SBA 60: Pierre Sánchez. Foedus ictum

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SCHWEIZERISCHE BEITRÄGE ZUR ALTERTUMSWISSENSCHAFT | 60

Foedus ictum Les rites de sanction des traités romains sous la République et les Julio-Claudiens

PIERRE SÁNCHEZ




Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft (SBA)

Band 60 Im Auftrag der Schweizerischen Vereinigung für Altertumswissenschaft herausgegeben von Cédric Brélaz, Ulrich Eigler, Gerlinde Huber-Rebenich und Paul Schubert


Pierre Sánchez

Foedus ictum Les rites de sanction des traités romains sous la République et les Julio-Claudiens

Schwabe Verlag


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Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek La Deutsche Nationalbibliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie; les données bibliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l’adresse http://dnb.dnb.de. © 2024 Pierre Sánchez, publié par Schwabe Verlag Basel, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz Illustration couverture : RIC2 I Auguste 363 ; © Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin ; inv. 18207694. RRC 234/1 ; © Roma Numismatics Limited, Auction 16, lot 515, 26.09.2018. RRC 470/1a ; © Aureo & Calicó S.L., Subasta 258, lot 1108, 20.03.2014. Conception de la couverture : icona basel gmbh, Basel Couverture : Kathrin Strohschnieder, STROH Design, Oldenburg Composition : 3w+p, Rimpar Impression : Hubert & Co., Göttingen Printed in Germany ISBN Livre imprimé 978-3-7965-4961-8 ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-4982-3 DOI 10.24894/978-3-7965-4982-3 L’e-book est identique à la version imprimée et permet la recherche plein texte. En outre, la table des matières et les titres sont reliés par des hyperliens.

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Table des matières Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

I

Définitions, terminologie, concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

1

Fides, foedus et fetialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2

Serments et entrée en vigueur des traités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

3

Foedus et contenu des traités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

4

Foedus aequum et foedus iniquum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

5

Foederatus et confoederatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

6

Les traductions grecques de foedus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

7

Les traductions modernes de foedus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

8

Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Le rite des fétiaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

1

II

2

39

Le collège des fétiaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

1.2

La conclusion des foedera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

1.3

Le rite fétial selon Tite-Live . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

1.4

Les autres témoignages sur le rite fétial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

La documentation iconographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

2.1

Le monnayage d’Amisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

2.2

Le monnayage des Antistii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

2.3

Le monnayage d’Agrippa I

..............................

80

Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Le foedus en armes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

1

Les sources textuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

1.1

Cicéron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

1.2

Virgile et ses commentateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

3 III

Les sources textuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1

er


6

Table des matières

2

La documentation iconographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

2.1

Les monnaies d’or du III siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

2.2

Les drachmes hispaniques du IIIe siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

2.3

Les monnaies campaniennes du IIIe siècle . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

2.4

Le denier du II siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

2.5

Le monnayage des Italiens rebelles au I siècle . . . . . . . . . . . . .

130

2.6

Les gemmes républicaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134

2.7

La vaisselle d’époque impériale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136

Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

La poignée de mains droites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

1

Les sources textuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146

1.1

La tradition sur l’arrivée d’Énée dans le Latium . . . . . . . . . . . .

147

1.2

La deuxième guerre punique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

1.3

Les dynastes orientaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

1.4

Les triumvirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157

3 IV

2

e

er

La documentation iconographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

2.1

Le monnayage des Italiens rebelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

2.2

Le monnayage de Fufius Calenus et Cord(i)us . . . . . . . . . . . . . .

161

2.3

Le monnayage de Cn. Pompée le Jeune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164

2.4

Le monnayage de César . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

2.5

Le monnayage des triumvirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179

Le serment (per) Iouem lapidem et le rite du jet de la pierre . . . . . . . . . . . .

181

1

Les témoignages antiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181

1.1

Polybe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181

1.2

Plutarque et Festus : le rite du jet de la pierre . . . . . . . . . . . . . .

183

1.3

Cicéron, Apulée et Aulu-Gelle : le serment (per) Iouem lapidem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185

Les débats modernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186

2.1

La correction du texte de Polybe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186

2.2

Les interprétations historiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190

2.3

Le sens de la formule Iouem lapidem iurare . . . . . . . . . . . . . . . .

192

2.4

Le rite du jet de la pierre : lapis silex ou simple caillou ? . . . .

195

3 V

e

2


Table des matières

VI

7

3

Retour au texte de Polybe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

4

Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

La valeur du serment des magistrats : les traités de Caudium et de Numance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203

1

Les données de la tradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204

1.1

La pax Caudina de 321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204

1.2

Le traité conclu avec les Corses en 236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207

1.3

La paix de Numance en 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207

2

Les débats modernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208

3

La pax Caudina : sponsio ou foedus ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211

3.1

La sponsio selon Tite-Live . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214

3.2

Les arguments de Tite-Live en faveur de la sponsio . . . . . . . . .

215

3.3

Les contradictions internes dans le discours de Sp. Postumius Albinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218

3.4

Les autres attestations de la « sponsio internationale » . . . . . .

222

Les objectifs de la deditio des magistrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224

4.1

Les reproches adressés aux auteurs des traités . . . . . . . . . . . . .

224

4.2

La deditio des magistrats comme poena ? . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227

4.3

Les véritables objectifs de la deditio des magistrats . . . . . . . . .

230

Les fondements religieux et juridiques de la deditio des magistrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232

5.1

La portée du serment des magistrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232

5.2

Les formules de l’imprécation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235

5.3

L’abandon noxal aux origines de la deditio des magistrats ? .

237

La deditio des magistrats : une procédure contestable et contestée

241

6.1

Les réactions des peuples concernés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242

6.2

Les réactions à Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243

6.3

Les jugements de la postérité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

246

Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Les rites de sanction des traités romains : bilan général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259

Liste des figures et crédits photographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283

4

5

6

7


8

Table des matières

Indices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295

I

Sources littéraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295

II

Sources épigraphiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308

III

Sources numismatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

IV

Staatsverträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311

V

Termes grecs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

312

VI

Termes latins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

312

VII

Noms propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314

VIII

Sujets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319


Remerciements La rédaction de ce volume consacré aux rites de sanction des foedera, dont j’assume seul les conclusions et les défauts, a nécessité la mobilisation de la plupart des disciplines dévolues à l’étude de l’Antiquité gréco-romaine : il y est question de linguistique, de philologie, d’ecdotique, d’épigraphie, de numismatique, d’iconographie, de religion romaine, de droit romain, de rhétorique, de littérature augustéenne, et enfin d’histoire des institutions romaines. Bien souvent, j’ai été amené à solliciter l’avis ou l’aide de mes collègues et ami-e-s du Département des Sciences de l’Antiquité à l’Université de Genève ou dans d’autres universités, et j’aimerais les remercier ici, ainsi que toutes les personnes qui, d’une façon ou d’une autre, m’ont permis de mener à bien ce projet. À Bex : Anne Bielman, qui m’a convaincu, au retour d’une balade en raquettes, de publier ma recherche en deux volumes séparés. À l’Université de Genève : Luis Silva Reneses et Paul Schubert, avec lesquels j’ai maintes fois échangé sur le foedus ; Christophe Schmidt, pour ses conseils en matière de numismatique ; Anne-Françoise Jaccottet, Dominique Jaillard et Francesca Prescendi, à qui j’ai soumis mes réflexions sur les rites de sanction des traités ; Damien Nelis, qui m’a orienté dans les méandres de la bibliographie consacrée à Virgile ; Tamara Saggini, pour l’amélioration de la qualité des images ; Mélissande Tomcik et Lavinia Ferretti, qui se sont penchées avec moi sur le serment per Iouem lapidem ; Séverine Nasel, qui m’a mis à disposition sa documentation sur Jupiter Feretrius et Dius Fidius ; Kevin Bovier, qui m’a initié à la consultation en ligne des manuscrits de Polybe ; David Glauser, pour les dessins des figures 23 et 33 dans la version Open Access du livre ; Nicolas Fornerod, qui m’a constamment poussé à écrire et à terminer ce volume. Au Musée d’Art et d’Histoire de Genève : Gilles Perret, directeur du Cabinet de numismatique, qui m’accueilli plusieurs fois dans ses locaux ; Béatrice Blandin, conservatrice au MAH, et Bettina Jacot-Descombes, qui m’ont fourni une nouvelle photo de la gemme au serment. Dans d’autres universités européennes et ailleurs dans le monde : Francisco Pina Polo, Enrique García Riaza, Cristina Rosillo López, Elena Torregaray Pagola, Sylvie Pittia, Jean-Christophe Couvenhes et Andrea Raggi, qui m’ont donné l’occasion de présenter mes recherches en cours à Girona, Oxford, Palma de Mallorca, Zaragoza, Vitoria-Gasteiz, Paris et Pise ; Michel Amandry, pour ses conseils et nos discussions à propos du monnayage d’Amisos ; Anthony-Marc Sanz, pour ses précieuses remarques et suggestions.


10

Remerciements

Je remercie également les membres du Comité scientifique des Schweizerische Beiträge zum Altertumswissenschaft, qui ont accepté de publier cette étude dans la collection, ainsi qu’Arlette Neumann-Hartmann, Jelena Petrovic et Renate Mannaa, qui ont assuré le travail d’édition auprès de la Maison Schwabe.


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Introduction Au cours de leur expansion en Italie et dans le bassin méditerranéen entre le VIe et le Ier siècle avant notre ère, les Romains ont conclu des traités sanctionnés par des serments (foedera) avec d’autres puissances et une multitude de communautés politiques plus modestes. De l’avis de Suétone, ces accords ont constitué l’instrument le plus ancien et le plus admirable de la domination de Rome, celui auquel les Romains eux-mêmes attachaient le plus d’importance et de valeur, parmi toutes les mesures qu’ils ont élaborées pour assurer leur hégémonie1. Dans un passage célèbre du premier livre de son Ab Vrbe condita, Tite-Live affirme que tous ces traités ont été conclus de la même façon, c’est-à-dire selon le rite accompli par les prêtres fétiaux. Il fait remonter au règne de Tullus Hostilius l’origine de cette cérémonie, qui comprenait une prestation de serment par Jupiter ainsi que la mise à mort d’un porcelet, qu’on abattait à l’aide d’une pierre de silex2. Dans un autre passage tout aussi fameux, consacré à la paix conclue par les Romains avec les Samnites de Caudium après leur défaite en 3213, Tite-Live fait dire aux consuls Sp. Postumius Albinus et T. Veturius Calvinus « qu’il n’est pas possible de conclure un traité (foedus) sans l’autorisation du peuple romain, sans les fétiaux et sans le reste du cérémonial habituel »4. C’est pourquoi, ajoute-t-il, « la paix de Caudium n’a pas été faite au moyen d’un traité (foedus), comme on le croit généralement et comme l’écrit Claudius (Quadrigarius), mais par le biais d’une promesse formelle (sponsio) »5.

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Suet. Vesp. 8.9 : Ipse restitutionem Capitolii adgressus ; […] aerearumque tabulatum tria milia, quae simul conflagrauerant, restituenda suscepit undique inuestigatis exemplaribus : instrumentum imperii pulcherrimum ac uetustissimum, quo continebantur paene ab exordio urbis senatus consulta, plebiscita de societate et foedere ac priuilegio cuicumque concessis / « Vespasien commença lui-même la restauration du Capitole ; […] il entreprit aussi de reconstituer trois milles tables de bronze qui avaient brûlé en même temps en faisant rechercher partout des copies : c’étaient là les plus belles et les plus anciennes archives de l’Empire, qui contenaient, presque depuis les origines de la Ville, les sénatus-consultes et les plébiscites relatifs aux alliances militaires et aux traités, ainsi qu’aux privilèges accordés à chacun ». Sauf indication contraire, toutes les traductions françaises dans les notes ou le corps du texte sont miennes. Liv. 1.24.3–9, part. 3 : Foedera […] eodem modo omnia fiunt. Sauf indication contraire, toutes les dates antiques mentionnées dans le corps du texte s’entendent avant notre ère. Liv. 9.5.1 : […] negarunt iniussu populi foedus fieri posse nec sine fetialibus caerimoniaque alia sollemni. Liv. 9.5.2 : Itaque non, ut uolgo credunt Claudiusque etiam scribit, foedere pax Caudina sed per sponsionem facta est.


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Introduction

Par ailleurs, Polybe, Cicéron, Salluste, Tite-Live et Denys d’Halicarnasse rapportent tous que le peuple romain avait la compétence d’accepter ou de refuser les traités ; les trois auteurs latins affirment ou laissent entendre que le peuple romain ne devait pas se considérer lié par un traité qui aurait été conclu par un magistrat sans son aval6. Ces divers témoignages ont exercé une influence considérable sur la recherche moderne. Les conceptions qui ont cours aujourd’hui remontent pour l’essentiel au Staatsrecht de Th. Mommsen (1887–1888) et à l’étude d’E. Täubler (1913). Ces deux historiens sont en désaccord sur plusieurs points, mais l’un et l’autre ont introduit une distinction entre les traités conclus par les magistrats de leur propre initiative, qui avaient selon eux un caractère précaire – du moins à certaines époques –, et les foedera, approuvés par le Sénat et ratifiés par les assemblées populaires, puis sanctionnés par les fétiaux, qui liaient le peuple romain de façon définitive. Th. Mommsen a soutenu qu’à l’origine, seuls les rois, puis les magistrats, en consultation avec le Sénat, auraient eu la compétence de conclure des traités au nom du peuple romain. Cependant, à partir de l’affaire de la pax Caudina de 321 et jusqu’à la dictature de Sulla en 81, les magistrats auraient vu leurs pouvoirs limités à la conclusion de sponsiones. D’après lui, ces sponsiones liaient le peuple romain au même titre que les foedera, à la différence près qu’elles n’étaient pas sanctionnées par des serments et pouvaient donc être dénoncées par le Sénat ou par le peuple. Quant aux foedera proprement dits, ils devaient obligatoirement faire l’objet d’une ratification populaire avant d’être sanctionnés par un serment pour avoir force de loi. À partir de Sulla, le peuple aurait à nouveau perdu ses prérogatives au profit du Sénat et l’on serait revenu au système en vigueur aux premiers siècles de la République7. E. Täubler a défendu l’opinion que toutes les relations diplomatiques établies par les Romains étaient fondées sur des traités formels (« Verträge »). Il a classé ces accords en trois grandes catégories, selon qu’ils étaient conclus par les magistrats en campagne (« Feldherrnverträge »), par le Sénat (« Senatsverträge ») ou par les fétiaux après ratification par le peuple romain (« Volksverträge »). D’après lui, les magistrats ne pouvaient conclure que des accords à caractère 6

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Compétences du peuple romain en matière de traités : Plb. 1.62.8 ; 3.21.1–2 ; 3.29.3 ; 6.14.10– 11 ; 21.10.4–11 ; 21.17.9 ; 21.30.16 ; Cic. Off. 3.109 ; Sall. Iug. 112.2–3 ; Liv. 1.49.7 ; 9.9.4 ; 9.10.9 ; 21.19.2–3 ; 32.23.2 ; 37.19.2–6 ; Dion. Hal. 4.20.2 ; 6.66.3–4 ; 7.56.3. Cf. aussi App. Samn. 4.12. Caractère non contraignant des traités conclus iniussu populi Romani : Cic. Balb. 32–35 ; Sall. Iug. 39.3 ; Liv. 9.8.5 ; 9.9.4 ; 9.9.16–17 ; 21.18.10–11. Mommsen 18873, 246–257 ; Mommsen 1887, 340–346 ; Mommsen 1888, 1158–1173. Il a repris, en les développant, les thèses de Rubino 1839, 166–176, 258–296. Ses propos sont parfois confus et même contradictoires. Par exemple, il affirme qu’entre le IIIe et le Ier siècle, les magistrats ont conclu de véritables foedera sans consultation préalable du peuple romain et sans intervention des fétiaux (Mommsen 18873, 251 n. 1), alors qu’il défend l’opinion contraire à la page précédente et ailleurs dans son Staatsrecht (Mommsen 18873, 250 n. 1 ; Mommsen 1887, 343 ; Mommsen 1888, 1158–1173). Cf. Zack 2017a, 48 n. 18.


Introduction

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provisoire car leur serment n’engageait que leur propre personne ; ces conventions devaient donc être approuvées ou pouvaient être dénoncées après coup par le Sénat, alors que les traités ratifiés par le peuple et sanctionnés par les fétiaux étaient irrévocables. Contrairement à Th. Mommsen, E. Täubler estime qu’il en a toujours été ainsi, depuis le début de la République jusqu’à l’avènement du Principat8. Les thèses défendues par Th. Mommsen ont fait l’objet de nombreuses critiques depuis la parution de son Staatsrecht ; par ailleurs, le classement des traités opéré par E. Täubler a été rejeté par H. Horn et surtout A. Heuss, dont les vues font aujourd’hui encore autorité9. Néanmoins, nombre d’historiens ont repris à leur compte l’opinion que les accords conclus par les magistrats dans leurs prouinciae avaient un caractère provisoire, précaire ou non contraignant pour le peuple romain, selon les différents avis exprimés. Dans le sillage d’E. Täubler, certains estiment que les serments prêtés par les magistrats romains n’engageaient que leur propre personne, contrairement à celui des fétiaux, qui liait le peuple romain tout entier10. Ils considèrent que seuls les prêtres fétiaux avaient la compétence de sanctionner religieusement un véritable foedus liant de façon permanente le peuple romain. Quant aux magistrats, ils ne pouvaient jurer que des accords de paix ou de coopération militaire provisoires, qui nécessitaient d’être confirmés par le Sénat et par l’assemblée populaire et qui pouvaient éventuellement être révoqués par ces mêmes instances11. Tous les Modernes reconnaissent au Sénat une fonction essentielle dans la procédure de validation des traités (auctoritas senatus), alors que les débats sur la nécessité d’obtenir également l’aval du peuple romain (iussus populi Romani) ne sont pas encore clos12. Il me paraît profitable d’illustrer les principaux courants de la 8 9

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Täubler 1913, 14–94 (nature et contenu des « Verträge »), 99–187, part. 133–157 (instances compétentes, procédures de validation et valeur des différents serments). Horn 1930, 5–14 ; Heuss 1933 ; Heuss 1934 (= 1967) : d’après lui, les relations établies par les Romains en dehors de l’Italie à partir du IIIe siècle ont souvent reposé sur des amitiés et des alliances informelles, moins contraignantes que les foedera. C’est son point de vue qui constitue aujourd’hui la communis opinio : cf. par ex. Ziegler 1972, 82–91 ; Gruen 1984, 54–95 ; Coşkun 2005, 1–30 ; Baltrusch 2008, 29–34, 111–124, 188–191, avec bibliographie ; Burton 2011, 28–114, 161–245. Récemment, A. Zack a une nouvelle fois défendu l’opinion que toutes les relations établies par Rome (hospitium, amicitia, societas) étaient fondées sur des accords ou des décisions ayant un caractère contractuel et donc contraignant pour les deux parties : Zack 20072, 167–242, avec la réplique de Coşkun 2008 ; Zack 2011 ; Zack 2013 ; Zack 2015a–b ; Zack 2017b. Ces débats ne nous concernent pas ici, dans la mesure où cette enquête ne porte que sur les foedera explicitement attestés dans nos sources. Cf. par ex. Magdelain 1943, 83–84 ; Badian 1958, 117–119 ; Michel 1980, 679 ; Eckstein 1987, 214–215, 222, 226 ; Plescia 1994, 326 ; Baldus 1998, 224–225 ; Ermann 2004, 314–322, part. 321–322. Cf. par ex. Magdelain 1943, 9, 71–79, 83–86 ; Bellini 1962, 517, 523–527 ; De Martino 19732, 39– 42 ; Michel 1980, 679 ; Plescia 1994, 349–350 ; Luraschi 1996, 546, 548–549 ; Calore 2000, 76– 83 ; García Riaza 2002, 144 ; Auliard 2006, 63–64, 67, 97 ; Galsterer 2006 ; Zack 20072, 58–59, 190–193 ; Avram 2009, 215 ; Zollschan 2012, 122 ; Kantor 2013 ; Sherwin-White / Cornell 2015 ; North 2016 ; Zack 2017a, 71–72, 84–87, 101–102. Pour un état de la question sur ce point, cf. Zack 2017a, 45–64.


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Introduction

recherche à partir de six extraits particulièrement explicites, tirés de travaux parus entre 1913 et 2017 : E. Täubler (1913) : Die Verwerfung des vom Feldherrn beeideten Vertrags im Gegensatz zu dem unauflöslichen Fetialvertrag zeigt den Unterschied : der Eid des Feldherrn bindet eben gar nicht das Volk, sondern nur den Feldherrn. […] Die Tatsache, dass der Feldherrneid nicht das Volk bindet, der Fetialeneid aber immer nur einem vom Volke genehmigten Vertrag folgt […] muss in den ursprünglichen Ordnungen des Fetialrechts begründet sein13. A. Magdelain (1943) : Les cérémonies du foedus appartiennent au jus fetiale : comme telles, elles ne peuvent être célébrées que par des fétiaux. […] Lorsqu’à propos de la conclusion d’un traité de paix, il n’est fait mention ni des fétiaux, ni du jus fetiale, mais au contraire uniquement de sponsores, et lorsque l’approbation du Sénat et le vote du peuple ont fait défaut, ce traité a revêtu la forme de la sponsio. Et lorsque, dans la langue courante […], on applique sans autre précision à un tel traité le nom de foedus, il ne faut voir dans ce terme qu’une appellation vague, dépourvue de signification technique, dans laquelle par conséquent on ne saurait reconnaître le foedus du jus fetiale, puisque tous ses éléments constituants font précisément défaut14. A. Eckstein (1987) : The lack of specific ratification by the senate and populus meant that technically the Scipionic agreements were not treaties, and how far those agreements were binding upon the Roman state is therefore quite unclear15. E. García Riaza (2002) : Los tratados formales (foedera) sí parecen haber necesitado de ratificación individualizada. La razón es doble : en primer lugar, se trata de verdaderos acuerdos complejos que diseñan un amplio marco de relación, más allá de regular una simple rendición militar ; en segundo término, los foedera […] suponen importantes concesiones a los indígenas […] que originan una cierta cesión de soberanía susceptible de ser meticulosamente revisada por las autoridades de Roma. De este modo, el tratado sería aplicado provisionalmente antes de su definitiva entrada en vigor16. L. Zollschan (2012) : Neither consuls nor other magistrates could conclude treaties. Their competence extended to sponsiones but not to the Roman State permanent treaty […]. The public nature and responsibility of the execration oath on behalf of the Roman people meant that the State considered this role was the exclusive duty of priests. Oaths sworn on behalf of the Roman people were sworn by priests and the Fetials were the guardians of the correct form of words for the oath17. A. Zack (2017) : Es können in der zeremoniellen Praxis Roms während des 4. bis 2. Jh. v. Chr. zwei Typen des foedus unterschieden werden. Erstens gab es das foedus des pater patratus, dessen Fluchformel das römische Gemeinwesen insgesamt und unmittelbar verpflichtete (Livius 1.24.4–9). Zweitens gab es das foedus, dessen Exsekration im Augenblick der Verbalhandlung nur die eidleistende Person 13 14 15 16 17

Täubler 1913, 150, 157. Magdelain 1943, 9, 73–74. Eckstein 1987, 215. García Riaza 2002, 144. Zollschan 2012, 122–123.


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verpflichtete (Polybios 3.25.6–9), das aber gleichwohl mit seinem Abschluss eine Verpflichtung des römischen Gemeinwesens bewirkte, weil es von einem offiziellen Repräsentanten des römischen Gemeinwesens (Obermagistrat) gerade in dieser Eigenschaft abgeschlossen wurde. Die prekäre Verpflichtung Roms, die durch ein solches foedus entstand, konnte prinzipiell von Seiten Roms unter Beteiligung der fetiales durch die deditio des Eidleistenden bzw. Eidverantwortlichen gelöst werden18.

J’ai moi-même adopté certaines de ces conceptions il y a plusieurs années19, mais je considère aujourd’hui qu’elles sont en grande partie erronées : elles sont en effet contredites par de nombreux témoignages antiques qui doivent nous inviter à réviser notre définition du foedus et notre appréciation du serment, puis à reconsidérer le rôle des magistrats dans l’élaboration et la validation des traités. Tel est aussi l’avis de J. Rich, qui a bien résumé le problème en quelques mots dans son article de synthèse consacré aux fétiaux : Livy insisted that a foedus could only be concluded through the fetials, using this rite, and following authorisation by the Roman people (1.24.3, 9.5.1–5). In fact, the issue is a good deal less clear-cut. Foedera could be made by others besides the fetials, sometimes by sacrificing a pig (though perhaps not with a flintstone), and other treaty rituals are also attested. Although Roman commanders in the field often made merely preliminary agreements, referring them back to Rome for ratification as foedera by the Senate and people, they sometimes swore treaties themselves, and it is clear that, despite Livy’s denial, these ranked as foedera20.

Je suis en accord avec tous les termes de cette proposition et je me suis donné pour objectif de reprendre la question en détail dans deux ouvrages séparés, mais formant un ensemble cohérent. Dans la première partie de cette enquête, consacrée aux rites de sanction des foedera sous la République et au début du Principat, qui porte le titre de Foedus ictum, il s’agira tout d’abord de montrer que, contrairement à ce qu’affirme Tite-Live dans les deux passages cités en tête de cette introduction, les Romains ont pratiqué d’autres rites que le rite fétial pour conclure des traités publics. Il s’agira ensuite de démontrer que le serment des magistrats républicains revêtus d’un imperium avait la même valeur et la même portée contraignante pour le peuple romain que le serment des fétiaux. Nous verrons tout d’abord que les définitions modernes du foedus sont souvent trop restrictives, notamment en ce qui concerne les rapports entre le foedus et le ius fetiale. Nous nous arrêterons ensuite sur la fonction du serment comme marqueur temporel pour l’entrée en vigueur des traités. Ce sera aussi l’occasion de faire le point sur le véritable sens des formules foedus aequum et

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Zack 2017a, 101. Sánchez 2016a, 171. Rich 2011, 193. Cf. aussi Rüpke 1990, 117 ; Buono-Cuore Varas 2003, 28–29 ; San Vicente González 2013, 183.


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