QUOI DE NEUF CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS ?
LE JURIDIQUE
taux minimaux de récupération d’un produit puissent être abaissés lorsque le contenu recyclé moyen de ce produit dépasse 10 % à l’échelle provinciale, a été confirmé dans la version définitive du RRVPE.
Me Thibaud Daoust Avocat associé, LL. B. Daigneault, avocats inc. thibaud.daoust@daigneaultinc.com
Ces incitatifs sont des initiatives extrêmement intéressantes, alors que la récupération et la valorisation des produits doivent ultimement être faites localement si l’on veut diminuer les pressions sur les ressources primaires locales et réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de ces matières résiduelles.
e 13 octobre 2021 était publié, à la Gazette officielle du Québec, le projet de règlement modifiant le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises 1. La version définitive de ce projet a été officiellement adoptée en juin 2022 et vient modifier le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises 2 (« RRVPE ») à de nombreux égards. Le présent texte se veut un exercice comparatif entre les principaux éléments du projet de règlement, discuté dans notre article de l’automne 20213, et les modifications finales au RRVPE qui sont entrées en vigueur en juin 2022 ou qui entreront en vigueur d’ici le 30 décembre 2022.
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LA BASE DU RÉGIME DU RRVPE Depuis juillet 2011, le RRVPE constitue la pièce maîtresse du régime de responsabilité élargie des producteurs au Québec 4. Il vise à instaurer un régime particulier de gestion des matières résiduelles dans lequel producteurs, fabricants et distributeurs deviennent les acteurs centraux de la récupération et de la valorisation des produits qu’ils mettent en marché. Ainsi, ce sont ces intervenants qui sont responsables de gérer le programme de récupération et de valorisation de ces produits, notamment par la mise en place de points de dépôt et de services de collecte, par la production de registres, de bilans et de rapports annuels et par l’atteinte d’objectifs de récupération et de valorisation imposés par le RRVPE. Une gestion lacunaire de ces aspects peut mener à l’imposition de pénalités financières, de sanctions administratives pécuniaires et même de sanctions pénales. En 2011, cinq catégories de produits étaient visées par le RRVPE, et une sixième catégorie fut ajoutée en 2019 5. ÉCOCONCEPTION ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE Les programmes de récupération et de valorisation pour les nouveaux produits visés devront être en mis en œuvre entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2025 et devront atteindre, à terme, des taux ambitieux de récupération, soit de 65 % à 90 %, dépendamment des produits. Le RRVPE a ajouté de nouvelles mesures et de nouveaux incitatifs, applicables à la majorité des catégories de produits, visant à promouvoir l’écoconception, l’économie circulaire et l’atteinte des taux de récupération réglementaires. Un de ces incitatifs est de permettre une diminution des taux de récupération lorsque les produits récupérés le sont dans une certaine proportion au Québec. Bien que cette proportion était initialement prévue à 50 %, la version finale du RRVPE prévoit plutôt que c’est à partir d’une proportion de 25 % de produits récupérés au Québec que les taux minimaux de récupération peuvent être abaissés (art. 27.1). Un autre incitatif, permettant que les
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(2021) 153 G.O. II 41, 6544. RLRQ, c. Q-2, r. 40.1. Daoust, T. (2021, automne). Responsabilité élargie des producteurs : changements à venir. 3RVE, 17 (3), p. 22. D. 597-2011, (2011) 143 G.O. II 26, 2371. D. 1074-2019, (2019) 151 G.O. II 47, 4641. RLRQ, c. B-3.1.
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LES NOUVEAUX PRODUITS ASSUJETTIS Depuis le 30 juin 2022, trois nouvelles catégories de produits sont assujettis au RRVPE, soit les produits agricoles, les contenants pressurisés de combustibles et les produits pharmaceutiques. Deux catégories, soit les gros appareils électroménagers et les piles, ont également fait l’objet d’un élargissement de la gamme de produits visés. Deux descriptions de nouveaux produits assujettis n’ont pas fait l’objet de précisions additionnelles dans le RRVPE à la suite de commentaires reçus de l’industrie, soit les contenants pressurisés de combustibles et les appareils de réfrigération et de congélation à usage non alimentaire. Les modifications finales au RRVPE ont donné lieu à quelques précisions sur les produits agricoles visés par le régime. Les sacs de copeaux, les sacs de suppléments, de minéraux, d’engrais ou d’amendements de sol ainsi que les contenants d’engrais ou d’amendements de sol sont maintenant clairement assujettis au RRVPE. Par contre, il a été décidé de retirer les engrais chimiques et les amendements en eux-même de la portée de ce règlement (article 53.0.8). Du côté de la catégorie des produits pharmaceutiques, deux précisions ont été apportées quant aux produits réellement inclus au RRVPE : les aliments servant à des fins diététiques spéciales ont été retirés de la liste des exceptions, et les produits pharmaceutiques destinés aux animaux domestiques qui sont visés par le RRVPE sont seulement ceux destinés aux animaux de compagnie au sens de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal 6. À notre avis, le retrait des aliments servant à des fins diététiques spéciales ne modifie pas la portée du régime, ceux-ci étant, dans leur essence, des aliments et non des produits pharmaceutiques. De son côté, la précision portant sur les types d’animaux visés vient confirmer ce qui était implicite : les produits pharmaceutiques destinés aux animaux de ferme ne sont pas visés par le RRVPE. Le changement de cap le plus drastique, sur le plan de l’assujettissement de nouveaux produits au RRVPE, est certainement le retrait des modifications proposées concernant les piles destinées au fonctionnement des véhicules automobiles. Ainsi, malgré ce qui fut annoncé en grande pompe en octobre dernier 7, ces piles ne seront pas, pour l’instant, visées par le RRVPE. Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques n’explique pas ce choix dans son analyse d’impact réglementaire produite en juillet 2022 8, mais il faut s’attendre à ce que ce ne soit que partie remise, puisque les volumes de ces piles, constituant des résidus dangereux, ne cesseront d’augmenter au fil des années. n
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. (2021, 14 octobre). Vers une société zéro déchet : Québec s’attaque au recyclage de nouveaux produits, dont les batteries de véhicules électriques. https://environnement.gouv.qc.ca/Infuseur/communique.asp?no=4665 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. (2022). Analyse d’impact réglementaire : Règlement modifiant le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises. https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/reglement/recup-valor-entrepr/air-rep-202207.pdf
24 LE MAGAZINE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AU QUÉBEC 3RVE VOL. 18 N O 2 AUTOMNE 2022
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