire qui ne rend pas ses comptes ou rend des comptes incomplets. On rappellera que l’agent comptable avait été préalablement sanctionné sur ce fondement en première instance bien que celui-ci avait été déchargé de sa gestion sous le régime de la RPP : la Chambre du Contentieux avait alors considéré que la RGP était différente et donc pouvait sanctionner l’agent comptable.
Cette interprétation a été confirmée par la CAF.
Dernière minute
Dans son arrêt du 13 mai 2025 « Commune d’Eguilles (13)», la Chambre du Contentieux a condamné le comptable à une amende de 7.500 euros sur des opérations irrégulières de marché public commises en 2018 et 2019 soit avant la réforme de la RGP.
Siège : 36 avenue Marceau, 75381 PARIS Cedex 08 Tél : 01 44 43 93 30, Courriel : Contact@afcm.asso.fr
Site : afcm.asso.fr
Au surplus, ces opérations de dépense litigieuse ont été corrigées ultérieurement lors du décompte définitif en 2023.
En mode RPP, le comptable n’aurait certainement pas été sanctionné car le préjudice financier avait déjà été régularisé. Au pire, il aurait pu bénéficier d’une remise gracieuse de la part du ministre compte tenu des circonstances de l’affaire (insuffisance des effectifs ).
Est-ce vraiment plus doux ? Là est la question.
