L'offre préalable de pret

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Fiche à jour au 16 octobre 2006

FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E DIPLOME : Master 1 MATIERE : Droit du crédit Web-tuteur : Gérald DELABRE

SEEAANNCCEE NN°8- OFFFFRREE PPRREEAALLAABBLLEE DDEE PPRREETT SO OM MM MA AIIR RE E I.

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES ................................3 A.

EXIGENCE D’UNE OFFRE PREALABLE ___________________________________ 3 Article L311-8 ............................................................................................................... 3 Civ. 1ère, 19 janvier 1994 .............................................................................................. 3

B.

CONTENU DE L’OFFRE PREALABLE _____________________________________ 4 Article L311-10 ............................................................................................................. 4 Civ. 1ère, 20 juillet 1994 ................................................................................................ 4 Article L311-13 ............................................................................................................. 5 Article R311-6............................................................................................................... 5

II.

MODELE TYPE ...................................................................................6 Article L311-8 (in fine) ................................................................................................. 6 Article L311-15 ............................................................................................................. 7 Date de création : année universitaire 2004/05


2 Article L311-16 ............................................................................................................. 8 Article L311-17 ............................................................................................................. 8 Article L311-29 ............................................................................................................. 9 Article D311-10 ............................................................................................................ 9 Article L311-30 ........................................................................................................... 11 Article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile...................................................... 12 Article 46 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile........................................ 12


3 L’offre préalable de prêt contient tous les éléments nécessaires à la protection du consommateur-emprunteur. Il existe 7 modèles types d’offre préalable selon les modalités de l’opération de crédit. Les textes de référence en la matière sont les articles L.311-8 à L.311-19 du code de la consommation.

I.

Dispositions générales applicables A. Exigence d’une offre préalable La remise d’une offre préalable est une disposition d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent pas renoncer.

Article L311-8 Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.

Civ. 1ère, 19 janvier 1994 L’absence d’offre préalable entraîne la nullité du contrat. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 juillet 1985, M. Robillard a signé un bon de commande pour l'installation d'une cuisine équipée, au prix de 110 000 francs, laquelle devait être financée au moyen d'un crédit demandé auprès d'un établissement proposé par le vendeur, la société Rebergue ; que, le même jour, M. Robillard a signé une "demande de crédit travaux" d'un montant de 100 000 francs sur un imprimé établi par le Crédit lyonnais ; que cette banque a réglé à la société Rebergue une somme de 30 056,46 francs, le 31 juillet 1989, par le débit d'un compte ouvert au nom de M. Robillard ; que celui-ci prétendant ne pas avoir accepté d'offre préalable de crédit de cette banque, la société Rebergue, après avoir remboursé le Crédit lyonnais, a assigné en paiement de la somme de 110 000 francs les époux Robillard qui ont reconventionnellement demandé l'annulation de la vente ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 décembre 1991) a débouté la société Rebergue de sa demande ; […] Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Rebergue fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, d'une part, sans rechercher si le versement d'un acompte par le prêteur au vendeur ne révélait pas qu'un contrat de prêt avait été définitivement conclu, d'autre part, sans répondre aux conclusions selon lesquelles en signant des comptes-rendus de chantier, et en se désistant du


4 différend porté par eux devant le conciliateur, les acquéreurs n'avaient pas renoncé à se prévaloir de toute nullité ; Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a retenu que "la demande de crédit travaux" signée de M. Robillard revêtait la forme d'un simple prospectus indicatif et n'obligeait pas le signataire à conclure un contrat de crédit auprès du Crédit lyonnais ; que les juges du fond ont encore relevé que le bon de commande indiquait que l'opération devait être financée au moyen du crédit et qu'aucune offre préalable de crédit n'avait été acceptée et signée par les époux Robillard ; que, procédant à la recherche prétendument omise, ils en ont exactement déduit que la société Rebergue devait supporter tous les frais et risques de la livraison ; Attendu, ensuite, que la nullité résultant de l'inobservation de la règle d'ordre public édictée par l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ne pouvant être couverte par la renonciation, même expresse, des parties, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquant une renonciation implicite des époux Robillard ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

B. Contenu de l’offre préalable a) Mentions obligatoires

Article L311-10 L'offre préalable : 1º Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ; 2º Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ; 3º Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ; 4º Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.

Civ. 1ère, 20 juillet 1994 L’absence de l’une des mentions obligatoires entraîne la nullité du contrat. Attendu que les époux Kalbacher, qui ont obtenu trois prêts immobiliers, soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, ont cessé d'en régler les échéances avant d'être déclarés en redressement judiciaire ; qu'ils ont contesté la déclaration de ses créances faites par la caisse, portant sur le solde des prêts et le solde débiteur de leur compte courant joint ; que le pourvoi qu'ils avaient formé


5 contre un arrêt qui avait converti le redressement en liquidation judiciaire a été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 juin 1993 approuvant les juges du second degré d'avoir considéré que les débiteurs ne pouvaient présenter un plan limité aux seules créances qu'ils voulaient bien reconnaître, que le plan proposé paraissait irréaliste et qu'il n'existait aucune possibilité sérieuse de redressement ; que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis les créances déclarées par la caisse ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 5 et 36 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'offre préalable doit préciser la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi que l'échéancier des amortissements ; qu'en vertu du second, les dispositions de la loi sont d'ordre public ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris par les époux Kalbacher de la violation de ces textes, l'arrêt attaqué a retenu que le tableau d'amortissement définitif avait été fourni avec l'avis de réalisation des prêts, les offres de prêt comportant un tableau détaillant le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement, ainsi que le montant total du prêt, le taux d'intérêt annuel, le nombre total des échéances et le coût total réel du crédit offert ; que les tableaux joints à l'offre préalable renseignent les emprunteurs de manière détaillée sur le coût total des prêts proposés et le montant de chaque échéance pour toute la durée des contrats ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'échéancier des amortissements, joint à l'offre préalable, doit préciser, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts, et que le non-respect de ces dispositions d'ordre public est sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore par la nullité du contrat de prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE

b) Recours aux modèles types

Article L311-13 L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation

Article R311-6 L'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée. Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.


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II. Modèle type Nous présentons ici une offre préalable de prêt personnel (modèle-type n°3).

Article L311-8 (in fine) … La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.


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Article L311-15 Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation


8 de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

3) CONCLUSION DU CONTRAT DE PRET a) Votre contrat devient définitif 7 jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit). Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de 7 jours, vous aurez encore la possibilIté de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez. L'agrément de la personne de l'emprunteur, au sens de l'article L. 311-16 du code de la consommation, sera exprimé soit par un écrit adressé à l'emprunteur, soit par la simple mise à disposition des fonds.

Article L311-16 Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 31115 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.

b) NOTA: Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.

Article L311-17 Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

c) En cas de pluralité d'emprunteurs, ceux-ci sont solidairement et indivisiblement responsables de


9 l'exécution de tous les engagements termes de la présente convention.

pris

aux

Toutes pièces relatives à l'exécution de la présente convention, y compris tous reçus, toutes attestations et déclarations, pourront être signés par l'un quelconque des emprunteurs qui se donnent mutuellement tous pouvoirs et consentement à cet effet, de sorte que la signature de l'un d'eux les engagera tous solidairement et indivisiblement. EXECUTION DU CONTRAT 1) L'emprunteur aura la faculté de rembourser sa dette par anticipation, en tout ou partie à son gré, sans qu'aucune indemnité ne soit due au prêteur. Il sera alors établi un nouvel échéancier prévoyant soit une diminution de la durée du crédit, soit une diminution du montant des échéances, selon le souhait de l'emprunteur.

Article L311-29 L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret. Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.

Article D311-10 Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue.

2) L'emprunteur autorise le prêteur à prélever d'office les échéances de remboursement sur son compte courant, et en cas d'insuffisance ou de défaut de provision, sur tout autre compte dont il est titulaire ou cotitulaire dans les livres du prêteur. A cet effet, il s'engage à domicilier ses ressources auprès du prêteur pendant toute la durée du prêt. NOTA: l'utIlisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (article L. 313-13 du code de la consommation) 3) La preuve de la réalisation du prêt, des remboursements et autres opérations, résultera des écritures du prêteur. Les frais et taxes des présentes et leurs suites sont à la charge de l'emprunteur.


10 4) Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalités ni mise en demeure, dans les cas suivants : -si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours pour le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires, -si l'emprunteur est déclaré en état de liquidation judiciaire, en faillite personnelle, ou même si en dehors de ces cas il cesse ou suspend ses paiements pour quelque cause que ce soit, -si la caution est déclarée en redressement ou en liquidation judiciaire, en faillite personnelle, ou inscrite au fichier de la Banque de France visé aux articles L. 333-4 et suivants du code de la consommation, -si l'emprunteur ou la caution émet des chèques sans provision, fait l'objet d'impayés, de protêts, de saisies mobilières ou immobilières et de toutes formes de poursuites, -si un emprunteur ou coemprunteur ou une caution décède, -si les déclarations faites par l'emprunteur ou par la caution tant dans les présentes que dans la demande de crédit sont reconnues fausses ou inexactes, -si les garanties prévues au présent contrat n'ont pas été matérialisées ou, en dehors de ce cas, si elles venaient à être contestées, à perdre de leur valeur ou à disparaître, -en cas de non respect de l'une obligations ou clauses du présent tout autre engagement souscrit par une caution, ou d'une disposition réglementaire,

quelconque des contrat, ou de l'emprunteur ou législative ou

Dans ces différents cas, le point 5 qui suit trouve application et le prêteur pourra en outre : -refuser tout décaissement, -exercer un droit de rétention sur l'ensemble des sommes ou valeurs déposées par un emprunteur ou coemprunteur auprès du prêteur, -compenser le solde de son concours avec tous les comptes que l'un des emprunteur ou coemprunteur possède auprès du prêteur, quelle que soit la


11 qualIfication ou la classification attribuée à ces comptes. 5) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances, le taux d'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.

Article L311-30 En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

6) Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. Article 1152 du Code civil Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Article 1231 du Code civil Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152.


12 Toute stipulation écrite.

contraire

sera

réputée

non

7) Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci- dessus, ne pourra être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance. 8) Sans préjudice des dispositions ci-dessus, au cas où des difficultés financières imprévues ne permettraient pas à l'emprunteur de faire face à ses obligations aux échéances convenues, il en préviendrait le prêteur suffisamment à l'avance, en tout cas avant l'échéance, afin de s'entendre avec lui sur une éventuelle modification des modalités de règlement des sommes qui resteraient encore dues. CONTENTIEUX Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Elles sont portées soit devant le tribunal où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de service).

Article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Article 46 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou


13 d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 dudit code.


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