Entreprise et Santé - numéro 12

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NUMERO SPECIAL

4ème Trimestre 2010 I Numéro 12

Vos droits et devoirs sur les lieux de travail

L’entreprise responsable de santé

› P7

L’entreprise, acteur de santé

› P23


Sommaire 4ème Trimestre 2010 I Numéro 12

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Pourquoi ce numéro spécial ?

Droit et Santé au Travail : trois conseils de base !

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Interview

S’Y RETROUVER DANS LA REGLEMENTATION

Repères ................................................. p16 Avez-vous les clés du code du travail ? .... p17

7

L’ENTREPRISE RESPONSABLE DE SANTE

Repères ................................................... p8 Autant avoir de bonnes bases ................. p9

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L’ENTREPRISE, ACTEUR DE SANTÉ

Repères ................................................. p24 Des décisions de santé ! ........................ p25 3 facteurs de succès... ........................... p26


Édito N°12 I 4ème trimestre 2010

Entreprise et Santé Le magazine des Services de Santé au Travail du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Numéro diffusé gracieusement aux entreprises des services adhérents (voir dernière page de couverture) Contact : entrepriseetsante@nordnet.fr Les éditions de l’encre vive Tél : 03 20 14 07 77 Fax : 03 20 14 06 16 Co-édité par : C.I.S.S.T. Centre Inter-Services de Santé au Travail 118 rue Solférino - BP 13 65 59 015 Lille Cedex Tél : 03 20 57 43 14 www.cisst.fr G.I.S.S.E.T. Groupement Inter Services Santé Et Travail 79 rue Jean Baptiste Lebas - BP 185 62 404 Béthune Cedex Tél : 03 21 01 65 36 www.gisset.org Directeur de publication : Raphaël Mulliez Comité de rédaction : Alain Cuisse, Dr Didier Debarge, Bruno Decherf, Louis-Marie Hardy, François Deserable, Dr Alain Moniez Conception et rédaction : Dr Matthieu Méreau, Méthodes et Médiation - Lille Responsables de rédaction : Matthieu Méreau et Séverine Lhomme Secrétariat de rédaction : Nathanaëlle Debaene Mise en page : Séverine Maka 3e AILE - Roubaix Crédit photos : Purestockx, Fotolia, IStockphoto Illustrations p7, p15, p23 Daniel Lemal Coordination, Fabrication, Diffusion : Les éditions de l’encre vive 71 boulevard Montebello - 59 000 Lille Tél : 03 20 14 07 77 Fax : 03 20 14 06 16 Régie publicitaire : Entreprise et Santé Matthieu Méreau Tél : 03 20 14 07 77 Fax : 03 20 14 06 16 Impression : Imprimerie Léonce Deprez - Ruitz Dépôt légal à parution N° ISSN en cours Tirage : 90 000 exemplaires

S

ur demande de nombreux lecteurs, nous avons décidé de faire du numéro 12 d’Entreprise et Santé un « Numéro Spécial » : nos droits, devoirs et responsabilités en Santé et Sécurité au Travail.

Tout employeur, qu’il soit du secteur public ou du secteur privé, est concerné par la Santé au Travail. Le travail doit concourir au développement du bienêtre. Il doit préserver et développer, notre santé. La première richesse d’une entreprise et d’une administration, ce sont ses salariés. Certes, chacun d’entre nous est acteur de sa santé... Sur la route, chacun d’entre nous est responsable de la santé d’autrui, face au risque d’accident. Notre santé dépend également de notre environnement et de notre milieu de vie. Et, donc, de notre travail. D’ailleurs, l’absence de travail peut être source de mal-être et de mauvaise santé. Entreprise et Santé s’adresse aux employeurs et aux salariés des entreprises, notamment les TPE et PME, du secteur privé. Ce numéro donne des informations pratiques, lisibles et simples sur les obligations, au sein de l’entreprise, en dehors des visites médicales. Non pas que celles-ci soient sans importance. Mais parce que le premier niveau d’intervention sur la santé, c’est la du risque et des dangers à la source. Ce numéro est conçu comme un guide pratique. Sa source d’inspiration, c’est le Code du Travail. Son approche, c’est la vie quotidienne d’une PME et d’une TPE. Des interviews de juristes travaillant dans trois Services de Santé au Travail ouvrent ce numéro spécial, page 5. Les principes généraux des droits, devoirs et responsabilités sont présentés dans le chapitre « L’entreprise, responsable de santé », page 7. « S’y retrouver dans la réglementation » constitue un autre chapitre, page 15. Ceci vise à vous aider à mieux trouver la référence d’un texte, en partant des sujets rencontrés en entreprise. Enfin, dans un autre chapitre, page 23, nous abordons les principes « d’une démarche de Santé et Sécurité au Travail ». C’est le fonctionnement au quotidien de l’entreprise qui est interrogé par les questions de santé et de sécurité au travail. Comme tant d’autres préoccupations qui permettent à une entreprise de se développer. Raphaël Mulliez Directeur de publication pour les Services de Santé au Travail


POURQUOI CE NUMERO SPECIAL ? Les Services de Santé au Travail sont de plus en plus interrogés sur les obligations légales et réglementaires, qui concernent les lieux et les postes de travail, les produits et les équipements de travail. Voire même, l’organisation du travail. Car la santé au travail : « ce n’est pas que les visites médicales de Médecine du Travail ! ». Ce sont surtout les conditions de travail qui vont influer sur notre santé et notre bien-être. D’où ce numéro spécial, consacré aux droits et devoirs au niveau des situations de travail, en matière de santé.

Notre santé évolue chaque jour. D’une part, à cause de notre âge. D’autre part, à cause de nos conditions de vie.

A la maison, au travail et dans les loisirs. Par exemple, notre alimentation, le tabac, l’alcool, la sédentarité ou le sport vont jouer un rôle sur notre bien-être et notre santé. Le logement va également jouer un rôle... Et sur les lieux de travail, différents facteurs vont influencer notre santé et notre bien-être : la qualité de l’air, par exemple, les produits, les gestes et postures, le mode de management... Sur ces différents facteurs, la loi intervient. Et nul n’est censé ignorer la loi.

QUEL CONTENU ? POUR QUI ? Comme chaque numéro d’Entreprise et Santé, ce numéro spécial est écrit dans un style « grand public ». C’est un guide destiné aux chefs d’entreprise et à leurs salariés, notamment au sein des TPE et des PME.

UN PEU

D'HISTOIRE ...

Comme tout guide, il invite au voyage. Un voyage « un peu spécial », puisqu’il s’agit du « pays des lois et de la réglementation ». Notre but est de vous permettre de mieux comprendre comment est bâti le Code du Travail. Et de s’y retrouver ! Mais rien ne vaut un conseil personnalisé et adapté. Pour cela, votre Service de Santé au Travail est là.

1898 : Principe de la responsabilité civile automatique de l’employeur en cas d’accident survenu dans son entreprise.

1913 : Premier décret imposant des règles fondamentales d’hygiène, de sécurité et de prévention des incendies sur les lieux de travail.

1976 :

Décret portant sur l’intégration de la prévention des risques professionnels dans l’ensemble des situations de travail (notamment locaux, machines, appareils et produits). Formation pratique à la sécurité de chaque salarié à son poste de travail.

1991 : Loi relative à la prévention des risques professionnels, elle

transcrit, en droit français, la directive européenne du 12 juin 1989, qui est le socle des stratégies de l’Union Européenne en matière de santé et sécurité au travail.


Entretiens croisés

Droit et Santé au Travail : trois conseils de base ! Plusieurs Services de Santé au Travail ont recruté des juristes au sein de leurs équipes respectives. D’autres ont spécialisé un des membres de leurs équipes sur les questions juridiques. Car les questions des employeurs et des salariés sont nombreuses. En liaison avec le médecin du travail, ils apportent leurs compétences au plus près des entreprises. Leur expérience en « droit de la santé au travail » est unique et pragmatique. Car elle est au contact permanent des réalités de terrain, tant sur le plan individuel que collectif. Rencontre avec trois d’entre eux.

Au-delà du Document Unique d’évaluation des risques, c’est la mise en place de mesures de prévention qui compte.

> Samira Messaoudi, juriste / Santé au Travail d’Amiens (ASMIS) Le document unique est souvent vécu comme une formalité supplémentaire. Au regard de la loi, l’employeur est tenu de colliger (sur support papier ou informatique) l’ensemble des risques auxquels sont exposés ses salariés, pour chaque unité de travail. Pour Samira Messaoudi : « Il faut faire très attention, car dans l’esprit du législateur, il s’agit d’une démarche d’évaluation de l’ensemble des risques, qui s’impose à chaque entreprise ». Le document unique n’est donc pas fait pour être rangé au fond d’un tiroir. Et Samira Messaoudi de nous préciser :

« La loi n’impose pas de méthodes. Et le juge, en cas de procédure, regardera si le document unique a débouché sur des mesures concrètes de prévention. Par exemple, l’absence de document unique pourra être utilisé dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable. Mais un document unique et l’absence de mesures explicites de prévention auront le même effet. » Et n’oublions pas que le document unique d’évaluation des risques doit être actualisé au moins une fois par an, et en tant que de besoin.

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Entretiens croisés

Le contrat de travail crée des droits et des devoirs réciproques.

> Jacques Deblauwe, référent juridique, Santé au Travail de Lille (POLE SANTE TRAVAIL Métropole Nord) Quand un salarié entre dans son entreprise, il est en situation de contrat de travail. Jacques Deblauwe nous précise : « Attention, le contrat n’a pas besoin d’être écrit. Quand il ne fait pas l’objet d’un document signé par l’employeur (ou son délégataire) et le salarié, le contrat existe de fait. On l’oublie trop souvent ! Or, la notion de contrat crée des devoirs et obligations réciproques ». Le contrat de travail crée un lien de subordination du salarié vis-à-vis de l’employeur. Mais Jaques Deblauwe insiste sur le fait qu’il crée d’autres liens : « Le contrat de travail fixe la rémunération ; il positionne l’employeur en donneur d’ordre et le

salarié en apporteur de prestation ». Dans ce cadre, l’employeur et le salarié ont chacun des devoirs et des droits qui sont attachés à leurs fonctions réciproques. Et Jacques Deblauwe de poursuivre : « Par exemple, le salarié a une obligation générale de discrétion ; pour les questions de santé au travail, l’employeur doit tout mettre en œuvre pour protéger ses salariés ; ceux-ci ont le devoir de respecter les consignes ». A noter que la qualité du dialogue au sein de l’entreprise compte pour la mise en œuvre de mesures adaptées au travail à réaliser.

L’obligation de résultat est une obligation de l’employeur vis-à-vis du salarié.

> Sébastien Verschueren, juriste, Santé au Travail de Valenciennes (ASTAV) La jurisprudence est passée par là. Depuis près de 10 ans, l’employeur a une obligation de résultat sur la prise en compte de la sécurité de ses salariés, au sein de son entreprise. En termes simples et compréhensibles, Sébastien Verschueren, nous situe l’importance de cette jurisprudence : « Attention, cela n’est pas rien ! Il nous semble que pour 95 % des entreprises de moins de 50 salariés, cette notion est peu connue. Il s’agit bien d’une obligation de l’employeur vis-à-vis de son salarié qui s’impose à chacun. Et l’employeur doit savoir prouver, le cas échéant devant un juge, que des mesures de prévention des risques et dangers auxquels sont exposés ses salariés, sont présentes,

effectives et adaptées, au sein de son entreprise ». L’employeur peut déléguer à un de ses collaborateurs la maîtrise des risques. Mais, Sébastien Verschueren nous en précise trois conditions de fond : « Cette obligation de résultat peut rentrer, au sens juridique du terme, dans la définition d’une délégation ; il y a accord du salarié qui reçoit cette délégation ; il y a définition de la durée de ce mandat de délégation ; les compétences du salarié en la matière sont effectives ». Pour le salarié qui accepte, il faut bien savoir qu’il supporte, en son nom propre, une responsabilité très importante.


L’ENTREPRISE RESPONSABLE DE SANTE 6-7


L’entreprise responsable de santé

REPERES Le chef d’entreprise est responsable de la bonne marche de l’entreprise. Cette responsabilité est large : économique, commerciale, sociale. Trouver des clients ; vendre les produits ou services ; les réaliser. Imaginer l’avenir et répondre au quotidien. Le chef d’entreprise est responsable de l’organisation du travail. De fait et de droit, il est responsable de la santé au travail de ses salariés. Les droits et devoirs sont les mêmes d’une entreprise à une autre, quels que soient l’activité, la taille, le lieu. Ce droit tend à être identique à l’échelle européenne, d’un pays à un autre.

PME et TPE, DEFINITIONS DELEGATAIRE ? Plus l’entreprise grandit, plus le chef d’entreprise peut déléguer des fonctions, tâches ou activités à un de ses salariés. Attention : les règles juridiques de la délégation (compétence, contrôle et moyens) s’imposent alors. Il en sera de même sur les obligations de sécurité et de santé au travail.

EXPOSITION AUX RISQUES ? Dans une TPE, le chef d’entreprise travaille avec ses salariés. Il est donc exposé aux mêmes risques. A noter : dans le champ Industrie-Commerce-Service, sur 2 618 500 entreprises en France en 2007, 2 547 200 ont moins de 250 salariés et 2 486 600 ont moins de 20 salariés (source : pme.gouv.fr).

MOYENS ? Les moyens et les méthodes, pour conseiller le chef d’entreprise et ses salariés sur les questions de santé au travail, doivent être adaptés à chaque entreprise selon son activité, ses risques et ses ressources propres. Pour cela, les Services de Santé au Travail sont présents sur l’ensemble du territoire national.

> Selon la taille ... Le texte de référence est la recommandation de l’Union Européenne en date du 6 mai 2003. Selon les termes de ce règlement européen, une PME est une entreprise indépendante ayant moins de 250 salariés (de 0 à 249). Selon ce même règlement européen, sont distinguées, parmi les PME : - les Micro-entreprises (0 à 9 salariés), - les Très Petites Entreprises (0 à 19 salariés). Une entreprise de 250 salariés et plus est une Grande Entreprise.

> Selon le régime fiscal... Le terme de Micro-entreprise (régime fiscal ultra-simplifié en Bénéfice Industriel et Commercial ou en Bénéfice Non Commercial) s’applique aux entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes de moins de 76 300 € lorsque leur activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir un logement (hôtellerie, meublés…) ou bien un chiffre d’affaires hors taxes de moins de 27 000 € pour les autres prestataires de services relevant des BIC et les professionnels relevant des BNC. Source : pme.gouv.fr


L’entreprise responsable de santé

Dans ce chapitre, abordons des notions de base qui fondent des droits et des devoirs en matière de santé et de sécurité au travail. Ces bases s’appliquent à toute entreprise privée, quelle que soit sa taille, mais aussi à tout le secteur public. Dès 1989, l’Europe a clairement institué les obligations des employeurs et des salariés dans ce domaine. Ces obligations s’imposent dans les 27 pays de l’Union Européenne. Notons que, par santé, on entend bien sûr la santé physique mais aussi la santé mentale des salariés. L’évaluation des risques est obligatoire. Elle est le point de départ obligé de toute démarche de prévention. En 2002, la jurisprudence a fixé pour les employeurs une obligation de résultat en matière de sécurité et de préservation de la santé des salariés du fait de leur travail. Cette obligation de résultat peut constituer une « faute inexcusable » de l’employeur. Celui-ci devra alors indemniser, lui-même, et sans limite, son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Autant avoir de bonnes bases Un devoir : assurer la sécurité et protéger la santé, physique et mentale L’employeur a le devoir d’assurer la sécurité de ses salariés et de protéger leur santé. Et le législateur précise sans ambi qu’il s’agit bien de la santé physique et mentale (Article L4121-1 du code du travail) : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs». L’employeur a donc la responsabilité de l’ensemble des risques auxquels sont exposés ses salariés dans le cadre de leur travail : risques physiques, chimiques et biologiques, psychosociaux, sans oublier le

risque routier. Il doit prendre des mesures et réaliser des actions pour la prévention de ces risques. > Comment l’employeur doit-il s’y prendre au regard de la loi ? Trois types de mesures doivent exister au sein des entreprises : • 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; • 2° Des actions d’information et de formation ; • 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Ces mesures et ces actions doivent être prises « en veillant à l’amélioration de situations existantes et en tenant compte de leurs adaptations aux changements de circonstance ».

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L’entreprise responsable de santé

> Tout en appliquant neuf principes, cohérents et complémentaires ! Ces trois types de mesures et d’actions (qui visent donc à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale des salariés) doivent répondre de 9 principes : • 1° Eviter les risques ; • 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; • 3° Combattre les risques à la source ; • 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; • 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; • 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; • 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs

ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L1152-1 ; • 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; • 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ces neufs principes (figurant à l’article L4121-2 du code du travail) contribuent à une véritable « culture de santé au travail » et concourent à définir une politique de prévention au sein d’une entreprise, quelle que soit sa taille.

> De l’évaluation des risques... aux actions de prévention ! En tenant compte de la nature des activités de l’établissement, l’employeur doit (au regard de l’article L4121-3) évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs : • y compris dans le choix : - des procédés de fabrication, - des équipements de travail, - des substances ou préparations chimiques ;

• dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations ; • dans la définition des postes de travail. Le but n’est pas d’évaluer pour évaluer. Il s’agit d’évaluer pour mettre en œuvre : - les actions de prévention, - les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. L’employeur doit intégrer ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

> En prenant en considération les capacités des personnes Quand un employeur confie une tâche à un de ses salariés, il prend en considération ses capacités. Cela s’applique à la mise en oeuvre des précautions nécessaires pour la santé et la sécurité (article L4121-4 du code du travail).


L’entreprise responsable de santé

> En coopérant entre employeurs ! Dans un même lieu de travail, des travailleurs de plusieurs entreprises peuvent être présents. Dans ce cas, les employeurs ont obligation de coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail des salariés (article L4121-5 du code du travail).

A propos du Document Unique De par la loi, l’employeur a donc et d’évaobligation de luer les risques, auxquels sont exposés ses salariés du fait de leur travail. Il est le seul responsable légal de cette évaluation. Dans ce cadre, et dès lors qu’il a un salarié, l’employeur a obligation de réaliser un relevé des risques existants au sein de ses unités de travail. Nom donné par la loi à ce relevé : Document Unique d’Evaluation des Risques.

Le danger, c’est l’escabeau... Le risque, c’est la chute ! > Que doit comprendre ce document ? Ce document doit inventorier, par unité de travail, les dangers et les risques. Le niveau de risque doit être apprécié sur trois critères principaux : - la probabilité avec laquelle il peut survenir, - la gravité du dommage occasionné, - les mesures à prendre pour éviter le risque. Le raisonnement est donc simple et logique. Un risque peut être estimé comme étant rare, mais très grave.

Cet exemple a le mérite d’être simple et explicite pour différencier les notions de « danger » et de « risque ». Ceci est très important dans une démarche de maîtrise et gestion des risques. Par exemple, si l’escabeau est inévitable, il faut s’assurer de la mise en œuvre de toutes les mesures possibles pour éviter la chute. Par ailleurs, des dangers peuvent être supprimés. Par exemple substituer un produit chimique à risques par un produit qui ne présente pas de risques... On parle alors de suppression du risque à la source. Voire, le cas échéant, de réduction du risque à la source.

En termes plus techniques et scientifiques, le danger est la capacité intrinsèque de causer un dommage. Le risque est la probabilité de survenance du dommage lors de l’exposition à un danger. Le risque porte selon les situations dans l’immédiateté, le court terme, le moyen terme ou le long terme.... Le risque de chute est immédiat par rapport à l’exposition ; le risque d’un cancer porte sur des années. Ces notions s’appliquent à un équipement ou une machine, un produit ou une substance, un processus ou une organisation.

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L’entreprise responsable de santé Citons, par exemple, un risque rencontré au sein des maisons : le fait de laisser à portée de main des enfants, sous l’évier, de l’eau de javel concentrée dans un flacon sans étiquette, c’est prendre le risque d’avoir un jour un enfant gravement brûlé au niveau de son œsophage, avec toutes les conséquences irrémédiables que cela peut occasionner. A contrario, un risque peut être estimé comme très fréquent, mais le dommage causé peut être bénin. Tous les types de risques doivent être recensés.

> Pourquoi un tel document ? Pour être efficace. En effet, c’est sur la base d’un « inventaire » des dangers et des risques, que l’on peut construire une démarche rationnelle et réaliste de prévention. Hiérarchiser les risques, selon leurs fréquences de survenue et la gravité des dommages potentiels, permet d’élaborer des priorités d’actions. D’où l’importance d’évaluer ces risques, au-delà de les lister.

> Le document unique peut-il être fait une seule fois ? Et donc une fois pour toute... Non. Surtout pas. Le document unique d’évaluation des risques doit être actualisé. Il est appelé « unique » au sens où il rassemble l’ensemble des risques constatés dans les différentes unités de travail. Mais il doit être actualisé au moins une fois par an, et dans toute décision d’aménagement influant les conditions de travail, de sécurité et de santé. Il est donc nécessaire de conserver les anciennes versions qui témoigneront de son actualisation.

> Le document unique doit-il être accessible ? Oui. Et tout d’abord auprès de chaque salarié. Les modalités d’accès à ce document doivent faire même l’objet d’un affichage à une place convenable et aisément accessible. Le document unique d’évaluation des risques doit être tenu à disposition des membres du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, des délégués du personnel, du médecin du travail, des agents de l’inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des agents

des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail.

> Quels sont les risques de ne pas avoir de Document Unique d’Evaluation des Risques ? Tout d’abord, celui de ne pas avoir de démarche raisonnée de prévention et de nuire au bon fonctionnement de l’entreprise. Ensuite, c’est prendre des risques de sanctions pénales : - contravention de cinquième classe (1500 euros !) pour absence de document ou de mise à jour de celui-ci ; - délit d’entrave si le document n’est pas mis à disposition des représentants du personnel ; - délit d’obstacle à contrôle s’il n’est pas présenté en cas d’inspection. Enfin, en cas d’accident du travail ou

de maladie professionnelle, l’absence de Document Unique d’Evaluation des Risques peut entraîner la faute inexcusable de l’employeur et l’amener à devoir indemniser la victime, sans limite, sur ses biens propres.

Attention : c’est le résultat qui compte ! Depuis une jurisprudence de 2002, l’employeur d’une entreprise privée est tenu, vis-à-vis de ses salariés, à une obligation de résultat en matière de sécurité au travail. Quelle que soit la taille de l’entreprise. Quelle que soit son activité. C’est ce que les juristes dénomment (respectant en cela les termes pris par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation) par l’expression suivante : « l’obligation de sécurité


L’entreprise responsable de santé à l’obligation de sécurité peut constituer une faute inexcusable. Dans ce cas, outre l’indemnisation forfaitaire versée par la caisse d’assurances maladie, la victime, ou ses ayants-droits, peut réclamer une indemnisation illimitée, en fonction du préjudice subi.

de résultat ». L’absence de faute ne peut l’exonérer de cette obligation. L’existence d’une faute aggrave cette responsabilité. C’est par les arrêts dits « amiante » de février 2002, que la Cour de cassation a appliqué la notion de faute inexcusable, d’abord aux accidents du travail, quelques semaines plus tard aux maladies professionnelles. La faute inexcusable est constituée lorsque l’employeur avait, ou même simplement « aurait dû avoir » conscience du danger auquel il exposait son salarié. L’obligation de sécurité est une obligation dite de résultat (la sécurité ne doit pas être altérée), et non pas une obligation de moyen à mettre en œuvre. C’est une des obligations majeures du contrat de travail.. Cette obligation de résultat s’applique à tous les risques, y compris les risques psychosociaux, car l’obli-

gation concerne la santé physique autant que la santé mentale. Au fur et à mesure de la jurisprudence, cette obligation de sécurité de résultat s’est bien étendue à tout risque présent dans les situations de travail, même le tabagisme passif...

Sans oublier la faute inexcusable... Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat, introduit par la jurisprudence signalée ci-dessus, a le caractère d’une faute inexcusable : « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». La Cour de cassation est claire : le fait de manquer sciemment, ou non,

L’employeur est donc tenu à une obligation de sécurité de résultat. Dès lors qu’un employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger un de ses salariés d’un danger dont il peut avoir conscience ou connaissance, il s’expose à la mise en action d’une procédure de reconnaissance de sa faute inexcusable, par la victime ou ses ayants-droits. Cette procédure ne peut intervenir qu’une fois que l’organisme de Sécurité Sociale concerné a reconnu le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, celui-ci est responsable sur son patrimoine de l’indemnisation de la victime. Il doit rembourser l’organisme de sécurité et verser des indemnités plus importantes que la réparation forfaitaire de la Sécurité Sociale. Car il s’agit de la responsabilité civile de l’employeur qui est alors en cause ; et cette responsabilité prévoit d’indemniser, sous le régime de droit commun de la réparation au civil, les préjudices moraux, esthétiques, physiques, voire sociaux... L’absence de Document Unique d’Evaluation des Risques, ou son insuffisance par défaut de mise à jour ou de contenu, est constitutif d’une faute inexcusable.

La définition juridique du harcèlement Le code du travail donne une définition juridique du harcèlement moral et sexuel, comme étant des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

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L’entreprise responsable de santé L’auteur du harcèlement moral peut être l’employeur ou un de ses délégataires : cadre, agent de maîtrise. Voire un collègue de la victime. L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral. Dans les entreprises et les établissements de 20 salariés et plus, les dispositions relatives à l’interdiction de toute pratique de harcèlement moral doivent figurer dans le règlement intérieur. Ces dispositions doivent être affichées sur le lieu de travail.

Et du de l’Europe ? Comprendre et connaître les principes de base de la législation européenne est fondamental. En effet, la quasi-totalité du droit français en matière de santé et sécurité au travail prend sa source dans la réglementation européenne, notamment dans la directive cadre 89/391/CEE du 12 juin 1989 relative à « la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. > La surveillance de la santé L’Union Européenne considère qu’une surveillance de la santé des travailleurs doit être mise en œuvre, mais qu’elle relève des pratiques nationales, et qu’elle peut être intégrée à un système national de santé. Dix-neuf directives ont été adoptées en application de la directive cadre, sur des sujets très variés, la dernière, qui date de 2006, portant sur les rayonnements optiques.

> Les obligations des employeurs et des travailleurs La directive du 12 juin 1989 donne une définition précise des termes « travailleur », « employeur », « représentant des travailleurs » et « prévention ». Elle définit également les obligations des employeurs et les obligations des travailleurs.

> obligations des employeurs : - assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, notamment sur la base des principes généraux de prévention énumérés, sans charges financières pour les travailleurs ; - évaluer les risques professionnels, y compris dans le choix des équipements et dans l’aménagement des lieux de travail, et mettre en place les services de protection et de prévention ; - tenir une liste et établir des rapports concernant les accidents de travail ; - organiser les premiers secours, la lutte contre l’incendie, l’évacuation des travailleurs et prendre les mesures en cas de danger grave et immédiat ; - informer les travailleurs, les consulter et permettre leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail ; - s’assurer que chaque travailleur reçoive une formation suffisante et

adéquate à la sécurité et à la santé durant le temps de travail. > obligations des travailleurs - utiliser correctement les machines et autres moyens, l’équipement de protection individuelle ainsi que les dispositifs de sécurité ; - signaler toute situation de travail présentant un danger grave et immédiat, toute défectuosité des systèmes de protection ; - concourir à l’accomplissement des exigences de protection sanitaire imposées pour permettre à l’employeur d’assurer que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risques. C’est en application des textes européens que la responsabilité de l’employeur dans l’exposition aux risques de ses salariés a été clairement introduite dans le code du travail, en France, par la loi du 31 décembre 1991. Il en sera de même de la description des obligations des employeurs et des obligations des salariés.


S’Y RETROUVER DANS LA REGLEMENTATION 14-15


S’y retrouver dans la réglementation

REPERES Le code du travail est le texte fondamental qui régit les relations au sein des entreprises privées, entre les employeurs et les salariés. Mais le code du travail n’intègre pas toutes les obligations du droit du travail : il faudra être vigilant dans la recherche documentaire. Et puis, il ne faut pas oublier les obligations générales du code civil, les dispositions particulières du code pénal en matière de sanction, ou les mesures spécifiques du code de la Sécurité Sociale.

ET L’APTITUDE ? La notion de l’aptitude médicale prononcée par le médecin du travail est une spécificité française ; elle n’existe que dans le secteur privé et dans la fonction publique hospitalière. Elle n’est pas abordée dans les pages qui suivent. La santé ne se décide pas au jour le jour ; elle se construit au niveau des situations de travail. C’est l’objet de ce numéro spécial d’Entreprise et Santé.

ET LES RISQUES ? Tous les risques sont concernés. Nous donnons les principales clés pour comprendre le code du travail. Il y a tellement de situations à risque, que les clés sont nombreuses. Chacun peut ainsi trouver les bonnes clés correspondant à ses situations de travail.

ET LES JURIDICTIONS ? En fonction de l’objet du litige, le recours peut être porté auprès d’une juridiction civile ou pénale, voire la juridiction spécifique de la sécurité sociale. Pour exemple, un accident mortel (de type explosion) peut faire l’objet d’un recours au pénal (pour non respect des obligations légales ayant entraîné un homicide involontaire) et au tribunal des affaires de la sécurité sociale (pour reconnaissance de la faute inexcusable). A noter, que la jurisprudence est constitutive de droits.

LA 4, S’IL VOUS PLAIT ! Huit parties constituent le code du travail. La Santé et la Sécurité au Travail sont abordées dans la 4° partie. Dans la suite de cet article, nous donnons les clés d’entrées à cette quatrième partie. Mais, bien sûr, un aspect abordé dans la partie quatre peut être en relation avec un point abordé dans une autre partie : > Chapitre préliminaire relatif au dialogue social > Première partie : Les relations individuelles de travail (contrat de travail, exécution et rupture du contrat de travail, formation, conseil des prud’hommes, ...) > Deuxième partie : Les relations collectives de travail (droit syndical, négociations collectives, représentants du personnel, conflit collectif, ...) > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Quatrième partie : Santé et Sécurité au Travail > Cinquième partie : L’emploi (dispositif d’aide à l’emploi, dispositions en faveurs des travailleurs handicapés et des travailleurs étrangers, ...) > Sixième partie : La formation professionnelle > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (journalistes, VRP, employés de maison, ...) > Huitième partie : Contrôle de l’application de la législation du travail


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Avez-vous les clés du code du travail ? Dans les pages qui suivent, visitons le code du travail... Un voyage inattendu, utile et surLe code du travail rassemble des lois et prenant ! Nous sommes nom- des décrets. La loi détermine les prinbreux à avoir des préjugés : cipes fondamentaux du droit du travail « le code du travail, c’est com- (article 34 de la Constitution) ; elle est votée par les députés et sénateurs. Les plexe, contraignant, incompré- décrets mettent en œuvre les principes hensible ». Pourtant, le code du posés par la loi et relèvent du Gouvertravail a sa cohérence : « il part nement. du cas général pour aller vers Temps de gestation : très variable les cas particuliers ». Il a sa légitimité : « ce sont les mêmes Le droit du travail évolue au rythme lois et les mêmes règlements de la société, avec des périodes de bouillonnement comme en 1936, 1968 sur l’ensemble du territoire ». ou 1981. Et il ouvre des perspectives : « il fixe un cadre pour le dé- Le droit du travail est peut-être la branche du droit la plus dépendante de veloppement de la prévention l’état de la société civile. La loi, et plus sur les lieux de travail ». Sa- encore le décret, sont le reflet d’une chons donc l’utiliser ! Et pour époque et du consensus plus ou moins acquis des partenaires sociaux. cela, ne perdons pas les clés du code du travail. C’est le but Ceux-ci ne cessent de peser sur les parlementaires et le Gouvernement de ce chapitre.

Méthode de conception : le dialogue social et politique La première loi propre au travail remonte à 1841 à la suite de la publication du « Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie » de Louis-René Villermé. En 1901, une commission de codification fut instituée, et le code du travail fut promulgué sur une période de plusieurs années. En 1973, le code du travail fut entièrement refondu ; mais le droit du travail est un droit très vivant qui exigea une recodification en 2008.

pour orienter l’évolution législative et réglementaire. De nombreux rapports, le plus souvent d’excellente qualité, contribuent à construire la réflexion et l’avis des décideurs.

Personnes concernées : les employeurs et travailleurs du secteur privé Le droit du travail ne concerne pas toutes les formes du travail ; un étudiant travaille, une mère au foyer travaille, mais ils ne sont pas concernés.

travail au service d’un employeur, sous la responsabilité de celui-ci, contre une rémunération appelée salaire. Le droit de la santé au travail est un droit protecteur du salarié et de toute personne qui travaille dans l’entreprise sous un autre statut : le salarié d’une entreprise extérieure intervenant dans l’entreprise, le travailleur temporaire, le stagiaire. Mais ce droit s’impose aussi parfois au travailleur indépendant ou au professionnel libéral, c’est le cas face au risque de rayonnements ionisants. Si le code du travail est réservé aux entreprises privées, sa quatrième partie, intitulée « santé et sécurité au travail » s’applique aussi à la plupart des établissements dépendant des trois branches de la fonction publique. En outre, les dispositions de cette quatrième partie du code du travail peuvent être complétées ou adaptées pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Enfin, en matière de droit du travail et de droit de la santé au travail, il faut aussi, toujours, se poser la question de l’existence d’une convention collective qui peut traiter de ces questions.

Le droit du travail concerne la relation de travail entre un employeur du secteur privé, et son salarié. Est salarié celui qui place sa capacité de

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Clé

1

Articles L 4ou R 4 (...) (...) (...) > Deux types de textes se retrouvent dans le code du travail. D’une part, les lois débattues et votées par le Parlement (Chambre des Députés et le Sénat), au fur et à mesure de leur adoption. D’autre part, les règlements et les décrets, pris par le gouvernement en application de ces lois ; ils sont élaborés par les services de l’Etat, au sein du ministère du travail et des ministères concernés, après consultation des commissions consultatives idoines. De ce fait, deux types d’articles figurent dans le code du travail. Des articles commençant par la lettre L, comme loi. Et par la lettre R ou D, comme règlement ou décret. > Après cette lettre, les articles sont numérotés par quatre chiffres. Car le code du travail est constitué de huit parties ; chaque partie est constituée de différents livres ; chaque livre est constitué de différents titres ; chaque titre est constitué de différents chapitres. Chaque article est donc référencé par une lettre suivie d’un numéro à quatre chiffres : article L ou R (...) (...) (...) (...). Et chaque article porte sur un objet précis et indivisible. Pour la santé et la sécurité au travail, les articles concernés commencent donc par L4 ou R4. Car ils appartiennent à la quatrième partie du code.

Clé

2

« En tant qu’employeur, j’ai des devoirs et des obligations générales, quelles que soient l’activité et la taille de mon entreprise » > Champ d’application et dispositions d’application : articles L4111, alinéas 1 à 6. > Obligations générales de l’employeur : article L4121, alinéas 1 à 5 (responsabilité, évaluation des risques, principe de prévention). Document unique d’évaluation des Risques : article R4121, alinéas 1 à 4. Pénibilité : article D4121, alinéa 5. > Obligation générale d’information et de formation des travailleurs : article L4141, alinéas 1 à 4 ; Objet et organisation de l’information et de la formation à la sécurité : article R4141, alinéas 1 à 10. Conditions de circulation : article R4141, alinéas 11 et 12. Conditions d’exécution du travail : article R4141, alinéas 13 à 16. Conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre : article R4141, alinéas 17 à 20. Formations et mesures d’adaptation particulières : articles L4142, alinéas 1 à 4. Consultation des représentants du personnel : article L4143, alinéa 1 et article R4143, alinéas 1 et 2. > Dispositions particulières aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant : article L4151, alinéas 1 et 2, article R ou D4152, alinéas 1 à 29. Dispositions particulières aux jeunes travailleurs : article L4153, alinéas 1 à 9, articles R ou D4153, alinéas 1 à 49 (âge d’admission, travaux interdits, travaux réglementés). Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires : article L4154, alinéas 1 à 4 et article D4154, alinéas 1 à 6 (Travaux interdits, obligations particulières d’information et de formation, dérogations).

Clé

3

« En tant que salarié, j’ai des droits, des devoirs et des obligations générales, quelles que soient l’activité et la taille de mon entreprise » > Champ d’application et dispositions d’application : articles L4111, alinéas 1 à 6. > Obligations des travailleurs : article L4122, alinéas 1 et 2. > Droit d’alerte et de retrait : articles L4131, alinéas 1 à 5 et article D4132, alinéas 1 et 2 (Principes, conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait).

Clé

4

Conception et utilisation des lieux de travail > Obligation du d’ouvrage pour la conception des lieux de travail

Principes généraux : article L4211, alinéas 1 et 2. Champ d’application et définitions, dossier de maintenance : article R4211, alinéas 1 à 5. Aération et assainissement : article R4212, alinéas 1 à 7. Éclairage : article R4213, alinéas 1 à 4. Insonorisation : article R4213, ali-


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Clé néas 5 et 6. Ambiance thermique : article R4213, alinéas 7 à 9. Sécurité des lieux de travail : article R4214, alinéas 1 à 28 (Caractéristiques des bâtiments, voies de circulation et accès, quais et rampes de chargement, aménagement des lieux et postes de travail, accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés). Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements : article R4215, alinéas 1 à 17. Risques d’incendies et d’explosions et évacuation : article R4216, alinéas 1 à 34. Installations sanitaires, restauration : article R4217, alinéas 1 et 2.

> Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail

Principes généraux et dispositions générales : article L4221-1 et article R4221-1. Aération, assainissement : article R4222, alinéas 1 à 26 (Principes et définitions, locaux à pollution non spécifique, locaux à pollution spécifique, pollution par les eaux usées, contrôle et maintenance des installations, travaux en espace confiné, protection individuelle). Éclairage : article R4223, alinéas 1 à 12. Ambiance thermique : article R4223, alinéas 13 à 15. Sécurité des lieux de travail : article R4224, alinéas 1 à 24 (Caractéristiques des lieux de travail, portes et portails, matériel de premier secours et secouriste, maintenance, entretien et vérifications, signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité). Aménagement des postes de tra- vail : article R4225, alinéas 1 à 8 (Postes de travail extérieurs, confort au poste de travail, mise à disposition de boissons, mise à disposition de sièges, travailleurs handicapés). Risques d’incendies et d’explosions et évacuation : article R4227, alinéas 1 à 27 (Champ d’application, dégagements, chauffage des locaux, emploi et stockage de matières explosives et inflammables). Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie : article R4227, alinéas 28 à 57 (Moyens d’extinction, systèmes d’alarme, consigne de sécurité incendie, prévention des explosions, dispenses partielles accordées par l’autorité administrative). Installations sanitaires : article R4228, alinéas 1 à 18 (Dispositions générales, vestiaires collectifs, lavabos et douches, cabinets d’aisance, dispenses accordées par l’inspecteur du travail). Restauration et repos : article R4228, alinéas 19 à 25. Hébergement : article R4228, alinéas 26 à 37.

5

Equipements de travail et les moyens de protection > Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection

Principes et dispositions d’application : article L4311, alinéas 1 à 7. Définitions et champs d’application : article R4311, alinéas 1 à 16 (Dispositions communes et d’application, équipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché, machines, Quasi-machines, autres équipements de travail auxquels s’appliquent des dispositions pour la mise sur le marché, équipements de protection individuelle). Equipements de travail et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs : article R4312, alinéas 1 à 9. Procédures de certification de conformité : article R4313, alinéas 1 à 95. Procédures de sauvegarde : article L4314-1, annexes à l’article R4312, articles R4314, alinéas 1 à 6.

Clé

6

Risques chimiques > La mise sur le marché des substances et préparations

Mesures générales et dispositions d’application : articles L4411, alinéas 1 et 2 ; dispositions générales : article R4411, alinéas 1 et 2 ; définitions et principes de classement : articles R4411, alinéas 3 à 6. Fabrication, importation et vente : article L4411, alinéas 3 à 5 (Déclaration des substances et préparations mises sur le marché, information des autorités, exceptions). Information des autorités pour la prévention des risques : article R4411, alinéas 42 à 54 (Dispositions communes, préparations très toxiques, toxiques ou corrosives, substances mises sur le marché sous un nom commercial et préparations dangereuses autres que très toxiques, toxiques ou corrosives). Protection des secrets industriels et commerciaux : article R4411, alinéas 56 à 65. Protection des utilisateurs et des acheteurs : article L4411, alinéas 6 et 7 (Information des utilisateurs, résolution de la vente) ; étiquetage et emballage : article R4411, alinéas 69 à 71 ; fiche de données de sécurité : article R4411, alinéa 73. Utilisation de dénominations de remplacement : article R4411, alinéas 74 à 82. Dispositions d’urgence : articles R4411-83 à R4411-84.

> Mesures de prévention des risques chimiques

> Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection

Principes et dispositions d’application : article L4321, alinéas 1 à 5. Règles générales : article R4321, alinéas 1 à 6 (Principes, conventions conclues avec les organisations professionnelles). Maintien en état de conformité : article R4322, alinéas 1 à 3. Organisation et conditions d’utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle : article R4323, alinéas 1 à 109. Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché : article R4324, alinéas 1 à 53.

Dispositions générales : article L4412, alinéa 1. Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux : article R4412, alinéas 1 à 58 (Champ d’application et définitions, évaluation des risques, mesures et moyens de prévention, vérifications des installations et appareils de protection collective, contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle, contrôle des valeurs limites biologiques, mesures en cas d’accident ou d’incident, information et formation des travailleurs, liste et fiche d’exposition, examens médicaux et fiche d’aptitude, dossier médical, attestation d’exposition).

> Risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction

Champ d’application et définitions, évaluation des risques : article R4412, alinéas 59 à 65. Mesures et moyens de prévention : article R4412, alinéas 66 à 75. Contrôle de l’exposition : article R4412, alinéas 76 à 82 (Contrôle des

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valeurs limites d’exposition professionnelle, contrôle des valeurs limites biologiques). Mesures en cas d’accidents ou d’incidents : article R4412, alinéas 83 à 85. Information et formation des travailleurs : articles R4412, alinéas 86 à 93.

Clé

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Risques biologiques

> Risques d’exposition à l’amiante

Champ d’application et définitions : articles R4412-94 à R4412-96. Dispositions communes à toutes les activités : articles R4412-97 à R4412-113 (Information et formation des travailleurs, organisation du travail, valeur limite d’exposition professionnelle, contrôle des niveaux d’empoussièrement, fiche d’exposition, traitement des déchets). Dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait d’amiante : articles R4412-114 à R4412-138 (Champ d’application, qualification des entreprises, évaluation des risques, plan de démolition, de retrait ou de confinement, prévention dans le confinement et retrait d’amiante ou de matériaux friables contenant de l’amiante, prévention dans le confinement et retrait de matériaux non friables contenant de l’amiante, dispositions applicables en fin de travaux, formation, surveillance médicale). Dispositions particulières aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante : articles R4412-139 à R4412-148 (Champ d’application, définition d’un mode opératoire, dispositions préalables à chaque intervention).

> Les dispositions générales : article L4421-1, article R4421, alinéas 1 à 4. > Les principes de prévention : article R4422-1 ; l’évaluation des risques : article R4423, alinéas 1 à 4 ; les mesures et moyens de prévention communes à toutes les activités : article R4424, alinéas 1 à 6 ; les dispositions particulières à certaines activités : article R4424, alinéas 7 à 10 ; l’information des travailleurs : article R4425, alinéas 1 à 5 ; la formation des travailleurs : article R4425, alinéas 6 et 7 ; la surveillance médicale : article R4426, alinéas 1 à 13 (Liste des travailleurs exposés, mise en œuvre de la surveillance renforcée, dossier médical spécial, suivi des pathologies) ; la déclaration administrative : article R4427, alinéas 1 à 5.

Clé > Règles particulières à certains agents chimiques dangereux

Fixation des valeurs limites d’exposition professionnelle : article R4412, alinéas 149 à 151 ; Fixation des valeurs limites biologiques : article R4412, alinéa 152. Silice cristalline : article R4412, alinéas 154 et 155. Plomb et ses composés : article R4412, alinéas 156 à 161. Benzène : article R4412, alinéa 162. Chrome et ses composés : article R4412, alinéas 163 et 164.

> Les principes de prévention : articles R4432, alinéas 1 à 3 ; l’évaluation des risques : article R4433, alinéas 1 à 7 ; les mesures et les moyens de prévention collective : article R4434, alinéas 1 à 6 ; la protection individuelle : article R4434, alinéas 7 à 10 ; la surveillance médicale : article R4435, alinéas 1 à 5 ; l’information et la formation des travailleurs : article R4436, alinéa 1 ; les dispositions dérogatoires : article R4437, alinéas 1 à 4.

8

Risques d’exposition au bruit > Les dispositions générales : article L4431, alinéa 1 ; les définitions et les valeurs limites d’exposition professionnelle : article R4431, alinéas 1 à 4.

Clé

9

Risques d’exposition aux rayonnements > Prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants : article L4451, alinéas 1 et 2, article R4451, alinéas 1 à 144. > Prévention des risques d’exposition aux rayonnements optiques artificiels : article R4452, alinéas 1 à 31. > Prévention des risques d’exposition aux champs électromagnétiques : article L4453-1.


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Clé

10

Risques d’exposition aux vibrations mécaniques > Les dispositions générales : article L4441-1 et article R4441, alinéas 1 et 2. > Les principes de prévention : article R4442, alinéas 1 et 2 ; les valeurs limites d’exposition : article R4443, alinéas 1 et 2 ; évaluation des risques : article R4444, alinéas 1 à 7 ; les mesures et moyens de prévention : article R4445, alinéas 1 à 6 ; la surveillance médicale : article R4446, alinéas 1 à 4 ; information et formation des travailleurs : article R4447-1.

Clé

11

Autres risques > Prévention des risques en milieu hyperbare : article R4461, alinéas 1 à 49.

Clé

12

Travaux réalisés par une entreprise extérieure > Dispositions générales : article L4511-1 et article R4511, alinéas 1 à 12 (Champ d’application, coordination de la prévention).

Clé

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Installation nucléaire de base ou une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d’utilité publique > Champ d’application et dispositions particulières : articles L4521 à L4526, articles R4523 à R4524.

> Mesures préalables à l’exécution d’une opération : article R4512, alinéas 1 à 16 (Dispositions générales, inspection commune préalable, plan de prévention, travail isolé, information des travailleurs). Mesures à prendre pendant l’exécution des opérations : article R4513, alinéas 1 à 13 (Inspections et réunions périodiques de coordination, locaux et installations à l’usage des entreprises extérieures, surveillance médicale). Rôle des institutions représentatives du personnel : article R4514, alinéas 1 à 10 (Dispositions communes, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise extérieure). Opérations de chargement et de déchargement : article R4515, alinéas 1 à 11 (Champ d’application, protocole de sécurité).

Clé

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Dispositions particulières du bâtiment et du génie civil > Principes de prévention : article L4531, alinéas 1 à 3. > Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil : article L4532, alinéas 1 à 18, article R4532, alinéas 1 à 98 (Déclaration préalable, mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection

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de la santé, plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, plan particulier de sécurité et de protection de la santé, collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, interventions ultérieures sur l’ouvrage, travaux d’extrême urgence, dispositions d’application). Prescriptions techniques applicables avant l’exécution des travaux : article R4533, alinéas 1 à 7. Prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux : article R4534, alinéas 1 à 156. Dispositions applicables aux travailleurs indépendants : article L4535-1 et article R4535, alinéas 1 à 11).

Clé

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Ecrans de visualisation

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Equipements élévateurs

> Champ d’application et définitions : article R4542, alinéas 1 et 2. > Évaluation des risques : article R4542-3. Mesures et moyens de prévention : article R4542, alinéas 4 à 11. Ambiance physique de travail : article R4542, alinéas 12 à 15. Information et formation des travailleurs : article R4542-16. Surveillance médicale : article R4542, alinéas 17 à 19.

> Champ R4543-1.

d’application

:

article

> Etude de sécurité spécifique : article R4543, alinéas 2 à 11. Information des travailleurs intervenants : article R4543, alinéas 12 et 13. Organisation de l’intervention : article R4543, alinéas 14 à 18. Travailleurs isolés : article R4543, alinéas 19 à 21. Formation des travailleurs : article R4543, alinéas 22 à 24. Montage et démontage des ascenseurs : article R4543, alinéas 25 à 28.

Clé

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Manutention des charges > Dispositions générales et Principes de prévention : article L4541-1, article R44541, alinéas 1 à 4. > Évaluation des risques : article R4541, alinéas 5 et 6. Mesures et moyens de prévention : article R4541, alinéas 7 à 10. Surveillance médicale : article R4541-11.


L’ENTREPRISE, ACTEUR DE SANTE 22-23


L’entreprise, acteur de santé

REPERES Nous sommes tous des acteurs de santé. De notre santé, et de celle d’autrui. Le meilleur exemple est celui des accidents de la route... Notre comportement est facteur de risques pour nous-mêmes et autrui. Notre santé et notre bien-être dépendent de nombreux facteurs. A la maison, au travail, dans les loisirs. Dans l’entreprise, les risques sont multiples et les conditions de travail influent sur notre bien-être et notre santé. C’est évident. Le travail constitue un temps important de la journée, de l’année, de la vie ; le travail est donc un facteur majeur de bien-être et/ou de mal-être, de bonne et/ou de mauvaise santé.

MEDECINE OU SANTE ? Depuis 2002, les services de médecine du travail sont devenus, sur le plan légal et réglementaire, des Services de Santé au Travail. Or, la médecine est une profession hautement qualifiée. Et la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social (définition O.M.S.). Cet état appartient à chacun d’entre nous. Ce changement de nom souligne que l’entreprise et ses salariés sont au cœur des décisions de santé.

ET LE SUIVI DE SANTE ? Le concept de santé au travail suppose que l’on sache évaluer et suivre la santé du personnel d’une entreprise. Cette évaluation se fait au niveau individuel, dans le cadre du secret médical. Cette évaluation peut se faire au niveau collectif, sur la base d’indicateurs de santé anonymes. Soit par entreprise, si sa taille le permet. Soit par branche professionnelle. Voire par métiers...

DE QUOI PARLE-T-ON ? Maladie et accident. Maladie professionnelle et accident du travail. Pénibilité, trouble, souffrance, mal-être, stress, fatigue, épuisement... Epanouissement, bien-être, reconnaissance, préservation de la santé, développement de la santé, promotion de la santé physique, mentale ou sociale. Dans l’entreprise, des facteurs peuvent être bénéfiques pour la santé ; d’autres peuvent lui nuire.

POUR MEMOIRE, LA ROUE DE DEMING

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QUE NOUS APPORTE LE FACTEUR ? Dans le domaine de la santé, le terme « facteur de risque » est communément employé. En fait un facteur est un élément matériel, psychologique ou social qui va influencer notre santé : soit positivement, soit négativement. Plusieurs notions en découlent : > Facteur favorisant > Facteur déterminant > Facteur de risque > Facteur de bien-être > Effet à court, moyen ou long terme > Maîtrise des risques (efficacité technique) > Gestion des risques (acceptabilité économique et sociale) On peut noter, au passage, que la santé au travail concerne toute personne en situation de travail : salariés d’entreprise privée, salariés de la fonction publique d’état, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, salariés d’entreprise relevant d’autres statuts, travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales,...) et agriculteurs.


L’entreprise, acteur de santé

Des décisions

de santé ! Chaque jour, de nombreuses décisions sont prises au sein d’une entreprise. Ces décisions, prises pour « faire tourner l’entreprise », ont des conséquences sur l’état de santé et le niveau de bien-être des salariés, que ceux-ci soient ouvriers, employés, , cadres d’exécution ou cadres de agents de direction. Dans une petite entreprise, le dirigeant réalise souvent le même travail que ses employés et s’expose aux mêmes risques. Rappelons que la loi confère à l’employeur, la responsabilité de la sécurité et de la santé physique et mentale de ses salariés, au sein de son entreprise. Au sein des entreprises, émergent les notions de management intégré de la sécurité et de la santé au travail. Celuici répond d’une démarche générale que nous schématisons ci-après. Cette démarche est celle que nous retrouvons dans le cadre légal, défini dans le code du travail. Différents outils de collecte de données et différentes méthodes d’analyse des informations recueillies existent et varient selon les situations de travail.

Etape 2 : La programmation des mesures et actions de prévention

Etape 1 : Le diagnostic permanent

curité et de santé au travail.

- Identification des dangers et des risques - Evaluation et hiérarchisation des risques

> Synthèse des évaluations des risques des différentes unités de travail au sein d’un document unique accessible aux salariés, et/ou, à leurs représentants (sur support papier ou informatique).

- Identification des actions et mesures de prévention des différents risques au sein des différentes - Planification et priorisation des actions en fonction de critères objectifs (techniques, sociaux et économiques)

> Elaboration d’un programme de séEtape 3 : La réalisation et l’évaluation des mesures et actions programmées - Mise en œuvre des actions et mesures selon le programme défini - Evaluation (individuelle et collective) des impacts de ces actions et mesures

> Actualisation du programme de sécurité et de santé au travail.

Outre le respect du cadre législatif et réglementaire, cette démarche concourt à la consolidation de l’entreprise, en préservant et pérennisant ses performances. Le recours aux normes et aux démarches de certification ou de labellisation va sans doute se multiplier dans les années à venir.

Service de Santé au Travail, partenaire privilégié Pour vous aider et vous accompagner dans ces démarches de progrès en sécurité et santé au travail, les équipes spécialisées de votre Service de Santé au Travail sont là. N’hésitez pas à les consulter. Leur mission première : conseiller employeurs et salariés.

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L’entreprise, acteur de santé

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facteurs de succès ...

Plusieurs facteurs contribuent entreprise au sein de laquelle le climat ples illustrent l’utilité d’avoir recours social est favorable gagne des marges éventuellement à des professionnels à la réussite d’un manage- de progrès conséquentes en matière spécialisés. La loi parle « d’I.P.R.P. », ment intégré de la sécurité et de sécurité et de santé au travail. L’un comme Intervenant de Prévention des de la santé au travail, au sein va avec l’autre. Dans les entreprises Risques Professionnels. Les Services de 50 salariés et plus, la loi impose la de Santé au Travail sont aux côtés des de l’entreprise. La santé et la création d’un Comité d’Hygiène de Sé- employeurs et des salariés pour leur sécurité sont intégrées dans curité et des Conditions de Travail. En apporter les conseils de professionnels les choix portant sur les pro- deçà de cet effectif, les représentants spécialisés. du personnel doivent être consultés, cessus, les produits, les outils, le cas échéant. Dans tous les cas, les les engins, les machines, les entreprises, quelle que soit leur taille, 3 – Le contrôle locaux, les postes de travail... ont tout à gagner, que la sécurité et la Le terme de contrôle fait peur. Il peut santé au travail soient l’objet d’un diaLa santé doit être intégrée logue social. Les Services de Santé au évoquer les contrôles, définis dans le dans les choix d’organisation Travail contribuent à la nécessaire ob- code du travail et exercés par les services de l’inspection du travail. Le code du travail, en mode régulier jectivité, au sein de ce dialogue. du travail fixe, en effet, des procédures ou dégradé. L’information et de contrôle et des échelles de sanctions 2 – La complémentarité des com- en fonction de l’infraction éventuellela formation du personnel pétences ment constatée. Les organismes d’asjouent un rôle fondamental. surance maladie disposent également Citons trois autres facteurs Les situations à analyser sont multiples de moyens d’appréciation du niveau et diversifiées. Elles peuvent devenir de prévention de l’entreprise. Mieux essentiels. 1 – Le dialogue social L’appropriation par le personnel des mesures et des actions pour le développement de la sécurité et de la santé au sein de l’entreprise est gage de succès. Cela passe par le dialogue social. Une

complexes ou spécialisées. Citons par exemple, la mise en place de dispositifs de protection qui gênent la réalisation du travail. Ou bien, citons la recherche d’un produit moins dangereux que celui utilisé depuis si longtemps dans l’entreprise. Enfin, citons la gestion des tensions dans une période pré-conflictuelle au sein de l’atelier... Ces exem-

vaut prévenir que guérir. En d’autres termes, mieux vaut développer des moyens d’auto-évaluation des niveaux de risques et d’efficacité des actions de prévention réalisées dans son entreprise. L’évaluation permanente est un allié précieux pour progresser continuellement. Elle est obligatoire, autant qu’elle est utile.


L’entreprise, acteur de santé

A PROPOS DE SANTE AU TRAVAIL > Convention OIT – organisation internationale du travail - n°155 du 22 juin 1982 « Le terme de santé en relation avec le travail ne vise pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité : il inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène au travail »

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