Nous en sommes au numéro 13 de notre lettre d'information: elle atteint son âge de raison! Celle-ci s'attache à couvrir toutes les facettes du difficile métier de gestionnaire public que l'on soit ordonnateur ou comptable.
Outre l'actualité jurisprudentielle, un point particulier sur les faux ordres de virement est présenté dans ce numéro tant cette gangrène nous affecte tous.
Je vous le redis : les équipes de l'AFCM, comme les élus de l'AFCM, sont là pour répondre à vos interrogations de toute sorte.
Bonne lecture.
Vincent BOUILLAGUET
Nomination
En Conseil des ministres du 11 février 2026 Mme Amélie DE MONTCHALIN a été nommée Première présidente de la Cour des comptes et installée dans ses fonctions le 23 février dernier. Elle a prêté serment en audience solennelle le 13 mars. Elle succède ainsi à Pierre MOSCOVICI
Lors de cette audience solennelle, on retiendra le discours de Mme HAMAYON Véronique, Procureure générale près la Cour des comptes qui a rappelé la récente réforme de la RGP et les critiques qu'elle suscitent.
Elle a insisté sur la politique du Parquet : « Pour autant, ma conviction profonde est que les actions alternatives au contentieux constituent, dans un certain nombre de cas, une réponse appropriée et efficace. Ainsi, près de la moitié des déférés traités par le Parquet général aboutissent à un classement, avec ou sans rappel au droit. Nous sommes bien loin d’une justice aveugle Au contraire : il s’agit de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les fautes ont été commises. Ce contentieux de la RFGP, j’ai déjà eu l’occasion de le dire, n’a donc pas vocation à devenir un contentieux de masse. Il est et doit rester un contentieux de l’exemplarité Veiller au respect du droit, oui, mais avec discernement. « Le droit, chêne dans ses principes et roseau dans ses applications », pour reprendre les mots d’Henri Leclerc. »
Protection fonctionnelle
Selon nos informations, le Conseil commun de la fonction publique (Etat, territoriale, hospitalière) devrait se réunir le 8 avril A l'ordre du jour, figurerait un projet d'article législatif sur la protection fonctionnelle en cas de mise en cause d'un agent devant les juridictions financières. Cette protection resterait appréciée au cas par cas et ne devrait pas être accordée pour des faits détachables du service Affaire à suivre mais en ce domaine on commence à en avoir l'habitude d'autant plus que nous pensions que le projet de loi portant diverses mesures urgentes de sécurisation du droit de la fonction publique présenté en Conseil des ministres du 25 février dernier aurait pu être l'occasion de reprendre certaines dispositions tenant à la protection fonctionnelle mais nous faisons une mauvaise analyse et le projet de loi est resté silencieux sur cette protection !
Brèves
Actualités Juridiques
Jurisprudence de la Cour d'Appel Financière
11 mars 2026 : Communauté de Communes de MARANA GOLO (Haute Corse)
Nous avons déjà évoqué cette affaire lors de sa première instance. Situation très complexe et caractéristique des difficultés de recouvrer des créances de petit montant avec des injonctions qui apparaissent souvent contradictoires entre le juge (diligences adéquates, complètes et rapides) et les autorités hiérarchiques du comptable (sélectivité des poursuites, limitation des frais postaux ) L'arrêt de première instance a entendu traiter de l'ensemble du recouvrement, là où précédemment le juge n'officiait que sur des créances nominatives et précises C'est la nouvelle RGP qui le permet mais force est de constater que la délimitation des responsabilités entre les comptables successifs n'est plus aussi apparente qu'autrefois. C'est en ce sens que l'arrêt de la cour d'appel financière a annulé l'arrêt de première instance estimant celui-ci insuffisamment motivé et entaché d'omission à statuer : une première à ce jour !
Puis dans un deuxième temps, la CAF a rejugé au fond en répondant de la manière la plus précise aux demandes des requérants et en procédant à des estimations plus étayées même si le paragraphe 63 de l'arrêt montre la limite de l'exercice : « Le préjudice financier résultant d’irrégularités dans l’exécution des recettes de la régie s’établit ainsi aux ordres de grandeur suivants : 552.900 € imputables à M. X, seul ou conjointement avec Mme Y et 936 000 € imputables à Mme Y, seule ou conjointement avec M. X ».
Compte tenu des circonstances de l'espèce, le premier comptable a vu son amende réduite de 5 000 euros à 4 000 euros et son successeur son amende réduite de 4 000 euros à 3 000 euros On notera enfin que le Parquet souhaitait pour chacun des deux comptables 8.000 euros d'amendes.
Jurisprudence de la Chambre du contentieux
6 février 2026 : Ecole des beaux arts de NANTES SAINT NAZAIRE
Cette Ecole est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) La Chambre a reproché au directeur de cet EPCC d'avoir maintenu un avantage financier préexistant à la création de l'EPCC au bénéfice des personnels (prime de service) . Compte tenu des multiples circonstances atténuantes (contexte, ordre social ) le directeur n'a été condamné qu'à une amende de 1.000 euros. Première traduction effective de la jurisprudence de la CCAF sur l'avantage injustifié. En effet, la Chambre du Contentieux a relaxé par son arrêt (Commune d'Echirolles, 12 décembre 2025) le maire de cette commune pour avoir requis le comptable public sur des primes injustifiées ( primes assimilables à un treizième mois versés depuis 1979 !) En effet, "en matière d’octroi d’un avantage injustifié à autrui, l’existence d’un intérêt personnel direct ou indirect poursuivi par le gestionnaire public ne saurait se déduire du seul manquement de celui-ci à ses obligations législatives ou réglementaires, ni du seul fait que sa décision aurait pu ne pas être en tout point conforme aux meilleures règles de gestion ou qu’elle aurait conduit à méconnaître un objectif d’intérêt général" Au cas d'espèce, nonobstant le réquisitoire du Parquet invoquant l'intérêt pour le maire de préserver le climat social au sein de sa commune, comme la volonté de limiter un risque électoral, ces éléments n'ont pas été suffisamment établis.
Assurance
Nous vous rappelons que l’AFCM distribue les contrats d’assurance de la compagnie AMF
Vous pouvez souscrire en ligne à titre individuel au produit APICO à partir votre espace personnel de l’extranet AFCM en suivant le lien ci-dessous. lien https://www.afcm.asso.fr/for m/devis-amf
Première affaire RGP sur un organisme de sécurité sociale par suite d'une transmission de la 6ème chambre
Le directeur comptable et financier (avant agent comptable) et la première fondée de pouvoir de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (CAF 94), en fonctions en 2018, ont été renvoyés devant la Cour des comptes pour qu’il soit statué sur leur responsabilité sur deux situations : la première pour avoir effectuer des saisies en masse, dans le système d’information de la caisse, d’actes repoussant artificiellement la prescription de créances (soit un déficit estimé à 5,4 millions d'euros) et la deuxième pour avoir omis de transférer les créances, correspondant à des indus de revenu de solidarité active (RSA), au département du Val-de-Marne, dans les délais conventionnellement prévus (soit un déficit estimé à 3,2 millions d'euros). Ces deux cas constituent une violation, par une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, prévu par l’article L 131-9 du CJF En conséquence, le directeur comptable et financier a été sanctionné d'une amende de 8.000 euros et le fondé de pouvoir d'une amende de 6 000 euros
10 mars 2026 : La case des artistes en NOUVELLE CALEDONIE
Cette association est certes une structure juridique autonome, mais elle était l’instrument opérationnel d’une politique publique du gouvernement de la NouvelleCalédonie visant à soutenir les artistes, à l'image du régime des intermittents du spectacle sur le sol métropolitain Les différentes irrégularités constatées portant sur des fautes graves de gestion (pas de déclaration aux organismes de sécurité sociale, suivi défaillant des avances et des créances, recouvrement des recettes) comme l'absence de production de comptes et le non-respect des règles d'engagement des dépenses ont conduit à sanctionner tant le Président de l'association d'une amende de 2 000 € majorés de 1 000 € pour non-présentation et le directeur d'une amende de 3.000 €. La Chambre a reconnu que les négligences des services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans leur mission de suivi et de contrôle de l’association, telle qu’elle résultait des conventions d’attribution de la subvention, l’insécurité juridique dans laquelle l’association a été maintenue, ou encore le fait que les alertes de l’association sur l’absence de viabilité structurelle de son modèle économique soient restées sans réponse opérationnelle de l’administration, constituent des circonstances atténuantes pour MM. X et Y. Pour autant, les défaillances de la collectivité n'ont pas été sanctionnées
30 mars 2026 : Régie du territoire de MACOURIA en GUYANE
Affaire surprenante pour cette association où la Chambre du contentieux après avoir écarté la gestion de fait (article L131-15) puisque les subventions municipales étaient minoritaires dans les recettes de l'association, a quand même reconnu coupable tant le Président de cette association (et par ailleurs maire de la commune) que le directeur de l'association On retiendra le paragraphe 28 de l'arrêt : "Les autres faits incriminés pouvant être qualifiés juridiquement indépendamment de tout lien avec l’infraction de gestion de fait, il leur sera appliqué les seules dispositions des articles L. 131-9 à L 131-14 du CJF concernés" et c'est ainsi que le Président a été sanctionné d'une amende de 10.000 euros pour avoir octroyé un avantage injustifié, pour avoir engager des dépenses sans l'autorisation du son conseil d'administration et pour n'avoir pas produit les comptes Le directeur de l'association lui est sanctionné pour les mêmes faits d'une amende de 3.000 euros majorée de 1.000 euros pour ne pas avoir comparu Pas certain que l'on en reste là ! .
Cotisations 2026:
La cotisation pour les adhérents en RGP (comptable, régisseurs, ordonnateurs, personnels …) est valable pour une année civile à compter du 1er janvier.
Le montant de la cotisation 2026 est inchangé.
A titre exceptionnel, il est possible de cotiser rétroactivement pour l’année 2025 en cotisant à l’année 2026
Contrôle interne et maîtrise des risques
Cet article porte sur la vigilance à avoir face aux risques d'escroquerie aux Faux Ordres de VIrement (connu sous l'acronyme de FOVI).
Un FOVI est une manœuvre frauduleuse organisée par des escrocs qui vise à détourner le paiement dû à un fournisseur vers un compte bancaire à leurs noms. La récupération des virements indus est très souvent vouée à l'échec soit par ce que les comptes des escrocs sont localisés dans des pays non coopératifs, soit (et ou) parce que les comptes sont directement vidés.
Le mode opératoire le plus répandu est la demande de changement de coordonnées bancaires (avec un nouveau RIB qui est frauduleux) par l'usurpation de l'identité du fournisseur. Le fraudeur contacte les services de l'ordonnateur par courriel, courrier ou téléphone en se faisant passer soit pour un fournisseur déjà connu, soit pour un service financier mettant en place un faux affacturage Très souvent, ce fraudeur a collecté en amont des renseignements par piratage des adresses de messagerie ou par consultation des sites internet ce qui lui permet d'avoir une connaissance fine de l'entreprise, et des contacts que celle-ci a avec la collectivité: le but est de démontrer que la demande est bien fondée et donc tout à fait naturelle. Le fraudeur transmet alors aux services de la collectivité de nouvelles coordonnées bancaires (néo-banque, banque à l'étranger la plupart du temps) avec une facture falsifiée ou reproduite
Le système est simple et c'est ainsi que le nombre d'escroqueries est sans cesse croissant - comme l'imagination des fraudeurs ! . Attention, ces escroqueries portent sur tous les montants donc nul n'est à l'abri
=> Comment s'en prémunir le mieux possible ? On rappellera ci-après les bons réflexes à adopter
- être vigilant sur tout changement de RIB au profit d'une néo-banque ou d'une banque domiciliée à l'étranger.
- être vigilant pour toute transmission de factures hors les circuits normalisés (pour les entités publiques, le support est CHORUS PRO)
Bon à savoir :
• La prochaine assemblée générale de l’AFCM se tiendra le 12 mai à Paris.
- être vigilant sur le courriel d'envoi : très souvent l'adresse est quasi-similaire avec seulement un caractère différent (par exemple un o à la place d'un c) qui fait que l'adresse présentée est trompeuse
- être vigilant sur la rédaction du courriel ou de la lettre: souvent des fautes grossières ou une syntaxe défaillante composent ces messages
- être vigilant sur l'arrivée d'un contrat d'affacturage
- plus généralement, procéder régulièrement à des changements du mot de passe, ne pas cliquer sur des liens inconnus dans les messages reçus afin de ne pas ouvrir ses propres fichiers et l'accès aux logiciels comptables, enfin en parler avec tout le personnel.
Dès lors qu'il y a un doute il convient de réaliser un contre appel auprès de l'entreprise initiale afin de s'assurer que les demandes de correction sont justifiées Ce contre appel doit être réalisé sur un numéro de téléphone ou un contact courriel déjà connu de la collectivité : donc en aucun cas sur le courriel reçu. De même, cette phase de lever de doute s'impose et doit être menée à son terme même en cas de fausse urgence souvent signalé par l'escroc.
Malheureusement, si le FOVI a été exécuté, il faut sans délai prévenir rapidement le comptable (quelquefois, le virement est encore dans les fichiers de transferts), vérifier les éventuels paiements sur ce RIB frauduleux et déposer plainte. On signalera que le juge financier peut également se saisir de ce mauvais paiement et analyser la chaîne des responsabilités et des défaillances. Dans une affaire emblématique (Conseil départemental de l'Eure, CAF 7 février 2025) et sur le fondement de l'article L 131-9 (faute grave ayant entraîné un préjudice financier significatif) le directeur adjoint des finances du conseil départemental et l'adjoint au comptable ont été condamnés dans un cas de FOVI portant sur des marchés publics.
Siège : 36 avenue Marceau, 75381
Tél : 01 44 43 93 30,
Courriel : Contact@afcm.asso.fr Site : afcm.asso.fr