Pièce I.1.3 - Plan local d'urbanisme de la ville de L'Haÿ-les-Rose

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LIGNE 14 : OLYMPIADES < > AÉROPORT D’ORLY (LIGNE BLEUE)

LIGNE 14 SUD DOSSIER D’ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

I.1.3

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme Plan Local d’Urbanisme de la ville de L’Haÿ-les-Roses



PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Sommaire 1

2

Préambule

Généralités : mise en compatibilité des documents d’urbanisme 2.1

Le plan de zonage : les zones traversées ....................................................... 25

4.2.2

Autres éléments figurant sur le plan de zonage............................................... 27

4.2.3

Les contraintes réglementaires ..................................................................... 27

4.2.4

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ................................ 27

4.2.5

Les Orientations Particulières d’Aménagement ................................................ 27

4.3

Mise en compatibilité du document d’urbanisme concerné....................................... 28

4.3.1

Principes retenus pour la mise en compatibilité ............................................... 28

2.1.2

Champ d’application.................................................................................... 11

4.3.2

Compléments au rapport de présentation induits par le projet .......................... 28

2.1.3

Objet ........................................................................................................ 11

4.3.3

Evolutions du plan de zonage induites par le projet ......................................... 29

2.2

Le déroulement de la procédure .......................................................................... 11

2.3

Le contenu du dossier de mise en compatibilité ..................................................... 12

4.3.4

Evolutions de la liste des emplacements réservés induites par le projet.............. 29

2.4

Textes régissant la procédure de mise en compatibilité........................................... 12

4.3.5

Evolutions du règlement induites par le projet ................................................ 29

5

Extraits des documents d’urbanisme de la commune

2.4.1

Article L. 123-14......................................................................................... 12

2.4.2

Article L. 123-14-2...................................................................................... 12

2.4.3

Article R. 123-23-1 ..................................................................................... 13

A1. Extrait du rapport de présentation en vigueur

2.4.4

Autres dispositions...................................................................................... 13

A2. Extrait du rapport de présentation mis en compatibilité

Evaluation environnementale de la mise en compatibilité ........................................ 13

Présentation générale du projet et de son contexte

15

Le contexte administratif du projet ...................................................................... 17

3.1.1

Généralités ................................................................................................ 17

3.1.2

Etat des lieux des documents d’urbanisme des communes concernées dans le département du Val-de-Marne (94) .............................................................. 17

3.2

35

B1. Extrait du règlement en vigueur B2. Extrait du règlement mis en compatibilité C1. Extrait du zonage en vigueur C2. Extrait du zonage mis en compatibilité

Présentation du projet soumis à l’enquête publique en vue de la Déclaration d’Utilité Publique......................................................................................................... 17

3.2.1

Le programme d’ensemble ........................................................................... 17

3.2.2

Le projet : liaison en métro automatique entre « Olympiades » et « Aéroport d'Orly ».................................................................................................... 19

3.2.3

Présentation technique du projet .................................................................. 20

3.2.4

Présentation du projet sur la ville de L’Haÿ-les-Roses ...................................... 21

Incidences du projet sur les documents d’urbanisme s’appliquant sur la commune 23 4.1

3

La mise en compatibilité ..................................................................................... 11

4.2.1

Définition................................................................................................... 11

3.1

4

9

Le PLU en vigueur ............................................................................................. 25

2.1.1

2.5 3

4.2

5

Les documents supra-communaux ....................................................................... 25

4.1.1

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) ................................. 25

4.1.2

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) .................................................. 25

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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1 PrĂŠambule

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Le présent dossier de mise en compatibilité Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de L’HAŸ-LES-ROSES, dans le Département du Val-de-Marne, porte sur la prise en compte du projet de construction du tronçon « Olympiades – Aéroport d'Orly » du réseau de transport public du Grand Paris dont une section souterraine traverse le territoire communal.

Par ailleurs, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France est le document de référence réglementaire qui s’applique sur le territoire communal selon les dispositions de l’article L. 141-1 du Code de l’Urbanisme. Le SDRIF 2013, issu de la procédure de révision du SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 et approuvé par décret n° 2013-1241 le 27 décembre 2013. Il intègre explicitement le schéma d’ensemble du Grand Paris.

Le Maître d'Ouvrage du projet est la Société du Grand Paris. Cet établissement public de l’Etat, à caractère industriel et commercial, créé par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010, relative au Grand Paris, « a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation ». Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris a fait l’objet, conformément à l’article 3 de la loi du 3 juin 2010, d’un débat public organisé par la Commission nationale du débat public du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2011. Le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris a adopté l’acte motivé précisant le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris. Ce schéma d’ensemble a été approuvé par décret en Conseil d’Etat en date du 24 août 2011 (décret n° 2011-1011). Le projet fait l'objet d'une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), mais les dispositions du PLU approuvé de la commune de L’HAŸ-LES-ROSES ne permettent pas, en l'état, sa réalisation et doivent donc être revues pour être mises en compatibilité avec le projet. En effet, la ville de L’HAŸ-LES-ROSES est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil Municipal du 22 juin 2007. Ce document a ensuite fait l’objet d’une modification approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 19 octobre 2010. Ainsi, le document d’urbanisme de L’HAŸ-LES-ROSES ayant été institué après l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 « relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain » (SRU) modifiée notamment par loi du 12 juillet 2010, portant « Engagement National pour l'Environnement », instituant les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), son contenu est régi par les dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme. La ville de L’HAŸ-LES-ROSES ne fait pas partie du périmètre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en vigueur.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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2 Généralités : mise en compatibilité des documents d’urbanisme

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

2.1 La mise en compatibilité

2.1.1 Définition Conformément aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du Code de l'Urbanisme, lorsque les dispositions du Plan d'Occupation des Sols (POS) ou du Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé d'une commune ou d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) concerné ne permettent pas la réalisation d'une opération faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique, elles doivent être revues pour être mises en compatibilité avec celle-ci.

2.1.2 Champ d’application L'obligation d'inscrire la faisabilité réglementaire d’une opération faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique dans leur document d'urbanisme s'impose à toutes les communes ou EPCI concernés dès lors qu'ils sont dotés d'un tel document et qu’une procédure de mise en compatibilité a été menée. Au vu des textes1, compte tenu de la nature du projet, la procédure de mise en compatibilité est organisée par le préfet de la Région d’Ile-de-France.

2.1.3 Objet La procédure de mise en compatibilité doit permettre la réalisation de tous les éléments en projet du réseau de transport public du Grand Paris faisant l’objet du présent dossier sur la ville de L’HAŸ-LES-ROSES. Elle a pour effet d’adapter les dispositions existantes dans les différentes pièces du document d’urbanisme en vigueur qui sont incompatibles avec le projet, c’est-à-dire ne permettant pas sa réalisation. ! La section courante de l’infrastructure en souterrain : le tunnel de 8,5 m de diamètre environ mettant en liaison les gares et desservant le site de maintenance. ! Les emprises des gares : !

Les gares souterraines dont les dimensions sont de 125 x 25 m environ (en fonction du trafic prévu) et de hauteur variable, accueillant les quais, mezzanines et escalators, les espaces de circulation permettant les correspondances avec les autres réseaux et des accès vers l’extérieur, locaux techniques et de services.

!

Les émergences des gares : il s’agit des bâtiments voyageurs, permettant de concentrer les flux et l’accueil des voyageurs, d’assurer l’accès aux quais, d’accueillir des commerces liés au réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des locaux techniques et de services.

! Les ouvrages techniques annexes tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, les voies souterraines de garage et retournement des trains, les voies souterraines des gares terminus, les postes de redressement, les sous-stations électriques, etc.

! Les installations permettant l’exploitation du réseau de transport public du Grand Paris : le site de maintenance et de remisage pour le matériel roulant (SMR) et sa voie de raccordement. A noter que le SMR peut être en partie classé au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

2.2 Le déroulement de la procédure Cinq grandes étapes jalonnent cette procédure. 1 - L'examen du dossier par le préfet Au vu du dossier transmis par la Société du Grand Paris, le préfet détermine si le projet est ou non compatible avec les dispositions du PLU approuvé de la ville de L’HAŸ-LES-ROSES. Dans la négative, le préfet engage la procédure régie par les articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du Code de l'Urbanisme et établit un projet de mise en compatibilité du PLU avec l'opération. 2 - L'examen conjoint par les Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de l’enquête publique Les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du PLU approuvé de la ville de L’HAŸ-LES-ROSES avec le projet faisant l’objet de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique doivent avoir fait l'objet, selon les articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du Code de l’Urbanisme, d'un examen conjoint de : - L'Etat. - La Commune. - L’EPCI chargé du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). - L’EPCI compétent en matière de Programme Local de l'Habitat. - L'Autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, dans les Périmètres de Transports Urbains. - La Région. - Le Département. - Les Chambres consulaires (Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers, Chambre d'Agriculture). Sont également consultées pour avis à leur demande, les associations locales d'usagers agréées et les associations agréées de protection de l'environnement. Cet examen conjoint se traduira par l'organisation d'une réunion ad hoc à l’initiative de l’État. 3 - L'enquête publique L'enquête publique portera à la fois sur l’utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité du PLU de la ville de L’HAŸ-LES-ROSES. 4 - L’avis du Conseil Municipal ou Communautaire À l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU de la ville de L’HAŸ-LES-ROSES est soumis pour avis au Conseil Municipal. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour donner son avis. À défaut d’avis, ce dernier est considéré comme favorable.

1 Notamment l’article 7 du décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l’application de la loi relative au Grand Paris disposant que « les enquêtes publiques portant sur les projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris sont ouvertes et organisées par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France ».

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

5 - La Déclaration d’Utilité Publique La déclaration d’utilité publique sera prise par décret en Conseil d’Etat. Dès lors que celle-ci est prononcée, la Déclaration d’Utilité Publique de l'opération emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU. Le document d'urbanisme est modifié par la Déclaration d’Utilité Publique elle-même et la mise en compatibilité est effective dès la publication de la Déclaration d’Utilité Publique.

2.3 Le contenu du dossier de mise en compatibilité Il comprend les documents suivants : ! Une notice explicative de présentation, définissant sur le territoire communal les caractéristiques essentielles du projet soumis à enquête. Elle aborde deux sujets : !

!

La présentation du projet soumis à enquête (présentation générale, objectifs, présentation technique de l’infrastructure) et présentation des caractéristiques du projet sur la commune. Les incidences du projet sur le PLU et la justification des évolutions nécessaires pour permettre sa réalisation.

! Les extraits du rapport de présentation, portant sur l’analyse de l’offre de transports collectifs sur la commune afin d’y ajouter un exposé des motifs des changements apportés en application de l’article R. 123-2 du Code de l’Urbanisme. ! Les extraits de la pièce écrite du règlement du PLU portant sur les zones concernées par le projet : dans la version initiale du document en vigueur et dans la version revue pour être mise en compatibilité avec le projet. Cette dernière introduit, selon les besoins du projet sur la commune, les modifications de textes nécessaires dans les différents articles pour autoriser le projet et toutes ses composantes et en rendre possible sa réalisation. ! Deux extraits du document graphique du règlement (plan de zonage) concerné par le projet : dans la version initiale du document en vigueur et dans la version revue pour être mise en compatibilité avec le projet. Cette dernière fait notamment apparaître, selon les besoins du projet, les évolutions de zonage. Elle fait également apparaître les éléments figurant sur le document graphique éventuellement impactés pour les besoins du projet. Les autres pièces de ce document d'urbanisme ne nécessitent pas d'évolution.

2.4 Textes régissant la procédure de mise en compatibilité S'agissant des POS et PLU, la procédure de mise en compatibilité est élaborée conformément aux articles L. 123-14, L. 123-14-2 et R. 123-23 du Code de l'Urbanisme.

2.4.1 Article L. 123-14 Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2.

2.4.2 Article L. 123-14-2 Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4. Lorsque la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet, le maire de la ou des communes intéressées par ce projet est invité à participer à cet examen conjoint. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'Environnement : 1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ainsi que dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1. 2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, dans les autres cas. Lorsque le projet nécessitant la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune : 1° Emet un avis lorsque la décision est de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois. 2° Décide la mise en compatibilité du plan, lorsque la décision relève d'une personne publique autre que l'Etat.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée : 1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise. 2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1, lorsque la déclaration de projet est de la compétence d'une autre personne publique que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. 3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est prise par l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, par la commune, dans les autres cas. Les procédures nécessaires à une ou plusieurs mises en compatibilité peuvent être menées conjointement.

2.4.3 Article R. 123-23-1 Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.

Par ailleurs, à la suite de la transmission pour saisine du présent dossier, a été promulguée la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR ». La loi ALUR modifie l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme régissant le contenu du règlement des PLU. Ainsi, ne sont plus en vigueur les dispositions : ! permettant de « fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée », ! permettant de « fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise ». A ce titre, les dispositions relatives aux articles 5 des règlements des documents d’urbanisme, portant sur la superficie minimale des terrains constructibles, et les dispositions relatives aux articles 14 des règlements des documents d’urbanisme, portant sur le coefficient d’occupation des sols, évoquées dans le présent dossier, deviennent sans objet. En outre, la promulgation de la loi ALUR a modifié le contenu de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Ainsi, les anciennes dispositions de l’article L. 123-1-5, 7° visant à protéger des éléments pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, sont désormais codifiés au III-2e du même article. Dans un souci de lisibilité à l’égard des documents d’urbanisme concernés, la référence à l’ancien article L. 123-1-5, 7° est conservée dans les présents dossiers.

2.5 Evaluation environnementale de la mise en compatibilité En application de l’article R. 121-16 du Code de l’Urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2012-995 du 23 août 2012, sont notamment soumises à évaluation environnementale les procédures d’évolution des POS ou PLU dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 et qui permettent la réalisation de travaux susceptibles d’affecter de manière significative des sites Natura 2000. Les mises en compatibilité de POS et PLU ne sont concernées par aucun autre cas de figure mentionné par l’article R. 121-16 précité pour lequel une procédure d’évaluation environnementale serait obligatoire, soit de manière systématique, soit après examen au cas par cas. La commune de L’HAŸ-LES-ROSES ne comprend pas de site Natura 2000 sur son territoire.

2.4.4 Autres dispositions Le contenu du dossier de mise en compatibilité des POS et PLU répond aux prescriptions, toujours valides, de la circulaire n°87-64 du 21 juillet 1987, précisant ses modalités de mise en œuvre.

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Par ailleurs, les autres communes concernées par l’implantation du projet ne sont pas concernées par la présence de sites Natura 2000. En effet, le département du Val-de-Marne, au sein duquel s’implante majoritairement le projet est dépourvu de sites Natura 2000. Les sites Natura 2000 des départements de l’Essonne et des Yvelines les plus proches, sont situés à plus de 17 km des secteurs d’implantation du projet. Il s’agit, en Essonne, du site des « Marais des basses vallées de l’Essonne et de la Juine », ainsi que le site « Massif de Rambouillet et les zones humides proches », implanté majoritairement dans le département des Yvelines et pour partie dans le département de l’Essonne.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Enfin, dans le département des Seine Saint Denis, l’entité de la Zone de Protection Spéciale « sites de Seine-Saint-Denis » la plus proche est le parc départemental « Jean Moulin – Les Guilands », situé à plus de 6 km du secteur d’implantation du projet.

Ainsi, la mise en compatibilité du PLU de L’HAŸ-LES-ROSES s'applique sur une superficie limitée du territoire communal, portant sur des secteurs déjà densément urbanisés, et les évolutions apportées aux dispositions du document ne soulèvent pas d’enjeux particuliers au regard de la sensibilité environnementale du secteur d’implantation du projet. Compte tenu des caractéristiques des évolutions du document d’urbanisme apportées par la mise en compatibilité, l’évolution du droit du sol pour permettre l’implantation du réseau de transport public n’est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Ainsi, la mise en compatibilité du PLU de L’HAŸ-LES-ROSES n’est pas soumise à la procédure d’évaluation environnementale.

Secteur d’implantation du projet et sites Natura 2000 en Île de France (source : DRIEE Île de France) L’article L. 121-10 du Code de l’Urbanisme dispose « III. - Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. » La mise en compatibilité du PLU de L’HAŸ-LES-ROSES ne prévoit que des adaptations du document d’urbanisme visant à lever les interdictions qui empêcheraient l’implantation du réseau de transport public en souterrain et à adapter les règles régissant les constructions en surface, afin de rendre possible l’implantation des émergences du réseau de transport (gare et ouvrages techniques annexes). Ainsi, les évolutions apportées par la procédure de mise en compatibilité ne modifient pas la nature des zones traversées par le réseau de transport public du Grand Paris et sont sans incidences sur l’économie générale du document.

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3 Présentation générale du projet et de son contexte

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

3.1 Le contexte administratif du projet

Sur ces huit communes dotées d’un document d’urbanisme en vigueur, six communes possèdent un Plan Local d’Urbanisme (PLU), conforme aux nouvelles dispositions du Code de l’Urbanisme.

3.1.1 Généralités

Les communes de Rungis et Thiais demeurent régies par un Plan d’Occupation des Sols, dont le contenu reste applicable selon les dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi SRU du 13 décembre 2000.

Le tracé du réseau de transport public du Grand Paris, sur le tronçon entre « Olympiades » et « Aéroport d'Orly », traverse, 11 communes, toutes dotées d’un POS ou PLU. Seuls 5 d’entre eux nécessitant une mise en compatibilité.

En raison de leur contenu, seuls les documents d’urbanisme des communes de Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue et Thiais demandent à être mis en compatibilité.

La répartition des communes dont les documents d’urbanisme doivent être mis en compatibilité par département est, du Nord au Sud :

3.2 Présentation du projet soumis à l’enquête publique en vue de la Déclaration d’Utilité Publique

! Département de Paris (75) : le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Paris est compatible avec le projet. ! Département du Val-de-Marne (94) : 4 communes (3 PLU et 1 POS) : Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue et Thiais. Les PLU d’Arcueil, de Villejuif, d’Orly et le POS de Rungis étant compatibles avec le projet. ! Département de l’Essonne (91) : une commune Paray-Vieille-Poste étant compatible avec le projet.

(1 PLU) :

Morangis,

le

PLU

de

Par ailleurs, aucune commune de ces départements ne fait partie du périmètre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en vigueur. Enfin, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France de 2013 est le document de référence réglementaire qui s’applique sur le territoire communal selon les dispositions de l’article L. 141-1 du Code de l’Urbanisme. Issu de la procédure de révision du SDRIF de 1994, il intègre explicitement le schéma d’ensemble du Grand Paris. En effet, la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris est incluse dans les fascicules « Vision régionale » et « Défis, projet spatial régional et objectifs », exposant la vision régionale et les ambitions d’aménagement portées par le SDRIF, comme dans le fascicule « propositions pour la mise en œuvre », présentant les dispositifs permettant la réalisation de la stratégie régionale. Enfin, le tracé du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris figure dans la « Carte de destination générale des différentes parties du territoire » et son principe de réalisation est également évoqué dans le fascicule « orientations réglementaires ».

Le programme (réseau « Grand Paris Express ») compte environ 205 km de lignes de métro nouvelles, et comprend : ! le réseau de transport public du Grand Paris, représenté par les lignes « rouge » (parties Ouest et Sud de la Ligne 15, Ligne 16, Ligne 17), « bleue » (Ligne 14) et « verte » (Ligne 18) pour environ 165 km de lignes : le réseau de transport public du Grand Paris ; ! le réseau complémentaire structurant (environ 40 km, dont partie Est de la Ligne 15). Le programme répond aux objectifs suivants : ! présenter une alternative à la voiture pour les déplacements de banlieue à banlieue : pour concurrencer la voiture, cette alternative en transport en commun doit être pratique, régulière et confortable ; ! décongestionner les lignes de transport en commun traversant la zone centrale de l’agglomération par la création d’une offre de transport en rocade : l’efficacité du maillage avec les lignes de transport en commun existantes et en projet est un enjeu fort permettant d’assurer la réussite du futur réseau ;

Le SDRIF a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013, après enquête publique, puis approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, portant approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.

! favoriser l’égalité entre les territoires de la région capitale, en désenclavant les secteurs qui n’évoluent pas aujourd’hui au même rythme que la métropole et en permettant une meilleure accessibilité aux fonctions urbaines de la région, aux pôles de chalandise, d’études et d’emplois ;

Les PLU de Paris, d’Arcueil, de Villejuif, d’Orly, de Paray-Vieille-Poste et le POS de Rungis n’ont pas lieu à être mis en compatibilité, leurs dispositions ne s’opposant pas à la réalisation du projet.

! soutenir le développement économique en mettant en relation les grands pôles métropolitains, vecteurs de développement économique et bassins de vie ;

3.1.2 Etat des lieux des documents d’urbanisme des communes concernées dans le département du Val-de-Marne (94) Dans le département du Val-de-Marne, 8 communes sont concernées par le projet.

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3.2.1 Le programme d’ensemble

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! faciliter l’accès au réseau ferroviaire à grande vitesse et aux aéroports d’Orly, Le Bourget et Roissy-Charles de Gaulle, pour améliorer les échanges avec l’ensemble du territoire national et l’international ; ! contribuer à préserver l’environnement en favorisant un report de l’utilisation de la voiture particulière vers les transports en commun et en limitant l’étalement urbain.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Le programme : le réseau Grand Paris Express

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

3.2.2 Le projet : liaison en métro automatique entre « Olympiades » et « Aéroport d'Orly » Le réseau Grand Paris Express est organisé autour de liaisons de rocade desservant les territoires de proche et moyenne couronnes et d’une liaison diamétrale permettant de les relier au cœur de l’agglomération. En 2012, en perspective du lancement de la phase opérationnelle du projet, le gouvernement a souhaité préciser le calendrier pluriannuel de réalisation et de financement du Grand Paris Express. Les travaux menés dans cette perspective ont permis d’établir des orientations et d’arrêter des décisions partagées sur la définition des projets (relevant à la fois du Grand Paris Express ainsi que de la modernisation et de l’extension du réseau existant), leur calendrier, leur financement et leur mise en œuvre. Ces orientations ont été présentées le 6 mars 2013 par le Premier ministre sous l’appellation « Le Nouveau Grand Paris ». Ces éléments sont détaillés dans la pièce C portant sur la présentation du programme du dossier d’enquête publique préalable à déclaration d’utilité publique.

Compte tenu de l’ampleur du programme d’ensemble et de son étendue géographique, le réseau sous maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris (lignes bleue, rouge et verte) donnera lieu à plusieurs déclarations d’utilité publique et fait ainsi l’objet de plusieurs enquêtes publiques préalables. Chaque enquête porte sur une section spécifique du réseau, correspondant à un « tronçon » de ligne autonome, cohérent en termes d’organisation des travaux. Le tronçon Olympiades - Aéroport d’Orly correspond au prolongement sud de la Ligne 14 (ligne bleue). Il dessert 7 gares (en excluant la gare d’Olympiades, déjà existante) sur un linéaire de 14,4 km de ligne nouvelle, insérée en souterrain. L’infrastructure à créer s’étend depuis le tunnel existant de la Ligne 14 situé après la station Olympiades jusqu’au Site de Maintenance et de Remisage implanté sur la commune de Morangis. La gare de Villejuif Institut Gustave Roussy est réalisée dans le cadre de la Ligne 15 Sud (ligne rouge). Les gares créées sont, du nord au sud :

Les 7 gares du projet Maison Blanche - Paris XIIIe Kremlin-Bicêtre Hôpital Villejuif Institut Gustave Roussy * Chevilly « Trois Communes » M.I.N. Porte de Thiais Pont de Rungis Aéroport d’Orly

*Gare réalisée dans le cadre du tronçon Pont-de-Sèvres - Noisy-Champs (Ligne 15 Sud)

Quatre de ces gares sont en correspondance avec le réseau actuel de transport en commun ; à terme, cinq des sept gares du tronçon seront en correspondance avec le réseau lourd de transport en commun ou bien avec une ligne de surface structurante. Au-delà du terminus Aéroport d’Orly, le projet intègre également la création d’un site de maintenance et de remisage (SMR) sur la commune de Morangis, au sud de la plate-forme aéroportuaire, ainsi que la voie de raccordement à ce SMR. Les fonctions d’un SMR sont d’assurer la maintenance en atelier du matériel roulant (dépannage, entretien, remplacement) ainsi que le lavage et le remisage des trains.

Réseau en configuration « Nouveau Grand Paris »

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Sur la Ligne 14 prolongée, la vitesse commerciale envisagée à terme est de l’ordre de 45 km/h. Cela correspondrait à un temps de parcours de terminus à terminus (Aéroport d’Orly à Saint-Denis Pleyel) d’environ 37 minutes.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Le tronçon Olympiades – Aéroport d’Orly sera exploité avec le matériel roulant qui circulera sur la Ligne 14 : trains à roulement pneu, de 2,45 m de large et pouvant atteindre 120 m de long, avec une capacité visée de 960 places par rame. A l’horizon cible de réalisation du Grand Paris Express dans son intégralité, la Ligne 14 pourra être exploitée entre Aéroport d’Orly et Saint-Denis Pleyel à pleine capacité, c’est-à-dire avec un intervalle de 85 secondes entre deux trains à l’heure de pointe du matin. A la réalisation du tunnel, des nouvelles gares et du site de maintenance, s’ajoute celle des ouvrages de service nécessaires au bon fonctionnement de la ligne. Ces ouvrages, répartis le long du tracé, permettent l’accès des services de secours, la ventilation de l’ensemble des ouvrages souterrains, la récupération et l’évacuation des eaux d’infiltration, l’alimentation en électricité de la ligne ainsi que des équipements du tunnel et des gares.

3.2.3 Présentation technique du projet 3.2.3.1

Le tunnel

La section courante du tunnel ferroviaire permet la pose et l’équipement de deux voies de circulation. Sa géométrie est limitée par différentes contraintes : ! les possibilités techniques de déplacement des tunneliers, ! les contraintes de tracé imposées par la circulation du matériel roulant, ! les contraintes imposées par la recherche du confort des usagers. Le tunnel se situe à des profondeurs variables en fonction du contexte: le niveau de rail évolue en règle générale à des profondeurs supérieures à 15 m environ sous le niveau du terrain naturel. Le tunnel a un diamètre extérieur de 8,50 m environ sur la Ligne 14. Les puits d’entrée et de sortie des tunneliers sont des ouvrages de génie civil permettant le montage des tunneliers en vue du creusement du tunnel, puis leur démontage. Leur profondeur peut varier de 20 à 60 m selon l’altimétrie du tunnel. Les puits peuvent utiliser les emprises d’une future gare ou d’un futur ouvrage de service et bénéficier d’installations de chantiers communes aux deux ouvrages. Une fois le puits réalisé et les installations de chantier aménagées, le tunnelier est acheminé pièce par pièce jusqu’au puits, avant d’être assemblé à l’intérieur de l’ouvrage. Le tunnelier peut alors entamer son travail d’excavation du tunnel sur une section prédéfinie : le puits d’entrée sert durant cette phase à l’approvisionnement du tunnelier ainsi qu’à l’évacuation des terres excavées. A l’achèvement de la section concernée, le tunnelier est démonté au sein d’un puits de sortie.

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3.2.3.2

Les gares du tronçon « Olympiades – Aéroport d’Orly »

Les gares se composent de deux parties principales : 1. La partie souterraine de la gare, dont les dimensions sont de 125 x 25 m environ (en fonction du trafic prévu) et de profondeur variable, accueillant notamment les quais, mezzanines et circulations verticales (ascenseurs, escaliers mécaniques, escaliers fixes…) pour accéder à l’émergence de la gare, les espaces de correspondance avec les autres lignes de transport en commun, les locaux d’exploitation et locaux techniques nécessaires au fonctionnement du réseau. 2. L’émergence de la gare, qui assure l’accès au réseau depuis l’espace public et peut également accueillir des locaux associés au fonctionnement du réseau et au service offert aux voyageurs (locaux d’exploitation, locaux techniques, espaces de services et de commerces) ; la forme et les dimensions de cette émergence, conçue en lien avec l’environnement urbain, peut varier : il s’agit le plus souvent de bâtiments ou d’édicules jouant un rôle de repère et portant l’identité du réseau. Des dispositions relatives à la conception et à l’aménagement des émergences seront prises pour favoriser leur intégration urbaine et paysagère. Ces mesures de traitement paysager seront adaptées au cas par cas, afin d’assurer une bonne intégration des émergences dans leur environnement patrimonial, paysager et urbain. Les abords immédiats des gares font l’objet d’aménagements assurant l’articulation et la complémentarité avec les autres modes de déplacements : réseau d’autobus, modes actifs (marche à pied, vélo, etc.), modes motorisés individuels. Dans la mesure du possible, l’émergence de la gare donne ainsi sur un espace public (parvis), dont le dimensionnement et les caractéristiques dépendent de l’environnement urbain existant et/ou futur de chaque site, permettant une organisation claire et sécurisée des connexions entre les différents modes et la voie publique. C’est pourquoi les dispositions règlementaires définissant l’implantation de l’émergence de la gare dans la parcelle devront, le cas échéant, évoluer de manière à réussir la meilleure intégration possible de l’équipement dans son environnement urbain. 3.2.3.3

Les ouvrages techniques annexes

Il s’agit de tous les ouvrages techniques indispensables au fonctionnement du réseau : puits d’accès des secours (pompiers), puits de ventilation, ouvrages d’épuisement, postes de redressement pour l’alimentation électrique, etc. En particulier, la réglementation relative à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes impose un intervalle maximum de 800 m entre deux puits d’accès des secours, ou entre un puits d’accès des secours et une gare. Ces accès, raccordés au tunnel, représentent une emprise au sol d’environ 30 m2. Entre deux gares, les ouvrages d’accès des secours et les dispositifs de ventilation et de désenfumage du tunnel sont en règle générale mutualisés. Les grilles de rejet des fumées occupent une surface au sol pouvant varier entre 20 m2 et 40 m2.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Les accès aux ouvrages d’épuisement1 devront être réalisés entre chaque gare. Ces accès représenteront une emprise au sol d’environ 30 m2, sans élévation par rapport au niveau du sol. Les postes de redressement2 seront réalisés tous les 2 km environ. Ils seront situés préférentiellement à l’intérieur des gares et sur le domaine public et pourront représenter une émergence significative (équivalent d’un R+1) jusqu’à 150 m2 d’emprise au sol. Comme pour les gares, et en fonction de leur environnement patrimonial, paysager et urbain, des dispositions en matière de traitement paysager seront prises pour favoriser l’intégration des ouvrages techniques annexes. 3.2.3.4

Les sites industriels

Le projet sur le tronçon « Olympiades – Aéroport d’Orly » prévoit la création d’un site industriel consacré à la maintenance et au remisage du matériel roulant (SMR) sur la commune de Morangis. Le site de Morangis a pour fonction d’assurer une partie des activités de maintenance courante, de maintenance renforcée, de nettoyage et de remisage des rames du réseau Grand Paris Express.

3.2.4 Présentation du projet sur la ville de L’Haÿ-les-Roses Le tracé du futur tronçon du réseau de transport public du Grand Paris traverse la partie Est du territoire de L’Haÿ-les-Roses entre les limites communales de Villejuif et de Chevilly-Larue, sur une longueur d’environ 900 m. Il présente les caractéristiques principales suivantes : ! La section courante de l’infrastructure en souterrain du réseau de transport public du Grand Paris traverse le quartier Jardin Parisien, comprenant le site de L’Haÿ Parc et un vaste secteur pavillonnaire. Elle croise ensuite le quartier Lallier-Bicêtre sur un secteur d’équipements collectifs. ! L’émergence de la gare « Chevilly Trois Communes » complétée par ses emprises en souterrain, à l’Ouest du quartier Lallier-Bicêtre. Elle permettra la desserte des grands ensembles d’habitat social mal desservis aujourd’hui et un renforcement de la desserte du pôle de Villejuif. Elle sera de plus un soutien d’envergure aux projets de revalorisation des villes de L’Haÿ-les-Roses et de Chevilly-Larue. ! L’implantation d’un ouvrage technique annexe au Nord du quartier du Jardin Parisien au niveau de la coulée verte, en limite communale avec la commune de Villejuif.

1 Un poste, ou ouvrage d'épuisement est destiné à recueillir les eaux d'infiltration du tunnel pour les rejeter dans le réseau d'assainissement local, c'est le point le plus bas du tracé. 2 Un poste ou ouvrage de redressement permet de transformer le courant alternatif 15 000 volts fournit par EDF en courant continu de 750 volts, voltage utilisé par le réseau de transport public du Grand Paris.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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4 Incidences du projet sur les documents d’urbanisme s’appliquant sur la commune

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

4.1 Les documents supra-communaux

4.2.1.1

La zone UB

La zone UB est traversée par la section courante de l’infrastructure en souterrain, à l’Est du quartier du Jardin Parisien, dans un secteur compris entre la rue Marguerite et la rue des Tulipes.

4.1.1 Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), issu de la procédure de révision du SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 puis approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013. Ce document intègre explicitement le schéma d’ensemble du Grand Paris. En effet, la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris est incluse dans les fascicules « Vision régionale » et « Défis, projet spatial régional et objectifs », exposant la vision régionale et les ambitions d’aménagement portées par le SDRIF, comme dans le fascicule « propositions pour la mise en œuvre », présentant les dispositifs permettant la réalisation de la stratégie régionale. Enfin, le tracé du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris figure dans la « Carte de destination générale des différentes parties du territoire » et son principe de réalisation est également évoqué dans le fascicule « orientations réglementaires ». Le SDRIF de 2013 prend ainsi explicitement en compte le projet de réseau de transport public du Grand Paris, et les dispositions nouvelles prises dans le cadre de la présente mise en compatibilité sont compatibles avec ce document.

4.1.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) La ville de L’Haÿ-les-Roses ne fait pas partie du périmètre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en vigueur.

4.2 Le PLU en vigueur

Le Règlement d’Urbanisme précise que la zone UB correspond à « la zone « grands axes » [qui] a pour vocation de mettre en valeur les voies structurantes de la commune. Elle favorise la constitution d’un front bâti et la mixité des fonctions. Elle permet également l’évolution du tissu existant ». 4.2.1.2

La zone UC

La zone UC est très faiblement impactée par la section courante de l’infrastructure en souterrain, au niveau de la rue de Bicêtre. Selon le Règlement d’Urbanisme, la zone UC est une « zone qui comporte les principales entités d’habitat collectif, y sont également admises les activités compatibles avec la destination dominante d’habitation. Cette zone est constituée de bâtiments relativement hauts construits en ordre discontinu avec de grand espaces libres accessibles ». 4.2.1.3

Le secteur UDa de la zone UD

La zone UD, uniquement concernée par son secteur UDa, est traversée par le tracé en souterrain, au Nord-Est du quartier du Jardin Parisien. Le Règlement d’Urbanisme indique que cette zone « correspond aux secteurs à dominante pavillonnaire. Elle comporte 2 sous zonages afin de tenir compte de la topographie de la commune : ! UDa : Zone à faible volumétrie du plateau et du fond de vallée de la Bièvre ! UDb : Zone à faible volumétrie du coteau Il s’agit d’une zone à dominante d’habitat individuel où sont admis les petits immeubles collectifs d’habitation et les activités compatibles avec les caractéristiques de la zone ».

4.2.1 Le plan de zonage : les zones traversées Le tracé du futur tronçon du réseau de transport public du Grand Paris traverse le territoire de L’Haÿ-les-Roses sur une longueur totale d’environ 900 m. Rappelons que le territoire est concerné à plusieurs titres par ce projet : ! D’une part, par une section de l’infrastructure courante souterraine du réseau de transport public du Grand Paris. ! D’autre part, par l’implantation de la gare « Chevilly Trois Communes » complétée par ses emprises souterraines. ! Enfin, par l’implantation d’un ouvrage technique annexe.

4.2.1.4

La zone UL

La zone UL est traversée dans la partie Ouest du quartier de Lallier-Bicêtre, où sont implantés plusieurs équipements urbains (Groupe scolaire Lallier, Maison de quartier, Chapelle Notre-Dame de la Trinité). Elle est concernée par le projet à double titre : ! D’une part, par une section de l’infrastructure en souterrain longeant la rue de Lallier. ! D’autre part, par l’implantation de l’émergence gare « Chevilly Trois Communes » et de son emprise souterraine. Le Règlement d’Urbanisme précise que cette zone « est destinée aux équipements d’intérêt public. On y trouve principalement les groupes scolaires, collèges et le réservoir d’eau de la ville de Paris ».

Le tracé est implanté sur cinq zones distinctes du PLU de la ville de L’Haÿ-les-Roses : quatre zones urbaines et une zone naturelle.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DE LA VILLE DE L’HAŸ-LES-ROSES FAISANT APPARAÎTRE LES ÉLÉMENTS DU PROJET

Nota : Document informatif sans valeur réglementaire - Les éléments de projet figurés sur le plan sont des symboles ne donnant aucune indication de surface.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

4.2.1.5

Le secteur Na de la zone N

Le secteur Na de la zone N est situé au Nord du quartier Jardin Parisien et correspond au site de L’Haÿ Parc, partie intégrante de la coulée verte départementale. Il est impacté par le projet à double titre : ! Premièrement, par le tracé en souterrain, longeant la limite communale de Villejuif. ! Deuxièmement, par l’implantation d’un ouvrage technique annexe à l’Est du secteur également en limite communale de Villejuif. Le Règlement d’Urbanisme indique que cette zone correspond « aux espaces "naturels". Elle comporte 2 sous zonages : ! Na : Zone naturelle paysagère ! Nb : Zone naturelle liée à des infrastructures techniques » De plus, il est précisé qu’« il s ‘agit d’une zone destinée d’une part, à l’implantation d’espaces verts, de loisirs ou de jardins familiaux à protéger du fait de la qualité du site et du paysage ; et d’autre part, à l’implantation de grand équipements intercommunaux existants (bassin de rétention,…) à protéger en raison des risques ou des nuisances qu’ils pourraient occasionner ».

! Servitude Aéronautique de dégagement de l’Aéroport du Bourget. ! Servitudes radioélectriques contre les obstacles : ! Faisceau hertzien Les Lilas – Boissy-sous-Saint-Yon ! Faisceau hertzien Le Kremlin-Bicêtre – Puiselet le Marais ! Servitudes radioélectriques contre les perturbations : ! Zone de garde station Chevilly-Larue EDF ! Zone de protection station Villejuif ANFR Aucune de ses servitudes n’impose de contraintes au niveau du sous-sol. Néanmoins, pour l’émergence de la gare et l’ouvrage technique annexe, les servitudes de surface sont à prendre en compte. Les éléments constitutifs du projet respecteront les dispositions induites par ces servitudes qui ne remettent pas en cause le projet de réseau de transport public du Grand Paris. Le projet n’est concerné par aucune autre contrainte réglementaire.

4.2.2 Autres éléments figurant sur le plan de zonage L’infrastructure souterraine passe sous l’emplacement réservé n°16, sans le remettre en cause, identifié rue de Bicêtre et ayant pour objet un élargissement de voirie à 12 m au bénéfice de la commune. En l’espèce, si le tracé du tunnel du réseau de transport public du Grand Paris est prévu pour passer sous l’emprise de ces emplacements, il reste que le tunnel doit s’implanter à une grande profondeur (plus de 15 m), si bien qu’il ne remet nullement en cause la destination de ces emplacements. Au Nord du quartier du Jardin Parisien, la zone Na correspondant au site de L’Haÿ Parc est concernée par l’implantation d’un ouvrage technique annexe. Cette zone correspond également à l’emplacement réservé n°8 ayant pour objet « l’aménagement de la coulée verte départementale » au bénéfice du département du Val-de-Marne. Ainsi, afin de permettre l’implantation de cet ouvrage technique annexe, il est nécessaire de déclasser la partie de l’emplacement réservé correspondant à l’emprise de cet ouvrage. Compte tenu de sa superficie, avec une partie en souterrain, et de sa localisation en limite de zone, il ne remettra pas en cause l’objet de cet emplacement réservé.

4.2.3 Les contraintes réglementaires La partie du territoire communal concernée par le projet est couverte par plusieurs servitudes d’utilité publique : ! Servitude Aéronautique de dégagement de l’Aéroport d’Orly. ! Servitude Aéronautique de dégagement de l’Aéroport de Toussus-le-Noble.

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4.2.4 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables L’objectif n°4 du PADD « Rendre la vie et la ville plus facile. Combattre les inégalités de territoire » et l’orientation n°5 « Dynamiser et susciter le développement économique » prennent en compte implicitement le projet de réseau de transport public du Grand Paris. Le texte définit notamment dans son objectif n°4 plusieurs orientations dont l’une est : « Améliorer les liaisons avec les principales centralités du territoire : équipement, commerces, pôles de transport (Métro, RER, TVM…) ». L’objectif n°5, dans ses propositions, insiste également sur les besoins de développement de transport en commun et leur accessibilité : « Développer l’offre de stationnements et l’accessibilité en transports en commun afin de permettre aux actifs d’accéder aisément à leur lieu de travail. » Le projet de réseau de transport public du Grand Paris ne remet donc pas en cause le PADD de la ville de L’Haÿ-les-Roses qui donne toute sa place à la future infrastructure. Il n’y a donc pas lieu de faire évoluer cette pièce.

4.2.5 Les Orientations Particulières d’Aménagement Parmi les Orientations Particulières d’Aménagement relatives à certains secteurs du territoire communal, l’orientation « 5. Le secteur Bicêtre / Jardin Parisien » concerne un large secteur traversé par le projet et sur lequel vient s’implanter l’émergence de la gare « Chevilly Trois Communes ». Cette orientation a pour objectif de mieux organiser les différents modes d’occupations de cet espace et de lui redonner une meilleure lisibilité notamment par une requalification de ce secteur. Ville de L’Haÿ-les-Roses


PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Le projet de réseau de transport public du Grand Paris prend toute sa place dans les objectifs énoncés par cette orientation particulière d’aménagement, notamment par l’aménagement de la gare « Chevilly Trois Communes ». Il n’y a donc pas lieu de faire évoluer cette pièce.

4.3 Mise en compatibilité du document d’urbanisme concerné

4.3.2 Compléments au rapport de présentation induits par le projet Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, un exposé des motifs des changements apportés est inséré dans le document, à la fin du chapitre « II-1 – EVOLUTION DES DOCUMENTS D’URBANISME » : Exposé des motifs des changements apportés

Ce chapitre définit les différentes mesures qui vont permettre d'adapter les dispositions du PLU en vigueur de L’Haÿ-les-Roses au contenu du projet de réseau de transport public du Grand Paris. Plus précisément, pour rendre possible la réalisation du projet, compte tenu du contexte décrit ci-dessus, ces évolutions passeront à la fois par : ! Le complément apporté au rapport de présentation pour y insérer un exposé des motifs des changements apportés. ! Le complément apporté à la pièce écrite du règlement d’urbanisme afin d’y introduire en tant que de besoin dans les différentes zones traversées par le projet, les compléments nécessaires pour autoriser dans toutes ses composantes.

Les documents graphiques et le règlement des zones concernées par l’infrastructure de transport ont été analysés, afin d’identifier les évolutions permettant de lever les incompatibilités avec l’implantation du projet de réseau de transport public du Grand Paris. Les documents graphiques ont été analysés afin d’identifier et si besoin d’adapter, les éléments incompatibles avec le projet. Les articles du règlement ont été analysés et si besoin modifiés, en fonction de la logique suivante : ! L’article 1, afin de ne pas interdire les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris ;

! L’adaptation de la pièce graphique du règlement d’urbanisme (plan de zonage) afin de réduire l’emprise de l’emplacement réservé n°8. L’ER n°8 est amputé de 200 m2 environ pour permettre la réalisation d’un ouvrage technique annexe.

! L’article 2 afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris ;

! L’adaptation du tableau des emplacements réservés, figurant sur le plan de zonage, afin de modifier la superficie de l’emplacement réservé n°8 touché par le projet.

! L’article 6 afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris à s’implanter à l’alignement ou à respecter un retrait de 1 m au minimum, afin de ne pas contraindre l’implantation des éléments du projet en surface par des normes de retrait qui ne seraient pas compatibles avec les spécificités techniques de l’infrastructure de transport ;

Les autres pièces n’appellent pas d’évolutions.

4.3.1 Principes retenus pour la mise en compatibilité L'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » dont font partie le projet et ses différentes composantes. C’est en ce sens que sont rédigés les compléments apportés au règlement écrit afin d’autoriser le projet de réseau de transport public du Grand Paris. Le Code ne donne aucune définition de la notion de « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cependant le PLU de L’Haÿ-les-Roses propose une définition des « équipements collectifs » qui apparaît trop restrictive. Il est donc préférable de modifier cette définition et d’y indiquer explicitement « les infrastructures de transport ».

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Le rapport de présentation a été modifié pour que le présent chapitre explique les évolutions pouvant être apportées au dossier de PLU afin d’autoriser l’implantation des composantes du futur réseau de transport « Grand Paris Express » dans le cadre de la mise en compatibilité.

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! L’article 7 afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris à s’implanter en limites séparatives ou à respecter un recul de 1 m au minimum, afin de ne pas contraindre l’implantation des éléments du projet en surface par des normes de retrait qui ne seraient pas compatibles avec les spécificités techniques de l’infrastructure de transport ; ! L’article 9 afin de porter pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, le coefficient d’emprise au sol à 100 %, afin de tenir compte des contraintes techniques d’insertion des éléments du projet en surface en leur permettant d’occuper toute la surface du terrain d’assiette sur laquelle ils seront implantés ; ! L’article 10 afin de ne pas contraindre les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris implantées en surface par des règles de hauteur qui ne permettraient pas l’implantation du projet ;

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

! L’article 12 afin de permettre, pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, d’évaluer le nombre de places de stationnement créé pour les véhicules motorisés et deux roues en fonction des besoins de la construction ;

! Dans toutes les zones :

! L’article 13 afin de dispenser les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris des obligations de cet article, qui s’avéreraient incompatibles avec les caractéristiques techniques des ouvrages du réseau de transport public du Grand Paris présents en surface.

! Pour les zones où seront localisés des ouvrages techniques annexes1, l’émergence de la gare « Chevilly Trois Communes » et son emprise souterraine, c’est un ensemble plus large d’articles gérant l’implantation, l’emprise et le gabarit des constructions qui pourront être amenés à évoluer pour tenir compte des contraintes techniques propres au projet. Ces évolutions ne seront, bien sûr, proposées que lorsque ces différents éléments du projet seront implantés sur des parcelles cadastrées et soumis au régime des autorisations d’urbanisme :

4.3.3 Evolutions du plan de zonage induites par le projet Afin de permettre l’implantation d’un ouvrage technique annexe il est nécessaire de réduire l’Emplacement Réservé n°8 ayant pour objet l’« aménagement de la coulée verte départementale » au bénéfice du Département du Val-de-Marne. L’emplacement réservé sera donc amputé de l’emprise pouvant accueillir le futur ouvrage technique annexe, soit environ 1 200 m2.

Notons que cette évolution ne remet en aucun cas en cause l’objet de l’emplacement réservé. Compte tenu de la superficie de l’emplacement réservé n°8 (28 298 m2) et celle de l’ouvrage technique annexe ainsi que la localisation de ce dernier, qui est situé en limite de zone et en partie en souterrain, cet ouvrage respecte totalement la coulée verte.

4.3.4 Evolutions de la liste des emplacements réservés induites par le projet Le tableau des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage sera également adapté afin de mettre à jour la nouvelle superficie de l’Emplacement Réservé n°8 suite à sa mise en compatibilité. La surface actuelle de l’ER n°8 est de 28 298 m2. Si l’on considère une emprise de chantier de l’ouvrage technique annexe à de 1 200 m2, la nouvelle surface de l’ER n°8 est fixée à 27 098 m2.

4.3.5 Evolutions du règlement induites par le projet Après analyse du libellé des articles du règlement d’urbanisme des zones traversées, il apparaît nécessaire de reformuler ponctuellement certains d’entre eux afin de les adapter aux besoins du projet. Compte tenu des caractéristiques propres du projet rappelées ci-dessus et de la rédaction du règlement des PLU en vigueur, les évolutions pourront toucher les articles suivants :

!

L’article 1

« Occupations et utilisations du sol interdites ».

!

L’article 2

« Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ».

!

L’article 6

« Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ».

!

L’article 7

« Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

!

L’article 9

« Emprise au sol ».

!

L’article 10 « Hauteur maximale des constructions ».

!

L'article 12 « Stationnement ».

!

L'article 13 « Espaces libres et plantations ».

4.3.5.1

Les évolutions pouvant toucher les articles 1 et 2

Les articles 1 (« Occupations et utilisations du sol interdites ») et 2 (« Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ») de toutes les zones traversées seront mis en compatibilité, si le besoin s’en fait sentir pour lever les interdictions pouvant peser sur le projet lui-même (cas de zones à vocation très spécialisées n’autorisant pas ce type d’infrastructure) ou sur certaines de ses composantes (les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement nécessitées par la gestion du réseau de transport public du Grand Paris, implantées dans la gare de « Chevilly Trois Communes » et uniquement soumises à déclaration). 4.3.5.2

Les évolutions pouvant toucher les articles 6, 7, 9 et 13

Les éventuels besoins d’évolution de ces articles sont liés à la même problématique : celle des terrains d’assiette des composantes au niveau du sol du réseau de transport public du Grand Paris, que sont les émergences des gares et les ouvrages techniques annexes En effet, pour ceux-ci, la Société du Grand Paris se propose de n’acquérir que les emprises strictement nécessaires à leur implantation, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Ce choix est guidé par le souci d’impacter le moins possible le foncier public ou privé. Les évolutions éventuelles de ces quatre articles auront donc pour objet d’autoriser ce mode d’implantation. ! Pour les articles 6 et 7, il s’agira d’adapter, dans le respect des obligations réglementaires2, les règles imposant des reculs inapplicables dès lors qu’il est nécessaire d’occuper toute la parcelle.

! Dans les Définitions : le terme « EQUIPEMENTS COLLECTIFS ».

1

Rappelons qu’il s’agit des bouches d'aération, puits de ventilation, puits de secours, postes de redressement, sous-stations électriques, etc. 2 Rappelons que selon les dispositions de l’article R. 123-9 du Code de l’Urbanisme (avant-dernier alinéa), ces deux articles doivent obligatoirement définir des règles de recul.

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! Pour l’article 9, si celui-ci est réglementé, il convient qu’il dispense les éléments du projet de la règle du coefficient d'emprise au sol ou qu’il permette une emprise au sol de 100 % autorisant ainsi la construction nécessaire au projet à occuper la totalité de la parcelle. ! Pour l’article 13, les dispositions imposant un pourcentage minimum de surface du terrain à conserver ou à traiter en espaces verts, empêchant les gares et les ouvrages techniques annexes d’occuper la totalité de leur terrain d’assiette, devront être adaptées. 4.3.5.1

Les évolutions pouvant toucher les articles 10 et 12

Les articles 10 et 12 pourront, également, être revus, chacun pour des raisons spécifiques : ! Article 10 : La plupart des ouvrages techniques annexes sont sans élévation par rapport au niveau du sol. La partie émergente des gares pourra avoir une hauteur maximale d’une dizaine de mètres environ. Il convient donc, ici aussi de s’assurer que les dispositions de cet article autorisent bien la réalisation des émergences. ! Article 12 : Dès lors que les règles de stationnement qu’il définit imposent, pour les véhicules automobiles comme pour les deux roues, des normes chiffrées, elles peuvent s’avérer incompatibles avec les contraintes propres du projet. Il sera donc nécessaire de s’assurer de leur compatibilité avec le projet. Cela se comprend aisément pour les ouvrages techniques annexes, en raison de leur nature qui ne génère pas de besoins en places de stationnement. Pour la partie émergente des gares, il convient de rappeler que : !

Le bâtiment des voyageurs intégrera des locaux destinés au stationnement vélos. Mais, le nombre de places devant être estimé en fonction des besoins avérés de chaque gare à l’occasion des études de réalisation, celui-ci ne sera pas nécessairement conforme aux chiffres indiqués par l’article.

!

Pour les véhicules et deux roues motorisés, le programme des gares prévoit que les places qui leur seront allouées seront réalisées à proximité du bâtiment voyageur, le cas échéant dans des ouvrages spécifiques, en tenant compte du contexte urbain propre à chaque site. Le dossier de DUP du projet de réseau de transport public du Grand Paris ne les prend donc pas en compte directement. Il convenait donc de ne pas imposer de règles contraignantes aux gares dans ce domaine.

Le tableau aux pages suivantes décrit ces évolutions (les compléments sont indiqués en rouge et soulignés).

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PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Définition des CINASPIC dans le règlement Une définition figure dans la partie « DEFINITIONS » du règlement : « EQUIPEMENTS COLLECTIFS Les équipements collectifs comprennent l’ensemble des constructions et installations assurant un service public d’intérêt général tels que les établissements d’enseignements, les installations sportives non commerciales, les établissements de santé : clinique, hôpital, maison de retraite, etc. » Même s’il propose une liste ouverte, l’expression de ce paragraphe peut apparaître trop restrictive, et ce même malgré la notion de « ensemble des constructions et installations assurant un service public d’intérêt général », il est donc préférable d'indiquer explicitement les réseaux de transports publics.

La rédaction insérée est la suivante : « EQUIPEMENTS COLLECTIFS Les équipements collectifs comprennent l’ensemble des constructions et installations assurant un service public d’intérêt général tels que les établissements d’enseignements, les installations sportives non commerciales, les établissements de santé : clinique, hôpital, maison de retraite, les infrastructures de transport, etc. »

Zone UB Les articles UB 1 et 2, sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

Zone UC Les articles UC 1 et 2, sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

Zone UD, secteur UDa Les articles UD 1 et 2, sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

Zone UL Les articles UL 1, 2, 9, 10, 12 et 13 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

L’article UL 6 indique notamment : « Les constructions doivent être implantées à 2 mètres minimum de l’alignement (actuel ou futur si le P.L.U. prévoit un élargissement de la voie). » Les dispositions arrêtées par l'article UL 6 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilations, les puits de secours, etc.) et, plus encore, avec le projet d’émergence gare « Chevilly Trois Communes ». Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

La rédaction insérée en fin du 1er paragraphe 6.1 est la suivante : « Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées à l'alignement ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet de réseau de transport public du Grand Paris et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UL L’article UL 7 indique notamment : « 7-1 Règle générale Les constructions peuvent être implantées sur les limites latérales ou en retrait des limites latérales. Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent. » Bien que l’article UL 6 ait été lui-même mis en compatibilité, le paragraphe 7-2 « Modalités de calcul du retrait » indique que pour « les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, [...] le retrait sera au minimum de 2,50 m par rapport à la limite séparative. » et que pour « les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, [...] la longueur des vues directes ne pourra être inférieure à 8 m. ».

La rédaction insérée en fin de la partie 7-2 est la suivante : « Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées à l'alignement ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

Les dispositions arrêtées par l'article UL 7 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilations, les puits de secours, etc.) et, plus encore, avec le projet d’émergence gare « Chevilly Trois Communes ». Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet de réseau de transport public du Grand Paris et nécessite une modification de son libellé.

Zone N, secteur Na Les articles N 1, 7, 10, 12 et 13 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone N, secteur Na L’article N 2 autorise sous conditions notamment, dans le paragraphe « Sur l’ensemble des secteurs Na et Nb » : « - Les constructions et installations, de faible importance, nécessaires à la vocation et au fonctionnement des équipements d'intérêt public. » Bien que les ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d’aération, les puits de ventilations, les puits de secours, etc.) auront une faible importance, afin de lever tout risque d’interprétation sur cette notion il apparaît nécessaire de mentionner explicitement les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet de réseau de transport public du Grand Paris et nécessite une modification de son libellé.

La rédaction insérée en fin de troisième alinéa du paragraphe « Sur l’ensemble des secteurs Na et Nb » est la suivante : « - Les constructions et installations, de faible importance, nécessaires à la vocation et au fonctionnement des équipements d'intérêt public et les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris »

L’article N 6 indique notamment :

La rédaction insérée en fin de paragraphe « Secteur Na » est la suivante :

« Secteur Na :

« Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées à l'alignement ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

. Toute construction devra, être édifiée à au moins 2 m de l'alignement (actuel et futur si le PLU prévoit un élargissement de la voie). » Les dispositions arrêtées par l'article N 6 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilations, les puits de secours, etc.). Il convient donc de les adopter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet de réseau de transport public du Grand Paris et nécessite une modification de son libellé. L’article N 9 indique notamment : « Secteur Na : . L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 10% de la surface du terrain. »

La rédaction insérée en fin de paragraphe « Secteur Na » est la suivante :

Cette disposition s’avère incompatible avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation des émergences gares du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles.

« Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, le coefficient d'emprise au sol peut être porté à 100 %. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet de réseau de transport public du Grand Paris et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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5 Extraits des documents d’urbanisme de la commune

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Extrait

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Extrait

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Plan Local d’Urbanisme de la ville de L'Haÿ-les-Roses PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 22 juin 2007 Dernière modification approuvée par délibération du Conseil Municipal du 19 octobre 2010













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Société du Grand Paris Immeuble « Le Cézanne » 30, avenue des Fruitiers 93200 Saint-Denis www.societedugrandparis.fr


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