Journal du Village des notaires

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n°51

www.village-notaires.com

Janvier - Février 2015

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ENIR Focus sur ÀV

Archives et patrimoine : les projets de réforme et les questions des professionnels Actualités des partenaires

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Interview

Testamento

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Interview de Catherine Carely Veille et actualités juridiques 22 Les biens du couple (1ère partie)

Agenda & Livres

Management d’une étude notariale 34

Pourquoi faut-il faire confiance à un traducteur assermenté ?

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Associations Renforcer la crédibilité et la visibilité du 16 monde associatif grâce à de nouvelles extensions : « .ong » et « .ngo »


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Édito

Le Journal du Village des Notaires

P ar S arah -Lou is e G er vais

est publié par Legi team 17 rue de Seine 92100 Boulogne RCS B 403 601 750

Directeur de la publication Pierre MARKHOFF Mail : legiteam@free.fr

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5 000 exemplaires

Chers lecteurs,

En cette période de réforme de la profession notariale et de certains de ses partenaires, le Journal du Village des Notaires connaît également ses propres changements. Avec l’arrivée de Florence Royer en qualité de responsable du marché des Notaires quelques nouveautés s’invitent dans votre Journal. Ainsi, à chaque numéro, retrouvez l’interview d’une personnalité du milieu notarial ou d’un partenaire des notaires. Découvrez aussi l’univers des associations, fondations et instituts grâce à des dossiers thématiques, un « Focus sur » une organisation caritative ainsi que les nouvelles offres de vos partenaires. Vous retrouverez toujours nos articles sur le management de l’étude afin de vous apporter solutions et conseils pratiques, ainsi que la veille juridique réalisée par les étudiants du Master 2 en droit notarial de l’Université de Montpellier et notre sélection d’évènements, de formations et livres. Dans ce numéro, Madame Catherine Carely, Présidente de la Chambre des Notaires de Paris, nous expose sans détours son avis sur l’actualité qui touche le monde notarial mais aussi les travaux en cours avec la Ville de Paris (p.4). Si les notaires sont au cœur de la tempête en ce moment, il y a quelques mois les généalogistes connaissaient aussi l’inquiétude du changement. En effet, la loi de 2008 relative au patrimoine et aux archives devait être réformée, mais le remaniement ministériel de l’époque a provoqué la suspension du projet. Retrouvez notre article sur les projets de réforme et les questions des professionnels (p. 8). Le traducteur assermenté, quel partenaire pour le notaire ? C’est à cette interrogation que nous répondons ce mois-ci dans notre article dédié au management de l’étude notariale (p. 12). Enfin, une nouveauté dans le milieu associatif, les nouveaux noms de domaine «.ong » et «.ngo », une nouvelle sécurité pour réaliser des dons en lignes (p. 16 ). Notez par ailleurs que l’équipe du Journal du Village des Notaires menée par Florence Royer, sera comme chaque année présente au Congrès des Notaires où elle vous attend nombreux. Bonne lecture !

La Rédaction


Interview

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Interview de Catherine Carely Présidente de la Chambre des Notaires de Paris - il n’est pas fixé en fonction des coûts engendrés par une prestation notariale. Nous avons le principe d’un tarif unique, à base fixe pour les actes relatifs aux personnes, et proportionnelle pour les actes relatifs au transfert de droits et biens immobiliers au-delà d’un certain seuil.

La rédaction du Journal du Village des Notaires a rencontré Catherine Carely, Présidente de la Chambre des Notaires de Paris pour faire le point sur l’actualité notariale de ce début d’année. Quel danger représenterait la mise en place du principe des remises tarifaires ? Aujourd’hui le tarif des notaires revêt plusieurs caractéristiques : - il est public parce qu’il est fixé par l’Etat et non par les notaires. Tous les citoyens paient le même prix, que ce soit à Paris, Orléans, Lille ou encore Montpellier.

Monsieur Macron, sur la recommandation de l’Autorité de la Concurrence, propose la pratique d’une orientation vers les coûts, sans prendre en compte nos missions de service public et nos obligations d’accès au droit. Les tarifs vont obligatoirement augmenter puisque, aujourd’hui, 70% de nos actes sont facturés en dessous de leur coût, c’est à dire de leur prix de revient. L’article 12 du projet de loi sur la croissance et l’activité tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale le 2 février prévoit un tarif fixe pour les actes les plus simples, et les moins chers (droit des personnes notamment). A l’opposé, c’est-àdire pour les actes correspondant à des ventes immobilières à partir d’un certain montant, le tarif restera proportionnel, mais, une partie des honoraires du notaire sera reversée à un fonds de péréquation nationale (entre offices) et interprofessionnelle, qui pourra notamment financer l’aide juridictionnelle et les maisons de la justice et du droit.

Enfin, les actes intermédiaires auront un tarif de référence, à partir duquel les notaires pourront pratiquer des remises partielles et encadrées. Le montant des remises octroyées est fixe et il sera compris dans des limites qui seront définies par décret. En clair, au lieu de laisser le tarif varier entre un plafond et un plancher, comme le prévoyait le corridor, l’Autorité de la concurrence proposera aux Ministres un tarif qui sera négociable uniquement à la baisse, et dans certaines limites. En fonction des honoraires de la prestation, le notaire se verra dans l’obligation en contrepartie de la remise de proposer à son client un service « low cost ». Il va être obligé d’adapter sa structure entrepreneuriale pour limiter le nombre des actes à perte puisque que dans le système actuel, il y a un pourcentage minoritaire d’actes de vente qui permet de financer les petits actes, c’est le fameux principe de péréquation. Prenons l’exemple d’une compagnie aérienne « low cost ». Nous avons un client de 35 ans et n’ayant aucun problème de santé. Le fait de voyager sur un siège moins confortable lui importe moins qu’à d’autres clients. Il paie moins cher son trajet mais la compagnie est tenue de l’amener à bonne destination en toute sécurité.


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Ce système ne s’applique pas aux notaires. Ils ont une obligation de résultat car ils sont tenus à une sécurité juridique. Quel va être le sort de cette sécurité ? Le notaire va-t-il la mettre en péril ? Certainement pas ! Il va donc y avoir une dégradation dangereuse du service ; Et nos missions traditionnelles et généralisées de conseil gratuit ne pourront plus être tenues. En résumé, si un client souhaite recourir à un service de la part de son notaire, il devra le payer ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. L’instauration de ces remises tarifaires est inimaginable car il va conduire à des prestations à des niveaux différents. Cela n’est acceptable ni pour les clients, ni pour les offices notariaux. Depuis la remise du rapport de l’IGF, les notaires ont fait un énorme travail en terme de communication. Quelles sont vos prochaines actions ? On ne parlait pas si souvent des notaires et là il est vrai que nous faisons rarement la Une des journaux. Pour nous, la loi est donc l’occasion de faire comprendre le rôle du notaire dans la société. Ainsi, notre campagne d’information en janvier dernier interpellant directement le Ministre de l’Economie en portant le message « Faire reculer le droit n’a jamais avancer l’économie » a été remarquée.. Il est important que les citoyens assimilent que nous sommes là d’abord pour sécuriser tous leurs projets et ceci quelle que soit leur nature. Les professions du droit ne sont pas les seules à être

inquiètes pour elles-mêmes et pour l’avenir du pays. Il y a aussi les professions de la santé. Après la mobilisation du 10 décembre, une grande manifestation des professions libérales était prévue pour le 22 janvier. Elle a été annulée suite aux évènements dramatiques de ce début d’année. Mais notre mobilisation reste intacte et notre indignation généralisée. Quelles sont les perspectives de l’immobilier en Ile de France pour le 1er semestre 2015 ? Aujourd’hui, nous constatons une baisse des ventes qui s’accentue en raison du manque de confiance des acheteurs dans l’avenir. L’augmentation continue du nombre de chômeurs ou la peur de perdre son emploi constituent des freins énormes à l’acquisition d’un bien immobilier. Parallèlement, les taux d’intérêts n’ont jamais été aussi bas. Toutefois, les conditions pour obtenir un prêt sont de plus en plus restrictives. Ces facteurs conjugués font que nous sommes sur un marché du logement difficile. Quant au prix, il y a un arrêt de la hausse des prix ininterrompue que nous pouvions constater à Paris et en Ile-deFrance dans la période 19982008, et qui pouvait s’avérer excessive. Nous sommes soulagés de constater que les choses reviennent à la raison. Les prix sont régulièrement négociés et aboutissent, en moyenne, à une baisse de 5% du prix affiché. Depuis plusieurs mois, nous constatons partout en Ile-deFrance, pour les appartements

et les maisons, une tendance à la baisse des prix. Elle devrait s’accentuer dans les chiffres des premiers mois de l’année 2015. Ainsi, selon nos indicateurs avancés, le prix à Paris devrait à nouveau passer sous la barre symbolique des 8.000 euros/m² en moyenne d’ici fin mars 2015. Les vendeurs ont pris conscience qu’ils ne pouvaient plus mettre en vente leur bien au prix d’il y a 2 ou 3 ans en se disant qu’ils allaient le baisser par la suite. Désormais, cette pratique dissuade tout de suite l’éventuel acquéreur. L’appartement/maison est estimé au plus près du juste prix qui est ensuite, suivant la qualité du bien, négocié. Désormais, les acheteurs sont davantage dans une position dominante. Au moment de votre élection, vous avez fait des propositions en matière de construction de logements, d’investissement immobilier professionnel et transmission des entreprises et patrimoines. Pouvezvous nous en dire un peu plus aujourd’hui ? La Chambre des Notaires de Paris travaille activement avec la ville de Paris. Madame Hidalgo a fait du logement sa priorité. Son projet ne consiste pas uniquement à construire car cela est très compliqué dans Paris, mais plutôt à trouver des moyens permettant d’accéder à la propriété. Le prix de foncier est plus cher à Paris que dans la plupart des autres grandes capitales européennes de même rang. Il faut néanmoins permettre à un plus grand nombre

Interview


Interview

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possible de personnes de pouvoir accéder au logement. Pour ce faire, il existe des dispositifs juridiques de dissociation du foncier permettant à une personne d’acheter la nue-propriété d’un bien et à un bailleur social d’en acheter l’usufruit pour permettre à des gens de se loger. Cette technique, appelée l’usufruit locatif social, est une création notariale qui a été retenue par la ville de Paris. Nous travaillons sur le droit de surévélation puisque la Maire de Paris souhaite utiliser les possibilités de sur-élever un certain nombre d’immeubles existants. Les sous-sols sont aussi une piste que nous étudions. Dans des villes comme Moscou, vous pouvez trouver des galeries commerciales ou des petits commerces (boulanger, cordonniers, etc.) situés en sous-sols. Nous sommes également partie prenante sur le projet du Grand Paris pour tout ce qui concerne le montage juridique. Sa réalisation nécessite notamment l’utilisation des tréfonds. Pour cela, un grand nombre de contrats doit être mis en place pour la conception de ces nouvelles lignes de métro ; les notaires mettent leur expertise juridique au service de tous les

acteurs de ce grand chantier. Enfin, pour prendre toute sa part dans les débats sur l’accession à la propriété du logement, la Chambre a publié un important ouvrage sur la question qui en aborde tous les aspects. Il devrait contribuer à la réflexion sur les mécanismes juridiques permettant l’accroissement de l’accession à la propriété. Vous êtes la deuxième femme à être à la présidence de la chambre des notaires de Paris. Que pensez-vous de la place de la femme dans le domaine du notariat ? En 1990, il n’y avait que 10% de femmes notaires. Aujourd’hui, ce nombre est passé à 34%. Ce pourcentage est plus faible que celui des femmes avocates mais il y a une raison à cela : l’obtention du titre de notaire. Lorsqu’un étudiant en droit notarial obtient son diplôme, il ne possède pas le titre de notaire tant qu’il n’est pas nommé, contrairement à l’avocat. Or, depuis plusieurs années le nombre de diplômés notaire est beaucoup plus important chez les femmes que chez les hommes. C’est une tendance régulière et continue.

FÉDÉRATION FRANÇAISE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE

Reconnue d’utilité publique et placée sous le haut patronage du Président de la République

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La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole, qui regroupe 850.000 militants bénévoles, assure en partenariat avec l’Établissement Français du Sang l’autosuffisance et la sécurité des produits sanguins. Sans subvention de l’État, la FFDSB est investie dans le recrutement et la fidélisation des donneurs de sang bénévoles. Elle permet, grâce à 3 millions de dons par an, de sauver ou guérir un million de blessés et de malades dont les besoins en traitements sont en augmentation régulière à cause, entre autres, de l’allongement de la durée de la vie. Dons et legs permettent à la Fédération de renforcer ses actions d’information du public, d’accompagnement des donneurs bénévoles, de défense et d’illustration des règles éthiques du volontariat, du bénévolat et du non-profit, de soutien à la recherche en Transfusion Sanguine. La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole compte sur votre générosité.

Le projet de loi Macron contient un amendement qui prévoit la parité obligatoire. Cela n’a aucun sens. Le métier de notaire est un métier difficile qui demande une implication totale à la fois dans l’exercice de son métier mais aussi en tant que chef d’entreprise, ce qui constitue aussi notre statut. Beaucoup de femmes, comme beaucoup d’hommes ne souhaitent donc pas nécessairement s’installer tout de suite en tant que notaire, mais exercer dans le cadre du statut de notaire salarié Le diplômé notaire prête serment devant le Tribunal et est nommé notaire par le garde des Sceaux. Il a le statut de notaire à part entière, reçoit les actes, a la responsabilité attachée à ces actes comme n’importe quel officier public mais il n’a pas la charge de l’étude. Le notariat salarié séduit beaucoup de jeunes femmes comme de jeunes hommes parce que ce statut leur permet de progresser et pouvoir devenir associée lorsqu’elles le souhaiteront. Il s’agit d’un statut intermédiaire qui constitue bien souvent une étape préalable à l’association.

Propos recueillis par Réginald Le Plénier

DONS ET LEGS : 69 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS – 01.48.78.93.51 Site internet : www.federation-dondesang.asso.fr Mail : siege@federation-dondesang.asso.fr



Management d’une étude notariale

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Archives et patrimoine : les projets de réforme et les questions des professionnels la gestion de leur domaine privé. - les établissements publics industriels et commerciaux, pour leur activité industrielle et commerciale hors mission de service public, à l’exemple de la Banque postale ou de la branche Fret de la SNCF. Le nouvel article 211-4 inclut l’ensemble des « documents et données qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public, ainsi que des entreprises publiques ».

S

ur le sujet des archives, la présentation de la réforme du code du patrimoine proposait rien moins que de « prendre acte de l’affirmation du fait numérique dans notre société et de répondre à la forte demande sociale en histoire individuelle et collective »1.

1 - Exposé des motifs, p. 4 2 - www.archivesdefrance.culture. gouv.fr/actus/projet-loi-archives

Le directeur du Service interministériel des archives de France (SIAF), Hervé Lemoine, avait renforcé les espérances en annonçant une « loi d’ouverture […] visant à réduire et à simplifier les délais de communicabilité des archives publiques, sans aucune restriction ni contrainte nouvelles en matière d’accès »2. Les professionnels se sont donc attendus à un projet de loi qui répondrait à leurs souhaits : concrétisation de

la politique actuelle d’ouverture des données publiques, garantie de la gratuité et du libre accès, voire même intégration du libre accès et du droit à la libre réutilisation dans le code du patrimoine. La lecture précise du texte montre, certes, des avancées, mais il comporte également des évolutions inquiétantes pour l’accès aux archives. Étendre le champ des archives publiques : l’article 211-4 Cette modification souhaite revenir au périmètre initial des archives publiques. La réforme de 2009 permettait de laisser en dehors du champ des archives publiques des données aussi précieuses que celles qui sont produites par : - l’État ou une collectivité territoriale dans le cadre de

Protéger l’intégrité des fonds d’archives privés : l’article 212-25 Les archives privées reflètent la société dans la diversité de ses activités, et constituent parfois les seules sources documentaires disponibles sur certaines problématiques en raison des destructions liées aux guerres. Elles sont ainsi le témoin de l’évolution des conditions de vie, de l’activité économique, ou des mœurs. Ce type d’archives ne pourrait désormais être « divisé ou aliéné par lot ou pièce sans l’autorisation de l’administration des archives ». Clarifier les délais de conservation : l’article 213-2 Les délais concernant les personnes physiques sont ramenés à trois catégories : au titre de la vie privée,



Management d’une étude notariale

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50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ; un délai relevé à 75 ans pour les dossiers d’affaires portées devant les juridictions, les actes de naissance et les minutes et répertoires des notaires, et à 100 ans pour les informations « relevant du secret médical ou de l’intimité de la vie sexuelle des personnes ». Sécuriser la conservation des archives : l’article 214-5 Cette modification vise à préserver la conservation des archives ainsi que la confidentialité des informations qu’elles contiennent en anticipant de possibles dérives du tiers-archivage. Il est donc introduit des sanctions pénales en cas d’externalisation chez un prestataire non agréé, ou d’externalisation d’archives définitives3, afin de mettre en évidence la particulière gravité de ces agissements. Une mission pour les notaires : l’article 611-1

3 - Celles qui ne sont plus susceptibles d’élimination – par opposition aux archives courantes ou intermédiaires – et qui sont conservées pour des raisons historiques ou patrimoniales.

Malgré les opérations de sensibilisation et d’information menées auprès des professionnels concernés, et notamment les notaires, les héritiers de biens classés ignorent encore trop souvent les règles du code du patrimoine : information préalable au déplacement, information après aliénation, interdiction d’exportation... Cela rend très difficile le contrôle scientifique et technique des services de l’État, et certains objets

classés, parce qu’ils ont été sortis de leur contexte, ne sont aujourd’hui plus localisés par l’administration. Le projet de loi réaffirme donc ces principes en créant de nouveaux dispositifs de protection. Remédier à l’insécurité juridique des archives ultra-marines : les articles 750-2 et 760-2 En l’état actuel du droit, en Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, les archives produites par les services de l’État, ses établissements publics et les personnes morales chargées de la gestion d’un service public relevant de la compétence de l’État pourraient être détruites sans contrôle, ou conservées dans des conditions inadaptées, ou encore confiées à des prestataires privés incompétents. Afin de combler ce vide juridique, les nouveaux articles 750-2 et 760-2 appliquent à ces territoires les dispositions du code du patrimoine relatives aux archives publiques. La pomme de discorde : l’article 213-1 Il s’agit, selon l’esprit de ce projet de loi de « limiter l’application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 […] aux seules demandes motivées par des raisons administratives ou juridiques ». Ces modifications sont justifiées dans l’étude d’impact de deux manières : la protection des données à caractère personnel, et une charge de travail « excessivement alourdie » pour les services publics d’archives. Les auteurs de

l’étude d’impact donnent l’exemple de chercheurs demandant la copie « des 3600 kilomètres linéaires de documents disponibles aux archives ». La nouvelle formulation de l’article précise donc ceci : « l’accès aux archives s’exerce par consultation gratuite sur place. Par dérogation à l’alinéa précédent, l’accès continue de s’exercer dans les conditions définies quand il est motivé par les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques et des personnes morales. Les services publics d’archives peuvent également déterminer d’autres modalités d’accès aux archives ». Les réponses des professionnels 1) Les « données à caractère personnel » sont et doivent être protégées par les délais de communicabilité et non par les archivistes, qui ne peuvent se substituer à l’autorité de la loi. La CADA, la CNIL et la justice administrative ont d’ailleurs toutes trois réaffirmé, qu’au-delà de ces fameux délais, les données personnelles sont librement communicables et réutilisables. Quand il arrive que quelqu’un contrevienne aux dispositions de la CNIL, c’est à cette dernière de faire jouer son pouvoir de sanction. En outre, pourquoi limiter l’accès à tous les documents administratifs alors que nombre d’entre eux ne comporte aucune donnée personnelle ? 2) Concernant la charge de travail, et les demandes démesurées, la réglementation


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offre déjà des garde-fous puisque la loi permet à l’administration de répondre aux demandes dans la limite de ses « possibilités techniques »4, et qu’elle n’est pas tenue de donner suite aux « demandes abusives,

en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique »5. De surcroît, limiter les demandes de type historique et généalogique n’est pas une réponse adaptée

pour limiter la charge de travail dans les services d’archives, car les requêtes de cette nature ont beaucoup reculé avec l’effort mis sur la numérisation. Jordan Belgrave

Management d’une étude notariale

4 - Loi n° 78-753, article 4 5 - Loi n° 78-753, article 2

Le point de vue de Jean-Luc Boide, généalogiste et président de la Chambre des Généalogistes professionnels :

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« Nous entretenons avec le ministère de la Culture les contacts les plus réguliers possibles. Le cœur de notre message porte sur le libre-accès, la préservation et la protection des archives, car beaucoup d’archives sont détruites, beaucoup également ne sont pas disponibles ou restent entreposées dans des conditions telles qu’elles ne vont pas manquer de se détériorer ; par exemple, le projet actuel de déménagement des archives de Paris pourrait empêcher pendant des mois ou des années l’accès des généalogistes à ce fonds, qui est pourtant crucial tant les histoires des familles françaises passent souvent par Paris. Les Généalogistes professionnels sont d’ailleurs en train de recenser l’ensemble des fonds indisponibles pour pouvoir le cartographier, et le constat est alarmant : des fonds entiers laissés dans des palettes, voire même aux quatre vents, des locaux dangereux et donc interdits...à quoi s’ajoutent les informations théoriquement délivrables mais sur lesquels les délais de la CNIL diffèrent de ceux établis par la loi. La rédaction du projet de loi dans sa dernière mouture pose de vraies questions, car il semble laisser à la discrétion du directeur des archives l’autorisation d’accéder aux fonds qu’il gère. Cela va à l’encontre du principe de libre-accès, et cela met en danger la qualité de notre travail. En effet, si les fonds d’archives deviennent inaccessibles, il sera difficile pour notre profession de garantir la sécurité juridique des dévolutions que nous établirons, ce qui risquera d’entraîner des contentieux qui ne feront qu’engorger les tribunaux plus qu’ils ne le sont et alourdir les procédures de liquidation de successions, notamment auprès de certaines administrations. Très important, c’est l’ensemble de notre relation avec les notaires, qui peut être remis en cause, car les notaires s’appuient sur le résultat de l’expertise effectuée par des généalogistes professionnels afin de garantir les successions dont ils ont la charge. Des inexactitudes pourraient avoir des conséquences très importantes, non seulement pour le notaire rédacteur des actes, mais encore plus pour des héritiers qui se retrouveraient lésés ».


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Pourquoi faut-il faire confiance à un traducteur assermenté ? traductions de testaments, de pièces d’état civil, de casiers judiciaires, de jugements ou de comptes rendus d’experts. L’assermentation, une plusvalue qui peut s’avérer indispensable pour le notaire

A

ujourd’hui, toute étude notariale peut être amenée à faire appel à une société de traduction. Le traducteur peut être sollicité lors de procès, de vente de bien immobilier, de divorce, d’adoption ou tout acte juridique, administratif ou commercial. La traduction de documents est primordiale dans le milieu juridique et doit être irréprochable en matière notariale. Cette opération doit être rigoureuse, précise, avec l’emploi de termes spécifiques et adaptés à la situation. Il est donc indispensable de faire appel à des professionnels qui le plus souvent doivent être assermentés en raison du caractère officiel des documents à retranscrire.

Les différences entre la « traduction juridique » et la « traduction assermentée » La traduction d’un acte est une traduction juridique, mais n’est pas nécessairement assermentée. Le terme « assermenté » désigne la capacité du traducteur à apposer son cachet dans la mesure où il a prêté serment devant un Tribunal. Dans le cas de traductions de documents dits « notariés » toutes les pièces d’état civil qui seront demandées doivent être traduites par un traducteur assermenté, (exemple : les actes de mariage, naissance ou décès etc.). Des documents assermentés seront aussi requis dans certains cas de divorce ou de succession. Enfin, il est possible de solliciter des

Pour devenir traducteur assermenté, le professionnel, après obtention de son diplôme, doit faire une demande auprès du procureur de la République, afin de prêter serment devant la Cour d’appel. Cette demande suit des étapes précises consistant à vérifier divers éléments de la vie professionnelle, mais aussi de la vie privée. En effet, le traducteur assermenté est assimilé à un agent de la fonction publique, au service de la justice, son comportement doit donc en principe être exemplaire. Le professionnel qui aspire à recevoir cette assermentation ne doit jamais avoir eu affaire à la justice pour quel que raison que ce soit. Quel est le prix d’une traduction assermentée ? Une traduction assermentée a un certain coût dans la mesure où elle est reconnue devant les Tribunaux et les autorités administratives. Ce document détient donc une valeur officielle justifiant la différence de prix entre une traduction certifiée et une qui ne l’est pas.



Management d’une étude notariale

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La réalisation d’un tel document engage la responsabilité de son auteur devant les tribunaux et entraine de facto un coût. Il est très délicat de donner une moyenne quant au prix de la réalisation d’une traduction assermentée, car le montant du devis dépend du type de document à traduire, de sa technicité, ou de sa langue (sa rareté) etc… Les tarifs sont le plus souvent dégressifs en fonction du nombre de pages à transcrire et peuvent aussi prendre la forme de forfaits si l’étude notariale fait régulièrement appel à la même société de traduction. Les tarifs minimums d’une page de traduction (250 mots) dépassent rarement les 60 euros si la langue est simple et courante, comme l’anglais par exemple, mais peuvent s’envoler si la demande concerne une langue rare et complexe. Enfin, certaines sociétés

travaillent avec des tarifs par mots, avec des coûts variant de 0,10 à 0,20 € le mot. Veiller à la confidentialité des informations. Il est fondamental que la confidentialité des informations juridiques à traduire soit préservée. L’entreprise de traduction doit s’engager à respecter le secret le plus absolu sur les dossiers qui lui seront confiés. Pour les documents les plus sensibles, il est préférable de signer un accord de confidentialité ou de non divulgation avec le prestataire chargé de la mission. Les notaires doivent donc être particulièrement vigilants dans la mesure où des données confidentielles peuvent être stockées dans des bases de données et se retrouver divulguées par la suite. Il existe dans ces cas là un danger bel et bien réel. En outre, le traducteur, en raison de ses connaissances

en droit, doit effectuer en permanence une veille juridique afin de pouvoir prendre en compte toute évolution législative. L’obligation de veille juridique par le traducteur Le droit est une matière qui est sans cesse en mouvement. Le professionnel linguistique doit donc effectuer régulièrement des formations et pratiquer une veille juridique assidue. Le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 rend obligatoire la formation continue pour les traducteurs assermentés afin qu’il puisse continuer à jouir de leur statut d’expert. A ce titre, le syndicat national des traducteurs professionnels et l’union nationale des experts traducteurs interprètes près les Cours d’appel proposent des formations à leurs adhérents. Réginald Le Plénier


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n°62

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IonS : fonDAt tIonS et D’Argent ASSocIA Au Don rnAtIVeS LeS ALte

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Interview

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Dossier spéciAL Veille et actualités juridiques

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Les Successions et Libéralités (1ère partie)

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L’AcTUALiTé Des soUrces DU NoTAriAT :

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Journal dédié au Management d’une étude notariale vous y trouverez des dossiers pratiques, l’actualité des partenaires, veille et actualités juridiques... Etude : Madame / Monsieur : Prénom : Nom : Adresse : Code Postal : Ville : Mail : Téléphone : « Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour mettre en œuvre ce droit, il vous suffit de nous contacter en nous précisant vos nom, prénom, adresse, e-mail : par mail à legiteam@legiteam.fr par courrier à LEGI TEAM, 17 rue de Seine 92100 Boulogne Billancourt »


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Associations

Renforcer la crédibilité et la visibilité du monde associatif grâce à de nouvelles extensions : « .ong » et « .ngo » aux victimes de la catastrophe naturelle en effectuant massivement des dons d’argent en ligne. Les informations alimentent en flot continu les réseaux sociaux, les vidéo deviennent virales et suscitent l’émotion tout autour de la planète. Le développement d’Internet a donc notablement modifié les habitudes de don en permettant aux internautes de réagir sans délai.

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epuis janvier 2015, les associations et les fondations peuvent former une demande auprès de l’opérateur Internet historique Public Interest Registry afin de se voir attribuer un nom de domaine doté d’une extension « .ong » ou « .ngo». Ces nouveaux noms de domaine sont dit « fermés » car il convient de justifier de certaines qualités pour en devenir propriétaire, contrairement aux « .com » ou « .fr » qui obéissent à la règle du premier arrivé, premier servi. En l’espèce, pour obtenir le précieux sésame, les organisations devront répondre à trois critères : être non commerciales, non criminelles et non gouvernementales.

L’attribution de l’extension s’accompagne également de la création d’un profil au sein d’un répertoire international des associations et des fondations, intitulé OnGood et destiné à faciliter le don en ligne. Ces nouveaux outils permettront de renforcer la crédibilité et la visibilité des associations et des fondations. Ils s’inscrivent dans un effort global de régulation de la Toile pour renforcer la confiance dans le numérique. La quête de crédibilité sur Internet En mars 2011, lorsqu’un tsunami frappe le Japon, la communauté internationale se mobilise en un temps record pour venir en aide

Si cette transformation des habitudes de don est bien sûr vertueuse dans son ensemble, elle profite néanmoins à des fraudeurs qui profitent de l’émotion pour émettre de faux appels au don et détournent des sommes très conséquentes. Cette problématique de confiance n’est pas nouvelle pour les associations et les fondations qui ont de tout temps du se justifier sur l’affectation des sommes perçues mais elle s’accroît avec le développement d’internet qui fournit de nouveaux outils aux fraudeurs. Ainsi, lors de la catastrophe humanitaire du Japon, Symantec, une société spécialisée dans les logiciels de sécurité et de gestion des risques, avait souligné le risque dans un communiqué de presse: « Les chercheurs de Symantec ont répertorié plus de cinquante domaines avec des noms tels que « Tsunami Japon » ou « Japon séisme ». Ne soyez pas surpris si



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Associations

ces noms de domaine sont utilisés dans des tentatives de phishing ou des attaques spam ». Le phénomène s’est répété lors de l’attentat du marathon de Boston, du tremblement de terre d’Haïti… Les associations et les fondations étaient donc en quête d’outils leur permettant de témoigner de leur légitimité auprès des potentiels donateurs. Le rôle des extensions

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Afin d’empêcher les arnaques sur internet, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Domain), institution internationale souvent qualifiée de gendarme international des noms des domaines, a donné l’autorisation à l’association sans but lucratif Public Interest Registry d’attribuer de nouvelles extensions à certains acteurs du monde associatif : « .ong » et « .ngo ». L’opérateur avait déjà eu la charge des noms de domaine « .org » qui avaient également été créés dans le but de signaler les organisations non gouvernementales. Néanmoins, l’absence de critères de sélection pour l’attribution de l’extension avait rendu cette outil peu efficace. Désormais, trois critères permettront à ces organismes de se voir attribuer un nom de domaine s’achevant par « .ong » ou « .ngo » : il devra être non commercial, non criminel et non gouvernemental. Comme l’indique Yann Le Flohic, en charge de la communication en Europe pour Public Interest Registry, deux types de contrôles seront effectués. Un premier contrôle aura lieu en amont, lors de la demande d’extension. L’association ou la

fondation devra alors fournir des renseignements sur son activité en remplissant un questionnaire. Des lettres de référence d’autres acteurs du monde associatif lui seront également demandées afin d’opérer un contrôle par les pairs. En effet, l’institution ne souhaite pas se placer comme seul acteur capable de conférer une légitimité à un organisme. Ce n’est qu’une fois le dossier validé par Public Interest Registry que l’organisme pourra utiliser le nom de domaine. Par conséquent, il sera compliqué pour un acteur frauduleux de profiter de l’émotion immédiate suscitée par une catastrophe humanitaire ou écologique en achetant un nom de domaine. Un contrôle en aval sera également mis en place. Chacun pourra signaler une association ou une fondation répertoriée mais dont l’objet aurait évolué et qui ne répondrait plus aux trois critères précités. Pour les cas litigieux, un conseil des sages sera réuni. Ainsi, la confiance pourra être rétablie en permettant aux internautes de s’assurer qu’ils sont réellement sur un site dont le sérieux a été vérifié et non sur un site parasite. Cette avancée profitera en premier lieu aux associations et aux fondations peu connues. En effet, en période de crise de confiance, les dons sont facilement reportés vers les organismes dont le nom est solidement et historiquement implanté comme la Croix Rouge, Médecins sans frontières,… Si le système devrait se révéler plus efficace que l’extension « .org », des critiques ont été soulevées sur les modalités de contrôle

puisque, malgré les gardefous instaurés, une institution aura le monopole sur l’attribution de l’extension. Par ailleurs, la vigilance de l’internaute donateur devra rester en éveil. L’attribution d’extensions réservées aux organismes non commerciaux, non criminels, non gouvernementaux constitue une première étape indispensable mais elle devra être complétée par une sensibilisation de chaque internaute aux pièges du réseau. Par exemple, il n’est pas exclu que d’autres extensions soient créées telles que « .charity » ou encore « .donate ». Une multiplication de telles extensions pourra nuire à la lisibilité du système en semant la confusion dans l’esprit du donateur de la même façon que la multiplication des labels de l’industrie agro-alimentaire perd souvent le consommateur. Pour contrer cet écueil, la commercialisation des nouvelles extensions s’accompagne de la création d’un portail répertoriant l’ensemble des organismes bénéficiaires. La création d’un répertoire international L’opérateur Public Interest Registry ne se limitera pas à l’attribution de nouvelles extensions, il crée de façon complémentaire un portail en ligne intitulé OnGood répertoriant de façon internationale les organisations non-gouvernementales. Ce portail aura plusieurs fonctions. En premier lieu, le site internet proposera aux potentiels donateurs un moteur


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De leur côté, les organismes répertoriés disposeront d’un profil en ligne où ils pourront mettre en valeur leurs activités en décrivant en quelques lignes leurs actions. La plateforme offrira aussi aux propriétaires d’une extension « .ong » ou « .ngo » un outil permettant de récolter des dons en ligne de façon sécurisée. Cette

dernière fonction devrait notamment faciliter les levées de fonds des associations les plus modestes pour qui la mise en place d’un tel outil reste très coûteuse. En l’espèce, l’accès à ce service est compris dans le package d’achat du nom de domaine pour moins d’une centaine d’euros. Enfin, la plateforme a également pour but de créer des synergies entre les différents acteurs du monde associatif en permettant des prises de contacts pouvant déboucher sur d’éventuelles collaborations. Si l’initiative de Public Interest Registry est porteuse d’espoir pour le monde associatif, notons qu’elle n’est néanmoins pas entièrement nouvelle puisque des plateformes de don en ligne proposent déjà de tels services gratuitement à des associations et des fondations. C’est par exemple le cas du site internet HelloAsso qui met depuis plusieurs années à la disposition des associations françaises des outils pour se

faire connaître et pour réunir des fonds. Ces sites ont en général une taille plus modeste mais qui a l’avantage de leur permettre une meilleure connaissance des organismes mis en valeur. Pour conclure, la commercialisation des nouvelles extensions « .ngo » et « .ong » ainsi que la création d’un répertoire mondial des organismes à but non lucratif devrait permettre de renforcer la crédibilité et la visibilité des acteurs du monde associatif notamment les plus petites structures. L’accès au don en ligne sera facilité. Néanmoins, comme pour chaque versement d’argent, la vigilance du donateur ne devra pas être oubliée, surtout dans les moments de vive émotion. Sarah-Louise Gervais

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de recherche permettant de découvrir les associations et fondations en fonction de leur objet (protection des animaux, recherche médicale, droits de l’homme et libertés fondamentales….) ou encore de leur zone géographique. Cela permettra aux donateurs de soutenir les causes qui leur tiennent le plus à cœur. En revanche, contrairement à ce que permet par exemple la Fondation de France, qui regroupe sous son égide plusieurs associations, il ne sera pas possible sur la plateforme d’effectuer un don sans l’affecter. Enfin, il convient de noter qu’aucune commission ne sera prélevée sur le don par Public Interest Registry.

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Actualités des partenaires

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TESTAMENTO Pouvez vous nous présenter Testamento ?

Pourquoi avez vous créé Testamento ?

Le site testamento.fr, en ligne depuis le 3 décembre 2013, a pour objectif de démocratiser l’accès au testament en France, en toute sécurité et en toute simplicité.

A la veille d’un trek en Amazonie, Virgile DELPORTE (cofondateur de Testamento) et sa femme sont pris d’une crise d’angoisse. Que se passerait-il s’ils ne revenaient pas ?

Testamento.fr, conçu avec des notaires et avocats, propose de l’information relative au testament et à la succession, ainsi qu’un outil de rédaction d’un testament olographe.

Ils décident de rédiger un testament pour protéger leurs enfants, au cas où il leur arriverait quelque chose. Après avoir récolté quelques informations sur internet, ils rédigent un testament, qu’ils laissent en évidence sur le bureau.

L’inscription du testament au fichier central des notaires (FCDDV) est proposée en option, toute comme sa relecture et conservation à vie par l’un des notaires du site. La société est accompagnée depuis mai 2013 par l’incubateur Télécom Sud Paris, Lauréate 2014 du Réseau Entreprendre Val de Marne, d’IT Night, de la Fondation Internet Nouvelle Génération, de la Fondation Telecom, de 3 minutes pour convaincre avec BFM Business, finaliste des Grands Prix de l’Innovation de la Ville de Paris et soutenue par la Banque Publique d’Investissement.

De retour de ce trek, ils présentent le document à un notaire qui leur indique que leur testament n’a aucune valeur juridique, à cause de problèmes de fond et de forme. C’est le déclic : pourquoi n’existet-il pas un service en ligne permettant de rédiger un testament en toute légalité ? Après quelques recherches, Virgile constate que 9 successions sur 10 se font sans testament en France. Si cela n’existait pas, il fallait l’inventer. Fort de son expérience d’une quinzaine d’années dans le domaine


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Actualités des partenaires

du logiciel et de développement de start-up internationales, il s’entoure d’un ingénieur expérimenté, son frère, et un ami spécialisé en finance et très introduit dans le domaine du notariat. L’aventure Testamento pouvait alors commencer. Comment ça marche ? Le site propose de l’information généraliste sur le testament ainsi que des services. Le premier service, totalement gratuit pour l’utilisateur (Kit Info Succession) propose à l’internaute d’obtenir en quelques clics des informations détaillées et compréhensible sur sa situation personnelle en matière de testament et de succession. Le deuxième service appelé “Testament Express”, permet d’obtenir un modèle de testament adapté à ses objectifs au format PDF. Une fois recopié, le testament olographe peut être conservé chez soi, confié à son notaire de famille ou envoyé à un notaire du site pour que

celui-ci le relise, l’inscrive au fichier central des dernières volontés et le conserve dans les meilleurs conditions possibles de sécurité. A qui s’adresse le testament en ligne ? Le testament en ligne s’adresse à une tranche de la population qui n’avait pas le réflexe testament jusqu’alors, avec un cœur de cible sur les jeunes actifs (jeunes pacsés ou mariés) et les jeunes senior. Le service est accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24 et répond à un besoin à la fois d’accès à de l’information claire et accessible, ainsi que d’un outil de rédaction de testament dits « simples ». Les cas complexes (enfants de plusieurs lits, gros patrimoines), sont incités à se mettre en contact avec un notaire.

Quel est votre objectif ? La mission de Testamento est de démocratiser le testament en France et en Europe. Le site et les logiciels ont été conçus en étroite collaboration avec des notaires et des avocats. Cette mission est remplie à la fois par une approche grand public avec le Testamento.fr et une offre auprès des professionnels, en particulier des notaires. Les notaires peuvent travailler avec Testamento à trois niveaux : • Devenir l’un des notaires du site • Accéder à un ensemble d’outils et de nouveaux services extrêmement innovants • Proposer de l’aide rédactionnelle avec des articles publiés sur notre site ou notre blog, présentant l’actualité du testament et de la transmission (blog.testamento.fr)

Virgile DELPORTE co-fondateur et CEO v.delporte@testamento.fr Standard : 01 55 01 04 31 Site Web : www.testamento.fr


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Veille et actualités juridiques

LES BIENS DU COUPLE (1ère partie) Le couple et son patrimoine font partie des préoccupations constantes des justiciables et des juristes, notamment des notaires, qui sont leurs conseillers et confidents. Les formes de couples se diversifient, la législation évolue, le nombre de divorces augmente, tous ces éléments sont autant de difficultés supplémentaires en la matière. Entre droit, équité et moralité, les règles et leurs interprétations aux cas d’espèces oscillent, tant au niveau de la qualification des biens du couple (I), que des effets de la séparation concernant ceux-ci (II), source de flou juridique et donc d’incertitudes pour les notaires. I) La nécessaire qualification des biens du couple et ses conséquences La qualification des biens du couple est essentielle, de par ses conséquences, mais se révèle souvent peu aisée et surprenante. La Cour de cassation a par exemple qualifié de propre par nature un contrat de retraite complémentaire (A), elle a exclu toute valeur patrimoniale à l’étude d’un administrateur judiciaire (B) et semble indécise quant à l’élément à prendre en compte pour la qualification des parts de sociétés (C). A) Le contrat de retraite complémentaire : un propre par nature Première chambre civile de Cour de cassation, 30 avril 2014 (n° 12-21.484)

Le contrat de retraite complémentaire de cadre souscrit par un époux constitue un propre par nature, auquel il ne pourra prétendre qu’au terme de son activité professionnelle. En l’espèce, un couple a divorcé le 10 février 2000 sur assignation en date du 14 juin 1995. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés concernant les opérations de liquidation et de partage de la communauté. Nous limiterons notre analyse à un seul moyen parmi les neufs soulevés par la demanderesse au pourvoi, qui concerne le contrat de retraite souscrit par un époux commun en biens. La question posée consiste à déterminer si le contrat de retraite complémentaire souscrit par un époux commun en biens est un actif de communauté ou un bien propre par nature. La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 20 mars 2012, avait débouté l’épouse de sa demande à voir intégrée la somme de 445 000 € à l’actif de la communauté. Cette somme, selon elle, correspondait à la valeur du contrat de retraite MEDERIC de son époux. La cour d’appel après avoir constaté que ce contrat de retraite complémentaire de cadre n’avait été souscrit que jusqu’en 2003, et qu’il ne constituait pas un contrat d’assurance mais un droit à une retraite complémentaire que Monsieur n’aurait touché qu’à la cessation de son activité, en a conclu que ce

contrat ne pouvait pas figurer à la masse commune. Madame reproche à la cour d’appel de ne pas avoir constaté que les fonds versés étaient des fonds communs et que la qualification du contrat est inexacte. Elle s’est alors pourvue en cassation pour violation des dispositions de l’article 1401 du Code civil sur les fondements suivants : selon cette dernière, au jour de la dissolution de la communauté, la valeur d’un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs, fait partie de l’actif de la communauté. Elle avance également l’argument suivant : dans les rapports entre époux, la dissolution de la communauté par le divorce prend effet, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’assignation en divorce, en l’espèce, le 14 juin 1995. Dès lors, les circonstances prises en compte par la cour d’appel étant postérieures au jour de l’assignation en divorce sont indifférentes ; la cour d’appel, selon le pourvoi, a ainsi violé les articles 1401, 262-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 applicable en l’espèce) et 1441 du Code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, au motif qu’ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu’à la cessation


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de son activité professionnelle, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l’actif de la communauté le montant des sommes litigieuses. Il semble opportun de revenir dans le détail sur les motifs qui ont poussés la Cour à rendre cette décision. Ce qui a manifestement joué un rôle déterminant, c’est le fait que la retraite complémentaire soit indisponible au jour de la dissolution de la communauté. De plus, ces contrats ne sont pas cessibles à une autre personne, ce qui permet de les faire entrer sans peine dans la catégorie des « créances et pensions incessibles » de l’article 1404 du Code civil, lequel les déclare biens propres par nature. Dès lors, on voit bien le raisonnement tenu par la Cour de cassation : le contrat ne possède pas de valeur de rachat, et il est indisponible jusqu’à la retraite du bénéficiaire. Il y a en quelque sorte une valeur virtuelle de ce contrat au jour de la dissolution, mais il n’y a pas de valeur certaine, exigible. La décision issue de cette cassation partielle est donnée près de 20 ans après l’assignation en divorce. D’où l’importance accordée à cette décision relative aux contrats permettant d’obtenir une retraite complémentaire une fois l’activité cessée puisque ce cas problématique pourra certainement resurgir à l’avenir dans d’autres opérations de liquidation. Il est important de noter que cette décision est en rupture

avec une décision émanant de la première chambre civile de la Cour de cassation du 23 mai 2006. Pour rappel, cette décision de 2006 portait sur la qualification d’une affiliation à un régime Prefon ; qui correspond au régime des agents du secteur public. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la communauté pouvait prétendre à un droit à récompense pour les cotisations au régime de retraite de Monsieur, cotisations supportées par la communauté alors que les droits nés du contrat sont nécessairement attribués à l’époux souscripteur. La solution apportée cette année-là est la suivante : la valeur d’un tel contrat de retraite est un bien commun qui ne profite qu’au souscripteur. Pour autant, ce dernier doit une récompense à la communauté égale au montant des cotisations versées jusqu’à dissolution de celle-ci. Il est nécessaire de faire le parallèle entre ces deux arrêts pour apprécier la portée du revirement. En se penchant plus précisément sur la question posée en 2014, on se rend compte que la Cour de cassation répond à l’ex-épouse sur le sujet de la réintégration du contrat de retraite dans l’actif de la communauté, et non sur une quelconque récompense. Selon la Cour, la valeur d’un contrat de retraite est un bien propre par nature, qui n’entre pas dans l’actif de la communauté. Il est à noter que ce n’est pas parce que la question de la récompense n’est pas abordée dans cet arrêt qu’il n’aurait pu y en avoir. En effet, ce

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n’était pas le sujet puisque Madame se faisait fort de vouloir faire de ce contrat un actif de communauté. Son postulat de départ n’était donc pas de dire que le contrat était un propre de Monsieur et qu’elle souhaitait une récompense à ce titre. C’est sans doute aussi pour cette raison que la Cour de cassation s’est prononcée en ce sens. Conseil pratique : Le notaire lors de la liquidation de la communauté devra donc inscrire le contrat de retraite complémentaire à l’actif propre du souscripteur et calculer le cas échéant la récompense due à la communauté pour le montant des cotisations versées. B) L’étude de l’administrateur judiciaire : le titre sans la finance Première chambre civile de la Cour de cassation, 28 mai 2014 (n°13-14.884) Les administrateurs judiciaires n’ayant pas de clientèle et de droit de présentation, leurs études n’ont donc pas de valeur patrimoniale. Elles ne doivent pas figurer à l’actif de la communauté et ne sont donc pas susceptibles de générer des fruits et revenus pour l’indivision post-communautaire. L’arrêt nous indique que des époux se sont mariés en 1975 sans contrat de mariage, ils sont donc soumis au régime légal. Le litige est apparu à leur divorce, prononcé le 10 avril 2007. Les difficultés semblent porter sur la valeur de l’étude de Monsieur qui est


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Veille et actualités juridiques

administrateur judiciaire et qui a vraisemblablement débuté son activité après le mariage. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, Madame agit en justice afin d’une part, que la valeur de l’étude figure à l’actif de la communauté sur le fondement des articles 1401 et suivants du Code civil et d’autre part, que les revenus de l’étude depuis la dissolution de la communauté soient intégrés dans l’indivision postcommunautaire. Un jugement de première instance a débouté Madame de sa demande. Un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Lyon, en date du 5 février 2013, a dans un second temps rejeté l’ensemble des prétentions de cette dernière. Madame décide alors de se pourvoir en cassation. La première chambre civile va se voir attribuer le pourvoi, et va suivre la décision de la cour d’appel de Lyon qui précise que les administrateurs judiciaires n’ayant pas de clientèle, leurs études n’ont pas de valeur patrimoniale et ne doivent pas figurer à l’actif de la communauté. La Cour de cassation approuvant totalement la position de la cour d’appel justifie sa décision en appliquant les règles posées par le Code de commerce. Selon la Cour de cassation, les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l’exécution de mandats de justice, conformément à l’article L.811-1, alinéa 1er du Code de commerce et il n’existe pas de droit de présentation

et de clientèle attachée à la fonction. Ce premier point mérite d’être relevé. Il est vrai qu’en principe les professions d’administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires reçoivent des mandats confiés par des juridictions. Ces professionnels n’ont donc en principe pas de « clients ». Pour autant, ils peuvent, sur le fondement de l’article L. 811-10 alinéa 3 du Code de commerce accomplir certaines missions limitativement énumérées et qualifiées d’accessoires. Par exemple, un administrateur judiciaire peut être sollicité par une personne pour une consultation portant sur une question relevant de ses compétences juridiques. Dès lors, il est difficile de ne pas employer le terme « clients » pour ce type de missions que réalisent parfois les administrateurs judiciaires. C’est d’ailleurs un des motifs que fait valoir Madame dans son pourvoi. La Cour a considéré que les tâches ponctuelles précitées, qui sont autorisées sur le fondement de l’article L.811-10 du Code de commerce, ne sont que des accessoires à la fonction principale d’administrateur judiciaire qui est chargé par décisions de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. De ce refus de reconnaître une clientèle à l’administrateur judiciaire, découle un autre point abordé par la Cour qui poursuit son raisonnement. Puisque un administrateur judiciaire n’a pas de droit de présentation,

ni de clientèle, elle exclue la valeur patrimoniale de l’étude. Selon le pourvoi, l’absence de clientèle ne suffit pas à exclure toute valeur patrimoniale sur le fondement des articles 815 et suivants et 1401 et suivants du Code civil. En effet, même si l’on considère que l’étude est incessible, elle a toutefois une valeur économique. Lorsque les administrateurs s’associent, les parts ont une valeur, ce qui influence le partage des bénéfices. Cette solution est un peu dérangeante lorsque l’on sait que la valeur de la clientèle est considérée commune dans la majorité des autres professions libérales. La Cour de cassation précise cela dans sa solution puisqu’elle confirme qu’il n’existe pas de clientèle attachée à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société. Ainsi qu’il s’agisse de parts acquises pendant le mariage ou d’un fonds créé ou acquis pendant le mariage à titre individuel, en excluant la valeur de l’étude de la masse à partager et les revenus de l’indivision post-communautaire, la Cour de cassation déroge pour partie aux règles qui régissent les régimes matrimoniaux. Contrairement à d’autres professions règlementées, où la valeur de l’entreprise est portée à l’actif de la communauté et où l’époux titulaire conserve les biens attachés à l’entreprise lors de la liquidation du régime, l’étude d’un administrateur judiciaire n’aurait donc pas de valeur financière.


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C) Le flou jurisprudentiel quant aux parts de sociétés A l’heure actuelle des difficultés se posent encore concernant la qualification de parts et actions sociales au sein d’un couple commun en biens. La Cour de cassation clarifie la qualification des stocks options et actions en découlant, au regard de leur date d’acquisition (1). Elle rappelle également l’importance du remploi (2) et qualifie les parts de société au regard de

leur mode de financement (3). Les hésitations de la Haute Cour ne font qu’accentuer le flou prétorien autour de la qualification et du régime de ces meubles. 1. La clarification de la qualification des stocks options et actions en découlant au regard de leur date d’acquisition Première chambre civile de la Cour de cassation, 09 juillet 2014 (n°13-15.948) La doctrine et les juges du fond sont divisés quant à la qualification des stocks options et des actions acquises par l’exercice de ces droits. La Haute Cour vient préciser dans cet arrêt que bien que les options d’achat ou de souscription d’actions

sont des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits sont communes lorsque l’option est levée durant le mariage. En l’espèce, les époux se sont mariés sans contrat de mariage en 1969. Ils sont donc mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Leur divorce est prononcé le 28 juin 2007 et les effets de celui-ci sont fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002. Pendant le mariage et antérieurement au 2 octobre des stocks options ont été attribuées au mari. Il a levé l’option pour certaines avant la dissolution de la communauté et pour d’autres après. Des difficultés se sont donc posées quant au sort des options lors de la liquidation.

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Conseil pratique : Par conséquent, toute valeur étant refusée à l’étude de l’administrateur, ce dernier a le titre sans la finance, aucune valeur ne pourra donc être inscrite à l’actif communautaire de ce chef par le notaire.

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Veille et actualités juridiques

La Cour d’appel de Paris le 19 décembre a accueilli la demande de l’épouse et a dit que la valeur patrimoniale de stocks options devait être intégrée à l’actif communautaire, celles-ci consistant en un complément de rémunération. Elles sont donc communes dès lors qu’elles ont été attribuées à l’époux pendant la communauté. Leur qualification ne dépend pas de la date de levée d’option, qui permet uniquement de déterminer leur valeur. Par conséquent, tous les stocks options qui ont été attribuées à l’époux pendant la communauté sont des biens communs, quand bien même la levée d’option de celles-ci serait postérieure à la dissolution. L’époux forme alors un pourvoi en cassation selon le moyen que les stocks options lui sont propres et partant que celles dont la levée d’option est postérieure à la date de dissolution ne doivent pas être intégrées à la communauté. La Première chambre civile de la Cour de cassation, le 9 juillet 2014, rend un arrêt de cassation partielle au visa des articles 1401, 1404 et 1589 du code civil et de l’article L225-183 alinéa 2 du code de commerce. La Haute Cour casse et annule l’arrêt de cour d’appel aux motifs que selon les textes précités si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté

lorsque l’option est levée durant le mariage. Cette solution a le mérite de clarifier le sort des stocks options sous le régime de la communauté légale. Elle applique également de manière logique les principes des promesses unilatérales de vente. En effet, les stocks options sont assimilables à ces dernières. Par conséquent, la levée d’option formant la vente ou l’acquisition de parts, il convient de se référer à cette date pour déterminer si les actions sont propres ou communes. Cependant, cette solution n’en est pas pour le moins exempte de critiques. En effet, on peut voir dans les stocks options un complément de revenu de l’époux attributaire. Ce complément de revenu devrait donc être commun dès son attribution. Cependant, si les stocks options sont des propres par nature, car attribuées en fonction de la personne du titulaire, il est critiquable que la Haute Cour fasse entrer les actions en nature dans l’actif commun, quand la levée d’option a lieu pendant le mariage. Il serait plus juste qu’elle n’inscrive à l’actif communautaire que la valeur desdites actions. Or, en l’espèce, la Cour n’applique pas la distinction titre finance et un propre par nature devient par la même intégralement commun. Cette absence de distinction est sans doute due au fait qu’on se trouve en présence d’actions et non de parts sociales marquées par un fort intuitu personae, mais cela semble contradictoire avec la qualification de propre par nature des stocks options.

Conseil pratique : La pratique notariale devra donc prendre en compte cette décision et ne mettre à l’actif commun que la valeur des stocks options dont la levée d’option a eu lieu pendant la communauté et non celles qui ont eu lieu postérieurement. 2. La nécessité du remploi en cas d’apport en numéraire Première chambre civile de la Cour de cassation, 08 octobre 2014 (n°13-24.546) Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle qu’en l’absence de déclaration de remploi, les biens acquis pendant le mariage par un époux commun en biens, avec les fonds provenant de la vente d’un propre, tombent en communauté, sauf en cas d’accord des époux à ce que le bien ait la qualité de propre dans leurs rapports, de par le principe de subrogation. En l’espèce, les époux se sont mariés sans contrat en 1978. Ils sont donc soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, régime légal depuis la loi du 13.07.1965, entrée en vigueur en 1966. L’époux a vendu en 1986 un immeuble lui appartenant en propre pour réaliser avec les fonds provenant de la vente un apport en numéraire à une SCI. L’époux n’a pas fait de déclaration de remploi lors de cet apport, en contre partie duquel cent parts lui ont été attribuées. Des difficultés sont apparues concernant la qualification et le sort des parts lors du divorce des époux,


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prononcé par un jugement en date du 25 janvier 1999. La Cour d’appel d’Aix en Provence suit, dans son arrêt du 21 mars 2013, le raisonnement de l’époux. En effet, ce dernier soutient que les parts de SCI qui lui ont été attribuées en contre partie de son apport en numéraire s’analysent en une créance à son profit contre cette dernière. Les parts lui sont donc propres en vertu de 1406 alinéa 2 du code civil, qui dispose que « forment des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 du code civil. » La Cour d’appel a donc exclu les parts de la SCI des opérations de liquidation de la communauté. L’épouse, considérant les parts de SCI communes, a alors formé un pourvoi en cassation. La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 8 octobre 2014 un arrêt de cassation partielle au visa des articles 1406 alinéa 2 et 1434 du code civil. En effet, à défaut de déclaration de remploi, lors d’une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d’accord pour qu’il en soit ainsi. Les parts ayant été acquises en rémunération d’un apport en numéraire pendant

la communauté, à défaut d’accord entre les époux, ne pouvaient prendre la qualité de propres du mari. La Cour d’appel a, par fausse application du second et refus d’application du premier, violé les textes susvisés. En application de la distinction titre et finance, rappelée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 juin 2014 (n°13-16.309), la valeur des parts est commune mais le titre reste propre à l’époux, qui a seul la qualité d’associé et peut seul en disposer. La position de la Cour de cassation sur ce point n’est pas nouvelle. Cependant, cette affaire lui permet de préciser le domaine de l’obligation d’emploi ou remploi lors des apports en société. En effet, quatre ans plus tôt, le 27 mai 2010 (n°09-11.894), la première chambre civile de la Cour de cassation a dit inutile la déclaration d’emploi ou remploi dans le cas d’un apport en nature à une société, de par le principe de la subrogation réelle.

Veille et actualités juridiques

En l’espèce un époux avait fait apport de son fonds de commerce à une société, sans déclaration d’emploi ou remploi, qui lui avait attribué en contre partie des actions. La Cour de cassation dit les actions propres à l’époux de par le principe de la subrogation réelle, un bien venant remplacer un bien propre, peu important qu’il ait été fait une déclaration d’emploi ou remploi. La subrogation réelle joue donc automatiquement en cas d’apport en nature. A l’inverse tel n’est pas le cas en cas d’apport en numéraire, de par la fongibilité de la monnaie et la présomption de communauté de l’article 1402 du code civil. Dans cette hypothèse la déclaration d’emploi ou remploi est donc indispensable pour que les parts soient qualifiées de biens propres, ou à minima les époux doivent se mettre d’accord sur ce point, sinon les parts tombent en communauté de par son pouvoir d’attraction réaffirmé ici par la Haute Cour. Le notaire à l’inverse du cas précédent devra ici conseiller le remploi. (Voir tableau cidessous)

Apport en numéraire (deniers provenant de la vente d’un propre)

Pendant la communauté

Parts communes à défaut de formalités. Il faut conseiller l’emploi ou remploi pour en assurer le caractère propre.

Avant / après la communauté

Parts propres. Pas de formalités spécifiques à accomplir.

Apport en nature (bien propre) Parts propres, avec ou sans formalité d’emploi ou remploi (subrogation automatique). Pas de formalités spécifiques à accomplir.

Parts propres. Pas de formalités spécifiques à accomplir.


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3. Une qualification découlant du mode de financement des parts Première chambre civile de la Cour de cassation, 08 octobre 2014 (n°13-21.879) La Cour de cassation détermine ici la qualification des parts de sociétés civiles au regard de leur mode de financement. Elle déduit en effet du caractère présumé commun des deniers libérés pour l’apport leur qualification de biens communs. En l’espèce, les époux se sont mariés le 1er septembre 1979 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Monsieur a créé avec son frère une SCI. Les statuts ont été signés le 22 août 1979, soit avant le mariage. Ils ont été enregistrés le 4 septembre et les apports ont été libérés le 3 septembre, soit après le mariage. La société a ensuite été immatriculée le 3 décembre. La Cour d’appel de Bordeaux retient que les parts attribuées à l’époux en contre partie de son apport en numéraire lui sont propres, car les fonds présumés communs sont en réalité propres dès lors que l’époux s’était engagé par le contrat de société avant son mariage.

L’épouse considérant que les parts devaient être intégrées dans les opérations de liquidation de la communauté, forme alors un pourvoi en cassation. La Première chambre civile, qualifiant d’inopérants les motifs de la cour d’appel, rend un arrêt de cassation partielle le 8 octobre 2014, au visa des articles 1401 et 1402 du Code civil, au motif que dans les rapports entre époux, la valeur des parts d’une société civile présente un caractère commun en cas d’acquisition au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas d’acquisition

Le Laboratoire de droit privé de la Faculté de droit de Montpellier et l’ARNU de la région organisent le jeudi 26 mars prochain un colloque sur le thème:

LA LOI ALUR : UN AN DE PRATIQUE NOTARIALE, I) Atelier « Urbanisme » : une simplification ?

- Rappel des principales dispositions en matière d’urbanisme - Table-ronde et échanges avec la salle. Les incidences sur la pratique notariale : Les réflexes du notaire face aux documents de lotissement ; les droits de préemption publics ; la suppression du COS

II) Atelier « Vente » : une meilleure protection de l’acquéreur ?

- Rappel des principales dispositions en matière de vente - Table-ronde et échanges avec la salle. Les incidences sur la pratique notariale : Pour ou contre la signature du compromis sous condition suspensive d’octroi des documents requis ? Vers un « avant-avantcontrat » ?

III) Atelier « Copropriété » : moins de copropriétés dégradées ?

- Rappel des principales dispositions en matière de copropriété - Table-ronde et échanges avec la salle. Les incidences sur la pratique notariale : L’immatriculation, la rédaction du règlement de copropriété, la gestion de la copropriété

IV) Atelier « Bail » : le logement favorisé ?

- Rappel des principales dispositions en matière de baux - Table-ronde et échanges avec la salle. Les incidences sur la pratique notariale : La rédaction du bail authentique, le droit de préemption du locataire

Renseignements pratiques : Madame Sophie Vernay-Delcourt (après-midi) : sophie.vernay-delcourt@univ-montp1.fr - Tél. : 04 34 43 30 61


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à l’aide de fonds propres en présence d’un accord des époux ou d’une déclaration d’emploi ou remploi. La cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. La Cour d’appel se basait sur la date d’acquisition, comme l’avait fait la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2014, pour qualifier les parts de biens propres à l’époux. En effet, l’acquisition se fait à la date de signature du contrat de société (1). (1) Les parts sont des droits sociaux nés du contrat de société et déterminés dès sa signature, comme le suggère l’article 18432 du code civil. Malgré l’opposition de certains auteurs - MM Mercadal et Janin - soutenant que les parts ne peuvent naître qu’à partir de l’apparition de la personnalité juridique de la société donc de son immatriculation, divers arguments étaient la thèse inverse, notamment défendue par Mme Paillet. En effet, on admet l’existence de parts sociales dans les sociétés en participation. D’autre part, concernant les apports en numéraire, on distingue la promesse d’apport (souscription) et son paiement (libération). Il convient de retenir comme date d’acquisition la date de souscription de l’apport qui se fait par la signature du contrat de société. Telle est la position retenue par la doctrine administrative qui dans son bulletin officiel des finances publiques BOI-RFPISPI-20-20130802 précise que pour les titres souscrits à la constitution de la société, la date d’acquisition est celle de la souscription au capital, quand bien même les titres sont libérés ultérieurement. Telle est la position également retenue par le tribunal de commerce qui précise sur « infogreffes » que l’attribution des parts sociales aux associés résulte concrètement de la signature par ces derniers du contrat de société.

La Cour de cassation vient censurer cette position, en qualifiant les parts au regard de leur mode de financement. L’apport en numéraire ayant été libéré après le mariage, les deniers sont présumés communs au visa de l’article 1402 du Code civil, en l’absence de déclaration d’emploi ou remploi. Les parts sont donc communes car acquises par des deniers communs, peu important que leur date d’acquisition (signature du contrat de société) soit antérieure au mariage. Cet arrêt semble donc quelque peu contradictoire avec l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2012 (n° 11-13.384). En l’espèce, un époux avait souscrit des parts de société pendant le mariage. La Cour dit que le titre de ces parts est un propre de l’époux mais que leur valeur est commune car elles ont été acquises pendant le mariage.

La Cour qualifie les parts au regard de la date de leur acquisition, peu important leur mode de financement. Si on fait une interprétation a contrario de cet arrêt, les parts devraient être qualifiées de biens propres si elles ont été acquises avant le mariage, peu important qu’elles aient été acquises au moyen de deniers présumés communs, car libérés pendant le mariage. La Cour d’appel a logiquement appliqué cette interprétation a contrario de l’arrêt de 2012. Telle n’a pas été la position de la Cour de cassation qui est venue censurer l’arrêt des juges du fond, en se fondant sur le mode de financement des parts et non sur leur date d’acquisition pour les qualifier de biens communs quant à leur valeur. Ces hésitations de la Haute Cour quant au fondement de qualification des parts sociales dans le cadre d’une communauté légale réduite aux acquêts, sème un peu plus le trouble dans les esprits tant du point de vue des justiciables que des professionnels du droit, dont les avocats, notaires et magistrats. Conseil pratique : Le notaire devra donc être vigilant sur ce point et déconseiller le démembrement de l’opération à cheval sur la date du mariage. A défaut, il devra conseiller le cas échéant un remploi ou avertir les époux sur le fait que les parts pourront tomber en communauté pour leur valeur, si la Cour de cassation reste sur la même position.

Travail réalisé par : Céline CAMINALE, Marie-Sophie DEVAUX, Pauline FABRE et Caroline FALLET MASTER II DROIT NOTARIAL UNIVERSITE MONTPELLIER I Promotion 2014-2015 L’ensemble des veilles juridiques et des travaux scientifiques réalisés par nos soins est consultable sur notre site internet : http://lou-notari.forumactif. com/forum



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Vente immobilière et droit de préemption du locataire et de la collectivité

• Organisateur : Dalloz Formation 4 mars 2015 - Paris Tél. : 01 40 64 13 00 Mail : inscription@dalloz.fr • www.dalloz-formation.fr • Objectifs : Sécuriser les procédures d’acquisition foncière
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29 janvier 2015 
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Editeur : Francis Lefebvre Thèmes : Juridique, fiscal Auteur : Benoît Nuytten, Rédaction des Editions Francis Lefebvre Collection : Mémento pratique Francis Lefebvre ISBN : 978-2-36893-049-6 Parution : 06/2014 Nb de pages : 1 408 pages Prix : 97,00 €

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Du 10 au 13 mai 2015 Parc des Expositions 7 place Adrien Zeller 67007 Strasbourg Thème : La sécurité juridique, un défi authentiques Président : Jean-François Sagaut

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Editeur : Edition Formation Entreprise Auteur : François Petit Collection : Droit des Affaires ISBN : 978-2-915661-55-2 Parution : 03/2014 Edition : 5ème édition 
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Achat et vente, financement, travaux et réparations, location, assurance, copropriété, voisinage, revenus fonciers, TVA, ISF, plus-values, impôts locaux Intègre le projet de loi de finances pour 2015 Editeur : Francis Lefebvre Auteur : Rédaction des Editions Francis Lefebvre Collection : Dossiers pratiques Francis Lefebvre ISBN : 978-2-36893-071-7 Parution : 11/2014 Edition : 4ème édition 
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