Sécheresse de 2003 : un passé qui ne passe pas

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Afin d’encourager les communes à se doter de plans de prévention des risques, ces franchises sont soumises à des modulations pour celles qui en sont dépourvues. La franchise est alors modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. Le dispositif en vigueur prévoit le doublement de la franchise dès la troisième reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le même risque, puis son triplement dès le quatrième arrêté de reconnaissance et enfin le quadruplement pour la cinquième reconnaissance et les suivantes (cf. tableau). La modulation des franchises Communes dotées d’un PPRN* Type de contrat

Biens concernés

Franchise pour dommages liés à un risque autre que sécheresse

Montant concernant le risque sécheresse

Communes non dotées d’un PPRN Modulation de la franchise en fonction du nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle

Habitations

Contrat « dommage »

Contrat « perte d’exploitation » * Communes qui valant PPRN

380 euros 1.520 euros 1-2 arrêtés : × 1 10 % du montant 3 arrêtés : × 2 des dommages Usage 4 arrêtés : × 3 3.050 euros matériels professionnel 5 et plus : × 4 (minimum 1.140 euros) Recettes liées à Franchise équivalente à 3 jours Idem l’exploitation ouvrés (minimum 1.140 euros) ont un PPRN prescrit depuis moins de 4 ans et communes ayant un document

Source : Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

La modulation cesse de s’appliquer dès la prescription d’un PPRN pour le risque visé. Il est à nouveau applicable si ce PPRN n’est pas approuvé dans un délai de quatre ans à compter de sa date de prescription. 2. Un système garanti : la réassurance par la CCR adossée à la garantie de l’Etat La réassurance, en tant qu’« assurance des assureurs », constitue la pierre angulaire du régime car elle fonde la solidité financière de ce dernier. Le réassureur s’engage à contribuer à l’indemnisation des sinistres moyennant rétribution de ses services. Aux termes de l’article L. 431-9 du code des assurances, la Caisse centrale de réassurance « est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l’Etat ».


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