Sécheresse de 2003 : un passé qui ne passe pas

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de la mission, qui recommandait de maintenir la subsidence au sein du régime, tout en lui réservant un « traitement spécifique » de nature à endiguer le coût et les effets d’aubaine. Ce traitement spécifique se justifiait : 1) par le fait que le risque associé à la subsidence « ne résulte pas nécessairement du caractère anormal d’un aléa (certaines communes sont de façon très fréquente, voire quasi permanente, en situation de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse depuis le début des années 1990) » ; 2) que la subsidence « est un risque qui peut être presque supprimé par le recours à des techniques de construction adaptées ». Au cours de ses auditions, le groupe de travail a observé qu’aucune des parties prenantes au régime CAT-NAT ne sollicitait l’exclusion totale du risque de subsidence. Ainsi, le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances considère que « si le risque de subsidence était sorti du régime, les assureurs ne pourraient proposer de garanties contractuelles faute de réassurance. Si certains réassureurs se déclarent prêts à se substituer à la Caisse centrale de réassurance pour les inondations, aucun ne se déclare prêt à réassurer en illimité la sécheresse ». De son côté, la caisse Centrale de réassurance observe que « le risque de subsidence ne pourrait être exclu du champ d’application du régime que dans la mesure où il serait couvert contractuellement par les assureurs. Or, force est de constater que ceux-ci n’y sont pas prêts. En outre, les rares couvertures contractuelles existant dans d’autres pays (Grande Bretagne, par exemple) comportent des prix élevés et des franchises hautes ». De surcroît, une exclusion totale du risque de subsidence pénaliserait gravement l’ensemble des assurés occupant des bâtiments existants. Pour autant, certaines exclusions partielles sont aujourd’hui évoquées, dont le groupe de travail estime qu’elles doivent être examinées avec soin, et « calibrées » de manière à ne pas remettre en cause le caractère protecteur et fondé sur la solidarité du régime actuellement applicable. La première hypothèse d’exclusion partielle concerne les bâtiments couverts par la garantie décennale, particulièrement promue par le secteur assuranciel. Ainsi, l’Association des professionnels de la réassurance en France (APREF) propose-t-elle d’exclure « clairement de la couverture CAT-NAT les dommages dus à la subsidence affectant les ouvrages de moins de 10 ans et soumis à l’obligation d’assurance décennale, et de les faire prendre en charge par l’assurance construction ». L’APREF motive cette position en soulignant : 1) que le risque de subsidence « ne comporte pas un aléa similaire aux autres catastrophes naturelles car des techniques de construction appropriées permettent de l’éviter » ; définis, ce qui n’est pas le cas de la subsidence, 6° le risque est trop localisé et on ne sait pas bien imputer le sinistre à la nature ou à un défaut de construction. »


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