Laïcité et "effet boomerang" : retour sur la fronde des crèches de Noël fin 2014 en France

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VERSION ECRITE DE LA COMMUNICATION PRONONCEE A L’UNIVERSITE DE SHERBROOKE, LE 23 AVRIL 2015, LORS DU 4EME COLLOQUE POUR ETUDIANTS ET JEUNES CHERCHEURS SUR LE RELIGIEUX CONTEMPORAIN -----------------------------------------------Selim DEGIRMENCI se.degirmenci@gmail.com

i c n e m r i g e D . S Laïcité et « effet boomerang » : retour surom la fronde des crèches c . il a m g de Noël en France à la fin de l’année 2014 @ i c n e m r i g e L'installation de crèches se.d de Noël dans certaines mairies ou autres bâtiments publics de Diplômé du Master de droit public fondamental de l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Etudiant à l’Institut d’Etudes Judiciaires de cette même université

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France a été à l'origine d'une importante controverse à la fin de l’année 2014 et a donné lieu à plusieurs décisions de justice examinant la légalité de telles pratiques à l’aune principalement des dispositions de la loi du 9 décembre 1905. Cette énième affaire de visibilité est intéressante en ce qu'elle nous éclaire sur l'acception politique et juridique du principe de laïcité en France2.

1. Bref rappel des principales décisions de justice3

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Cette contribution est une version revue et augmentée d’une précédente contribution sous la forme d’un billet publié sur le site internet participatif « LePlus » du NouvelObs le 30 décembre 2014 : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1299302-.html (consulté en juin 2015). 2

La présente contribution porte sur la France mais il va sans dire que les enjeux qu’elle se propose de soulever concernent de nombreuses contrées à l’instar du Québec : la Cour Suprême du Canada s’est ainsi très récemment prononcée contre la tenue de prière au sein d’un conseil municipal sans trancher toutefois la question de la licéité du maintien d’un crucifix au sein de cette même assemblée municipale (Jugement du 15 avril 2015, réf. neutre : 2015 CSC 16). 3

Le propos ici déployé n'a pas la prétention de constituer un commentaire juridique desdites décisions mais une présentation succincte des jugements et de leur solution.


Quatre jugements de tribunaux administratifs (TA) ont été rendus à ce propos faisant à chaque fois référence à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 - intitulée « loi de séparation des Eglises et de l’Etat » - pour trancher la question de la licéité de l’installation d’une crèche

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dans un édifice ou emplacement public :

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« Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux

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sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières,

ci n e irm

des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »

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* TA Amiens, 30 novembre 2010 (n° 0803521) : il s’agissait d’un recours au fond contre la délibération d’un conseil municipal décidant d’aménager sur la place du village une crèche pour les fêtes de Noël. Le tribunal administratif a annulé la délibération litigieuse au visa de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et surtout de l’article 28 précité au motif que l’apposition de la crèche en question - représentant un emblème religieux selon lui 4 - sur un emplacement public méconnaissait « la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la neutralité du service public à l'égard des cultes quel qu'ils soient ».

* TA Nantes, 14 novembre 2014 (n° 1211647) : il s’agissait d’un recours au fond contre le refus de retirer une crèche installée dans le hall du Conseil Général de Vendée qui s’est soldé par un constat de violation identique à celui affirmé par la juridiction administrative d’Amiens5 et par l’annulation, en conséquence, du refus illicite de retirer un tel signe6.

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Le tribunal relevait ainsi la présence de Marie et de Joseph ainsi que de l’enfant Jésus.

Concernant l’argumentation précise, le tribunal administratif relève que la crèche illustrant la naissance de Jésus Christ représente « un emblème religieux spécifique dont la symbolique dépasse la simple représentation traditionnelle familiale et populaire de cette période de fête » et estime que le département ne saurait se


* TA Montpellier, 19 décembre 2014 (n° 1405626) : il s’agissait d’un référésuspension contre la décision de Robert Ménard, maire de Béziers, d’installer une crèche de Noël dans le hall de la mairie en réaction au jugement du TA de Nantes précité. Les requérants auraient été déboutés de leur demande à défaut de réunir les conditions d’un tel référé (urgence + doute sérieux de la légalité de la décision).

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* TA Melun, 22 décembre 2014 (n° 1300483) : il s’agissait d’un recours au fond contre le refus de retirer une crèche installée sous le porche de l’Hôtel de Ville de Melun. Si sur le

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principe, le tribunal réaffirme la règle contenue notamment à l’article 28 de la loi de 1905 et

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ses implications, à la manière des jugements précités des TA d’Amiens ou de Nantes, le tribunal de Melun va avoir une interprétation divergente de la nature du signe en question. Il estime ainsi que le caractère cultuel de la crèche faisait défaut7 et qu’il n’y avait donc pas lieu d’appliquer l’article 28 précité.

En somme sur quatre contentieux, deux ont estimé que la présence de la crèche dans un édifice public n’était pas légale, tandis que deux autres ont refusé - plus ou moins directement - d’y voir une illégalité. Le décor contentieux peu ou prou posé, il convient de dire quelques mots sur l’épineux départage entre « culturel » et « cultuel ».

prévaloir d’une quelconque exception - légale (art. 28 : exposition, musée) ou extralégale (particularisme local à l’instar des santons de Provence). 6

De façon assez inédite, le conseiller du TA de Nantes à l’origine de ce jugement a assuré le « Service AprèsVente » de celui-ci face aux critiques : Crèches de Noël interdites: Le tribunal respecte la tradition républicaine, L’Express, 18 décembre 2012 : http://www.lexpress.fr/actualite/lettre-ouverte-a-m-jean-pierresanton_1633436.html (consulté en juin 2015). 7

Le tribunal relève la perte du caractère religieux de la fête de Noël dans le cadre d’une « société largement sécularisée […] pour devenir une fête familiale traditionnelle » et souligne le caractère temporaire et « hors de tout contexte rappelant la religion chrétienne » de l’installation en cause, pour n’y voir qu’ « une des décorations traditionnellement associées à Noël comme le sapin de Noël ou les illuminations ».


2. Du "cultuel" au "culturel" ou la recherche illusoire d'une étanchéité conceptuelle parfaite

L'opération de qualification du signe ou de l'objet a un effet important puisque l’attribution d'un caractère religieux à celui-ci sera susceptible d'entraîner l'application de la disposition précitée de la loi de 1905.

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La question d'un antagonisme réel ou supposé entre aspect cultuel et aspect culturel d'une

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œuvre/d'un projet ne se pose pas pour la première fois. Bien au contraire, ce questionnement surgit à chaque fois que la puissance publique entend concourir plus ou moins activement au

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fait cultuel 8 ou encore lui assigner des limites9 .

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Dans le cas d'espèce, il est ainsi difficile de trancher cette question ainsi que les jugements précédemment rapportés l'illustrent. Et d'ailleurs, est-il juste et conforme à la réalité de prétendre à une étanchéité complète entre culture et culte?10 Ainsi, qu'en serait-il de la présence de sapins ou de calendriers de l'Avent au sein d'édifices relevant d'une collectivité

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Se référer aux célèbres arrêts du Conseil d’Etat rendus le 19 juillet 2011 relatifs à la question du financement public d’infrastructures liées aux cultes. 9

Nous pensons ici à la circulaire du 18 mai 2004 dite « circulaire Fillon » aux fins d’application de la loi du 15 mars 2004 « encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics », et qui propose une énumération entre ce qui relève du signe ostensible et ce qui n’en relève pas. Mais nous pourrions également citer tous les débats qui ont animé au Québec l’élaboration du projet de loi n°60 autrement appelé « Charte des valeurs québécoises », projet désormais abandonné. 10

A ce propos, un rapport d’information du Sénat déposé le 17 mars 2015 et intitulé « Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte » (n° 345) est venu proposer à ce qu’un décret puisse établir une telle délimitation entre ce qui relève du « cultuel » et ce qui relève du « culturel » faisant fi de la difficulté d’établir une nomenclature juste et pérenne.


publique? Quid des visites de Saint-Nicolas ou de Pères Noël notamment dans des écoles publiques?

3. La loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat

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Au final, quelle solution serait la plus juste en matière d’installation de crèche dans un édifice public ? Si l'on prend la lettre de l'article 28 de la loi de 1905, elle doit être enlevée. Cette

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prohibition a un sens extrêmement important au moment précis de la Séparation. Si toutefois

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l'on s'attache à l'esprit de cette disposition et de la loi dans laquelle elle s'insère, on pourrait

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estimer que la visibilité ainsi conférée à la crèche pourra être sauve 11 sous certaines conditions.

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En effet, la loi de 1905 ou « la laïcité faite loi »

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est - on ne le dira jamais assez - la

cristallisation d'une philosophie d'inspiration libérale et pragmatique

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. Aussi, la laïcité n’a

pas vocation à régir tous les aspects de la vie sociale : humble et soucieuse d’équité, elle ne peut prétendre à l’exhaustivité, au risque de s’avérer totalisante 14.

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Position défendue par Me Gilles Devers et qui a notre faveur : Le service public menacé par la crèche, Les actualités du droit, 4 décembre 201 : http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/archive/2014/12/04/leservice-public-menace-par-la-creche-909973.html (consulté en juin 2015). 12

O. SCHRAMECK, Laïcité, neutralité et pluralisme, in Mélanges en l’honneur de Jacques ROBERT, Montchrestien, 1998, p. 196. 13

De nombreux exemples peuvent en être données : au sein de cette loi (liberté de conscience « assurée » et libre exercice du culte « garantie » ; possibilité d’aumônerie en milieu clos ; reconnaissance de l’autonomie des Eglises ; possibilité de financement de l’entretien ou de la réparation de patrimoines affectés au culte…) et audelà de cette loi (possibilité de conclure des BEA à finalité cultuelle, garantie d’emprunt relatif à des projets cultuels, régime concordataire toujours en vigueur en Alsace-Moselle, coexistence à côté de l’enseignement public d’un enseignement privé…). 14

Jean Baubérot illustrait cette nécessaire incomplétude à propos de la morale laïque par ce propos : « La morale laïque est donc une morale trouée, tout comme la semaine scolaire de Ferry », La laïcité expliquée à M. Sarkozy… et à ceux qui écrivent ses discours, Albin Michel, 2008, p. 8.


La régularité du maintien de crèches de Noël dans un édifice public (au sens de bien appartenant et ou géré par une collectivité publique) ne doit pas pour autant laisser penser qu’un tel maintien pourrait s’accompagner d’actions de prosélytisme, de discriminations ou d’atteintes à la liberté de conscience de chaque usager dans le rendu du service public 15.

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4. De quelques acteurs de cette fronde

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Le regard porté sur l’objet de la querelle ne doit pas faire perdre de vue le positionnement de certains acteurs de cette affaire : d’une part, les « falsificateurs » de la laïcité historique 16 et,

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d’autre part, la Libre Pensée, promoteur d’une laïcité libérale mais d’une neutralité stricte de

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l’Etat 17 et qui a été à l’origine de plusieurs des recours en cause:

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- « Amusante » a été la position d’ « arroseur arrosé » du président du Conseil Général de Vendée que l’on pourrait classer dans la première catégorie et qui trouve l’occasion, avec cette affaire, de s’illustrer en chevalier d’une « catho-laïcité »18. Cette posture peut se résumer

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CEDH, Grande Chambre, Lautsi c/ Italie, 18.03.2011 : la présence d’un crucifix dans une salle de classe avait été jugée contraire au droit à une instruction avant un revirement opéré en Grande Chambre qui a rendu une solution contraire avalisant une telle visibilité en soulignant le rôle passif du signe, l’absence d’endoctrinement ou de prosélytisme ainsi que de tout comportement discriminatoire de la part des autorités publiques à l’égard des autres options philosophiques et spirituelles - ceci à l’aune de la marge d’appréciation de l’Etat partie, de l’absence de consensus entre Etats ainsi que de l’absence de consensus entre juridictions internes italiennes sur la nature du signe en question. 16

J. BAUBEROT, La laïcité falsifiée, La Découverte, 2012, ainsi que la note de bas de page n° 12.

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Pour un bref aperçu du positionnement notamment de la Libre Pensée sur la question laïque, lire Jean Baubérot, Le modèle français de laïcité n’existe pas, ou les six laïcités françaises, voxnr.com, 17 octobre 2014 : http://www.voxnr.com/cc/d_france/EuEFVFZpVVhRYphrID.shtml (consulté en juin 2015). 18

« catho-laïcité » : expression renvoyant à la « nouvelle laïcité » promue par François Baroin au début des années 2000 : une laïcité « culturelle et identitaire » selon Jean Baubérot et qui peut entrer en contradiction avec les droits de l’homme ; cf. J. BAUBEROT, La laïcité falsifiée, La Découverte, 2012, p. 55. Une proposition de loi assez farfelue sur le plan juridique permet de se faire une idée sur un tel positionnement idéologique : Proposition de loi de défense des traditions françaises (n°2465), enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 16 décembre 2014.


ainsi : « lorsque la pierre est dans mon camp, je m'en trouve outragé; quand elle est dans celle de mon voisin musulman, je m'en accommode finalement assez bien, voire j’en rajoute quelques-unes encore ». C’est ce positionnement politique notamment qui fait que depuis une

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dizaine d’années la barre de l’ « exigence laïque » est constamment et irrémédiablement - du moins en apparence - rehaussée à l’instar d’un « effet cliquet »19. Ainsi l’interprétation

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dévoyée du principe de laïcité promue par ce courant fait apparaitre à cet égard un véritable

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« effet boomerang » dudit principe dont le ressort est justement dénoncé par le sociologue et

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historien Jean Baubérot dans un récent entretien : « On ne peut […] pas demander un laxisme

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ou une interprétation souple et libérale par rapport à la loi de 1905 lorsqu'il s'agit du

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catholicisme, et réclamer quelque chose qui va bien au-delà de cette loi quand il en va de

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l’islam ».

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- « Inopportune » mais compréhensible20 nous semble la position de la Libre Pensée en ce qu’elle ravive et judiciarise le contentieux de la visibilité d’un élément du patrimoine religieux, culturel et historique du pays, alors même qu’elle s’est montrée à de multiples occasions vigilantes quant au respect des libertés individuelles21.

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Songeons entre autres et rapidement à la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes religieux à l’école publique, à la circulaire Châtel reconnaissant la possibilité d’interdire aux mamans revêtus d’un voile d’accompagner leur enfant et la classe lors de sorties scolaires, ou encore à la saga Baby-Loup qui a vu l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation avaliser, en dernier lieu, le licenciement d’une salariée au motif qu’elle refusait d’ôter son voile… 20

Cf. note de bas de page n° 17 pour « comprendre » un peu mieux les motivations de la Libre Pensée ; sur le caractère inopportun, un exemple d’analyse peut être relevé : Jean-Louis Schlegel, Crèches de Noël : quand la "Libre pensée" vole au secours de la foi, fait-religieux.com, 5 décembre 2014 : http://www.faitreligieux.com/creches-de-noel-quand-la-libre-pensee-vole-au-secours-de-la-foi (consulté en juin 2015); enfin l’analyse de la Libre Pensée relative à une « Reconquista » entreprise par l’Eglise catholique est sujette à discussions. 21

Une liste exhaustive des engagements ne peut être relevée mais la vigilance de la Libre Pensée contre l’expansion continue de l’exigence de neutralité a pu être observée à l’occasion des débats sur la loi de 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ou encore lors de l’affaire Baby-Loup. Le site internet de la Fédération Nationale de la Libre Pensée : www.fnlp.fr.


Conclusion

1 - Une fois de plus, nous avons assisté à l’occasion ce cette affaire à une saturation de l’espace politique et médiatique par une thématique - la laïcité - typiquement « culturelle » -

i c n e

au sens de composante de la culture politique - importante certes, mais pas primordiale dans le contexte social, politique et économique actuel.

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2 - Une fois de plus, le mode de règlement du litige a été la voie judiciaire au détriment de

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solutions alternatives guidées par une volonté d’apaisement et de pragmatisme. Cette

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judiciarisation est un corollaire d’un certain « juridisme » prégnant en la matière depuis quelques années et qui est observable à travers les appels successifs à l’intervention du

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législateur. Or si le droit a vocation à poser les règles de la vie en société, il n’est en aucun cas un outil exclusif, ni exhaustif, surtout lorsque le consensus normatif se fait au rabais du point de vue des libertés publiques22.

3 - Pour finir, rappelons sans cesse que la laïcité historique - incarnée essentiellement par la loi de 1905 - est un devoir qui s'impose à la puissance publique et un régime de liberté garanti par l’Etat.

22

Notons tout de même que la « juridicisation » qui ne rime pas nécessairement avec « juridisme » ou encore « judiciarisation » a du bon, ainsi que l’illustre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat le 19 juillet 2011 (cf. note de bas de page n° 8 et notre mémoire rédigé à ce propos : http://issuu.com/heyhat/docs/memoire_selim_degirmenci). Ainsi Jean Rivero (1910-2001), illustre professeur de droit public, soulignait avec une finesse intellectuelle inégalée l’importance de cet effort de « juridicisation » dans deux articles remarquables : La notion juridique de laïcité, Recueil Dalloz, 1949, chronique XXXIII ; De l’idéologie à la règle de droit : la notion de laïcité dans la jurisprudence administrative, in La laïcité, Centre de sciences politiques de l’IEP de Nice, Tome VI, P.U.F, 1960, p. 263.


Résumé utilisé dans la brochure pour le colloque

France, décembre 2014 : une nouvelle affaire de laïcité vient agiter la classe politique et médiatique sur la question de l'installation de crèches de Noël dans certaines mairies et autres bâtiments publics. Ces installations contestées en justice sur le fondement de la célèbre - mais

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non moins méconnue - loi du 9 décembre 1905, donnent lieu à des décisions de justice

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divergentes sur lesquelles il sera brièvement revenu à l’occasion de cette communication.

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Ainsi le contentieux qui a alors émergé, a classiquement posé la question de la distinction

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entre ce qui relève du « culturel » d’une part, et ce qui relève du « cultuel » d’autre part. Cette quête de différenciation n’est ni nouvelle, ni propre à la France, mais surtout la recherche

@ i c men

d’une étanchéité conceptuelle parfaite s’avère illusoire en la matière. Aussi, si l’interdiction

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apportée par la lettre de la loi de 1905 à de telles installations semble assez claire, l’esprit de cette loi ne penche pas pour une solution aussi tranchée ainsi qu’en témoigne la divergence

se

jurisprudentielle précitée. En somme, cette énième affaire de visibilité - anecdotique en apparence - est intéressante en ce qu'elle nous éclaire sur l'acception politique et juridique du principe de laïcité dans un pays où la régulation du pluralisme notamment religieux est un défi important sur les plans pratique et symbolique.


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