Sécheresse de 2003 : un passé qui ne passe pas

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entre 12 % et 30 %1 permettrait, en revanche, de limiter les effets de cet aléa moral. Cependant votre groupe de travail précise qu’il n’a pas disposé des données économiques nécessaires à l’évaluation d’un tel aléa. Enfin, il n’estime pas opportun de mettre en place une modulation de la franchise des assurés, en l’absence d’étude d’impact démontrant l’effet d’une telle mesure. Cette modulation remettrait en cause le caractère solidaire du régime CAT-NAT. Elle serait en outre complexe à mettre en œuvre. 3. Une clarification des missions du Fonds Barnier Votre groupe de travail a examiné de manière non exhaustive les différentes sources de financement de la prévention. Outre les crédits budgétaires, la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour les communes, les programmes d’urbanisme, les contrats de projet Etat-région etc, il s’est particulièrement intéressé aux missions ainsi qu’au mode de fonctionnement du Fonds Barnier. Historiquement, le Fonds devait indemniser les personnes expropriées en raison d’une catastrophe naturelle. Ses missions ont considérablement évoluées.

L’élargissement progressif du champ des opérations finançables par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) ou fonds « Barnier » 1) Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 : financement, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, des études et travaux réalisés dans le cadre de la prévention des risques liés aux glissements de terrain de grande ampleur des Ruines de Séchilienne (Isère) et de La Clapière (Alpes-Maritimes). 2) Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 : financement, du 1er janvier 2000 au 1er septembre 2006, de 50 % des dépenses de l’Etat afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles. 3) Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : contribution possible du fonds au financement des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, à l’acquisition amiable d’un immeuble exposé à des risques d’effondrement du sol qui menace gravement des vies humaines, et à des travaux de mise en sécurité relatifs à ces risques dès lors que ces travaux sont moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561-1 du code de l’environnement.

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La mission d’enquête des inspections générales évoquaient une modulation du taux entre un minimum de 9 % et 30 %.


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