Revue UFA 10/2010

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DROIT AGRAIRE EN EUROPE 2 GESTION et la prive de subventions, de mĂȘme que d’avantages ïŹscaux.

fessional farmer]). Il existe Ă©galement ce que l’on appelle une «societĂ  agricola».

En France Le code rural comprend des dispositions particuliĂšres pour les entreprises individuelles et Ă©tablit des formes juridiques spĂ©ciales pour l’exploitation argricole. Sont Ă  cet Ă©gard intĂ©ressants l’association entre propriĂ©taires fonciers («Groupement foncier agricole» [GFA]), de mĂȘme que le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ou encore l’exploitation agricole Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e (EARL). 28 % des plus de 500 000 exploitations agricoles françaises sont organisĂ©es selon les formes susmentionnĂ©es. La plupart des sociĂ©tĂ©s ne comportent qu’un seul, voire deux associĂ©s. De facto, l’exploitation familiale individuelle reste dominante. La limitation de la responsabilitĂ© et l’allĂšgement liĂ© Ă  la reprise de l’exploitation restent dĂ©terminants dans le choix de la forme sociale.

Aux Pays-Bas C’est le contrat de partenariat qui est la forme la plus rĂ©pandue pour les plus petites entreprises agricoles. Deux modalitĂ©s existent: la «Basic Partnership» et la «General Partnership». Dans la premiĂšre, chaque associĂ© rĂ©pond pour une part Ă©gale tandis que, dans la seconde, la responsabilitĂ© solidaire est la rĂšgle.

En Italie Une exploitation agricole peut ĂȘtre constituĂ©e en personne physique ou personne morale. Le droit italien connaĂźt toutefois des dispositions particuliĂšres et une distinction intĂ©ressante entre petites et plus grandes exploitations (exploitation-proïŹt [imprenditore agricolo professionale, pro-

En Roumanie la petite exploitation domine – consĂ©quence du passage du sol en propriĂ©tĂ© privĂ©e suite Ă  la chute de l’ancien rĂ©gime. Le nombre d’entreprises individuelles par rapport au nombre total d’exploitations agricoles, ainsi que le nombre de personnes employĂ©es sur ces petites exploitations, qui est supĂ©rieur Ă  la moyenne, sont impressionants. Au total, la Roumanie compte environ 4.2 mio entreprises agricoles, d’une surface moyenne de 2 hectares. Ces exploitations produisent principalement pour les besoins de l’exploitant et de sa famille (entreprise de subsistance). Outre ces petites fermes, 128 000 exploitations disposent de leur propre personnalitĂ© juridique et d’une surface agricole moyenne de 263 hectares. Parmi elles, il convient de retenir la

forme juridique de la «sociĂ©tĂ© agricole». Cette derniĂšre dispose d’un capital variable et d’un nombre d’associĂ©s facultatif. EnïŹn, il existe environ 100 sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, bien que cette forme juridique soit marquĂ©e historiquement par l’ancien rĂ©gime socialiste. Il semble nĂ©anmoins que l’on assiste actuellement Ă  un changement: les structures coopĂ©ratives qui prĂ©valent en Europe de l’Ouest sont en effet de plus en plus frĂ©quemment utilisĂ©e en Roumanie, avec une organisation en coopĂ©ratives d’achat et de vente.

En

Suisse L’exploitation individuelle domine avec 90 % des exploitations. Les sociĂ©tĂ©s anonymes reprĂ©sentent Ă  peine 1%.

En Hongrie Il convient de retenir que les grandes exploitations agricoles fonctionnent en tant que sociétés avec personnalité juridique, les exploitations de taille moyenne comme société sans personnalité juridique et les petites exploitations essentiellemement comme entreprise individuelle.

Au Royaume-Uni La plupart des exploitations agricoles sont propriĂ©tĂ©s d’un paysan et d’un ou deux membres de sa famille. La «family business partnership» est ainsi la forme juridique la plus Ă©tendue.

RĂ©sumĂ© En termes de chiffres, c’est principalement l’entreprise individuelle qui domine dans la plupart des pays observĂ©s. Au Royaume-Uni ainsi qu’aux Pays-Bas, le partenariat est Ă©galement largement rĂ©pandu. Il semble que la mondialisation puisse avoir une inïŹ‚uence sur le choix de la forme juridique d’une exploitation agricole. Il pourrait ĂȘtre intĂ©ressant d’examiner si les diffĂ©rentes formes juridiques prĂ©vues par le droit français en la matiĂšre pourraient ĂȘtre adaptĂ©es dans d’autres pays. Dans tous les cas, il conviendrait d’analyser si la limitation de la responsabilitĂ© au capital de la sociĂ©tĂ© et la facilitĂ© de la reprise de l’exploitation ne devraient pas conduire Ă  prĂ©fĂ©rer la forme de la sociĂ©tĂ© anonyme, notamment dans les pays dans lesquels de telles sociĂ©tĂ©s peuvent ĂȘtre constitutĂ©es et exploitĂ©es par un seul associĂ©. 䥔 REVUE UFA · 10 2010

Auteur Dr Paul Richli est professeur de droit rural Ă  l’universitĂ© de Lucerne et dĂ©lĂ©guĂ© gĂ©nĂ©ral du ComitĂ© europĂ©en de droit rural/ C.E.D.R. Pour la Revue UFA, il a rĂ©sumĂ© les Ă©changes d’informations des diffĂ©rentes commissions lors du congrĂšs internationnal de droit rural 2009. Dans la prochaine Revue UFA, vous retrouverez la troisiĂšme partie de cette sĂ©rie sur le thĂšme «DĂ©veloppement du droit rural en Europe et dans d’autres pays».

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