La formation de l'opération de crédit

Page 1

Fiche à jour au 16 octobre 2006

FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme : Master 1 Matière : Droit du crédit Web-tuteur : Gérald DELABRE

SEEAANNCCEE NN°1 – LAA FFO OR RM MA ATTIIO ON ND DE E LL’O OP PE ER RA ATTIIO ON N D DE EC CR RE ED DIITT

SO OM MM MA AIIR RE E AVANT-PROPOS : CONSOMMATEUR ET DROIT DE LA CONSOMMATION ........................................................................................3 1) Définition du consommateur ............................................................................ 3 Civ. 1ère, 17 novembre 1998.......................................................................................... 3 2) Champ d'application du droit de la consommation .......................................... 4 Article L311-2 ............................................................................................................... 4 Article L311-3 ............................................................................................................... 4 Article L312-2 ............................................................................................................... 5 Article L312-3 ............................................................................................................... 5 Civ. 1ère, 6 juillet 1988 .................................................................................................. 5

I.

L'OFFRE DE CREDIT ...........................................................................6 A.

CONTENU DE L'OFFRE _______________________________________________ 6 Date de création : année universitaire 2003/04


2 a) En droit des obligations ........................................................................................ 6 Article 14, 1° de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, du 11 avril 1980 ....................................................... 6 b) En droit de la consommation................................................................................ 7 1) Crédit à la consommation................................................................................. 7 Article L311-10 ............................................................................................................. 7 2) Crédit immobilier ............................................................................................. 7 Article L312-7 ............................................................................................................... 7 Article L312-8 ............................................................................................................... 7 B.

DELAI DE MAINTIEN DE L'OFFRE ______________________________________ 8 a) En droit des obligations ........................................................................................ 8 b) En droit de la consommation................................................................................ 8 1) Le délai légal .................................................................................................... 8 Article L311-8 ............................................................................................................... 8 Article L312-10 ............................................................................................................. 8 2) Un formalisme sanctionné................................................................................ 8 Article L311-33 ............................................................................................................. 8 Civ. 1ère, 27 mai 2003 ................................................................................................... 9 Article 1153 du Code civil ............................................................................................ 9

II. A.

LA CAUSE DE L'OPERATION DE CREDIT ...............................10 LES CREDITS AFFECTES _____________________________________________ 10 a) Crédit à la consommation ................................................................................... 10 Article L311-20 ........................................................................................................... 10 b) Crédit immobilier ............................................................................................... 10 Article L312-12 ........................................................................................................... 10 Article L312-15 ........................................................................................................... 10 Article L312-16 ........................................................................................................... 10

B.

INFLUENCE EN DROIT DES OBLIGATIONS _______________________________ 11 a) Maintien de la théorie classique ......................................................................... 11 Civ. 1ère, 16 février 1999............................................................................................. 11 b) Une fragile ouverture.......................................................................................... 11 Civ. 1ère, 3 juillet 1996 ................................................................................................ 11 Com., 22 octobre 1996................................................................................................ 12 Com., 9 juillet 2002..................................................................................................... 13


3

La formation de l'opération de crédit consiste en la conclusion d'un contrat, soumise au droit commun des obligations et au droit spécifique de la consommation pour les matières qu'il réglemente. Les lois Scrivener, en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, assurent la protection du consommateur à travers l'offre de crédit et la cause de l'opération de crédit. Les textes de référence en la matière sont les articles 1101 à 1133 du Code civil, L311-1 et suivants et L 312-1 et suivants du Code de la consommation.

Avant-propos : Consommateur et droit de la consommation 1) Définition du consommateur

Le consommateur est celui qui contracte pour des besoins étrangers à son activité professionnelle. La jurisprudence ne considère plus le consommateur comme celui qui agit en dehors de sa sphère de spécialité. Le critère déterminant est celui de la finalité personnelle ou professionnelle du contrat.

Civ. 1ère, 17 novembre 1998 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code de la consommation ; Attendu que, dans le cadre de son activité professionnelle, M. Brun a pris en location un tracto-pelle par contrat de crédit-bail en date du 15 juin 1987, conclu avec la société UFB Locabail (Locabail) ; que le 25 octobre 1988, il a averti cette société du vol de ce matériel ; que la société Locabail, après avoir reçu de son assureur une indemnité de 200 000 francs, a réclamé à M. Brun, outre des dommages-intérêts, une somme de 136 577,31 francs en application des stipulations du contrat qui prévoyaient qu'en cas de destruction totale du matériel, même par cas fortuit, le locataire devrait verser au bailleur à titre forfaitaire, une indemnité égale aux loyers restant à courir, après déduction de l'indemnité d'assurance ; Attendu que, pour débouter la société Locabail de ses demandes, l'arrêt énonce que cette société, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure d'imposer à ses locataires une clause qui les contraignait à continuer à payer des loyers alors qu'ils s'étaient vu retirer, par un fait qui leur était étranger, la jouissance du matériel loué ; que cette clause supprimait l'obligation de cette société de mettre à disposition de son locataire le


4 matériel loué alors qu'elle avait été indemnisée de sa perte totale et que rien ne s'opposait à ce qu'elle le remplace et qu'elle faisait supporter au locataire la totalité des risques de perte du matériel, même ceux dus à un cas de force majeure, conférant ainsi au bailleur un avantage excessif, de sorte que cette clause était abusive comme contraire à l'article 1134 et devait être réputée non écrite ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, en lui conférant une portée qu'il n'a pas, et le second, par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

2) Champ d'application du droit de la consommation

En matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, le champ d'application des règles protectrices est strictement défini. - Crédit à la consommation.

Article L311-2 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.

Article L311-3 Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1º Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ; 2º Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; 3º Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; 4º Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées : a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;


5 c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5.

- Crédit immobilier

Article L312-2 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1º Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation : a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ; b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ; c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ; 2º L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1º ci-dessus.

Article L312-3 Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1º Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ; 2º Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; 3º Les opérations de crédit différé régies par la loi nº 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation.

Les opérations de crédit ne remplissant pas les critères d'application du Code de la consommation, sont exclusivement soumises au droit commun des obligations. Cependant, les parties peuvent convenir conventionnellement d'appliquer les règles consuméristes.

Civ. 1ère, 6 juillet 1988 Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond que le 27 octobre 1978, la société Gefiroute a consenti à M. Palmari un contrat de location assorti d'une


6 promesse de vente portant sur un véhicule neuf d'une valeur de 105 000 francs ; que le 9 septembre 1979 M. Palmari, déclarant qu'il n'était plus en mesure de payer les loyers, a restitué le véhicule ; qu'après avoir fait constater, en référé, la résiliation de la convention et obtenu une provision, la société Gefiroute a assigné M. Palmari en paiement des loyers arriérés et d'une indemnité ; Attendu que la société Gefiroute fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable pour n'avoir pas été formée dans le délai de deux ans imparti par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection du consommateur dans le domaine de certaines opérations de crédit, alors, selon le moyen, que le simple emploi d'un imprimé établi conformément aux dispositions de cette loi ne peut soumettre à celle-ci une opération qui n'entre pas dans son champ d'application, que la cour d'appel a donc violé l'article 3 de la loi du 10 janvier 1978 et le décret du 17 mars 1978 ; Mais attendu que l'arrêt retient justement que rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par la loi précitée ; que la cour d'appel qui relève que l'offre préalable de location avec promesse de vente, bien qu'exclue du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 en raison de ce que le montant du crédit dépassait 100 000 francs, mentionnait, en tête de l'acte, qu'elle était soumise aux dispositions de ce texte et se référait expressément à son article 27 instituant un délai de deux ans pour l'exercice des actions tirées de son application, en a déduit souverainement que la commune intention des parties était de soumettre leur convention à l'application de cette loi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Le rejette ; […]

I.

L'offre de crédit A. Contenu de l'offre

a) En droit des obligations Il est traditionnellement exigé une offre (ou pollicitation) précise, ferme et dépourvue d’équivoque.

Article 14, 1° de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, du 11 avril 1980 Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.


7 b) En droit de la consommation 1) Crédit à la consommation

Article L311-10 L'offre préalable : 1º Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ; 2º Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ; 3º Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ; 4º Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.

La proposition de loi tendant à redonner confiance aux consommateurs prévoit de compléter cet article par un 5è ainsi rédigé : « 5° . Mentionne les seuils de l'usure correspondant ont prêts ou aux crédits qui sont proposés. »

2) Crédit immobilier

Article L312-7 Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.

Article L312-8 L'offre définie à l'article précédent : 1º Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ; 2º Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; 2º bis. Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ; 3º Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; 4º Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;


8 5º Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ; 6º Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10. Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.

B. Délai de maintien de l'offre a) En droit des obligations Le principe est celui de la libre révocation de l'offre. Il faut cependant distinguer entre deux hypothèses. L'offre assortie d'un terme ne peut pas être révoquée avant l'échéance de celui-ci. Pour l'offre faite sans terme, la jurisprudence impose son maintien pendant un délai raisonnable, nécessaire à son acceptation. b) En droit de la consommation 1) Le délai légal

Article L311-8 Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.

Article L312-10 L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

2) Un formalisme sanctionné

Le non-respect du délai et du contenu légal de l'offre entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le créancier.

Article L311-33 Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du


9 jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Civ. 1ère, 27 mai 2003 La déchéance du droit aux intérêts ne porte que sur les intérêts conventionnels. Les intérêts légaux peuvent toujours être perçus sur le fondement de l'article 1153 du Code civil. Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Caisse mutuelle de dépôt et de prêt de Douai a consenti à Mme X... et M. Y..., suivant offre préalable acceptée le 7 mai 1990, un crédit à la consommation ; qu'en raison de leur défaillance, elle a assigné Mme X... et M. Y... en paiement des sommes dues à ce titre ; que Mme X..., faisant valoir que la Caisse mutuelle n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, a demandé qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2000) d'avoir dit que les emprunteurs seraient tenus au paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1995 ; Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la Caisse mutuelle, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels par application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, était, en vertu de l'article 1153 du Code civil, fondée à réclamer les intérêts au taux légal de la somme lui restant due en capital, à compter du 23 octobre 1995, date à laquelle elle avait mis en demeure Mme X... et M. Y... de la lui payer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Article 1153 du Code civil Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.


10

II. La cause de l'opération de crédit A. Les crédits affectés Le Code de la consommation admet la prise en considération de l'opération financée à crédit comme cause subjective du contrat. a) Crédit à la consommation

Article L311-20 Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.

b) Crédit immobilier

Article L312-12 L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la nonconclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent.

Article L312-15 L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.

Article L312-16 Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section V du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie


11 ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.

B. Influence en droit des obligations a) Maintien de la théorie classique Dans l'appréciation de la validité de la formation d'un contrat, seule la cause objective est retenue.

Civ. 1ère, 16 février 1999 La cause de l'obligation de rembourser de l'emprunteur est la mise à disposition des fonds par le prêteur. Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés ; Attendu que Mme Coret a reconnu devoir, suivant deux reconnaissances de dettes du 18 août 1976, à son époux séparé de biens M. Capponi la somme de 100 000 francs, d'une part et la somme de 400 000 francs, d'autre part ; qu'il était précisé, dans les reconnaissances de dettes, que ces sommes lui avaient été prêtées pour lui permettre l'acquisition de deux immeubles ; Attendu que, pour débouter M. Capponi de sa demande en remboursement, la cour d'appel, après avoir constaté que les sommes n'avaient pu servir à l'acquisition desdits immeubles, a retenu, comme le soutenait Mme Coret qui ne contestait pas avoir reçu les fonds, que les reconnaissances de dettes avaient une fausse cause ; Ce en quoi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

b) Une fragile ouverture L'affaire des « cassettes vidéo » a admis la nullité du contrat pour absence de cause subjective, en se référant à la notion d’économie du contrat.

Civ. 1ère, 3 juillet 1996 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d'un " point club vidéo " et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Piller, en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement de ces derniers,


12 était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie, et qu'en l'espèce la cause de l'engagement des époux Miller était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d'autre part, les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé par la cour d'appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ; Mais attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Piller dans le cadre de la convention de création d'un " point club vidéo " ; Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

L'affaire « Chronopost », quant à elle, déclarait non-écrite une clause limitative de responsabilité du contrat, estimant que celui-ci se trouvait alors dépourvu de cause subjective, en raison du manquement du débiteur à son obligation essentielle.

Com., 22 octobre 1996 Sur le premier moyen : Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n'ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ; Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en


13 conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Toutefois, le droit commun qu'il convient d'appliquer en remplacement de la clause litigieuse entraîne la mise en oeuvre d'une règle limitative de responsabilité identique à celle qui avait été éradiquée, réduisant ainsi à néant les efforts de protection du consommateur.

Com., 9 juillet 2002 Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 1996, bulletin n° 261), qu'à deux reprises, la société Banchereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), un pli destiné à l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture en vue d'une soumission à une adjudication de viande ; que ces plis n'ayant pas été remis au destinataire le lendemain de leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s'y était engagée, la société Banchereau n'a pu participer aux adjudications ; qu'elle a assigné la SFMI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Chronopost qui vient aux droits de la SFMI, reproche à l'arrêt d'avoir dit que son engagement s'analyse en une obligation de résultat, alors, selon le moyen, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter la convention des parties en présence de plusieurs stipulations qu'il y a lieu de rapprocher, c'est à la condition de prendre en considération toutes ces stipulations ; qu'en faisant purement et simplement abstraction de la clause des conditions générales de la société Chronopost précisant que cette société s'engage à déployer tous ses efforts pour livrer ses clients dans les délais, dont la société Chronopost faisait valoir qu'elle était caractéristique d'une simple obligation de moyens, la cour d'appel a dénaturé par omission les stipulations contractuelles en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à appliquer la doctrine de la Cour de Cassation, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1150 du Code civil, l'article 8, paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er et 15 du contrat type messagerie, établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause ; Attendu que pour déclarer inapplicable le contrat type messagerie, l'arrêt retient que le contrat comporte une obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité qui rend inapplicable les dispositions du droit commun du transport ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen :


14 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.