Journal du Management Juridique et Réglementaire

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interview

Dossier

Interview Cécile Stumpf, Directrice juridique de SemPariSeine

Actualités du droit fiscal

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Actualités juridiques

REcouvrement

Le préjudice - L’huissier de justice : d’anxiété….tous aux l'expert du abris ! recouvrement - Affacturage

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ASSURANCES

MANAGEMENT

Veille

L’assurance du constructeur d’ouvrage (2ème partie)

Le parapheur électronique : l’outil indispensable pour dématérialiser

Agenda

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Offres d’emploi

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Le Journal du Management

juridique et réglementaire N° 39 - Février 2014

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Interview

Cécile Stumpf

Directrice juridique de SemPariSeine

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Recouvrement

- L’affacturage - L’huissier de justice : le juriste expert du recouvrement

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Dossier Actualités du droit fiscal

Assurance

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L’assurance du constructeur d’ouvrage (2ème partie)

avant - propos

marjorie rafecas - www.lawinfrance.com

D'un côté la repentance allégée, de l'autre de plus lourdes sanctions pour les fraudes et évasions fiscales internationales, tel est le nouveau contexte fiscal pour les contribuables français actifs ou passifs disposant de comptes à l'étranger non déclarés, depuis la loi du 6 décembre 2013 et la circulaire du 12 décembre 2013. Vous trouverez dans ce numéro spécial fiscalité les principales caractéristiques à connaître sur ces derniers textes. Les personnes morales sont également concernées, ainsi que les sociétés éditant des logiciels de comptabilité permissifs ou frauduleux. Intrigués par cette nouvelle vague de repentance fiscale, nous pouvons nous demander mais quel est donc le profil de ces potentiels repentis, qui peuvent tout de même rapporter plusieurs milliards d'euros à l'administration fiscale ? 3 repentis sur 4 seraient des héritiers, 90% d'entre

eux détiendraient des montant supérieurs à 100 000 euros sur des comptes dissimulés dont 80% se situeraient en Suisse. Alors que toute cette nouvelle réglementation fiscale pourrait faire monter le taux d'anxiété, ce n'est pourtant pas dans ce domaine que l'anxiété sévit le plus. C'est plutôt dans le spectre du droit social que le concept étonnant de "préjudice d'anxiété" est en train de faire sa place. Le préjudice d'anxiété est né des affaires contentieuses sur l'amiante. Désormais, l'anxiété permanente des salariés ayant été exposés à l'amiante et devant faire face à une inquiétude quotidienne de voir se déclarer à tout moment une maladie potentiellement mortelle, peut désormais donner lieu à réparation. On pourrait penser que cette nouvelle reconnaissance du préjudice d'anxiété soit cantonnée à des conditions de travail particulièrement dangereuses pour la santé. Or ce n'est pas

tout à fait le cas puisque le Tribunal administratif de Melun dans une décision du 13 juillet 2012 a considéré qu’il fallait indemniser plusieurs enseignants au titre du préjudice d’anxiété résultant de l’agression dont un élève a été victime au sein de l’établissement et qui leur faisait craindre d’être eux même l’objet d’agression. La crainte de tomber malade ou d’être agressé peut donc être aujourd'hui indemnisée. Mais attention, l'anxiété reste un créneau moins lucratif que la repentance (précisons que les enseignants en question ont obtenu de l'Etat une réparation de 500 euros en contrepartie de leur crainte d'être agressés). A choisir : il vaut mieux se repentir que d'être anxieux d'avoir un compte dissimulé quelque part en Suisse ou au Luxembourg... Bonne lecture !

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INTERVIEW

Interview Cécile Stumpf, Directrice juridique de SemPariSeine Accompagner, être réactif et être force de proposition sont des qualités indispensables pour la direction juridique de SemPariSeine. La rédaction de Lawinfrance a pu rencontrer Cécile Stumpf, la directrice juridique de la SemPariSeine, société d’économie mixte de la ville de Paris.

Comment est organisée votre direction juridique ? La direction juridique de la SemPariSeine est composée de 5 personnes : la directrice juridique, un directeur juridique adjoint « marchés », une juriste junior et deux assistantes « marchés ». Le terme « marché » apparaît dans les intitulés de poste de mes collaborateurs parce que la SemPariSeine est une société d’économie mixte soumise aux règles de la commande publique (code des marchés publics ou ordonnance du 6 juin 2005) pour la réalisation de ses activités : construction, aménagement et gestion de sites. Avec mon adjoint nous nous répartissons l’activité marché de la manière suivante : je gère l’ensemble des marchés en lien avec l’opération du réaménagement du site parisien les Halles, mon adjoint a quant à lui en charge le suivi des marchés des autres activités de la société.

A quels enjeux spécifiques à votre entreprise, le juridique doit-il répondre au quotidien ? Dans le cadre de ses missions, la direction juridique consacre 80% de son activité à la passation de l’ensemble des contrats de la SemPariSeine. La passation d’un marché public est soumise à des règles de publicité,

de mise en concurrence et d’impartialité. L’acheteur public doit se conformer à différents types de procédures, déterminés en fonction du montant, de la nature du marché (travaux, fourniture ou services) et du type d’acheteur public (État, collectivités territoriales ou établissements publics). En interne, nous avons un seuil de 45 000 euros HT qui a été défini avec le directeur général à partir duquel la direction juridique intervient. En dessous de ce seuil, les opérationnels gèrent seuls leurs marchés et mon service opère un contrôle a posteriori de ces achats. La direction juridique valide l’ensemble des dossiers de consultation mais aussi l’ensemble des rapports d’analyse avant l’attribution d’un marché et sa notification auprès du candidat retenu. Il s’agit d’un travail en amont du contrat. Toutefois, la direction juridique intervient également en aval en établissant des passations d’avenant ou en préparant des agréments de sous-traitant. Ensuite, nous conseillons bien évidemment la direction générale et l’ensemble des opérationnels sur n’importe quel point de droit en rapport avec nos activités. La direction juridique pratique une activité pluridisciplinaire en droit mais à dominante marché. Enfin, pour les contentieux, la direction juridique prépare les dossiers pour transmission à nos avocats qui rédigent les actes, les mémoires, etc. L’ensemble de ces écrits est validé par le directeur en charge du projet et par moi afin d’allier les compétences et connaissances techniques aux compétences juridiques. Elle gère l’ensemble des contentieux de la société à l’exception de ceux du droit du travail qui sont sous la

responsabilité du Département des Ressources Humaines.

Comment valorisez vous votre direction juridique au sein de l’entreprise ? La direction juridique est une fonction support, destinée à aider l’ensemble des collaborateurs de la Sem. Elle se doit d’être présente et à l’écoute de chacune de leur demande et d’y répondre dans des délais brefs. Par conséquent, elle accompagne, tout naturellement, les opérationnels lorsqu’ils rencontrent une difficulté lors d’une opération. « La direction juridique se doit d’être présente et à l’écoute de chacun des demandes des collaborateurs de la SemPariSeine » Pour une direction juridique, il est important de ne pas s’arrêter au texte lorsqu’un blocage se présente. Il existe toujours une solution qui permet au collaborateur d’atteindre son objectif. Notre travail est donc de trouver le bon argument juridique lui permettant d’avancer dans son travail. Enfin, ma présence au sein du comité de direction me laisse à penser qu’une certaine valorisation est accordée à la direction juridique.

L’inflation réglementaire a t-elle un impact sur la direction juridique ? Comment y faites vous face ? Beaucoup de textes impactent directement la Sem, notamment la directive« marchés publics » votée le 15 janvier 2014 par le Parlement Européen et qui doit être promulguée

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INTERVIEW d’ici fin mars, la loi de finances avec le changement du taux de TVA au 1er janvier 2014 et les incidences de l’autoliquidation de la TVA sur les sous-traitants, ou encore le changement des seuils de marché. Afin de nous adapter à ces changements, nous disposons d’abonnements internet auprès de différents sites juridiques qui nous permettent de nous tenir à jour des évolutions. Nous avons également des veilles juridiques établies par des avocats sur les thèmes suivants : commande publique, droit pénal et droit social. De plus, j’ai créé, au sein de la Sem, un guide juridique qui rappelle l’ensemble des règles. Ce guide est mis

à jour chaque année afin de tenir compte des évolutions réglementaires et jurisprudentielles mais il va de soi que nous n’attendons pas la mise à jour annuelle pour informer les collaborateurs d’une évolution. Nous mettons tout de suite l’information importante sur notre intranet ce qui permet à nos collaborateurs d’en prendre connaissance.

Quel conseil donneriez vous à un juriste qui songerait à prendre des fonctions managériales plus importantes ? Etre manager est loin d’être facile. Il faut savoir adapter son discours en fonction de la sensibilité de l’interlocuteur. Il n’est pas possible d’avoir le même dialogue avec tout le monde et

il faut donc apprendre à « prendre des gants » lorsque cela est nécessaire. « Il est important d’avoir une vie privée par rapport à notre fonction et aux responsabilités qui en découlent » De plus, un directeur juridique doit réussir à prendre du recul. Il se doit d’être pragmatique, c’est-à-dire de mettre le droit au profit de l’aspect opérationnel. Enfin, il doit avoir de la curiosité. Il est donc important d’avoir une vie privée par rapport à notre fonction et aux responsabilités qui en découlent.

Propos recueillis par Reginald Leplenier

A propos de la SemPariSeine : La SemPariSeine est issue de la fusion de la SEMEA 15 et de la SEM PARIS CENTRE, deux outils de la collectivité parisienne. La SEMEA 15 a développé, pendant plus de 40 ans, son savoir-faire en qualité d’aménageur, de maître d’ouvrage et de gestionnaire, au service et à l’écoute des Parisiens et des Franciliens. La SEM PARIS CENTRE a, pendant plus de 20 ans, exercé son activité en matière de construction, réhabilitation, aménagement et gestion d’immeubles. Cette fusion a eu pour effet de renforcer les compétences de la SemPariSeine ainsi que ses moyens, et ce dans le but d’augmenter sa compétitivité et la qualité de son expertise et de conduire ainsi dans les meilleures conditions les missions qui lui sont confiées.

A propos de Cécile Stumpf : Titulaire d’un DEA de droit public des affaires de l’université Paris X Nanterre en 2001, Cécile Stumpf a débuté sa carrière au Palais de la Découverte en tant que Conseillère juridique et chargée des marchés publics puis en tant qu’adjointe du chef du service juridique. En 2004, elle intègre la SemPariSeine en tant que Responsable du Pôle Marchés et Financement avant d’en devenir la directrice juridique en 2009.

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DOSSIER : DROIT FISCAL

Régularisation des comptes et avoirs étrangers : quelles règles pour 2014 ? Par une circulaire du 12 décembre 2013, le Ministre délégué chargé du Budget a légèrement durci les conditions de régularisation fiscale pour certains contribuables (avoirs détenus par l’intermédiaire d’un trust et primo déclarants à l’ISF). Il apparaît donc nécessaire de revenir sur le traitement qui sera réservé aux détenteurs d’avoirs étrangers non déclarés qui décident d’engager une régularisation en 2014.

La circulaire du 12 décembre 2013 prévoit qu’à compter de l’ISF 2014 la majoration encourue par les primo déclarants à l’ISF sera également ramenée à 15% ou 30 % selon le comportement du contribuable (pour la période antérieure à 2014, les contribuables déclarant pour la première fois à l’ISF bénéficient d’une majoration de seulement 10 % en application du Code général des impôts).

D’après le Ministre Cazeneuve, plus de 11 000 « repentis » auraient d’ores et déjà officialisé leur intention de régulariser leur situation. Ce mouvement va sans doute se poursuivre en 2014 dès lors que les banques étrangères devraient se montrer de plus en plus pressantes à l’égard de leurs clients résidents français. A compter de 2014, le traitement des dossiers de régularisation reste globalement identique. Le principe demeure en effet que l’administration fiscale exige le paiement de l’ensemble des droits éludés sur la période non prescrite (i.e s’agissant de la Suisse ou du Luxembourg : impôt sur les revenus 2006 à 2012, impôt sur la fortune 2007 à 2013 et éventuellement droits de succession ou de donation en cas de transmission à titre gratuit intervenue à compter de l’année 2007 ; les dons manuels consentis avant 2007 peuvent toutefois être concernés par la procédure). Bien entendu, les déclarations fiscales à déposer en 2014 devront tenir compte des revenus et des actifs de source étrangère.

Hugues Martin

L’amende concernant les trusts, prévue par l’article 1736 du Code Général des Impôts, dont le taux est de 12,5 % depuis le 8 décembre 2013, est plafonnée à 3,75 % ou 7,5 % selon le comportement du contribuable. Benjamin Lafaye

Les intérêts de retard seront dus sur ces droits dans les conditions de droit commun au taux de 4,80% par an.

pas résidents français) de ceux jugés actifs (alimentation d’un compte étranger à une époque où ils étaient résidents de France, retraits jugés importants sur la période 2006 à 2012…). Il va sans dire que ces remises de pénalités ne sont pas applicables lorsque la démarche de régularisation n’est pas véritablement spontanée (notamment en cas de contrôle fiscal en matière de droits d’enregistrement portant sur les comptes étrangers, d’examen de situation fiscale personnelle ou de procédure douanière).

Par ailleurs, l’allégement des pénalités est maintenu en distinguant les contribuables passifs (transmission d’avoirs à l’occasion d’une succession/donation ou alimentation d’un compte étranger alors qu’ils n’étaient

En l’état actuel des choses, la majoration de 40% en principe applicable pour manquement délibéré est réduite à 15% pour les contribuables passifs ou 30% pour ceux considérés comme actifs.

Le dispositif anti-abus prévu par l’article 123 bis du Code général des impôts qui conduit notamment à une majoration de 25% de l’assiette de l’impôt sur le revenu sera également appliqué, sous réserve de certaines conditions, si les comptes bancaires ont été détenus par l’intermédiaire de structures « offshore » bénéficiant d’un régime fiscal privilégié.

1 - Le dispositif anti-abus de l’article 123 bis du Code général des impôts sera, le cas échéant, appliqué.

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De même, l’amende fiscale pour non déclaration d’un compte bancaire étranger prévue par l’article 1736, IV du Code général des impôts est plafonnée, pour chaque manquement déclaratif, à 1,5% ou 3% de la valeur des avoirs au 31 décembre de l’année concernée selon que le contribuable est jugé passif ou actif.

S’agissant des contribuables engageant une procédure de régularisation fiscale au nom d’une succession, aucunes majorations ni amendes ne seront appliquées aux droits supplémentaires dus au nom de la succession et mis à la charge des héritiers en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune. Seuls les intérêts de retard afférents à ces impositions seront exigibles. Les pénalités, amendes et intérêts de retard s’appliqueront dans les conditions visées précédemment aux impositions supplémentaires dues au titre de la période postérieure au décès ainsi qu’aux droits de succession (i.e. majoration pour manquement délibéré limitée à 15% ou 30% et amende fiscale plafonnée à 1,5% ou 3%). Pour les contribuables bénéficiant de la circulaire Cazeneuve actualisée


Manager juridique du 12 décembre 2013, le coût d’une régularisation fiscale est généralement compris entre 15% et 45% de la valeur du capital étranger non déclaré en l’absence de succession ou donation non prescrite. Bien entendu, les conséquences financières d’une régularisation fiscale dépendent étroitement de la situation particulière de chaque contribuable (niveau d’imposition en matière d’impôt sur le revenu et la fortune, montant des avoirs étrangers…). En conclusion, ces derniers devraient encore pouvoir régulariser leur situation au cours de l’année 2014 dans des conditions en principe raisonnables. En effet, le Gouvernement n’a pour l’instant pas précisé de date butoir

DOSSIER : DROIT FISCAL avant laquelle les titulaires d’avoirs étrangers non déclarés doivent se dévoiler pour pouvoir bénéficier des remises de pénalités susvisées. Il est toutefois recommandé aux contribuables envisageant de franchir le pas d’officialiser rapidement leur intention de régulariser et, idéalement, avant la prochaine campagne de déclarations fiscales au mois de mai 2014. Cela leur permettrait d’une part, d’être certains de pouvoir bénéficier des conditions de la circulaire actualisée Cazeneuve et d’autre part, de ne pas se voir appliquer les différentes majorations et amendes précédemment évoquées au titre de l’impôt sur les revenus 2013 et de l’impôt sur la fortune 2014.

En outre, ils éviteraient, en cas de contrôle fiscal, les sanctions pénales pour fraude fiscale qui ont été considérablement alourdies par la loi entrée en vigueur le 8 décembre 2013 (peine maximale de 7 ans d’emprisonnement et de 2.000.000 € d’amende). Hugues Martin, Avocat à la Cour, Associé LAMY & ASSOCIÉS (Lyon / Paris) hugues.martin@lamy-associes.com Benjamin Lafaye, Avocat à la Cour LAMY & ASSOCIÉS (Lyon / Paris) benjamin.lafaye@lamy-associes.com

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DOSSIER : DROIT FISCAL

Mécénat en nature et « livraisons à soi-même » L’entreprise mécène est souvent sollicitée au titre du mécénat de compétence, ou en nature, pour fournir gratuitement des biens qu’elle produit. Cette forme de mécénat est assez simple à valoriser, mais son traitement fiscal est plus complexe qu’il n’y paraît.

Le mécénat se définit comme « le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général » (répertoire terminologique, édition 2000, établi par la commission générale de terminologie et de néologie). Fiscalement, le régime français du mécénat permet de réduire l’imposition fiscale de l’entreprise apportant son soutien financier ou en nature à un organisme éligible à ce dispositif (organismes limitativement énumérés à l’article 238 bis du Code général des impôts). La réduction d’impôt sur les sociétés est égale à 60% du don. Ce régime concerne aussi bien les dons en espèce, les abandons de revenus ou de produits que les dons en nature. Le mécénat en nature consiste, pour l’entreprise, à donner des biens/produits/équipements qu’elle a produits ou achetés, ou à réaliser des services (mise à disposition de personnel notamment) gratuitement. La réduction d’impôt est la même quelle que soit la forme du don. En revanche, le don en nature impose dans certains cas de réaliser une régularisation de TVA. La livraison à soi-même (LASM) a pour objet de taxer à la TVA une opération définie. Il en est par exemple ainsi d’un changement d’affectation d’un bien acquis pour les besoins de l’activité taxable de l’entreprise et qui est « in fine » utilisé pour réaliser un don. Appliqué au mécénat d’entreprise, le régime des livraisons à soi-même impose à l’entreprise d’acquitter la TVA sur le bien ou le service donné. L’entreprise devra ainsi verser à l’administration fiscale la TVA collectée sans pouvoir la récupérer (article 257 II. 1°1er et 23N annexe IV du Code général des impôts et 206 IV. 2 1° annexe II au Code général des impôts). Le Journal du Management

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Alexis BECQUART

Ainsi, à titre d’exemple, si une entreprise consent un don en nature, évalué à 10 000 euros hors taxes, à un organisme éligible au régime fiscal en faveur du mécénat : - l’entreprise devra verser à l’administration fiscale un montant de TVA collectée de 2 000 euros, - elle comptabilisera dans ses charges comptables un don au titre du mécénat pour 12 000 euros non déductibles fiscalement, - elle bénéficiera d’une réduction d’impôt de 10 000 x 60%, soit 6 000 euros. Elle ne bénéficiera donc que d’un avantage net de 6 000 – 2 000, soit 4 000 euros.

Laurent BUTSTRAËN

Le montant de la TVA est déterminé au regard de la valeur du don. Selon la doctrine de l’administration fiscale (BOI-BIC-CHG-70 et BOI-BICRICI-20-30-10-20), le montant des dons en nature effectués par une entreprise est égal : - pour les biens inscrits dans un compte d’immobilisation, à la valeur vénale du bien au jour du don ; - pour les biens qui figurent dans un compte de stock, à leur valeur en stock ; - pour les prestations de service, au prix de revient hors taxes de la prestation offerte, et non au prix de vente habituel. La nécessité de procéder à une livraison à soi-même du don de bien ou de service est pénalisante en ce que le coût du don est augmenté du montant de la TVA (soit 20%) alors même que la réduction au titre du mécénat est calculée sur la valeur hors taxe du don. Diminuant d’autant l’optimisation fiscale du don.

Par exception, dans trois cas le mécénat effectué par une entreprise ne donne pas lieu à une LASM ; sont concernés : - les biens de faible valeur dont le montant n’excède pas 65 euros par an et par bénéficiaire (CGI ann, IV art. 23 N et 28 00A annexe IV) ; - les biens offerts aux associations et fondations qui les envoient à l’étranger dans le cadre de leur mission humanitaire, éducative ou charitable ; l’exonération suit un régime identique à celui des achats en franchise de TVA prévu pour les organismes humanitaires destinant des biens à l’exportation (BOI-TVACHAMP-10-20-20 n°120) ; - les dons en France à des fondations et associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable, ces dernières délivrant des attestations permettant à l’entreprise donatrice de n’avoir ni à acquitter la TVA au titre de la « livraison à soi-même », ni à régulariser la TVA antérieure ayant grevé les biens donnés (BOI-TVA-CHAMP-10-20-20 n°130). Les dons en nature sont souvent une solution gagnante pour l’entreprise mécène et l’organisme bénéficiaire. Ils peuvent permettre à une association de disposer d’équipements ou d’apports de compétences gratuits. L’entreprise bénéficiera dans ce cadre d’une réduction d’impôt de 60% sur


Manager juridique

DOSSIER : DROIT FISCAL

les biens sortis de son stock ou sur le temps de ses salariés mis à disposition gratuitement. Cet avantage fiscal est cependant réduit en cas de livraison à soi-même puisque la TVA collectée ne sera pas déductible, sauf à choisir un bénéficiaire pour lequel cette LASM est exclue. Alexis BECQUART Avocat associé Département « Organisations non lucratives » Cabinet DELSOL Avocats Laurent BUTSTRAËN Avocat associé Département « Organisations non lucratives » Cabinet DELSOL Avocats

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DOSSIER : DROIT FISCAL

Intensification de la lutte contre la fraude fiscale : la loi du 6 décembre 2013 Lors du conseil des ministres du 24 avril 2013 était présenté un ambitieux projet de loi visant au renforcement de l’efficacité de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationale. Pour agir plus efficacement dans ce domaine, il avait été annoncé que seraient renforcés les moyens de la justice, de la police, et de l’administration fiscale pour lutter contre les fraudes fiscales les plus complexes et les réseaux de blanchiment, sur le plan national, mais aussi européen et international. C’est désormais chose faite avec la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, promulguée après que le Conseil constitutionnel soit intervenu pour en censurer certaines dispositions.

d’aligner les peines prévues pour les personnes morales sur celles applicables aux personnes physiques en prévoyant expressément la possibilité de condamner les personnes morales en cas de blanchiment, à la peine complémentaire de la confiscation de leur entier patrimoine : « confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

I/ PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 6 DECEMBRE 2013 Parmi les innovations du texte, on peut signaler tout particulièrement : la création d’un parquet spécialisé ayant une compétence nationale sur les affaires de grande corruption et de grande fraude fiscale et l’installation d’un Procureur de la République financier (Madame Eliane Houlette ayant été nommée à ce poste depuis le 1er février 2014), la validation de la possibilité pour les associations anti-corruption de se constituer partie civile, la création du délit de fraude fiscale en bande organisée (et l’aggravation des peines encourues jusqu’à deux millions d’euros d’amendes et sept ans de prison), l’application du statut de repenti en matière de corruption et, enfin, la possibilité d’utiliser des preuves d’origine illicite dans le contentieux fiscal et douanier. Les poursuites pénales : L’article 4 de la loi double le montant de l’amende applicable au délit aggravé concernant les personnes morales (articles 132-12, 132-13 et 132-14 du Code pénal). Le délai de prescription du délit de fraude fiscale, codifié à l’article L.230 du LPF est porté de trois à six ans (article 53 de la loi). Par ailleurs, des modifications sont apportées aux règles applicables à la commission des infractions fiscales, notamment codifiés à l’article 1741 A du CGI (art. 13, 16 et 46). L’article 7 de la loi aménage la rédaction de l’article 28-2 du Code de procédure pénale afin d’étendre le champ de compétence de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale au blanchiment de la fraude fiscale complexe. Le Journal du Management

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L’article 9, I de la loi prévoit la modification de la rédaction de l’article 1741 du CGI afin que soit considérée comme circonstance aggravante de fraude fiscale le fait de la commettre en bande organisée, ou en ayant recours à des comptes bancaires ou des entités détenus à l’étranger ou au moyen de certaines manœuvres (falsification, interposition d’entité fictive ou artificielle, …). La fraude fiscale aggravée sera désormais passible de 7 années d’emprisonnement et d’une amende pénale de 2 millions d’euros. Il s’agit de sanctionner plus sévèrement la fraude fiscale dès lors qu’elle est commise avec des circonstances qui la rendent plus difficilement détectable des services de l’administration fiscale, ce qui compromet les possibilités de chiffrer et recouvrer les impôts éludés. L’article 9, II de la loi élargit le champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale aux fraudes fiscales résultant de l’utilisation de comptes bancaires ouverts ou de contrats souscrits à l’étranger ou de l’interposition d’entités établies à l’étranger (paradis fiscal ou non), en aménageant la rédaction de l’article 228 du LPF. Enfin, l’article 21 de la loi modifie la rédaction de l’article 324-9 du Code pénal afin

Un droit de communication renforcé : L’article 20 de la loi vise les logiciels de comptabilité et de caisse frauduleux. En effet, il existe des logiciels permettant d’effacer des recettes préalablement enregistrées sans laisser de trace dits « logiciels permissifs », voire disposant de fonctions permettant de rectifier et de reconstituer les recettes automatiquement a posteriori dits « logiciels frauduleux ». Les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse sont tenus de communiquer à l’administration fiscale toute la documentation qui s’y rapporte (nouveaux articles L.96 J et 102 D du LPF). Le défaut de respect de ces obligations est sanctionné par une amende de 1 500 € par logiciel commercialisé (aménagement de l’article 1734 du CGI). Si les logiciels qu’ils diffusent permettent la dissimulation de recettes, ils sont passibles d’une amende égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de leur commercialisation (article 1770 undecies du CGI). L’article 58 de la loi dispose que l’administration peut désormais examiner des relevés de comptes bancaires et d’assurance-vie étrangers non déclarés qui lui


Manager juridique sont communiqués spontanément par des tiers (aménagement de la rédaction de l’article 10-0 A du LPF). L’article 17 de la loi dispose que l’administration fiscale devra communiquer aux autorités judiciaires les suites fiscales données aux dossiers et informations qu’elles lui ont transmises (article 82 C et 107 du LPF). L’article 52 de la loi instaure un nouveau droit de communication est institué en faveur de l’administration fiscale auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) (articles L.84 D et E du LPF). L’utilisation de preuves et renseignements illicites : L’article 37 de la loi dispose que l’administration est autorisée à utiliser, dans le cadre des procédures de contrôle autres que les procédures de perquisition, les renseignements portés à sa connaissance en application de son droit de communication ou de l’assistance administrative internationale, sans que l’illicéité de leur origine puisse lui être opposée (art. L.10-0 AA du LPF). Le délai de reprise en cas de demande d’assistance internationale L’article 59 de la loi allonge le délai spécial de reprise dont dispose l’administration en cas de demande d’assistance administrative internationale, codifié à l’article L.188 A du LPF. L’administration « peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande ; même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. » Cette disposition s’applique « dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration. » Son champ est également élargi à l’ensemble des demandes de renseignements effectuées auprès des autorités étrangères.

DOSSIER : DROIT FISCAL Obligations déclaratives et déroulement du contrôle fiscal L’article 45 de la loi prévoit que les grandes entreprises sont dorénavant tenues de transmettre à l’administration une version allégée de leur documentation en matière de prix de transfert, dans les six mois de la date limite de dépôt de leur déclaration de résultat (nouvel article 223 quinquies B du CGI). L’article 61 de la loi prévoit qu’en l’absence de déclaration des éléments relatifs aux structures étrangères bénéficiant d’un régime fiscal privilégié qu’elles contrôlent, les entreprises relevant de l’article 209 B du CGI seront passibles d’une amende au moins égale à 1 500 euros par manquement constaté (article 1763 A du CGI). En outre, la loi dispose qu’en cas de manquement à une mise en demeure de fournir la liste de leurs associés ou de leurs filiales et participations, les entreprises devront verser une amende de 1 500 euros ou de 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé (article 1763, IV du CGI) L’article 60 de la loi augmente de 10 à 40 % la majoration sanctionnant le dépôt d’une déclaration de patrimoine faisant suite à la révélation d’avoirs détenus à l’étranger non déclarés. Cette disposition s’applique à compter de l’ISF dû au titre de 2014 (article 1728, 5° du CGI). L’article L.152-1 du Code monétaire et financier dispose que « Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L.518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros. » L’article 54 de la loi étend cet encadrement aux transferts d’or, de jetons de casino et de cartes prépayées. L’article 44 de la loi autorise les vérificateurs à photocopier les documents dont ils ont connaissance dans le cadre de la

vérification de comptabilité ou de l’ESFP (article L.13 F du LPF). Le contribuable qui s’y oppose encourt une amende de 1 500 euros par document, plafonnée à 10 000 euros (aménagement de l’article 1734 du CGI). L’article 14 de la loi autorise les vérificateurs à réaliser des copies des fichiers de la comptabilité informatisée lors d’un contrôle inopiné, pour éviter l’altération ou la disparition de certaines données (aménagement de la rédaction de l’article L.47 A du LPF). L’article 50 de la loi dispose que les vérifications de comptabilité peuvent s’étendre sur une durée supérieure à trois mois lorsque l’exploitant s’est livré à une activité occulte (aménagement des articles L.52 et L.58 du LPF). L’article 15 de la loi précise à l’article 257 du LPF que : « L’administration ne peut transiger lorsqu’elle envisage de mettre en mouvement l’action publique pour les infractions mentionnées au code général des impôts ; lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.» Quelques autres mesures diverses Le délai de prescription de l’action en recouvrement, codifié à l’article 274 du LPF, de 4 ans en droit commun, est porté à 6 ans lorsque l’impôt est dû par un redevable établi dans un pays étranger hors UE avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (article 47 de la loi). En cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales au sens de l’article 1729 du CGI, la déclaration d’insaisissabilité de l’entrepreneur individuel codifiée à l’article L.526-1 du Code de commerce est inopposable à l’administration fiscale (article 42 de la loi). L’article 35 de la loi institue un dispositif interdisant toute sanction, licenciement

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ou mesure discriminatoire, envers le salarié ayant témoigné de faits constitutifs d’un crime ou délit dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions (« lanceurs d’alerte »). II/ les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel La loi votée le 5 novembre 2013 a été validée très largement par les sages du Conseil constitutionnel dans leur décision n°2013-679 du 4 décembre 2013. Le Conseil a jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées des articles 1er (possibilité reconnue aux associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile devant les juridictions), 5 (règles pénales particulières applicables aux « repentis »), 9 (renforcement de la répression contre la fraude fiscale complexe), 15 (encadrement du pouvoir de transaction de l’administration fiscale sur les amendes fiscales ou les majorations d’impôts) et 61 (sanction en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle à une mise en demeure de produire certains éléments déclaratifs relatifs aux actionnaires, aux filiales et aux participations). Le Conseil a cependant formulé une réserve d’interprétation sur les articles 37 et 39, relatifs à la possibilité pour l’administration fiscale ou douanière d’exploiter les informations qu’elle reçoit dans le cadre des procédures fiscales et douanières, y compris lorsque ces informations sont d’origine illicite. Le Conseil a jugé que ces articles ne sauraient permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge. Le Conseil constitutionnel a enfin jugé contraires à la Constitution des dispositions contestées des articles 3, 38, 40, 44, 57 et 66. L’article 3 prévoyait, pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, un maximum de la peine établi à 10 % voire à 20 % du chiffre d’affaires de la personne morale prévenue ou accusée. Le Conseil constitutionnel a jugé que ce maximum ne dépendait pas du lien entre l’infraction à laquelle il s’applique et le chiffre d’affaires et était

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susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction constatée. Il l’a censuré pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Il a également censuré pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, à l’article 44, la disposition prévoyant que le plafonnement global du montant des sanctions à l’opposition à la prise de copie de documents pouvait atteindre 1 % du chiffre d’affaires. Les articles 38 et 40 permettaient aux administrations fiscale et douanière de demander au juge l’autorisation de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents quelle qu’en soit l’origine, y compris illégale. Le Conseil a jugé que ces dispositions portaient au droit au respect de la vie privée une atteinte inconstitutionnelle. L’article 57 ajoutait à la liste des États et territoires non coopératifs en matière fiscale les États n’ayant pas conclu avec la France ou n’envisageant pas de conclure une convention d’assistance administrative incluant l’échange automatique des documents. En conséquence, les contribuables ayant des activités dans ces États se voyaient appliquer un régime fiscal très particulier, avec notamment des taux d’imposition très élevés. Cet article devait entrer en vigueur le 1er janvier 2016. Le Conseil constitutionnel a relevé que, selon les informations communiquées par le Gouvernement, la France n’a conclu à ce jour aucune convention bilatérale comportant une clause d’échange automatique de documents. De très nombreux États auraient donc été susceptibles d’être inclus dans la liste des États et territoires non coopératifs au 1er janvier 2016.Le Conseil constitutionnel a donc censuré, en l’état, l’article 57 en jugeant qu’il était de nature à entraîner une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. L’article 66 étendait aux délits de fraude fiscale et douanière aggravés ainsi qu’aux délits de corruption et de trafic d’influence, les pouvoirs spéciaux d’enquête applicables à la délinquance organisée. Le Conseil constitutionnel a jugé que la gravité et la complexité de ces infractions pouvait justifier le recours aux pouvoirs spéciaux d’investigation et de surveillance.

En revanche, s’agissant d’infractions qui ne sont ni des crimes ni des infractions d’atteinte aux personnes, il a censuré la possibilité de recourir à une garde à vue de 96 heures avec report de la présence de l’avocat à la 48ème heure. Les délits visés par l’article 66 ne sont donc « pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ». En permettant de recourir à une garde à vue « spéciale », « le législateur a permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ». Le Conseil censure donc l’extension de l’article 706-88 du code de procédure pénale aux infractions visées par la loi sur la fraude fiscale : un point capital pour les justiciables et leurs avocats ! La loi a donc finalement été publiée le 7 décembre 2013 au journal officiel et permettra incontestablement une lutte plus efficace contre les fraudes. Thierry Vallat, Avocat au Barreau de Paris Cabinet Thierry Vallat www.thierryvallatavocat.com



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ACTUALITé DES HOLDING ANIMATRICES significatifs, principaux recrutements). En revanche, de simples recommandations faites par la mère à la filiale pour orienter sa gestion, pourvu qu’elles soient effectivement examinées ou prises en compte par la filiale, traduisent l’influence réelle de la holding dans le processus de prise de décision et suffisent à caractériser l’animation.

La Cour de cassation est récemment intervenue pour confirmer le formalisme auquel sont soumises les conventions d’animation, mettant ainsi en lumière l’incertitude dans laquelle les dirigeants d’entreprise se trouvent encore aujourd’hui face à une notion massivement utilisée mais dont les contours sont finalement peu définis.

A contrario, la simple fourniture d’information générale à caractère économique à la filiale n’est pas suffisante.

1. Une définition construite de manière contextuelle La notion de holding animatrice a été utilisée pour la première fois par l’administration en 1989 dans son instruction du 28 avril prévoyant que : « Ces sociétés soient les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales, et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques ».

Georges David BENAYOUN

Cette définition est restée quasi-identique jusqu’à ce que le législateur intervienne récemment pour légaliser cette notion.

2. La preuve du caractère animateur de la société holding

Ainsi et en dehors de toute opérations de financement par LBO, cadre dans lequel le recours aux holdings animatrices s’était développé initialement, le recours à cette notion s’avère aujourd’hui utile afin de bénéficier de divers régimes de faveur parmi lesquels, l’exonération totale d’ISF via la notion d’outil professionnel, ou, grâce à la conclusion d’un Pacte Dutreil, l’exonération des droits de mutation à titre gratuit et d’ISF à hauteur de 75% de la valeur des titres. Compte tenu de l’utilisation massive de ces dispositifs fiscaux, l’administration est tout naturellement venue encadrer cette notion, précisant ainsi les critères permettant de qualifier une holding « d’animatrice » et les circonstances de fait permettant d’exclure ce caractère.

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Mélissa Pun

2.1 Une intervention croissante de la Cour de cassation La Cour de Cassation a précisé, dès 1994, que la qualification de holding animatrice résultait de l’influence réelle et de l’intervention de la holding sur la politique, le fonctionnement et l’activité du groupe (Cass. Com. 15 février 1994 n° 94-22.140). Dès lors, et même si l’exercice du contrôle de la filiale passe par l’exercice du droit de vote et la désignation des dirigeants en assemblée générale de la filiale, le contrôle de la filiale est une condition nécessaire de l’animation mais non suffisante pour la caractériser. En effet, elle a rapidement précisé que cette influence devait être assez forte pour orienter les décisions importantes de la filiale (stratégie, principaux investissements, contrats, emprunts

En 2005, la Cour de cassation a souligné que la participation du holding au contrôle et à la direction des filiales ne supposait pas nécessairement l’existence de structures importantes au sein de la société holding et n’était pas subordonnée à la fourniture de prestations de services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers rendus de manière habituelle (Cass. com. 27 septembre 2005 n° 1324 FS-PB). En revanche, le fait que le dirigeant d’une société holding ait également une fonction de direction dans une de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales. Le juge a donc rappelé que l’analyse qualitative prévalait sur l’analyse quantitative et que l’inflation des moyens humains et matériels mis en œuvre pour animer la filiale n’était pas un palliatif au manque de substance. Le caractère de société animatrice de son groupe a ainsi pu être établi par le rôle essentiel du dirigeant de la holding auprès des filiales du groupe, démontré par les comptes rendus des conseils d’administration et le rapport des commissaires aux comptes ou encore des prestations de services rendues aux filiales consistant à étudier et à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les réorientations stratégiques. Il peut également s’agir de la création au sein de la holding d’un comité chargé de la stratégie qui réunit les


Manager juridique principaux actionnaires du groupe, les dirigeants de la holding et le directeur des participations et du développement du groupe ou du recrutement par la holding en qualité de salarié d’une personne dont les fonctions consisteront à exercer les fonctions de direction et/ou un mandat social dans la filiale qui rendra compte de l’exécution de sa mission à la holding ou encore de faire siéger la holding au conseil d’administration de la filiale en y étant représentée par son représentant légal ou en y faisant désigner des administrateurs personnes physiques. Quant à la preuve de la réalité de ce rôle d’animateur, elle peut être tirée des documents internes à la société et notamment grâce aux conventions signées entre holding et filiales prévoyant les modalités de l’animation. Ce critère a d’ailleurs été mentionné dans un arrêt du 21 juin 2011 rendu dans le cadre d’un pacte Dutreil au terme duquel le bénéfice de l’abattement a été refusé dans la mesure où aucun « indice matériel des prestations de management en matière de stratégie, d’animation et de contrôle des sociétés du groupe » effectuées par la société holding n’était produit. 2.2 Les interventions de la Cour de cassation d’octobre et décembre 2013 La Cour de cassation a rendu les 8 octobre et 10 décembre 2013 deux arrêts aux termes desquels le caractère animateur de sociétés holdings n’a pas été reconnu. Ces deux arrêts s’inscrivent dans le prolongement de la jurisprudence déjà existante sur les éléments permettant de qualifier une holding d’animatrice. Ils se focalisent sur la charge de la preuve de ce caractère animateur mais sans pour autant révolutionner la pratique et fixer des règles précises. Ainsi, dans son arrêt du 8 octobre, la Cour de cassation précise que le contribuable « ne démontrait pas que l’EURL exerçait effectivement une activité d’animatrice de groupe », faisant ainsi peser sur le contribuable la charge de la preuve (Cass. com., 8 octobre 2013, n°12-20.432).

DOSSIER : DROIT FISCAL Toutefois, l’imposition résultant d’un redressement effectué selon une procédure contradictoire, le contribuable a contesté cette position estimant que la charge de la preuve pesait sur l’administration. La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel de Reims précisant que le fait que les sociétés holdings ne bénéficient pas de l’exonération des biens professionnels est la règle de principe et que le bénéfice de ce régime n’est qu’une exception due à une « interprétation administrative favorable au contribuable, résultant de l’instruction administrative du 28 avril 1989 ». La Cour en déduit que le contribuable devait justifier que la société « exerçait un rôle d’animation effective du groupe qu’elle formait avec ses filiales et qu’elle participait activement à la conduite de la politique de celui-ci et au contrôle de celle-ci ». La cour d’appel s’est arrêtée au fait que le contribuable n’avait versé aux débats aucune convention obligeant les filiales à respecter la politique qui aurait été définie par la holding, ce qui avait déjà été précisé en 2011. Toutefois, il convient de noter le contexte particulier de cet arrêt. En effet, l’administration a considéré que l’obligation pesait sur le contribuable dans la mesure où il contestait sa propre déclaration. La solution aurait peut-être été différente si ce dernier avait déclaré les titres de son EURL comme des biens professionnels. L’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2013, quant à lui, se contente de valider l’appréciation de la Cour d’appel de Versailles qui a relevé que le contribuable n’avait pas produit le contrat de prestations de services mais s’était borné à communiquer une page de la proposition de rectification dans laquelle l’administration en reprenait certains termes d’où un problème « d’identification de la nature exacte des prestations devant être fournies et une impossibilité à déterminer si les décisions importantes de la filiale étaient prises conformément à une politique générale définie par la holding ou avec son accord » (Cass. com., 10 décembre 2013, n°12-23.720).

L’intérêt de cet arrêt est ainsi d’illustrer le fait que le juge cherche à vérifier si la holding participe activement à la gestion de ses filiales à travers la prise la prise de décisions touchant notamment à la détermination de la stratégie de ces sociétés. Il relève en effet que le contribuable n’a pas présenté une copie de la convention d’animation, élément de preuve essentiel, sinon obligatoire et que la filiale ne facturait aucune prestation à la holding. Ainsi, les juges se sont basé sur l’absence de factures pour démontrer que la convention d’animation n’était de toute façon pas effectivement mise en œuvre, faisant ainsi des conventions d’animation un élément nécessaire mais non suffisant. Par ailleurs, le deuxième enseignement de cet arrêt, est qu’il est nécessaire de justifier que la société holding joue un véritable rôle de direction distinct du simple rôle d’actionnaire mais sans empiéter sur le rôle des organes de direction. Cet équilibre des rôles semble donc être indispensable à trouver. En effet, la Cour a approuvé les juges d’appel qui ont retenu que « les documents ne démontrent pas que la société participait activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de politique commerciale ou d’orientation stratégique qui s’imposaient et, ce faisant, ne se bornait pas à exercer son rôle et ses prérogatives d’actionnaire ». 3. Nos recommandations quant à la forme et le contenu des conventions et prestations d’animation En premier lieu et compte tenu des circonstances dans lesquelles la Cour de Cassation a refusé aux sociétés la qualification d’animatrice, il convient de noter que la conclusion de conventions d’animation précisant les modalités de l’animation et moyennant le versement d’une rémunération est indispensable. En effet, les deux arrêts mettent en exergue la nécessité que soient formalisées les décisions prises par la société holding influant sur la gestion,

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DOSSIER : DROIT FISCAL la politique et la stratégie des filiales. Il convient toutefois, en second lieu, de souligner que cet élément matériel, bien qu’indispensable, n’est pas suffisant. Ces conventions doivent donc être complétées par des éléments tangibles tels la mise en place d’un comité stratégique, la nomination de la société holding en tant que mandataire social et la réalisation de prestations de services définies de manière très précise. En effet, le fait que l’intervention de la holding soit concrétisée par des prestations tangibles rendues aux filiales résultant de conventions écrites joue un rôle important dans la reconnaissance implicite par la Cour de Cassation du caractère effectif de l’animation. Plus précisément, le contrat de prestation de services doit être approuvé selon la procédure applicable aux conventions règlementées visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce dès lors que la convention d’animation est passée, à travers la holding, avec son dirigeants qui la contrôle et lorsque la holding détient plus de 10% des droits de vote de la filiale ou la contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce. Enfin, la holding devra être en mesure de justifier du détail des services rendus (ordre du jour de se réunions du comité de direction de la holding, procès-verbal des décisions, rapports, recommandations, apport d’affaires, mies en contact commerciaux, etc…). La facturation des prestations de services rendues à la filiale doit être justifiée et donc proportionnelle au service rendu, afin d’éviter tout risque

d’enrichissement indu de la holding. Les prestations ne peuvent pas être facturées en dessous de leur prix de revient mais pourrait être facturée à prix coutant. L’intérêt de la holding à animer la filiale afin d’assurer son développement et accroître sa valeur devrait le plus souvent rejoindre l’intérêt propre de la filiale à acquérir ses services sous forme de recommandation, rapports, analyses… En matière fiscale, les charges qui peuvent venir en déduction du bénéfice net sont celles dont le principe et le montant peuvent être justifiés en produisant tous les éléments de preuve suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie que le contribuable en a retiré. Les règles qui gouvernent l’attribution de la charge de la preuve ont été fixées par la jurisprudence. C’est à l’administration qui entend évoquer l’existence d’un acte anormal de gestion qu’il incombe de démontrer au vu des éléments qui lui ont été présentés que les charges en cause n’ont pas été exposées dans l’intérêt de la société.

réalité et la nature des prestations. Il a été jugé que la filiale qui entend déduire le montant des factures doit produire tout élément « propre à établie la nature et l’importance des services rendus par à la société mère et permettre d’apprécier si le montant des sommes versées à celle-ci correspond à l’étendue des services que ces sommes ont pour objet de rémunérer » (CE 16 mai 2008 n° 288101, Géomat). Il serait par ailleurs utile, par exemple, de prévoir que la holding abritera les bureaux de ses filiales dans ses murs, centralisera la fonction de gestion comptable, accordera des prêts aux filiales, louera aux filiales des équipements nécessaires à leur activité… Compte tenu de ces deux récents arrêts rendus par la Cour de cassation, le mot d’ordre doit être la prudence. Une attention particulière doit être portée, d’une part, aux conventions en cours d’exécution, notamment en ce qui concerne la façon dont elles sont rédigées, d’autre part, aux factures émises par la holding et enfin à la façon dont sont concrètement prises les décisions stratégiques des filiales du groupe. Georges-David BENAYOUN Avocat spécialisé en droit fiscal

Ainsi, une dépense qui a fait l’objet d’une facture régulièrement inscrite en comptabilité suffit à justifier la réalité et la valeur des prestations fournies.

www.cbavocats.com

L’administration est en droit de demander au contribuable qu’il lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptible de justifier la

V ous avez des produits ou des services à proposer aux directions juridiques

Pour la 2

Melissa PUN Avocat à la Cour

?

année consécutive, nous préparons un annuaire des sociétés ayant des produits et services à proposer aux directions juridiques d’entreprises et de collectivités ème

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ACTUALITÉS JURIDIQUES

Le préjudice d’anxiété….tous aux abris ! Alors même que les violences diminuent de manière significative dans notre pays, la sensibilité des citoyens aux atteintes physiques mais également morales s’est, elle, considérablement accrue. Cette sensibilité se traduit par la recherche systématique de la personne « responsable » à l’occasion d’un dommage physique ou psychologique et la relation de travail n’échappe pas à cette tendance sociétale lourde. Le risque est inhérent au monde du travail en particulier et à l’activité humaine en général mais si le traitement juridique du risque n’est pas nouveau, la notion de risque tolérable a changé alors même que dans la vie quotidienne la sécurité est souvent bien plus grande qu’auparavant. Le sentiment selon lequel tout dommage réel ou supposé peut et doit être imputé à une personne, privée ou publique, et doit ouvrir droit à une indemnisation se généralise. Par trois arrêts en date du 25 septembre 2013 confirmant et consacrant la notion de préjudice d’anxiété, les magistrats de la Chambre sociale de la Cour de cassation ont démontré qu’ils savaient vivre avec leur temps, un temps où les employeurs sont soumis à une obligation de sécurité de résultat, qui a abouti à une responsabilité de plein droit en cas d’atteinte à la sécurité et dont il n’est possible de s’exonérer que par la preuve de la force majeure. Cette obligation de résultat repose sur une lecture très extensive par la Chambre sociale de la Cour de cassation des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail : “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs”. La jurisprudence fait ainsi reposer sur l’employeur une responsabilité quasi inéluctable pour tous les dommages causés au salarié à l’occasion du travail ou en lien avec celui-ci. La Chambre sociale de la Cour de cassation peut même à certains égards sembler un peu en avance sur son temps puisqu’elle décide désormais qu’il y a lieu pour les employeurs, en l’absence même de dommage corporel, d’indemniser directement (et non via un mécanisme forfaitaire et assurantiel) les salariés pour le préjudice résultant de leur placement, du fait de l’employeur, dans une

un emploi, de l’évaluation, de l’annonce d’un PSE), voire même des conditions de travail anxiogènes dans certains métiers (risque de contamination pour une infirmière ou un médecin, risque d’agression pour un conducteur de bus ou de train, personnel des centrales nucléaires etc..).

Mohamed OULKHOUIR

situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration d’une maladie professionnelle. Ainsi, du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultat, les salariés qui ont travaillé dans des établissements ouvrant droit à la « préretraite amiante » ont été inévitablement confrontés à une situation d’inquiétude permanente face aux risques de déclencher à tout moment une maladie potentiellement mortelle. Situation dont ils peuvent demander réparation devant les Conseils de prud’hommes sans avoir à rapporter la moindre preuve objective de leur état d’anxiété. Les salariés ayant bénéficié du dispositif de « retraite anticipée amiante » et qui n’ont pas ou pas encore développé de maladie suite à leur exposition ont donc la possibilité selon la Cour de cassation de solliciter devant le juge prud’homal la réparation de ce qui est présenté comme un préjudice d’anxiété. Comment en effet, principes moraux mises à part , limiter la réparation au titre du préjudice d’anxiété aux seuls salariés exposés aux poussières d’amiante, sans violer le principe d’égalité de traitement entre salariés ? Des actions visant à la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété pour les mines de fer et de charbon en Lorraine, ainsi que pour des verriers dans la région lyonnaise ont en effet déjà été introduites selon notre Confrère Jean Paul Teissoniere. Rien là de très surprenant puisque le monde du travail renferme bon nombre de situations anxiogènes (l’angoisse pour le salarié licencié de perdre son travail, de ne pas retrouver

Ces considérations ne sont pas que purement théoriques, le Tribunal administratif de Melun dans une décision en date du 13 juillet 2012 (TA Melun, 13 juill. 2012, Françoise Champeaux, Le préjudice d’anxiété au secours du droit de retrait, SSL 2012, 1548) a ainsi considéré qu’il fallait indemniser plusieurs enseignants au titre du préjudice d’anxiété résultant de l’agression dont un élève a été victime au sein de l’établissement et qui leur faisait craindre d’être eux même l’objet d’agression. Potentiellement, toutes les entreprises sont donc concernées par ce risque judiciaire et sauf à n’avoir aucun salarié, il n’y a en l’état actuel de la jurisprudence que peu de moyens de s’en prémunir. Ainsi, le suivi individuel de l’état de santé tel qu’il est prévu par le code du travail est sans effet sur la responsabilité de l’employeur en matière de préjudice d’anxiété et ce dernier doit s’acquitter du montant des dommages et intérêts alloués sans pouvoir contester ni la réalité du dommage ni le quantum de la réparation…. il en va en matière de santé comme en matière d’heures supplémentaires où l’employeur doit désintéresser le salarié sans demander à connaître les modalités du souverain calcul : « …la cour d’appel a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l’importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s’y rapportant » (Cass. soc., 4 décembre 2013, n°12-22.344). Reste maintenant à déterminer si l’opacité des décisions de la Chambre sociale et l’insécurité juridique en résultant peut caractériser un préjudice d’anxiété réparable pour l’employeur et si oui contre qui peut-il se retourner ? Mohamed OULKHOUIR, Chassany Watrelot & Associés

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Manager juridique cabinets avocats ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS 29 rue du Colonel Pierre Avia - 75508 PARIS CX 15 Tél. : 01 41 33 35 35 www.alain-bensoussan.com Contact : Madame Isabelle POTTIER ALYANAKIAN AVOCATS 3 avenue Mozart – 75016 Paris Tél. : 01 45 25 45 78 www.alyanakian-avocats.com Contact : Maître Jean-Vasken Alyanakian Avocats Cabinet Menasce-Chiche 35, avenue d’Eylau - 75116 Paris Tél. : 01 47 27 11 11 www.avocat-affaires.com Contact : Maître Véronique Menasce-Chiche AVOCATS PICOVSCHI 90, avenue Niel – 75017 PARIS Tél. : 01 56 79 11 00 www.avocats-picovschi.com Contact : Madame Aline PICOVSCHI AZAN AVOCATS ASSOCIÉS 6 rue de Monceau – 75008 PARIS Tél. : 01 42 56 08 20 www.azan-avocats.fr Contact : Monsieur William AZAN BCTG & ASSOCIÉS 14 avenue Gourgaud - 75017 PARIS Tél. : 01 44 15 61 00 www.bctg-associes.com Contact : Madame Kristina BOUCHAMA BISMUTH AVOCATS 63 avenue du Maréchal de Saxe - BP 3167 69406 LYON Cedex 03 Tél. : 04 72 60 53 93 www.bismuthassocies.com Contact : Madame Sylvie Fond Cabinet EXCEPTIO Avocats 2 rue du Commerce – 37000 Tours Tél. : 02 47 66 37 13 www.exceptio-avocats.fr Contact : Maître Jean-Marc Bailly Cabinet Gilles Buis 182 rue de Rivoli – 75001 Paris Tél. : 01 45 05 31 50 www.buis-avocat.fr Contact : Monsieur Gilles Buis Cabinet LOYSEAU de GRANDMAISON 73 avenue Paul Doumer – 75116 PARIS Tél. : 01 56 91 24 24 www.cabinetldg.fr Contact : Maître Diane LOYSEAU de GRANDMAISON CABINET PIERRE LE GLOAN, AVOCAT 15 place Gustave Rivet – 38000 Grenoble Tél. : 04.76.56.26.80 www.avocat-le-gloan.com Contact : Maître Pierre Le Gloan Cabinet Thierry Vallat 50 avenue de la Grande Armée – 75017 Paris Tél. : 01 56 67 09 24 www.thierryvallatavocat.com Contact : Maître Thierry Vallat Pierre Markhoff 01 70 71 53 80 (87)

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CAMILLE ET ASSOCIÉS 42 rue des Filatiers - 31000 TOULOUSE Tél. : 05 61 55 39 39 www.scp-camille.com Contact : Monsieur Benoît DUBOURDIEU CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIÉS 8 rue Bayard – 75008 PARIS Tél. : 01 53 93 61 41 www.carlara.com Contact : Maître Edouard de Lamaze CBA 16 avenue du Président Kennedy – 75016 PARIS Tél. : 01 44 96 55 55 www.cbavocats.com Contact : Maître Georges-David BENAYOUN CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES (CWA) 9 rue Newton - 75116 PARIS Tél. : 01 44 34 84 84 www.cwassocies.com Contact : Madame Judith JACQ MANGIN CHHUM FRÉDÉRIC 4 rue Bayard - 75008 PARIS Tél. : 01 42 56 03 00 www.chhum-avocats.com Contact : Monsieur Frédéric CHHUM CLAISSE & ASSOCIÉS 169 boulevard Haussmann – 75008 PARIS Tél. : 01 44 29 99 20 www.claisse-associes.com Contact : Monsieur Benjamin TODESCHINI CLEVERY GIE AVOCATS 26 avenue de la Grande Armée – 75017 PARIS Tél. : 01 45 62 10 00 www.cleveryavocats.com Contact : Monsieur Henri LARMARAUD CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE 1/3 villa Emile Bergerat – 92522 NEUILLY SUR SEINE Cedex Tél. : 01 47 38 55 00 www.cms-bfl.com Contact : Madame Florence JOUFFROY Cohen Fairgrieve 49, boulevard de Courcelles – 75008 Paris Tél. : 01 44 29 23 23 www.cohen-fairgrieve.com Contact : Maître Céline Cohen CORNET VINCENT SÉGUREL & ASSOCIÉS 251 boulevard Péreire – 75017 PARIS Tél. : 01 40 73 73 40 www.cvs-avocats.com Contact : Madame Laurence BEUCHER DELSOL AVOCATS 4 bis rue du Colonel Moll – 75017 PARIS Tél. : 01 53 70 69 69 www.delsolavocats.com Contact : Monsieur Amaury NARDONE DUPIRÉ ET ASSOCIES 171 boulevard Haussman - 75008 PARIS Tél. : 01 53 53 27 00 www.dupire-associes.com Contact : Monsieur Rémi DUPIRÉ

source www.lawinfrance.com EDESI 28 rue d’Enghein – 69002 LYON Tél. : 04 78 61 24 80 www.vedesi.fr Contact : Madame Annie BRUYÈRE ELLIPSE AVOCATS 1, rue Castillon – 33000 Bordeaux Tél. : 05 56 56 93 99 www.ellipse-avocats.com Contact : Maître Sébastien Millet FIDAL 4-6 avenue d’Alsace - 92982 Paris La Defense Cedex Tél. : 01 47 38 54 00 www.fidal.fr Contact : Madame Valérie CLIMENT FRANKLIN 26, avenue Kléber – 75116 PARIS Tél. : 01 45 02 79 00 www.franklin-paris.com Contact : Madame Tiphaine de Mauduit HAAS AVOCATS 87 bd de Courcelles – 75008 PARIS Tél. : 01 56 43 68 80 www.haas-avocats.com Contact : Monsieur Gérard HAAS Heenan Blaikie 7 place d’Iéna - 75116 Paris Tél. : 01 40 69 26 50 www.heenanblaikie.com Contact : Maître Jean-François Mercadier IDAVOCATS 63, avenue de Villiers – 75017 PARIS Tél. : 01 43 12 37 12 www.idavocats.com Contact : Madame Hélène NEGRO-DUVAL ITLAW 11 place Adolphe Chérioux – 75015 PARIS Tél. : 01 45 30 54 25 www.itlaw.fr Contact : Madame Claudia WEBER KGA Avocats 44 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS Tél. : 01 44 95 20 00 www.kga.fr Contact : Madame Véronique KLEIN PWC - LANDWELL et Associés Crystal Park - 61 rue de Villier 92208 NEUILLY SUR SEINE Tél. : 01 56 57 56 57 www.landwell.fr Contact : Madame Paula-Mae de Liège LAZAREFF LE BARS 22 rue du Général Foy – 75008 PARIS Tél. : 01 80 18 25 30 www.lazareff-lebars.com Contact : Madame Anne-Pierre Lesauvage LE FEBVRE ET REIBELL 8 rue Bayen - 75017 PARIS Tél. : 01 56 79 17 00 www.lfrb-avocats.com Contact : Monsieur Franck REIBELL Ariane Malmanche p.18 Le Journal du Management 01 70 71 53 80 juridique et réglementaire


Manager juridique cabinets avocats Lexavoué 20 Quai Jean Moulin - 69226 Lyon Cedex 02 Tél. : 04 78 42 12 08 www.lexavoue.com Contact : Maître Daniel Chatteleyn Lexcap 4 rue Quinconce – 49100 ANGERS Tél. : 02 41 25 32 60 www.avocats-bdh.com Contact : Monsieur Olivier REDUREAU LEXIA 36/38, rue de Belfort – 33077 BORDEAUX CX Tél. : 05 56 99 52 50 www.cabinetlexia.com Contact : Monsieur Jean-Philippe Ruffie

MARCHAIS & Associés 4 avenue Hoche – 75008 PARIS Tél. : 01 56 59 76 76 www.marchaisdecande.com Contact : Monsieur Guillaume MARCHAIS RACINE 40 rue de Courcelles - 75008 PARIS Tél. : 01 44 82 43 00 www.racine.eu Contact : Madame Maria DIAS STC Partners 171 boulevard Haussmann – 75008 PARIS Tél. : 01 53 53 30 30 www.stcpartners.fr Contact : Monsieur Frédéric Bucher

Pierre Markhoff 01 70 71 53 80 (87)

source www.lawinfrance.com TESSLER AVOCATS 91 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS Tél. : 01 40 98 06 00 www.tessler-avocats.com Contact : Monsieur Jean-François TESSLER TLD LEGAL 21, Avenue Victor Hugo - 75116 PARIS Tél. : 01 78 94 58 58 www.tldlegal.com Contact : Madame Sandra Fernandes

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Benoît Boussier et son équipe renforcent le département immobilier de Delsol Avocats.

Le cabinet d’avocats d’affaires DELSOL Avocats structure sa pratique de droit immobilier, jusqu’alors dirigée par Nathalie PEYRON, en accueillant Benoît BOUSSIER en qualité d’associé au bureau de Paris, avec son équipe. Le département « Droit immobilier » double sa capacité d’intervention, avec une équipe de 8 avocats. Benoît BOUSSIER intègre DELSOL Avocats à compter du 3 mars 2014, ainsi que son équipe : Richard BAZIN de CAIX et Pauline TORRAS, avocats collaborateurs confirmés, et Aurore LAFAYE, collaborateur junior. Le département « Droit immobilier » double de taille et propose désormais une équipe de 8 avocats et 2 assistantes juridiques, dirigée par deux associés, Nathalie PEYRON et Benoît BOUSSIER ; cette capacité d’intervention lui permet de cibler des opérations d’envergure accrue. Le cabinet compte à ce jour 86 avocats, 23 associés, 11 avocats of counsel et 52 avocats collaborateurs. Le bureau de Paris regroupe pour sa part 9 associés, 4 avocats of counsel et 26 avocats collaborateurs. DELSOL Avocats affirme ainsi son positionnement pluridisciplinaire, sa montée en puissance sur le secteur de l’immobilier et de la construction (pour lequel il a été classé en rubrique « Forte notoriété » par le Guide Décideurs Stratégie Finance Droit 2013-2014) et sa volonté de gérer plus systématiquement la dimension immobilière professionnelle et

patrimoniale de ses clients. Âgé de 41 ans, Benoît BOUSSIER est titulaire d’un Master (LLM) en droit de l’Union Européenne obtenu à l’Université Carlos 3 de Madrid et d’un certificat de spécialisation en droit immobilier Il a débuté sa carrière en 1999 au sein du cabinet Rambaud Martel à Paris ; il a ensuite rejoint le cabinet Vatier & Associés, avant d’intégrer une première fois le département de droit immobilier de DELSOL Avocats en 2004. Il y a exercé pendant trois ans, puis a rejoint Lefèvre Pelletier & Associés pour deux ans. Mi 2009, il a créé le cabinet Boussier & Associés, entièrement dédié au cycle de vie de l’immeuble, qu’il a développé jusqu’en 2014, avant de rejoindre DELSOL Avocats. Benoît BOUSSIER accompagne tout le cycle de vie de l’immeuble, depuis le montage du projet ou l’acquisition, les relations et contrats avec les différentes parties prenantes (investisseurs, financeurs, développeurs, promoteurs, utilisateurs) et avec l’Administration, jusqu’à la restructuration, la démolition ou la dépollution, en passant par la gestion locative et la cession d’actifs immobiliers. Il intervient principalement pour des foncières, notamment étrangères, des développeurs et des promoteurs, des groupes hôteliers et des opérateurs de centres commerciaux. Il a développé une expertise spécifique en matière d’immobilier hôtelier (« hospitality »), notamment l’acquisition ou la cession de portefeuilles hôteliers et les contrats de management hôtelier. Ses langues de travail sont le français, l’espagnol et l’anglais. Benoît enseigne le droit des assurances de la construction, en master, à l’Université de Rouen, ainsi que le droit des marchés publics à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles. Il est par ailleurs mandataire immobilier, membre

de l’AAMTI (Association des avocats mandataires en transactions immobilières), ce qui lui permet d’intervenir de façon opérationnelle en intermédiation lors d’une cession d’actif immobilier. Il est également membre de l’association Art et Droit. Jean-Pierre Lieb, inspecteur général des finances, rejoint EY Société d’Avocats.

Jean-Pierre LIEB, inspecteur général des finances, ancien chef du service juridique de la fiscalité à la Direction Générale des Finances Publiques, rejoint EY Société d’Avocats en qualité d’associé au sein du département « Business Tax Services ». Il prend la responsabilité de l’activité « Tax Policy and Controversy » au niveau EMEIA (Europe, Middle East, India and Africa). « L’arrivée de Jean-Pierre LIEB au sein d’EY Société d’Avocats confirme le pouvoir attractif de notre cabinet, ainsi que notre volonté d’inscrire EY Société d’Avocats comme le cabinet leader d’une pratique responsable et durable de la planification fiscale en France » indique Eric Fourel, associé responsable d’EY Société d’Avocats en France et au Luxembourg. Jean-Pierre LIEB, 52 ans, est diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration (Promotion : liberté égalité fraternité) et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Il débute sa carrière en tant qu’inspecteur adjoint des Finances à l’Inspection générale des Finances puis devient chef de bureau en charge de l’organisation, des moyens et de la politique du contrôle fiscal à la Direction générale des Impôts. En juin 1999, il devient sousdirecteur en charge de la fiscalité des entreprises et des droits d’enregistrement à la Direction de la Législation Fiscale. Entre 2005 et 2008, il est responsable du service en charge de l’animation et du reporting de

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la fonction contentieuse et juridique de l’administration fiscale. A ce titre, il est le référent des juridictions suprêmes françaises et européennes (CEDH) pour les dossiers contentieux fiscaux. En avril 2008, il devient chef de service juridique de la fiscalité à la Direction Générale des Finances Publiques. Dans le cadre de ses fonctions, il a notamment été autorité compétente s’agissant des procédures amiables et des accords préalables en matière de prix de transfert. Il a été l’initiateur de l’expérimentation de la relation de confiance. Parallèlement, entre janvier 2010 et février 2014, il a conseillé les institutions de Nouvelle- Calédonie sur la conduite de la réforme fiscale. Trois nouveaux associés chez Lexavoué.

Fanny Laporte rejoint Lexavoué Montpellier, le bureau de Caen accueille François Brossault et Jérémie Pajeot. Créé en 2012 avec 25 associés, Lexavoué en compte aujourd’hui 30, répartis dans les 20 implantations du cabinet. Les associés de Lexavoué sont pour 28 d’entre eux spécialistes en procédure d’appel. Le parcours de Fanny Laporte s’inscrit dans cette tendance. Diplômée avoué, devenue avocat en 2012, Fanny Laporte intervient notamment en droit civil et plus spécifiquement en droit de la famille et droit des enfants, en contentieux commercial et droit pénal. Fanny Laporte est avocat au barreau de Montpellier et spécialiste en procédure d’appel. Elle est titulaire du diplôme d’Aptitude Professionnelle aux fonctions d’Avoué près la Cour d’Appel (2001), d’un DEA Droit et Informatique - Faculté de Droit de Montpellier (1997) et d’un Master Droit et Pratique du Procès en Appel - Faculté de Droit Panthéon Assas à Paris (2001). François Brossault, ancien huissier de justice en Normandie, vient compléter l’expertise de Lexavoué grâce à sa maitrise particulière liée à son expérience professionnelle du droit des suretés et voies d’exécution. François Brossault est titulaire d’un DESS « Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises » de l’IAE de la faculté de Caen (1996). Il a exercé la profession d’huissier de justice pendant 16 ans et était avocat au barreau de Caen depuis 2009. Jérémie Pajeot, quant à lui est un pur « produit » Lexavoué puisqu’il collaborait au sein de la structure de Caen depuis 5 ans. Jérémie Pajeot consacre une part importante de son activité au droit bancaire. Formé aux modes alternatifs de règlement des litiges, Jérémie Pajeot intervient également en tant que chargé d’enseignement à l’Université de Caen. Avocat, Jérémie Pajeot, 32 ans, est diplômé d’un Master II Droit et pratique du procès en appel de l’Université Paris II (2010 - 2011) et

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d’un Master II Contentieux Privé de l’Université de Caen (2009 - 2010). Il a débuté sa carrière en tant que collaborateur au sein de la SCP Mosquet Mialon d’Oliveira Leconte à Caen, depuis intégrée au groupe Lexavoué. Jérémie Pajeot a suivi les formations en droit collaboratif (niveau II) et à la médiation. Jérémie Pajeot est également chargé d’enseignement en droit privé à la faculté de Droit de l’Université de Caen Basse-Normandie depuis 2012. Fasken Martineau accueille un nouvel associé au sein de son groupe Fiscalité à Londres.

Londres (Royaume-Uni) – Fasken Martineau, cabinet d’avocats chef de file à l’échelle internationale en droit des affaires et en litige, est fier d’annoncer aujourd’hui que Gerald Montagu s’est joint au bureau de Londres du cabinet en tant qu’associé du groupe Fiscalité. Gerald Montagu possède une vaste expérience et une expertise de pointe en planification fiscale, tant au Royaume-Uni qu’à l’étranger. Il a agi pour des clients dans toute une gamme de secteurs, dont les services financiers, l’immobilier, les médias et le divertissement. M. Montagu conseille ses clients sur les aspects fiscaux des financements, des fusions et acquisitions, des coentreprises et des procédures d’insolvabilité, ainsi que dans le cadre de différends en matière fiscale. Auteur publié à grande échelle sur la fiscalité et les questions connexes, M. Montagu est notamment l’éditeur général de l’ouvrage Norfolk and Montagu on the Taxation of Interest and Debt Finance. « Nous sommes très heureux d’accueillir un avocat de la trempe de Gerald au sein de notre groupe de pratique Fiscalité. Nous sommes convaincus que son expérience et son expertise profiteront grandement à nos clients, tant au Royaume-Uni que dans tous nos autres bureaux à l’échelle mondiale », a déclaré Gary Howes, l’associé directeur régional de Fasken Martineau à Londres. Le Cabinet d’Avocats Frédéric Chhum accueille une collaboratrice en janvier 2014

A compter de janvier 2014, le Cabinet d’avocats Frédéric CHHUM accueille, Camille Colombo, avocate au barreau de Paris. Camille a effectué plusieurs stages au Cabinet Frédéric CHHUM (2010-2013) et un stage en 2012 à la Direction Juridique d’IBM France (PPI). Elle est titulaire d’un Master 2 en droit du travail (Université de Cergy Pontoise). Le Cabinet d’avocats Frédéric CHHUM intervient dans les contentieux complexes en droit du travail (action de groupe de salariés, requalification de CDD en CDI, requalification de contrats de Freelance en contrat de travail, contentieux d’heures supplémentaires, contestation de forfait jours ou de la qualité de cadre dirigeant, rémunération des salariés au pourcentage, etc.). Le Cabinet d’avocats Frédéric CHHUM conseille

principalement des salariés, cadres, cadres dirigeants, dans le cadre de litiges avec leur employeur et / ou de négociation de départs. Il a aussi développé une expertise en droit du travail de l’audiovisuel (intermittents du spectacle, artistes, journalistes, pigistes, cadres). Il intervient aussi notamment dans les secteurs SYNTEC, de la publicité, des médias, du spectacle, du luxe et de l’Industrie. Le cabinet Frédéric CHHUM intervient aussi pour des salariés étrangers ou des entreprises étrangères, et travaille fréquemment en langue anglaise. Le Cabinet d’avocats Frédéric CHHUM est listé dans The Legal 500 Paris, 2013-2014, Catégorie Droit du travail. Maître Frédéric CHHUM vient de publier aux éditions LexisNexis, Les intermittents du spectacle, 2ème éd., février 2013 (écrit en collaboration avec Camille Colombo). La valorisation des marques impacte fortement les classements des grandes entreprises - Novagraaf conclut un partenariat novateur avec Brand Finance.

Le Groupe Novagraaf, l’un des leaders du Conseil en matière de Propriété industrielle (PI), a annoncé aujourd’hui la signature d’un partenariat novateur avec le cabinet Brand Finance, leader mondial en valorisation des marques. Cette collaboration enrichit les classements de Brand Finance des marques les plus prestigieuses, en incorporant au processus de valorisation des marques une solide méthodologie de valorisation des marques. La Propriété Intellectuelle occupe une place de plus en plus importante parmi les préoccupations des grandes entreprises. Les directeurs financiers, les membres du conseil d’administration et les actionnaires s’adressent tous à leur service juridique pour des conseils stratégiques afin d’identifier la valeur de leurs actifs de Propriété Intellectuelle. Cependant, la valeur-ajoutée des biens immatériels à la puissance de la marque, à la fidélité de la clientèle et à la valeur de l’entreprise a toujours été difficile à mesurer. L’approche à adopter pour valoriser une marque a toujours suscité beaucoup d’incertitudes. Un partenariat novateur Afin de fournir aux responsables juridiques et chefs d’entreprise une évaluation claire et exacte de la valeur de la Propriété Intellectuelle, Novagraaf et Brand Finance ont signé un partenariat de branche permettant au cabinet de conseil en Propriété Industrielle de fournir des évaluations de la valeur des marques déposées figurant dans les classements de Brand Finance. Brand Finance est le leader en matière de valorisation des marques et publie des classements annuels des marques par secteur d’activité et par pays, selon la méthode rigoureuse des redevances.


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La méthodologie de la société a été enrichie par ce nouveau partenariat et la première série de classements incorporant les données de valorisation des marques de Novagraaf (Top 500 des marques bancaires et classement mondial des marques Global 500) a été publiée ce jour, lundi 3 février, et l’autre est attendue le 19 février. David Haigh, PDG et fondateur de Brand Finance, explique : « L’importance financière des biens immatériels est bien reconnue mais souvent mal comprise. Les biens immatériels qui ont le plus de valeur mais qui sont les moins bien comprises sont sans aucun doute les marques. Il est donc essentiel que leur valeur soit quantifiée de manière fiable. La norme ISO 10668 propose une approche cohérente et fiable pour la valorisation financière des marques qui met l’accent sur la transparence et l’objectivité. Les experts doivent prendre en considération toutes les informations financières, comportementales et juridiques pertinentes. Brand Finance a été l’une des premières sociétés dans le monde agréée à fournir des valorisations de marques conformes à la norme ISO 10668. Cette année, Novagraaf a conduit des audits pour les marques en tête de nos classements Brand Finance qui sont désormais entièrement conformes à la norme ISO. » Au sujet du rôle essentiel joué par les valorisations de marques, Responsable Grands Comptes et partenariats stratégiques de Novagraaf, Alexander Hagen ajoute : « La capacité à mesurer et comprendre la valeur de la Propriété Intellectuelle est cruciale pour la réussite économique de toute entreprise moderne. S’il est bien entretenu, le capital marque peut être utilisé par une entreprise pour protéger et faire respecter ses droits de marque mais il peut également générer des recettes au moyen de délivrance de licences, de financement ou dans le cadre d’une réorganisation ou de vente de l’entreprise. Pourtant, de nombreuses entreprises sous-estiment l’importance de l’obtention et du respect des droits de PI, ceci étant en partie dû à la confusion au sujet des méthodes de valorisation. Notre partenariat avec Brand Finance a été conçu pour fournir une plus grande clarté aux entreprises dans ce domaine, grâce à une méthode de valorisation transparente et des conseils avisés afin d’identifier et remédier aux problèmes susceptibles de porter atteinte à la valeur des actifs. » Comprendre la valeur des marques La méthodologie de valorisation des marques s’appuie sur un processus en quatre phases. Celui-ci consiste à déterminer dans quelle mesure les marques principales sont protégées de façon stratégique par l’enregistrement des marques dans les marchés et territoires clés et si ces enregistrements sont de valeur comparable. Les analyses couvrent des facteurs tels que la portée, l’utilisation efficace des systèmes d’enregistrement des marques, la propriété et l’homogénéité du portefeuille. Les résultats sont notés afin de fournir une estimation de l’approche stratégique générale en matière de Propriété Intellectuelle.

Ces résultats sont utilisés pour comparer chaque entreprise aux pratiques normales du secteur afin de fournir des données d’évaluation pour les rapports des classements de Brand Finance. Les entreprises bénéficient également de conseils pour les aider à améliorer l’efficacité de leurs pratiques, de leurs dossiers et de leur stratégie actuelle en matière de marques.

l’anglais, elle illustre la vocation internationale du cabinet au cœur de l’Europe. Le bureau bruxellois de LAZAREFF LE BARS, proposera également l’une des spécificités de ce cabinet : une expertise inégalée des systèmes juridiques africains, et notamment OHADA, ainsi qu’un accompagnement juridique et fiscal unique, pour gérer la complexité des projets d’implantation et de développement des entreprises sur ce continent. Fidal regroupe ses équipes parisiennes et s’installe à La Défense.

Lazareff Le Bars, le spécialiste de l’arbitrage international, ouvre un bureau à Bruxelles.

Le cabinet d’avocats parisien poursuit ainsi son ouverture sur les marchés européens, en accueillant dans son équipe, Henri-Paul Lemaître qui dirigera cette nouvelle structure en qualité d’associé. Partenaire des entreprises, qu’il accompagne dans toutes leurs opérations d’investissement et de développement à l’international, le cabinet LAZAREFF LE BARS entend conforter sa présence sur les marchés européens en s’implantant dans une juridiction stratégique. De gauche à droite : Henri-Paul LEMAITRE, associé en charge du Bureau de Bruxelles, Audrey GOESSENS sa collaboratrice Europe et Benoît LE BARS, co-fondateur du cabinet Lazareff Le Bars Pour mener à bien cette opération, il fait appel à l’un des membres les plus éminents du barreau bruxellois : Maître Henri-Paul Lemaitre, arbitre international de renom, expert dans les domaines du droit des sociétés, des fusions/acquisitions et des marchés financiers. En totale synergie avec les équipes pluridisciplinaires du bureau parisien, LAZAREFF LE BARS Belgique, offrira une vision transversale de l’environnement juridique des entreprises, afin de les aider à mieux répondre aux multiples défis de la mondialisation des marchés. Le moyen d’établir une relation privilégiée, pour leur apporter des solutions innovantes et ingénieuses, tant en matière de contentieux international que d’arbitrage et de conseil juridique et fiscal en Afrique, ses domaines de prédilection. Le cabinet d’avocats dispose en effet de l’une des plus importantes équipes d’arbitrage international de Paris - siège de la Chambre Internationale de Commerce - intervenue dans plus de 250 procédures arbitrales institutionnelles et ad hoc à travers 43 pays. « Nous sommes très heureux d’accueillir Henri-Paul au sein de notre équipe. Sa très grande maîtrise des procédures d’arbitrage et de contentieux liées, notamment, aux fusions/acquisitions et aux marchés financiers, est un atout évident pour LAZAREFF LE BARS », déclare Benoît Le Bars Associé-gérant. Aux côtés d’Henri-Paul Lemaître, Audrey Goessens, Avocate au barreau de Bruxelles et Attachée juridique au CEPANI depuis plusieurs années, apportera son expérience de la gestion et du suivi juridique des dossiers d’arbitrage, ou de médiation. Parlant couramment le français, le néerlandais, l’italien et

FIDAL, premier cabinet d’avocats d’affaires en France implanté dans 90 villes, rassemble ses équipes parisiennes dans un site unique et s’installe à La Défense. Son ambition est de devenir le cabinet incontournable sur la place parisienne pour chacune de ses spécialités. « Notre ambition est claire : à travers ce regroupement, nous développons les synergies et complémentarités de nos équipes afin que FIDAL devienne le cabinet multi-spécialités incontournable, sur le marché parisien aussi bien qu’à l’international » indiquent Régis Lassabe, Président du Directoire et Yves de Sevin, Directeur Général de FIDAL. Les avocats et personnels administratifs des équipes parisiennes de FIDAL emménagent en mars dans la Tour Prisma, au 4-6, avenue d’Alsace 92982 Paris La Défense. FIDAL occupera plus de 13 000 m2 au sein de la Tour Prisma, rénovée en 2013, et en sera le principal occupant. Avec près de 400 avocats en droit des affaires réunis dans un même site, ce rapprochement géographique traduit l’ambition de FIDAL sur la place de Paris. Premier cabinet parisien en effectifs, avec un CA 2013 de 103 millions d’euros à Paris FIDAL entend faire connaître aux entreprises l’étendue exceptionnelle de ses spécialités et expertises, et renforcer son attractivité auprès de talents à haut potentiel souhaitant contribuer à son développement. Au-delà des 7 grands départements couvrant les domaines classiques du droit des affaires, FIDAL met en effet à la disposition de ses clients la double expertise métier et sectorielle de ses avocats. 22 pôles d’expertises techniques hyperspécialisés, 17 secteurs d’activités et plus de 26 groupes de travail pluridisciplinaires ont été mis en place sur les sujets d’actualités intéressant les entreprises et dans lesquels le cabinet voit des perspectives de croissance. Les recrutements récents en matière de crédit impôt recherche ou de financement témoignent notamment de la dynamique de développement entamée par FIDAL à Paris. Vaisseau amiral de la stratégie du cabinet, ce nouvel ensemble parisien s’appuiera également sur la réorganisation des activités juridiques et fiscales à l’international, notamment avec le renforcement de partenariats tant en juridique qu’en fiscal.

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NOMINATIONS

Nouveaux directeurs juridiques Pascal Marchandon , DESS CAAE gestion financière (1992) et maîtrise droit des affaires (1991) de l’université de Caen BasseNormandie, a réalisé le parcours suivant : • 2003-2014 : Groupe Soparind Bongrain, directeur des opérations juridiques M&A. • 2001-2003 : Gide Loyrette Nouel, responsable du département Droit des sociétés. • 2000-2001 : Decathlon, responsable droit des sociétés. • 1998-2000 : Promodes, juriste corporate.

• 2009-2012 : ARCEP, chargé de mission, puis adjoint au chef de l’unité Procédures, fréquences, audiovisuel et interconnexion. • 2008-2009 : Ashurst Paris, collaborateur au sein du département Droit public - Financement de projets. • Morgan Lewis, avocat en droit public économique. • 2005-NC : ARCEP, juriste. • 2003-2005 : Conseil d’Etat, assistant de justice, 10ème sous-section de la section du contentieux.

Monsieur Henri Génin est promu chef du service juridique de l’Autorité de la concurrence.

Monsieur Jérôme Gandon est nommé directeur juridique groupe d’Arkema.

à ce poste depuis janvier 2014. Il est sous la responsabilité directe de Monsieur Thierry Lemonnier, directeur général finances.

Madame Isabelle Hoepfner-Léger est nommée directeur juridique concurrence du groupe Saint-Gobain.

à ce poste depuis février 2014, en remplacement de Monsieur Fabien Zivy, sous la responsabilité directe de Monsieur Bruno Lasserre, président. Il est ainsi en charge du conseil juridique de l’institution, de l’appui au collège dans la préparation des décisions, et de la représentation de l’Autorité devant les juridictions en cas de contentieux.

à ce poste depuis décembre 2013, en remplacement de Monsieur Olivier Lecroart.

Henri Génin , 56 ans, maîtrise de droit, CAPA, a réalisé le parcours suivant :

Madame Stéphanie Fougou est nommée directeur juridique du groupe Vallourec.

• 2010-2014 : Ttribunal de grande instance de Pontoise, procureur de la République adjoint, parallèlement conseiller auditeur à l’Autorité de la concurrence (2011). • 2005-2010 : Cour d’appel de Versailles, substitut général chargé d’un secrétariat général au parquet général. • 2001-2005 : Tribunal de grande instance de Paris, vice-procureur de la République, affecté à la section financière. • 1999-2001 : Procureur de la République adjoint à Versailles, chef de la section économique et financière. • 1995-1999 : Conseil de la concurrence (devenu l’Autorité de la concurrence), rapporteur. • 1992-1995 : Cour de cassation, chargé de mission auprès du procureur général. • 1990-1992 : Tribunaux de grande instance de Paris, substitut du procureur de la République. • 1988-1990 : Tribunaux de grande instance d’Evry, substitut du procureur de la République. • 1985-1988 : Tribunaux de grande instance de Sens, substitut du procureur de la République. 1984-1985 : Ecole nationale de la magistrature, auditeur de justice.

Monsieur Bertrand Lemaréchal est nommé directeur juridique d’Ortec Services.

à ce poste depuis février 2014. Il est sous la responsabilité directe de Monsieur André Einaudi, président-directeur général du groupe Ortec. Madame Gaëlle Patetta est nommée secrétaire général adjoint du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables.

à ce poste depuis janvier 2014. Elle conserve par ailleurs ses fonctions de directeur juridique. Gaëlle Patetta a réalisé le parcours suivant : • Depuis 2010 : Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, directeur juridique. 2001-2010 : UFC Que choisir, directeur juridique.

à ce poste depuis février 2014. Elle est sous la responsabilité directe de Monsieur Olivier Mallet, directeur financier et juridique. Elle est membre du group management committee. Stéphanie Fougou , 39 ans, avocat membre du Barreau de Paris depuis 2002, master II de droit et administration des médias de l’université Paris-Sorbonne (1998), master II de droit européen de l’université Paris-II Assas (1997), a réalisé le parcours suivant : • 2011-2014 : Club Méditerranée, secrétaire général et directeur juridique, également en charge de la direction Risques sécurité, hygiène, santé, ainsi que des affaires publiques et des contrats immobiliers. • 2010-2011 : Orange France, directeur juridique groupe adjoint, en charge de l’international. • 2008-2010 : Orange France, directeur juridique nouvelles activités et partenariats stratégiques. • 2006-2008 : Orange France, directeur juridique. • 2005-2006 : Groupe Orange, directeur juridique services de communication résidentiels. • NC-2005 : Wanadoo (groupe Orange-France Télécom), responsable juridique France. 1998-NC : A commencé sa carrière comme juriste au sein du groupe audiovisuel TF1. Monsieur Bruno Massot est promu directeur juridique d’IBM France.

à ce poste depuis février 2014, en remplacement de Monsieur Didier Legrez. Monsieur Pascal Marchandon est nommé directeur juridique corporate de la société Le Noble Age.

à ce poste depuis janvier 2014.

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juridique et réglementaire

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Jérôme Gandon occupait précédemment le poste de directeur juridique au sein de Rio Tinto. Madame Liza Bellulo est nommée chef du secteur Juridique au sein du Secrétariat général aux affaires européennes.

à ce poste depuis janvier 2014, en remplacement de Monsieur Jean-Christophe Gracia. Elle est sous la responsabilité directe de Monsieur Serge Guillon, secrétaire général des affaires européennes. Liza Bellulo , 36 ans, ENA (2003), ESSEC (2000), IEP Paris (1998), a réalisé le parcours suivant : • 2009-2014 : Autorité de la concurrence, conseiller Europe puis chef du service du président (2011). • 2007-2008 : Ministère des Affaires étrangères et européennes, conseiller technique en charge des institutions, de la justice et des affaires intérieures au sein du cabinet du secrétaire d’état, chargé des affaires européennes. • 2005-2007 : Ministère de la Justice, chargé de mission Union européenne auprès du directeur des affaires civiles et du sceau. 2003-2005 : Ministère de la Justice, adjoint du chef du bureau des questions institutionnelles, juridiques et du contentieux, puis chargé de mission auprès du sous-directeur des négociations européennes au sein du service des affaires européennes et internationales.

Isabelle Caron est promue directeur des affaires juridiques de l’ARCEP.

à ce poste depuis janvier 2014, en remplacement de Monsieur Stéphane Hoynck. Elle est sous la responsabilité directe de Monsieur Benoît Loutrel, directeur général. Isabelle Caron , 34 ans, Ecole d’avocat du Barreau de Paris, DESS contentieux de droit public de l’université Paris-I, maîtrise de droit public de l’université Lille-II, a réalisé le parcours suivant : • 2012-2014 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), chef de l’unité Procédures, fréquences, audiovisuel et interconnexion à la direction des affaires juridiques.

Performance des juristes opérationnels, création de valeur ajoutée à la Direction juridique de la compagnie des Alpes… Une Direction juridique impliquée à Sotchi !

La rédaction de Lawinfrance est allée à la rencontre de Philippe Jutard, Directeur Juridique Groupe, Déontologue et Responsable lutte anti-blanchiment pour la Compagnie des Alpes, pour en savoir plus sur les points forts de la direction juridique de la Compagnie des Alpes.


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RECOUVREMENT

L’HUISSIER DE JUSTICE : LE JURISTE EXPERT DU RECOUVREMENT • Le recouvrement amiable : combien ça coûte ?

Le recouvrement de créance est une activité réglementée consistant à utiliser tous les moyens légaux, amiables ou judicaires, pour obtenir d’un débiteur le paiement de la créance due à son créancier. Un ou des impayés peuvent mettre en péril votre activité : les huissiers de justice sont là pour conseiller et pour définir avec le créancier la meilleure stratégie à déployer. Qu’est-ce que l’impayé ? L’impayé survient lorsque qu’un client n’a pas réglé sa facture à la date convenue : soit le règlement n’a pas été reçu, soit le client a adressé un chèque revenu impayé. La survenance d’un impayé peut être le signe de la détérioration d’une trésorerie ou être annonciatrice de difficultés plus importantes. Difficultés passagères ou chroniques, contestation du principe de la dette, organisation d’insolvabilité, absence de toute réaction ? L’impayé n’est pas une fatalité. Que faire face à l’impayé ? L’huissier de justice est le professionnel du droit spécialisé en matière de recouvrement amiable et judiciaire. Plus rapidement l’origine de l’impayé aura été détectée, plus vite l’huissier de justice apportera le remède adapté et mieux il réussira à obtenir le remboursement de ce qui est dû. Les huissiers de justice ont recouvré l’année dernière la somme de huit milliards d’euros. Quelles stratégies adopter ? Le processus du recouvrement comporte plusieurs phases que nous allons passer en revue. Le recouvrement amiable • L’intérêt du recouvrement amiable Le remboursement de la créance est obtenu en dehors de toute action judiciaire et les moyens mis en œuvre par l’huissier de justice pour parvenir à son remboursement peuvent ainsi éviter les frais et aléas d’un procès. Le Journal du Management

juridique et réglementaire

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Pour protéger les droits des créanciers, selon l’ancienneté de la créance, selon son montant, selon la solvabilité du débiteur, des mesures conservatoires sur son patrimoine pourront être prises et l’obtention d’un titre de condamnation sera poursuivie, parallèlement au recouvrement amiable qui sera conduit. • Quels sont les moyens mis en œuvre ? L’autorité attachée à la qualité d’officier public et ministériel de l’huissier de justice est garante de résultats performants. Sa connaissance du terrain lui permettra de proposer le moyen le plus adapté pour parvenir au paiement de la somme due. Ces résultats sont atteints dans le respect des règles de droit et déontologiques qui les gouvernent. La fermeté, l’autorité et la pugnacité sont l’apanage de l’huissier de justice : - Entrer en contact avec votre débiteur, - Le convaincre de l’intérêt qu’il a de rembourser amiablement sa dette, - Mesurer sa solvabilité, - Obtenir le solde de ce qu’il vous doit, - Veiller au respect scrupuleux des délais que vous pourriez lui accorder, - Prendre immédiatement les mesures qui s’imposent en cas de défaillance de sa part. Courriers circonstanciés, téléphone, sommations par acte extra-judiciaire, visites domiciliaires, convocations à l’Etude, emails, sms, méthodes de négociation éprouvées : ces différents outils sont mis en œuvre à bon escient pour parvenir à une négociation efficace et à un remboursement rapide de votre dette.

Les frais du recouvrement amiable restent à la charge du créancier mais évitent les frais d’un procès. Ce point est couvert par l’article 1999 du code civil, et surtout par l’article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991: « Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » On ne peut donc réclamer au débiteur, sans décision de justice dûment notifiée, plus que le montant de la dette initiale, les frais étant à la charge du créancier. Dans le cadre d’un recouvrement dit amiable, c’est-à-dire en l’absence de décision de justice et donc de titre exécutoire, l’huissier sollicité par un créancier aux fins de procéder au recouvrement amiable sera juridiquement dans la même situation que n’importe quelle autre société spécialisée dans le recouvrement de créances, dont l’activité est régie par le décret 96-1112 mais il sera en mesure d’agir rapidement pour garantir une créance si celle-ci lui paraît menacée. Il importe donc de différencier le rôle de l’huissier de justice, chargé du recouvrement amiable, du rôle de l’huissier de justice chargé de faire appliquer une décision de justice et recouvrer une créance en vertu d’un titre exécutoire. • Quel huissier de justice est territorialement compétent ? L’huissier de justice peut se voir confier le recouvrement amiable d’une créance quel que soit le lieu d’établissement du débiteur. Si le débiteur ne veut pas entendre raison et que les démarches amiables sont restées vaines, l’huissier de justice peut engager une action qui aboutira à la condamnation par un tribunal à payer ce qui est dû. Seul l’huissier de justice est autorisé à procéder à l’exécution forcée des décisions de justice et des actes et titres en forme exécutoire dans son ressort de compétence territoriale qui se limite à son département.


RECOUVREMENT • En amont de l’obtention d’un titre exécutoire, la prise de garantie sur les biens de votre adversaire : les mesures conservatoires et suretés En amont de l’obtention d’un jugement, l’huissier de justice pourra conseiller de prendre des mesures conservatoires sur les biens du débiteur (saisie conservatoire de compte bancaire, saisie conservatoire de meubles, prise d’hypothèque provisoire sur un immeuble, nantissement provisoire d’un fonds de commerce). Ces mesures présentent notamment un intérêt si le débiteur risque d’organiser son insolvabilité. Ces mesures offrent en outre une garantie d’être effectivement payé avant même qu’un juge ne condamne le débiteur. Ces mesures sont bien souvent un levier très favorable pour obtenir le remboursement de la créance. • La nécessité d’agir vite Au-delà d’un certain délai, la dette ne peut plus être réclamée : on dit qu’elle est prescrite. La récente loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile est à l’origine d’une refonte en profondeur du droit de prescription en matière civile. Prescriptions courtes Le délai de prescription de droit commun est de 5 ans (Loi du 17 juin 2008). Cependant, dans le cas d’un recouvrement de créances, le code civil prévoit de courtes prescriptions. Une simple mise en demeure par lettre recommandée n’interrompt pas la prescription comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 1991. Prescription dans le cadre de relations entre un particulier et un commerçant Le délai de prescription est de deux ans (Article L. 137-2 du Code de la consommation du Code de la consommation) : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. » Obtention d’un titre • Obtenir un titre exécutoire rapidement et à moindre coût : le rôle prépondérant de l’huissier de justice : l’injonction de payer et le chèque impayé - Toute créance qui trouve sa source dans un contrat ou résulte d’une obligation à

caractère statutaire peut faire l’objet d’un recouvrement selon la procédure d’injonction de payer. L’huissier de justice peut présenter sur tout le territoire national une requête qui aboutira à l’obtention d’un titre exécutoire ayant la même valeur qu’un jugement. Qu’il s’agisse d’une reconnaissance de dette ou d’une commande honorée mais restée impayée, la procédure d’injonction de payer est adaptée : rapide et peu couteuse, elle est mise en œuvre au quotidien par l’huissier de justice. - L’huissier de justice dispose du pouvoir d’émettre très rapidement un titre exécutoire en cas de chèque impayé. Il n’est pas nécessaire de saisir un tribunal. Le titre émis par l’huissier de justice permettra de procéder à l’exécution forcée sur les biens du débiteur. Il suffit de lui remettre le chèque impayé et son certificat de non-paiement en original délivré par la banque : l’huissier de justice sera seul compétent pour établir le titre exécutoire et l’exécuter. Là encore, cette procédure est rapide, peu couteuse et très efficace. • La contribution de l’huissier de justice à l’obtention d’un titre exécutoire S’il est nécessaire de saisir une juridiction pour obtenir la condamnation d’une personne physique ou morale, l’huissier de justice peut lui-même rédiger l’acte de convocation (assignation). L’assignation sera délivrée par l’huissier de justice, avec la sécurité attachée à tout acte de signification. Une fois rendue, et à défaut d’exécution volontaire, la décision sera confiée à un huissier de justice qui procédera à son exécution forcée. L’exécution forcée des décisions de justice La loi met à disposition des huissiers de justice un éventail de mesures de nature à contraindre un débiteur à s’exécuter.

Prérogative exorbitante du droit commun, l’huissier de justice dispose encore de moyens légaux pour découvrir les éléments de solvabilité de votre débiteur. Qui supporte le coût de l’exécution forcée des décisions de justice ? La loi répond que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur. Le tarif relatif à ces frais est prévu par décret. Une décision judiciaire condamne un adversaire à payer une certaine somme ou à accomplir une obligation. S’il ne respecte pas l’autorité attachée à ce titre exécutoire, l’huissier de justice a pour mission de l’y contraindre. L’huissier de justice dispose pour cela d’un éventail élargi de moyens légaux adaptés à la nature du patrimoine d’un débiteur. Biens meubles, immeubles, comptes bancaires, parts sociales et valeurs mobilières, droits incorporels, rémunérations, véhicules, tous les biens du débiteur peuvent faire l’objet de procédures spécifiques parfaitement maîtrisées par l’huissier de justice. L’exécution forcée s’accompagne bien souvent d’une négociation à laquelle le créancier est associé pour obtenir son accord sur les propositions qui sont faites. • La recherche de solvabilité du débiteur par l’huissier de justice L’huissier de justice dispose de moyens légaux pour découvrir les éléments de solvabilité du débiteur. L’huissier de justice peut ainsi obtenir rapidement les coordonnées bancaires, la nouvelle adresse, le nom de l’employeur ou l’immatriculation du véhicule du débiteur. Autant de renseignements qui permettront à l’huissier de justice de ramener à exécution une décision de justice non respectée. Me Gaëlle Contentin, Huissier de Justice

Les mesures contraignantes les plus usitées portent sur le mobilier, sur les comptes bancaires, sur les rémunérations ou encore sur les véhicules terrestres à moteur.

p.25 Le Journal du Management juridique et réglementaire


RECOUVREMENT

L’affacturage, ou comment desserrer le crédit court terme Il y a quelques années encore, l’affacturage était pour beaucoup une solution de dernier recours en cas de grande difficulté de trésorerie. Aujourd’hui, face à des retards de paiement qui se généralisent – 14 jours en moyenne1 – et un resserrement du crédit court terme, l’affacturage apparaît comme une solution de bon sens. Conscientes de cette réalité, les banques françaises ont créé des structures d’affacturage qui leur permettent de financer les entreprises de manière plus souple et plus fiable, grâce à une meilleure garantie. Que font exactement ces institutions d’affacturage, qu’il est désormais convenu d’appeler « factors » ? Et quels sont les avantages d’une telle solution pour votre activité ? I - Qu’est-ce que l’affacturage ? Les factors achètent tout ou partie des factures qu’une entreprise possède sur ses clients – lesquels doivent être des entreprises ou des collectivités publiques. L’affacturage offre ainsi une source de financement rapide, flexible, déplafonnée et proportionnelle à l’activité réelle de l’entreprise. Quelle banque pourrait en effet augmenter sa ligne de crédit de 40 % sans garantie supplémentaire dans les mêmes proportions ? Quels services ? Dans l’affacturage le plus classique, le factor prend en charge le suivi, la gestion et le recouvrement de vos créances commerciales. Seul l’impayé correspond à une prestation différente qui ressort de l’assurance-crédit.

II - Une gamme qui se diversifie L’affacturage sur mesure : une TPE-PME peut désormais céder quelques dizaines de factures pour répondre à son besoin réel de financement, sans engagement, et avec un préavis de résiliation de faible durée. L’affacturage export : pour faciliter le développement des ventes, ou permettre un cash pooling international en vue de financer la maison-mère. - Se recentrer sur l’activité commerciale ; 3) Faire analyser son fichier client par le factor (qui a tout intérêt à ce que vos clients soient bons payeurs). A quel moment ? L’affacturage est idéal pour des besoins récurrents, mais il s’avère particulièrement crucial à certains moments clés de la vie de l’entreprise : 1) Lors d’une création d’activité : quelle banque accorderait du crédit court terme sans un premier bilan ? Un factor s’autorise un tel financement puisqu’il achète les créances de cette entreprise – lesquelles reposent sur des acteurs souvent plus solides que le créancier. 2) En période de croissance : pour obtenir rapidement et sans difficulté le financement nécessaire pour développer l’activité. 3) Lors d’une situation difficile : pour pallier une réduction voire une suppression des crédits bancaires.

Quels avantages ?

A quel coût ?

1) Faciliter le financement de l’activité : - Un cash flow rapide, et ce même pour une entreprise fragile puisque la garantie repose sur le débiteur ; - Une capacité d’endettement préservée pour le court terme, et améliorée pour le moyen et le long terme ;

Les éléments à prendre en compte sont : 1) la commission de financement pour l’avance de fonds, correspondant au coût du crédit court-terme ; 2) la commission d’affacturage pour les services effectués (relance, recouvrement,...) ; 3) la constitution d’un fonds de garantie destiné à couvrir le risque de factures impayées (qui sera reversé à la fin de la prestation).

2) Externaliser le poste client : - Transformer des charges fixes en charges variables ;

1. Altares, Les comportements de paiement des entreprises en France et en Europe : 2ème trimestre 2013

Le Journal du Management

juridique et réglementaire

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L’affacturage confidentiel : bien qu’elle ait vendu la créance au factor, l’entreprise décide, pour soigner sa relation client, de se charger du recouvrement, puis restitue les fonds à la société d’affacturage. A aucun moment le débiteur n’est notifié que la créance a changé de mains. III - Les acteurs du secteur L’Association des Sociétés Financières, qui regroupe l’ensemble des établissements de crédit proposant un service d’affacturage, recense 22 acteurs. Se partageant 80 % du marché, les 5 acteurs les plus importants sont : 1) Eurofactor, filiale du Crédit Agricole 2) GE Capital Facto France, seul acteur majeur qui ne soit pas lié à une banque 3) BNP Paribas Factor 4) Natixis Factor 5) CGA, filiale de la Société Générale La Banque Postale, forte de son important réseau d’agences, a lancé au mois de mars dernier son offre d’affacturage à destination de toutes les entreprises. La Banque Publique d’Investissement, anciennement OSEO, joue un rôle privilégié auprès des PME ayant pour clients les donneurs d’ordre publics et les grands comptes dont le risque est proche de celui d’une société publique. Toutefois, son offre diffère de l’affacturage classique dans la mesure où elle n’acquiert pas la créance mais la prend comme garantie. ABN Amro Commercial Finance se développe et Bibby Factor est spécialisé sur le TPE/PME. Jordan Belgrave


Manager juridique

ASSURANCE

L’ASSURANCE DU CONSTRUCTEUR D’OUVRAGE (2ème partie) 2.4. L’assurance Dommage Ouvrage obligatoire

  Les canalisations, lignes ou câbles et leurs supports,   Les ouvrages de transport, production et stockage d’énergie,   Les ouvrages de télécommunication   Les ouvrages sportifs non couverts,

2.4.1. Définition Il s’agit d’une assurance de chose rendue obligatoire par la loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta qui couvre les dommages de nature décennale. Elle est souscrite par le Maître d’ouvrage (Art. L 242.1 du Code de la Construction) et va bénéficier aux propriétaires successifs pendant la période de 10 ans. Conformément à l’Article L 243.3 du Code de la Construction, les sanctions pénales édictées pour non-respect de l’obligation d’assurance s’élèvent à 75 000 € d’amende et/ou à un emprisonnement d’une durée de 6 mois. La garantie « Dommages Ouvrage » (D.O) ne couvre que les réparations des seuls dommages qui, soit compromettraient la solidité de la construction, soit, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, la rendraient impropre à sa destination.

Par déduction, l’ensemble des autres ouvrages est donc soumis à l’obligation d’assurance. 2.4.4. Principe d’application de la garantie « Dommages Ouvrage »   Les personnes privées.   Les sociétés de construction construisant pour elles-mêmes.   Les mandataires   Les promoteurs   Le vendeur d’immeuble à construire   Le vendeur d’immeuble achevé   Le crédit bailleur   L’usufruitier   Le castor (auto constructeur) 2.4.3. Les ouvrages non concernés par l’assurance «Dommages Ouvrage Obligatoire »

Sont concernés par l’assurance « Dommage Ouvrage » obligatoire :

L’article L 243-1-1 du code des assurances a adopté une formule « tout sauf », énonçant les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance soit :

  Les personnes morales de droit public, lorsqu’elles font construire pour autrui.   Les personnes morales de droit public lorsqu’elles construisent pour elles-mêmes des bâtiments à usage d’habitation.

  Les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux.   Les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels   Les voiries, ouvrages piétonniers   Les parcs de stationnement,   Les réseaux divers,

2.4.2. Qui doit souscrire cette garantie

ARCHIVAGE

CABINETS D’AVOCATS

TRADUCTEURS JURIDIQUES

RENSEIGNEMENTS ENTREPRISES

PROTECTION DE MARQUES

LOGICIELS

Guide du Manager Juridique N° 01 - Avril 2013

a. Le point clef : La réception de l’ouvrage   Avant la réception : La police D.O. ne joue pas lorsque l’entrepreneur n’a pas achevé sa prestation en exécution du contrat de construction. Ce dernier est tenu, par son obligation contractuelle d’achever l’ouvrage commandé et éventuellement de remettre en état les ouvrages endommagés à la suite d’un sinistre. Néanmoins, en cas de défaillance de l’entrepreneur le mettant dans l’impossibilité de satisfaire à ses obligations contractuelles, l’article L 242-1 du code des assurances dispose que : « L’assurance  Dommage Ouvrage prend effet après expiration du délai de  garantie  de  parfait  achèvement. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations », ce qui en vient à

1er guide dédié aux directeurs juridiques d’entreprises et de collectivités édité tous les ans, ce guide a pour but de mettre en relation les directeurs juridiques d’entreprises avec leurs partenaires : Cabinets d’avocats, cabinets de recouvrement, détectives et veilles spécialisées, audit des charges sociales ou fiscales, gestion de l’absentéisme...

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également repris sur jurishop.fr 2013 www.jurishop.fr www.lawinfrance.com Editions LEGI TEAM Réalisation : LEGI TEAM - 17, rue de Seine - 92100 Boulogne - Tél. : 01 70 71 53 80 - Fax : 01 46 09 13 85 - mail : legiteam@free.fr

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ASSURANCE considérer les travaux comme ayant été réceptionnés.  Illustration L’ouverture d’un complexe hôtelier a du être reportée car l’entreprise de gros œuvre a déposé son bilan et des malfaçons importantes ont été constatées en 2002. La conclusion de la procédure judiciaire sur les bases des différents rapports d’expertises a été la destruction et la reconstruction de l’ouvrage. L’assureur « Dommage Ouvrage » a été appelé en garantie et a indemnisé le coût de la démolition et de la reconstruction de l’ouvrage.

  A l’occasion de la réception : Les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination doivent être pris en charge par l’assureur dommagesouvrage, même s’ils ont fait l’objet de réserves à la réception, à la condition que la victime ait préalablement tentée en vain d’en obtenir réparation au titre de la garantie de parfait achèvement.

« Dommages Aux Biens » classique). 2. Elle constitue le point de départ des responsabilités et garanties légales à savoir :   La garantie de parfait achèvement.   La garantie de bon fonctionnement.   La garantie Décennale   La garantie Dommage Ouvrage  Les formes de la réception La réception incombe au maitre de l’ouvrage qui peut être sanctionné par des dommages et intérêts en cas de refus abusif de réceptionner. L’entrepreneur dont les travaux sont examinés doit obligatoirement être présent, ou, en cas d’absence, y avoir été dûment convoqué. A défaut, la réception lui est inopposable. La réception revêt la forme d’un procès verbal de réception signé par le maitre de l’ouvrage et visé par l’entrepreneur et éventuellement, par le maître d’œuvre. La réception tacite de travaux inachevés est possible à condition que soit constatée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.  La réception sans réserves Elle exonère le constructeur de toute responsabilité pour les désordres apparents.

  Comment se matérialise la réception La réception est « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve, et constate que les constructeurs ont accompli leurs engagements contractuels » (art 1792-6 du Code Civil). Elle permet au maître de l’ouvrage de vérifier la qualité apparente du travail fourni et d’exiger des réfections si les travaux : 1. Ne sont pas conformes aux stipulations du marché. 2. Ne sont pas exécutés suivant les règles de l’art.

 La réception avec réserves Les réserves à la réception sont les réserves émises par le maître de l’ouvrage et non les réserves émanant des professionnels de la construction. Elles ont pour fonction de maintenir les droits du maître de l’ouvrage à recevoir un ouvrage conforme aux spécifications du contrat et aux règles de l’art. Elles ne font pas obstacles à la réception. Elles se distinguent des désordres évoqués lors des périodes de garantie par, notamment, leur caractère apparent lors de la réception.

 Les effets de la réception Les effets de la réception sont de deux ordres : 1. Elle permet le transfert de la garde de l’ouvrage (il y donc extinction de la garantie TRC et nécessité pour le maître d’ouvrage de souscrire une garantie

  Les réserves dues à l’inexécution de certaines prestations initialement prévues et qui n’ont pas été réalisées au jour de la réception. Le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, l’entrepreneur devant exécuter ces prestations dans un délai déterminé. Un nouveau procès verbal devra être dressé.

 Les catégories de réserves On distingue plusieurs catégories de réserves :   Les réserves fondées sur l’exécution de futures épreuves. Elles ne sont levées que si ces épreuves s’avèrent concluante.

  Les réserves pour malfaçon. Les entrepreneurs doivent y remédier dans un délai fixé par le maître de l’ouvrage en fonction de la nature ou de l’importance des travaux à exécuter, ou à défaut, trois mois avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement. b. Couverture des éléments d’équipement dissociables et indissociables   Les éléments indissociables Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, lorsque ceux-ci font indéniablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert sont également de nature décennale, donc indemnisable au titre de la garantie D.O.   Les éléments dissociables Les éléments d’équipement dissociables ne font, en principe, pas partie de cette catégorie, à moins que leur dysfonctionnement ne rende l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination.   Point sur la notion d’indissociabilité : La notion d’indissociabilité, en ce qui concerne les éléments d’équipement, a été affinée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a fixé les critères consistant à vérifier si la dépose, le démontage ou le remplacement de l’élément d’équipement peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert.   Bon à savoir : Construction d’un établissement de soins. Dans le cas de la construction d’établissements de soins, le système de distribution des gaz et fluides médi-


Manager juridique

ASSURANCE

caux est considéré comme étant un élément indissociable des bâtiments à usage de clinique : • L’absence ou le dysfonctionnement de ce système rend le bâtiment impropre à sa destination. • La dépose, le démontage ou le remplacement de l’élément d’équipement ne peut s’effectuer sans détériorer ou enlever de la matière des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert. Les garanties de la couverture « Dommage Ouvrage » s’appliquent donc à cet élément d’équipement. Néanmoins, une très forte sinistralité a impacté l’ensemble des acteurs du marché (le sinistre le plus grave étant celui de l’Hôpital Georges Pompidou, des maladies nosocomiales ayant été causées par des malfaçons au niveau du système de distribution des fluides médicaux). Aussi à ce jour, plusieurs compagnies excluent du champ de la garantie D.O. le système de distribution des gaz et fluides médicaux. c. Les dommages aux existants A l’origine, en cas de travaux sur des immeubles anciens, il était considéré que seuls les travaux neufs pouvaient être garantis. D’ailleurs, la garantie des existants était une garantie facultative accordée par les assureurs. Depuis 1990, la cour de cassation s’est prononcée en sens contraire considérant que dorénavant les désordres affectant les existants relèvent de l’assurance D.O. obligatoire.

2.4.5. Les exclusions de la garantie

  Exemple : Travaux « neufs » ayant eu pour conséquence l’effondrement d’un mur de fondation n’ayant pourtant pas fait l’objet de travaux (dans la mesure où l’existant est absorbé par la partie neuve). d. L’absence d’ouvrage Les dommages qui résultent de travaux non prévus et non réalisés, ou prévus mais non exécutés, relèvent de l’assurance D.O. obligatoire.   Condition d’application de la garantie Il est nécessaire que la prestation manquante, d’une part ne résulte pas d’une volonté délibérée et d’une décision prise en toute connaissance de cause par le maitre d’ouvrage, d’autre part entraîne un dommage atteignant la solidité de l’ouvrage réalisé et le rende impropre à sa destination. e. Dommages futurs mais certains

Ne sont pas garantis au titre de l’assurance obligatoire « Dommages Ouvrage » :   Les dommages immatériels   Les désordres intermédiaires   Les dommages au mobilier   Le fait intentionnel ou le dol du souscripteur ou assuré   La cause étrangère (incendie, foudre, explosion, tempête, ouragan, cyclone…)   Le défaut d’entretien ou l’usage anormal   Le fait de guerre civile, l’acte de terrorisme, le sabotage, l’émeute, le mouvement populaire,   Les effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutations de noyaux d’atome, ainsi que des effets des radiations provoquées par l’accélération artificielle des particules. 2.4.6. Les rachats possibles

Un dommage de faible importance qui évoluera et s’aggravera, aux dires d’un expert, avec certitude, dans les dix ans de la réception, est un dommage de nature décennale dont la réparation doit intervenir dès constatation du défaut de construction et non du dommage avéré.

La garantie des dommages immatériels (pertes financières consécutives) n’est pas une obligation au titre de l’assurance D.O. obligatoire, aussi estelle communément exclue des polices classiques. Néanmoins, le rachat de cette exclusion moyennant surprime est vivement recommandé.

  Condition d’application de la garantie

Bernard GLOUX STEVENS Matthieu JOLY

Il convient de préciser que le caractère futur et certain du dommage s’applique aussi bien à la solidité de l’immeuble qu’à sa destination.

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p.29 Le Journal du Management juridique et réglementaire


MANAGEMENT

Le parapheur électronique : l’outil indispensable pour dématérialiser Que vous travailliez dans une entreprise ou une collectivité, le parapheur électronique fait partie des nouveautés qui facilitent considérablement la vie. La validation dématérialisée d’un document permet, de manière très efficace, de transférer des ressources matérielles et organisationnelles depuis des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée vers des tâches plus productives.

Qui signe quoi et comment Tout d’abord, le parapheur doit permettre de créer facilement un document soit par import manuel (numérisation), soit en sortie de logiciel, ce qui pose d’emblée la question de la compatibilité avec les logiciels de bureautique. Ce document doit ensuite pouvoir être accompagné par la création de métadonnées concernant le protocole à suivre : qui ? quand ? comment ? Comme l’explique François Devoret, dirigeant de Lex Persona, « un enjeu important du parapheur consiste à permettre la gestion des délégations pendant les congés », dans la mesure où, évidemment, la personne qui bénéficie de la délégation peut avoir certains pouvoirs mais pas tous. Grâce au réseau-support, qu’il s’agisse d’un intranet ou d’internet, les personnes concernées par le processus de validation sont alors notifiées de la création de l’objet et peuvent le visualiser. Par rapport aux modèles précédents, le grand changement apporté par les parapheurs électroniques actuels tient d’ailleurs à l’interface simple et intuitive qui les caractérise ; il était fréquent auparavant qu’il faille maîtriser l’application métier pour lire le document et le valider. Différentes actions sont alors envisageables : donner un «visa» à un document, pour un avis technique sur un acte ou pour un travail collaboratif à usage interne ; écrire des annotations, en mode public ou confidentiel ; apposer sa signature numérique. Cela peut se faire de manière unitaire ou par lot de documents, de manière individuelle ou par groupe (avec une délégation de signature pour un responsable du groupe). Le paramétrage initial permet de reprendre le circuit de validation habituel en lui ajoutant les qualités propres à la dématérialisation. Enfin, le document est réintégré dans les logiciels métier habituels, de façon à être imprimé et/ou archivé sous sa forme papier ou numérique. Le Journal du Management

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documents conservés, et ce même si leurs algorithmes cryptographiques sont découverts. Quelles sont les qualités d’un tel système ?

Quelles sont les critères de validation d’une signature électronique ? Pour qu’un document signé électroniquement soit valable, il doit réunir les conditions suivantes : 1) Authentique : L’identité doit pouvoir être retrouvée de manière certaine. 2) Infalsifiable : Quelqu’un ne peut se faire passer pour un autre. 3) Non réutilisable: La signature fait partie du document signé et ne peut être déplacée sur un autre document. 4) Inaltérable : Une fois qu’il est signé, on ne peut plus le modifier. 5) Irrévocable : La personne qui a signé ne peut le nier. Pour toutes ces raisons, le format de fichiers PDF est devenu la référence en matière de signature électronique. Les normes de prédilection en matière de formats de signature sont les références XadES, CadEs et PadES, toutes trois mentionnées dans l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics. Elles ont l’agrément des services de l’état pour l’ensemble des procédures de signature électronique parce qu’elles s’inscrivent dans la continuité de la directive européenne 1999/93 pour un cadre communautaire sur les signatures électroniques. Toutes ont notamment en commun de rester valide sur de longues périodes, comme l’exige la nature juridique des

- La rapidité : après chaque étape, le document est immédiatement disponible, ce qui permet de raccourcir les délais de réponse aux partenaires et aux administrations. - L’ubiquité : la parapheur électronique peut être utilisé de n’importe quel poste relié à internet. - La traçabilité : toutes les actions sont enregistrées à chacune des étapes. - Les économies : sur les impressions tout d’abord, mais aussi sur l’utilisation du temps de travail collectif. Quelles en sont les limites ? - Le démarrage du certificat électronique sur les tablettes est lent parce que les considérations techniques sont différentes des ordinateurs classiques ; néanmoins, selon François Devoret, dirigeant de Lex Persona, « il est indispensable de développer cette technologie de manière sécurisée, et il est désormais possible d’obtenir des niveaux d’authentification optimale avec une carte à puce individualisée et une tablette numérique ».1 - En ce qui concerne les entreprises, l’adoption d’un tel outil ne garantit pas l’efficience optimale des processus de décision. Toutes ces tâches facilitées pour les entreprises Le dépôt des dossiers pour les marchés publics : l’arrêté du 15 juin 2012 autorise les entreprises à utiliser leur propre système de signature électronique, « dès lors qu’il présente des garanties de sécurité suffisantes », et même lorsque la plate-forme de dépôt des dossiers en propose un. La gestion de la signature en interne permet alors de mieux maîtriser la préparation de


MANAGEMENT

la réponse en centralisant toutes les parties avant validation, puis de faire valider avec certitude la version finale – laquelle version est sauvegardée en double dans le propre système d’information de l’entreprise. La validation des notes de frais : avec la développement d’organisations de plus en plus décentralisées et nomades, surtout dans les petites structures, la gestion des notes de frais peut s’avérer complexe et coûteuse, alors qu’un parapheur électronique permet à tout ordinateur pourvu d’internet de devenir le lieu de la validation. Approbation de factures : les factures qui doivent être visées par la hiérarchie représentent une charge de travail importante pour celui qui doit la valider, et un ralentissement pour les services qui attendent leur achat. L’utilisation d’un parapheur électronique permet d’optimiser ce processus en centralisant en un point unique l’ensemble des documents et des circuits d’approbation concernés. Demandes de congés et contrats de travail: à partir d’un certain nombre de collaborateurs, les validations de ces documents captent des ressources de manière disproportionnée par rapport à leur importance pour la production. Un parapheur électronique permet alors de gagner un temps précieux. Signature de contrats ou d’avenants contractuels : notamment avec des fournisseurs ou des clients réguliers, pour le renouvellement d’engagements, il est très intéressant de pouvoir se passer du processus de signature manuscrite d’un document.

Au bonheur des collectivités Le parapheur électronique complète parfaitement le système d’information d’une e-administration. Il fait d’ailleurs partie des outils conseillés par l’Association des Maires de France, parce qu’il contribue « à apporter à la fois une plus grande efficacité dans la gestion quotidienne des collectivités et un meilleur service au citoyen »2. En effet, les élus manquent souvent de disponibilité, ceux des petites villes en particulier ne peuvent pas se rendre en mairie à tout moment. De plus, la combinaison des délais de mandatement imposés par les textes avec la complexité de la procédure de traitement des factures, où plusieurs intervenants sont impliqués, rend compliquée la validation des documents. Puisque, par ailleurs, toutes les collectivités sont appelées à réduire leurs coûts de gestion tout en optimisant l’organisation administrative, l’intervention du parapheur permet de gagner en efficacité en réduisant les temps et les coûts de traitement afin de libérer des ressources pour d’autres domaines. Les parapheurs électroniques avant le Saas (Software as a Service) prenaient la forme d’un module, qui exigeait de l’élu de maîtriser le logiciel métier pour effectuer une simple signature. Aujourd’hui, à travers une solution à part entière, déconnectée du logiciel métier, le procédé de signature électronique devient ergonomique et accessible à tous et toutes. Le traitement des fichiers est devenu extrêmement souple, avec de nombreuses fonctionnalités permettant

notamment de signer par lot et de travailler séquentiellement : signer 9 documents, réserver le 10ème pour plus tard, reprendre au 11ème, archiver provisoirement, etc. Les délibérations : Le parapheur facilite la circulation d’une délibération dans l’organigramme de la collectivité, de sorte qu’elle soit visée par les services compétents, signée par l’élu (ou les élus) concerné(s), et enfin transférée en Préfecture. L’élu est alors assuré de valider une délibération qui aura l’aval de ses services. Comptabilité publique : un parapheur électronique permet de valider des dépenses, des achats ou des mandats administratifs. Il peut même intégrer les fichiers XML que vous utilisiez déjà pour l’envoi des documents dans le cadre des conventions Hélios. Les marchés publics : le parapheur permet de contresigner des documents en vue de les renvoyer aux entreprises qui ont obtenu des marchés publics. Les relations avec les usagers : avec le développement de l’usage d’internet et l’amélioration de la sécurité des échanges, de nombreuses démarches de particuliers telles que l’inscription au collège, au conservatoire, les demandes d’aide sociale ou de carte de bibliothèque, peuvent être réalisées par l’intermédiaire de platesformes de signature sécurisée telle que Sunnystamp3. Jordan Belgrave

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FORMATION

Le Journal du Management Juridique et Réglementaire est publiée par LEGI TEAM 17, rue de Seine 92100 BOULOGNE

Imprimeur Pure Impression 451 rue de la Mourre Espace Com. Fréjorgues Est 34130 Lauguio Tél. : 04 67 15 66 00

Directeur de la Publication Pierre MARKHOFF Tél : 01 70 71 53 85

Publicité Régie exclusive : LEGI TEAM 17, rue de Seine 92100 Boulogne Tél : 01 70 71 53 80 Fax : 01 46 09 13 85 Site : www.legiteam.fr

Dépôt Légal ISSN : 1951-199X Maquettistes : Linda DELCI Cyriane VICIANA pao@legiteam.fr Contacts Pierre MARKHOFF Ariane MALMANCHE Edition 6.000 exemplaires

Programme : Diagnostiquer ses risques ou l’audit des risques fiscaux de son entreprise Gérer le contrôle fiscal ou la maîtrise de la procédure de vérification Par téléphone : 01 44 09 25 08 Par mail : inscriptions@efe.fr

Objectifs :

Rédacteur en Chef Laurine TAVITIAN laurine@legiteam.fr 2014

 Comptabilité pour les juristes – niveau 1 3 avril au 4 avril 2014 - Paris Objectifs :

 L’essentiel du droit du travail : maîtriser les dernières réformes pour bien représenter les salariés ! 24 mars 2014 - Paris

 Les marchés financiers – Niveau 1 7 avril au 8 avril 2014

Objectifs : • Connaître les points essentiels du droit du travail • Apporter des réponses concrètes aux questions les plus souvent posées par les salariés • Se positionner en interlocuteur efficace entre les salariés et la direction

Objectifs : • Découvrir les mécanismes des marchés financiers. • Analyser les caractéristiques des principaux produits financiers et leurs risques. • Acquérir une culture financière pour mieux comprendre l’évolution des marchés.

Par téléphone : 01 40 92 37 37 Par mail : elegia@elegia.fr

Par téléphone : 01 44 09 25 08 Par mail : inscriptions@efe.fr

• Comprendre les mécanismes comptables et financiers des sociétés • Acquérir une méthode de lecture des documents comptables • Savoir analyser des données économiques et financières d’une entreprise Par téléphone : 0821 200 700 Par mail : formations@ lexisnexis.fr

 Droit du travail 8 avril au 9 avril - Paris  Les règles fondamentales du droit du travail 7-8-9 avril 2014 - Paris Objectifs • Maîtriser les bases de la réglementation en droit social • Savoir appliquer le droit du travail • Gérer efficacement les dossiers du personnel • Anticiper les situations à risques Par téléphone : 01 40 92 37 37 Par mail : elegia@elegia.fr

Le Journal du Management

juridique et réglementaire

 Mener un audit fiscal et prévenir un contrôle 20 mars au 21 mars 2014 - Paris Objectifs : • Identifier les situations à risque menant à des rectifications et détecter les erreurs et anomalies potentielles dans les liasses fiscales. • Piloter un audit fiscal efficace pour anticiper les risques de contrôle. • Gérer un contrôle fiscal et donner suite à une proposition de rectification.

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 Juriste : maîtrisez les fondamentaux de la fiscalité d’entreprise 19 mars 2014 - Paris

Objectifs : Maîtriser : • le Code du travail • Le contrat de travail • La réglementation du travail •La représentation du personnel • Le pouvoir disciplinaire : l’intervention des délégués du personnel Par téléphone : 01 64 21 09 94 Par mail : info@cnfce.com

• Appréhender les règles de base de la fiscalité de l’entreprise • Acquérir le vocabulaire fiscal de l’entreprise • Saisir l’opportunité des dispositifs particuliers Par téléphone : 01 40 64 13 00 Par mail : inscription@dalloz.fr

 Juriste : maîtrisez les techniques de négociation 27 mars au 28 mars 2014 - Paris Objectifs : • Identifier et choisir une stratégie de négociation pertinente • Préparer les entretiens de négociation et créer les conditions favorables à une négociation constructive • Savoir conclure et assurer le suivi des entretiens de négociation Par téléphone : 01 40 64 13 00 Par mail : inscription@dalloz.fr

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FORMATION

   4ème  Journée  du Management Juridique 24 juin 2014 – Paris Quatre thèmes principaux : - La gestion des contrats, levier de compétitivité - Comment choisir ses conseils externes ? - Positionner la Direction Juridique au niveau stratégique - Une direction juridique performante : Trois innovations en management juridique.

présentation d’une méthodologie d’élaboration. • Qualifier une situation de harcèlement : présentation d’une trame de recensement des comportements constitutifs du harcèlement. • Constituer un dossier de preuves pour une victime de harcèlement. • Distinguer les solutions amiables et contentieuses en cas de harcèlement avéré : présentation des actions et réactions possibles que l’on soit employeur ou salarié. Par tétéphone : 01 48 87 25 85 Par mail : saiglon@enadep.com

Par téléphone : 01 70 71 53 80 Par mail : salonjuridique@ legiteam.fr

 Conférence annuelle 2014 sur le droit européen du travail 27 mars au 28 mars 2014 – Allemagne Objectif Cette conférence vise à permettre aux juristes spécialistes du droit du travail d’actualiser leurs connaissances en ce qui concerne les développements politiques les plus récents, les initiatives législatives et la jurisprudence dans ce domaine. Par téléphone : 004 965 193 737 813 Par mail : shoffmann@era.int

 Le harcèlement au travail, prévenir et conseiller 21 mars 2014 – Paris

 Réforme de la formation professionnelle : nouveaux dispositifs, nouvelles obligations, décryptage des textes et incidences pratiques. 14 mars 2014 - Paris Programme : • Introduction : vers une nouvelle gouvernance de la formation • Compte personnel de formation, conseil en évolution professionnelle, entretien professionnel : les nouveaux dispositifs • Le renforcement de la consultation des irP : en pratique, comment s’adapter ? • Financement de la formation : la refonte du système, une nouvelle gestion pour les entreprises • L’impact de la réforme sur l’apprentissage. Par téléphone : 01 76 73 30 30 Par mail : liaisonsformation@ liaisons-sociales.com

Objectifs : • Mettre en place une politique de prévention du harcèlement :

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VOTRE PROFIL: Pour ce poste clé au sein de l’entreprise, vous êtes issu(e) d’une formation juridique supérieure en droit immobilier. Vous justifiez également d’au moins 7 ans d’expérience en entreprise ou en cabinet d’avocats. Pour réussir à ce poste, vous êtes dynamique, autonome et faites preuve d’anticipation. Vos qualités relationnelles sont également reconnues. http://michaelpage.contactrh.com/jobs/150/5962063 Juriste Droit des affaires – Aubervilliers SELECTA est le leader de la restauration d’appoint en France et en Europe. Avec 150 000 points de vente dans 24 pays, Selecta accompagne chaque jour 6 millions de consommateurs, et leur propose de se ressourcer, se détendre, se rafraîchir dans des espaces de pause personnalisés et adaptés à chaque environnement. Notre Direction administrative et financière recherche un(e) : JURISTE DROIT DES AFFAIRES (H/F). En tant que juriste unique de l’entreprise Selecta, vous conseillez juridiquement l’ensemble des Directions de l’entreprise, rédigez et faîtes rédiger les actes contractuels, défendez les intérêts de l’entreprise en cas de contentieux, et d’une manière générale veillez à l’application de la loi afin de protéger au mieux les intérêts de Selecta. - Assister à la négociation, la rédaction et la validation et le suivi de tous les contrats de l’entreprise (accords commerciaux, contrats d’approvisionnements fournisseurs, prestations de services, partenariat, ...) ; - Apporter votre support et conseils aux opérationnels sur tous types de questions juridiques et opérationnelles ; - Rédiger et valider les règlements de jeux concours et PLV ; - Gérer le parc immobilier en relation avec nos services généraux ; - Assurer le suivi des dossiers contentieux et précontentieux sur les contrats avec une analyse des risques ; - Assurer le respect des lois et règlementations et plus spécifiquement dans le secteur d’activité de l’entreprise ; - Déclarer les sinistres auprès des assurances et courtiers de l’entreprise ; - Former les équipes et assurer une veille juridique permanente. PROFIL De formation Bac +5 en Droit des affaires, vous justifiez d’une expérience de 5 à 7 ans dans un poste équivalent, en entreprise ou cabinet conseil, spécialisée dans le secteur commerce, distribution ou services, dans laquelle vous avez été amené à conseiller une population de commerciaux, en multi-sites. Vous avez des connaissances approfondies en droit des contrats privés et publics ainsi qu’en droit commercial. Vous maîtrisez l’anglais juridique. Vous êtes dotés de qualités d’analyse et de synthèse, d’excellentes aptitudes rédactionnelles, d’une pratique aisée de la négociation et d’un sens de l’amélioration des process. La polyvalence de ce poste nécessite une grande autonomie, organisation et réactivité. Votre sens de l’écoute et du service, votre souplesse d’esprit ainsi que votre excellent relationnel sont indispensables pour réussir dans cette fonction. recrut-idf@fr.selecta.com

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du marché pour répondre au mieux aux attentes et exigences des clients et candidats.

Implanté à Paris et Dubaï, le cabinet intervient régulièrement au Benelux et en Grande-Bretagne, il est aussi amené à effectuer des missions dans d’autres pays européens ainsi qu’au Proche-Orient et en Afrique du Nord.

Le cabinet pratique l’approche directe ou la sélection de candidats, selon la demande et le type de missions qui lui sont confiées. Il aspire à mettre en relation les besoins spécifiques de ses clients avec les attentes personnelles et professionnelles des candidats, en toute confidentialité. Ainsi le cabinet recherche en permanence à lier connaissance avec les professionnels des métiers du droit et de la finance.

Simon Thomas conseille également ses clients sur leur développement à l’échelle européenne et internationale afin d’identifier de nouvelles compétences locales aptes à s’intégrer dans un environnement international. Enfin, le cabinet mène des études de marché, veilles concurrentielles et conseils pour la réalisation et l’implantation de nouveaux bureaux, voire la réorientation d’une pratique existante.


LEGI TEAM 04 76 94 70 47 ou 01 70 71 53 80 legiteam@legiteam.fr / annonces@village-justice.com www.legiteam.fr


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