DROIT AGRAIRE EN EUROPE 2 GESTION et la prive de subventions, de mĂȘme que dâavantages ïŹscaux.
fessional farmer]). Il existe Ă©galement ce que lâon appelle une «societĂ agricola».
En France Le code rural comprend des dispositions particuliĂšres pour les entreprises individuelles et Ă©tablit des formes juridiques spĂ©ciales pour lâexploitation argricole. Sont Ă cet Ă©gard intĂ©ressants lâassociation entre propriĂ©taires fonciers («Groupement foncier agricole» [GFA]), de mĂȘme que le groupement agricole dâexploitation en commun (GAEC) ou encore lâexploitation agricole Ă responsabilitĂ© limitĂ©e (EARL). 28 % des plus de 500 000 exploitations agricoles françaises sont organisĂ©es selon les formes susmentionnĂ©es. La plupart des sociĂ©tĂ©s ne comportent quâun seul, voire deux associĂ©s. De facto, lâexploitation familiale individuelle reste dominante. La limitation de la responsabilitĂ© et lâallĂšgement liĂ© Ă la reprise de lâexploitation restent dĂ©terminants dans le choix de la forme sociale.
Aux Pays-Bas Câest le contrat de partenariat qui est la forme la plus rĂ©pandue pour les plus petites entreprises agricoles. Deux modalitĂ©s existent: la «Basic Partnership» et la «General Partnership». Dans la premiĂšre, chaque associĂ© rĂ©pond pour une part Ă©gale tandis que, dans la seconde, la responsabilitĂ© solidaire est la rĂšgle.
En Italie Une exploitation agricole peut ĂȘtre constituĂ©e en personne physique ou personne morale. Le droit italien connaĂźt toutefois des dispositions particuliĂšres et une distinction intĂ©ressante entre petites et plus grandes exploitations (exploitation-proïŹt [imprenditore agricolo professionale, pro-
En Roumanie la petite exploitation domine â consĂ©quence du passage du sol en propriĂ©tĂ© privĂ©e suite Ă la chute de lâancien rĂ©gime. Le nombre dâentreprises individuelles par rapport au nombre total dâexploitations agricoles, ainsi que le nombre de personnes employĂ©es sur ces petites exploitations, qui est supĂ©rieur Ă la moyenne, sont impressionants. Au total, la Roumanie compte environ 4.2 mio entreprises agricoles, dâune surface moyenne de 2 hectares. Ces exploitations produisent principalement pour les besoins de lâexploitant et de sa famille (entreprise de subsistance). Outre ces petites fermes, 128 000 exploitations disposent de leur propre personnalitĂ© juridique et dâune surface agricole moyenne de 263 hectares. Parmi elles, il convient de retenir la
forme juridique de la «sociĂ©tĂ© agricole». Cette derniĂšre dispose dâun capital variable et dâun nombre dâassociĂ©s facultatif. EnïŹn, il existe environ 100 sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives, bien que cette forme juridique soit marquĂ©e historiquement par lâancien rĂ©gime socialiste. Il semble nĂ©anmoins que lâon assiste actuellement Ă un changement: les structures coopĂ©ratives qui prĂ©valent en Europe de lâOuest sont en effet de plus en plus frĂ©quemment utilisĂ©e en Roumanie, avec une organisation en coopĂ©ratives dâachat et de vente.
En
Suisse Lâexploitation individuelle domine avec 90 % des exploitations. Les sociĂ©tĂ©s anonymes reprĂ©sentent Ă peine 1%.
En Hongrie Il convient de retenir que les grandes exploitations agricoles fonctionnent en tant que sociétés avec personnalité juridique, les exploitations de taille moyenne comme société sans personnalité juridique et les petites exploitations essentiellemement comme entreprise individuelle.
Au Royaume-Uni La plupart des exploitations agricoles sont propriĂ©tĂ©s dâun paysan et dâun ou deux membres de sa famille. La «family business partnership» est ainsi la forme juridique la plus Ă©tendue.
RĂ©sumĂ© En termes de chiffres, câest principalement lâentreprise individuelle qui domine dans la plupart des pays observĂ©s. Au Royaume-Uni ainsi quâaux Pays-Bas, le partenariat est Ă©galement largement rĂ©pandu. Il semble que la mondialisation puisse avoir une inïŹuence sur le choix de la forme juridique dâune exploitation agricole. Il pourrait ĂȘtre intĂ©ressant dâexaminer si les diffĂ©rentes formes juridiques prĂ©vues par le droit français en la matiĂšre pourraient ĂȘtre adaptĂ©es dans dâautres pays. Dans tous les cas, il conviendrait dâanalyser si la limitation de la responsabilitĂ© au capital de la sociĂ©tĂ© et la facilitĂ© de la reprise de lâexploitation ne devraient pas conduire Ă prĂ©fĂ©rer la forme de la sociĂ©tĂ© anonyme, notamment dans les pays dans lesquels de telles sociĂ©tĂ©s peuvent ĂȘtre constitutĂ©es et exploitĂ©es par un seul associĂ©. 䥔 REVUE UFA · 10 2010
Auteur Dr Paul Richli est professeur de droit rural Ă lâuniversitĂ© de Lucerne et dĂ©lĂ©guĂ© gĂ©nĂ©ral du ComitĂ© europĂ©en de droit rural/ C.E.D.R. Pour la Revue UFA, il a rĂ©sumĂ© les Ă©changes dâinformations des diffĂ©rentes commissions lors du congrĂšs internationnal de droit rural 2009. Dans la prochaine Revue UFA, vous retrouverez la troisiĂšme partie de cette sĂ©rie sur le thĂšme «DĂ©veloppement du droit rural en Europe et dans dâautres pays».
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