Droit Montréal, no. 17

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FacultĂŠ de droit

AUTOMNE 2013

Le droit et les sentiments


Sommaire

3 | mot du doyen

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4 | La vie facultaire 4

Distinction et rayonnement

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Nouveaux professeurs Des étudiants atteignent l’excellence

4 Promotion 6

8 | Dossier - Le droit et les sentiments Changement d’adresse? trois façons de procéder 1. Par courriel : redaction@droit.umontreal.ca 2. Par la poste : Université de Montréal Pavillon Maximilien-Caron Faculté de droit C.P. 6128, Succ. Centre-ville Bureau A-9430 Montréal (Québec) H3C 3J7 3. En visitant le : www.diplomes.umontreal.ca

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ot du rédacteur en chef M par Jean-François Gaudreault-DesBiens

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es vivants et des morts D par Sophie Morin

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’expression des sentiments dans un monde hyperconnecté : L des risques à gérer par Pierre Trudel

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CRÉDITS Rédacteur en chef et éditeur Jean-François Gaudreault-DesBiens Rédaction et coordination Micheline Daigle révision linguistique Christian Saint-Georges DEsign Sébastien Proulx Collaborateurs Andrée Bélanger, Frédéric Grotino, Kim Francœur Photos Christian Fleury, Pierre-Étienne Bergeron

e sentiment du droit d’auteur L par Ysolde Gendreau

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e monopole des émotions en justice pénale postconflictuelle : L la modération s’impose par Amissi Melchiade Manirabona

28 | Addum 30 | dons et philanthropie 32 | Nouvelles des diplômés 34 | publications récentes

DROIT MONTRÉAL Poste-publication Convention No 40069245 ©Faculté de droit Université de Montréal C.P. 6128, succ. Centre-ville Montréal (Québec) H3C 3J7 Télécopieur : 514 343-2030 redaction@droit.umontreal.ca ISSN 1715-6092 Droit Montréal (imprimé) ISSN 1715-6106 Droit Montréal (en ligne) Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec Tirage : 15 000

COOP DROIT, l’une des deux seules librairies agréées spécialisées en droit, est membre du réseau de coopératives en milieu scolaire COOPSCO. Elle compte plus de 4 000 membres actifs, étudiants, professeurs, chercheurs, bibliothèques et cabinets d’avocats. La grande qualité de ses services a récemment été récompensée lors du 12e gala annuel du réseau Coopsco, lequel regroupe près de 60 coopératives scolaires du grand Québec. À cette occasion, COOP DROIT a reçu les prix « meilleur engagement coopératif » et « meilleure pratique de gestion ». Joignez-vous au mouvement coopératif pour profiter de prix avantageux. COOP DROIT offre une vaste gamme de produits provenant des meilleures maisons d’édition.

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Mot du doyen tels le Juris Doctor et la maîtrise Business Law in a Global Context sont à l’évidence très prisés par les étudiants. La hausse constante des taux de fréquentation en témoigne de façon éloquente. Ensuite, notre participation à des projets novateurs tel Law Without Walls traduit également l’importance que nous accordons à la diversification des habilités que nous entendons développer. Par ailleurs, pour maintenir la Faculté à la fine pointe de l’enseignement, nous réformerons dans un avenir rapproché le programme de Baccalauréat, réviserons certains programmes des cycles supérieurs et en créerons de nouveaux – dont une maîtrise en droit privé comparé et un doctorat en technologies, droit et innovation. Enfin, nous misons aussi sur la création de deux nouvelles chaires (Ressources naturelles; Arts, divertissement et innovation) et de centres d’échanges bilatéraux internationaux, dont un avec la Chine.

Guy Lefebvre, doyen

L’

accueil d’une nouvelle cohorte est toujours un moment exceptionnel de l’année universitaire. Chaque fois, l’expérience donne la véritable mesure « humaine » des obligations que la Faculté assume. Car à travers elles, et donc à travers chacune des décisions que nous prenons, c’est le bien-être des étudiants qui est toujours visé. En ce sens, nous sommes conscients que les décisions d’aujourd’hui affecteront la qualité de la formation et de la recherche de demain. La responsabilité est certes lourde, mais le sentiment d’être sur la bonne voie s’impose de lui-même. Voyons pourquoi.

Le premier indice de la vitalité facultaire est l’embauche récente de trois professeurs : Mmes Julie Biron (droit des affaires) et Catherine Régis (droit de la santé) ainsi que M. Harith Al-Dabbagh (droit privé comparé et droit international privé). Autre indice certain : plusieurs programmes professionnels récents,

Et d’autres chantiers sont prévus. En effet, nous travaillerons entre autres à doter davantage divers fonds de soutien à l’excellence (tous cycles confondus) afin d’accroître notre contribution au financement des études, des stages et de la mobilité internationale. Nous prévoyons faire de même relativement aux fonds de développement destinés à l’amélioration des espaces et des ressources informationnelles, dont la bibliothèque.

« La Faculté nourrit donc de beaux projets d’avenir. Toutefois, l’insuffisance du financement engendre des défis de taille. » La Faculté nourrit donc de beaux projets d’avenir. Toutefois, l’insuffisance du financement engendre des défis de taille. Nous devrons faire preuve de débrouillardise et d’ingéniosité, mais aussi compter sur la générosité des individus et des entreprises qui partagent notre vision. Tous ces efforts s’inscrivent par ailleurs dans la campagne de financement Campus Montréal (www.campusmontreal.ca). Rien ne sera plus enrichissant que cette satisfaction de contribuer à transmettre aux générations futures la passion et le savoir-faire nécessaires à l’émergence d’une société meilleure et plus juste!

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La vie facultaire

DISTINCTION et rayonnement

Isabelle Duplessis

La professeure Isabelle Duplessis est récipiendaire du prix Francis Blanchard de l’Association française de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Le jury lui a en effet décerné une mention spéciale pour son étude intitulée « Un abrégé de l’histoire des normes de l’OIT et de leur application ». Le jury a particulièrement apprécié les qualités tant pédagogiques que prospectives de l’étude. Mme Duplessis y propose notamment une présentation exhaustive des normes de l’OIT ainsi qu’une analyse novatrice des problèmes auxquels se heurte le système normatif en ce début de XXIe siècle.

Jacques Frémont

Le 12 juin dernier, l’Assemblée nationale du Québec a nommé le professeur émérite Jacques Frémont à titre de président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Jean-François Gaudreault-DesBiens

Vice-doyen à la recherche et aux communications, professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les identités juridiques et culturelles nord-américaines et comparées, Jean-François Gaudreault-DesBiens a reçu la distinction Avocat émérite 2013. Cette grande distinction du Barreau du Québec reconnaît les mérites, le succès et l’excellence de la vie professionnelle du lauréat.

France Houle et Hervé Prince

Les professeurs Houle et Prince ont obtenu un financement dans le cadre du programme de développement Savoir du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Cette somme sera consacrée à un projet de recherche intitulé : Première ébauche d’une définition de l’instrument juridique de la reconnaissance mutuelle à partir d’études de cas dans le domaine du commerce des biens et services.

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Pierre-Claude Lafond

Jeffrey Talpis

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a sollicité M. Lafond afin qu’il devienne membre du Conseil consultatif du Fonds Accès Justice. Le Conseil est chargé du financement des Centres de justice de proximité et de projets visant l’amélioration de l’accessibilité à la justice pour les citoyens. Il a également été nommé vice-président du nouveau Comité sur l’accessibilité à la justice du Barreau du Québec.

Pierre Trudel

Le professeur Pierre-Claude Lafond est récipiendaire du Mérite du Barreau 2013. Cette distinction lui a été attribuée en reconnaissance de la qualité exceptionnelle de son travail et de son dévouement social.

Michel Morin

Le professeur Michel Morin et ses coauteurs, Arnaud Decroix et David Gilles, ont remporté ex æquo le prix Rodolphe-Fournier pour leur livre intitulé Les tribunaux et l’arbitrage en Nouvelle-France et au Québec de 1740 à 1784 (Éditions Thémis). Ce prix est décerné par la Fédération Histoire Québec en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec.

Danielle Pinard

Mme Danielle Pinard a été nommée professeure de l’année facultaire 2012-2013 lors du gala de fin d’année de l’Association des étudiants en droit à l’Université de Montréal.

Le Conseil interprofessionnel du Québec a tenu à rendre hommage à M. Jeffrey Talpis pour sa contribution au développement et au rayonnement du notariat. Il a ainsi reçu le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec.

Le professeur Pierre Trudel est maintenant président du Comité du statut du corps professoral. Le Comité a pour mandat d’étudier le statut tant des professeurs que de toutes les catégories du personnel relié à l’enseignement et à la recherche.

Nicolas Vermeys

Le professeur Nicolas Vermeys a été nommé membre du conseil d’administration d’Éducaloi. Il a également été nommé président du Comité consultatif sur les technologies de l’information du Barreau de Montréal et vice-président du Conseil d’administration de SOQUIJ. M. Vermeys, spécialiste de la sécurité de l’information et de la cyberjustice, a reçu une subvention de recherche de la Chambre des notaires du Québec afin d’étudier l’aspect sécuritaire de l’acte notarié dématérialisé : la sécurité.

Alain Roy

L e m in ist re de la Just ice du Q uébec, M. Ber trand St-Arnaud, a procédé à la création du Comité consultatif sur le droit de la famille dont la présidence est assumée par le professeur Alain Roy. Celui-ci dirigera les travaux de huit experts dont le mandat est d’évaluer l’opportunité de revoir l’ensemble du droit de la famille québécois. Par ailleurs, M. Roy a été désigné « Diplômé influent » par l’Association des diplômés de l’Université Laval. Le Comité des diplômés influents vise à identifier des diplômés qui se sont démarqués par leur carrière et leur engagement social.

Promotion

Emmanuel S. Darankoum

Le professeur Emmanuel S. Darankoum, spécialiste du droit commercial, a été promu au rang de titulaire.

Marie Annik Grégoire

La professeure Marie Annik Grégoire, spécialiste du droit privé des personnes et du droit des obligations, a été promue au rang de professeure agrégée.


Nouveaux professeurs

Harith Al-Dabbagh

Le professeur Al-Dabbagh, spécialiste en droit privé comparé et en droit international privé, est titulaire de nombreux diplômes, dont une maîtrise de la University of Mosul (Irak) ainsi qu’un DEA et un doctorat en droit de l’Université Aix-Marseille III (France). Il a enseigné tant en Irak qu’en France et mène depuis plusieurs années des travaux de recherche portant sur le pluralisme juridique en droit privé au Moyen-Orient.

Julie Biron

Docteure en droit de la Faculté et chargée de cours au baccalauréat depuis plusieurs années, Mme Julie Biron joint les rangs des spécialistes du droit des affaires à la Faculté. Directrice de l’Observatoire québécois des valeurs mobilières, elle a également participé à l’élaboration et à la supervision de projets d’envergure sur les droits des investisseurs et le cadre réglementaire applicable en matière de produits et services financiers.

Catherine Régis

Catherine Régis s’est jusqu’à maintenant illustrée par son implication tant dans les domaines du droit de la santé et de la recherche interdisciplinaire que dans l’enseignement. Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et politiques de la santé, la professeure Régis est animée de la volonté ferme d’instaurer une réelle interaction entre les intervenants évoluant dans le système de la santé et le milieu universitaire. Elle sera une actrice clé de l’innovation en enseignement et en recherche, et, par là, participera activement au rayonnement de la Faculté.

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Des étudiants atteignent l’excellence

concours

Coupe Guy-Guérin

Le 15 février dernier, les représentants de la Faculté ont remporté l’édition 2013 de la coupe Guy-Guérin. L’équipe victorieuse était composée d’Antonio Parapuf et de Cynthia Perreault. Grâce à son excellente performance, Mme Perreault a également remporté le prix du meilleur contre-interrogatoire.

Concours Laskin

Les 1er et 2 mars dernier avait lieu à Edmonton la dernière édition en date du Concours Laskin. L’équipe de la Faculté, composée des étudiants Yifang Zhao, Joey Hanna, Samuel Lepage et Grégoire Deniger, s’y est illustrée en remportant le prix « Esprit Laskin », lequel récompense l’équipe qui a fait preuve du meilleur esprit d’équipe. Pour sa part, Grégoire Deniger a également remporté le prix du troisième meilleur plaideur.

Bourses d’étudeS

Émilie Giroux-Gareau

a reçu du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) une bourse qui lui permettra de mener à terme un projet de doctorat intitulé : Équilibre entre protection du public et droit à l’égalité : le défi des ordres professionnels québécois dans la reconnaissance des compétences des immigrantes et dont la professeure France Houle assurera la direction. Il s’agit d’un doublé pour Mme Giroux-Gareau puisqu’elle a aussi décroché une bourse doctorale du Fonds de recherche du Québec – Société et culture.

Andréanne Malacket (LL. B. 2005, LL. M. 2011),

doctorante, a obtenu une bourse doctorale du Fonds de recherche du Québec - Société et culture. La bourse lui a été attribuée après que le dossier de Mme Malacket eut reçu le plus haut pointage parmi les 11 dossiers étudiés. Sous la direction du professeur Alain Roy, Mme Malacket mènera des recherches sur le thème de l’émergence du nouveau droit de la famille à l’aube des droits fondamentaux dans une perspective comparatiste belgo-québécoise. Par ailleurs, il est à souligner que Mme Malacket a été élue présidente de l’Association du jeune Barreau de Montréal pour l’année 2013-2014. Virginie Blanchette-Séguin, Sarah Fontaine-Pagé, Marie-Pier Desmeules et Alexandre Tourangeau

Concours international Charles-Rousseau

C’est à Bucarest en Roumanie que s’est tenue, du 27 avril au 3 mai dernier, la 29e édition du Concours de procès simulé de droit international Charles-Rousseau. La Faculté était représentée par une solide équipe composée des étudiant(e)s Virginie Blanchette-Séguin, Marie-Pier Desmeules, Sarah Fontaine-Pagé et Alexandre Tourangeau. Ils étaient accompagné(e)s de leurs instructrices, Karen Agular et Sara Gagnon, et du professeur Daniel Turp. L’équipe de la Faculté a remporté la finale devant l’équipe de l’Université nationale Académie Mohyla de Kiev (Ukraine). Elle s’est également distinguée en remportant le prix des troisièmes meilleurs mémoires. De plus, Virginie Blanchette-Séguin a obtenu le prix de la meilleure plaideuse de la finale et le prix de la deuxième meilleure plaideuse du concours. Marie-Pier Desmeules a quant à elle remporté le prix de la sixième meilleure plaideuse du concours.

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Hania Hammoud

Hania Hammoud, doctorante, a obtenu une bourse de la prestigieuse Business Family Foundation (FFI) des États-Unis. Sous la direction du professeur Nabil Antaki, Mme Hammoud mène des recherches sur les entreprises familiales.


Prix

Aurore Benadiba (LL. D. 2012)

a reçu le prix Cyrille Bialkiewicz pour sa thèse de doctorat intitulée Les sûretés mobilières sur les biens incorporels : propositions pour une rénovation du système des sûretés mobilières en France et au Québec. Ce prix, attribué en France, souligne l’excellence de cette thèse portant sur le droit des entreprises en difficulté. Mme Benadiba est aujourd’hui professeure à Faculté de droit de l’Université Laval.

Auxiliaires juridiques à la Cour suprême du Canada

Médaille d’or pour l’équipe de hockey féminin des Carabins

Julie Carlesso et François Laurin-Pratte

Élizabeth Mantha

tous deux étudiants en 3 année au baccalauréat, ont été nommés au poste d’auxiliaire juridique à la Cour suprême du Canada pour l’année 2014-2015. Mme Carlesso collabora aux travaux de l’honorable Richard Wagner alors que M. Laurin-Pratte fera de même auprès du futur remplaçant de l’honorable Morris J. Fish. e

a reçu un prix de l’International Swaps and Derivatives Association et la London School of Economics and Political Science pour un article sur la règlementation financière rédigé dans le cadre de sa maîtrise en droit.

Amy Khoury

En mai dernier était projeté au Festival de Cannes un court-métrage intitulé The Sparkling River dont l’une des productrices, Amy Khoury, est étudiante au baccalauréat en droit. Réalisé par Félix Lajeunesse et Paul Raphaël, ce court-métrage, tourné en 3D, met en vedette le violoniste canadien Jesse Zubot.

Julie Carlesso

Étudiante au baccalauréat, Julie Carlesso a reçu le prix Gilbert-Apolis qui récompense la meilleure participante au volet francophone du Concours international Jean-Pictet en droit international humanitaire.

Étudiante au baccalauréat et joueuse étoile en défense, Élizabeth Mantha est, depuis le 3 mars dernier, championne canadienne de hockey féminin. Cette médaille a été remportée lors du championnat de hockey féminin de Sport interuniversitaire canadien tenu à l’Université de Toronto.

Festival de Cannes

Léa Bénitah-Bouchard (LL. B. 2009)

Julie Carlesso

François Le Borgne (LL. D. 2011)

a reçu le prix de la meilleure thèse de doctorat de l’année 2012 décerné par l’Association des professeures et des professeurs en droit du Québec de même que le prix Thémis 2012 de la meilleure thèse pour son ouvrage intitulé Les mémorandums d’entente sur le contrôle des navires par l’État portuaire comme mécanisme de renforcement de la sécurité maritime : une approche prometteuse du transgouvernementalisme et pour lequel MM. le doyen Guy Lefebvre (Université de Montréal) et Christian Scapel (Université d’Aix-Marseille) ont agit à titre de codirecteurs.

Gilles de Saint-Exupéry (LL. M. 2013)

a remporté le prix du meilleur mémoire de maîtrise 2013 de l’Association Henri Capitant. Intitulée Le document technologique original dans le droit de la preuve au Québec, cette étude a été menée sous la direction du professeur Vincent Gautrais.

François Laurin-Pratte

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DOSSIER

Le droit et les sentiments

8 Droit MontrĂŠal


Mot du rédacteur en chef Par Jean-François Gaudreault-DesBiens Vice-doyen à la recherche et aux communications

Cette livraison de Droit Montréal a une couleur particulière en ce qu’il s’agit de la première dans laquelle se trouve un dossier de fond où un thème intéressant plusieurs champs du droit est abordé de manière transversale par différents professeurs de la Faculté. Si Droit Montréal entend bien sûr poursuivre sa mission de relayer les évolutions et nouvelles de la Faculté auprès de ses diplômés et amis, il nous a paru à-propos d’utiliser le tremplin qu’offre la revue pour donner à voir la réflexion qui se déploie à la Faculté dans un cadre moins contraignant que celui des revues juridiques traditionnelles où cette réflexion est soumise au règne implacable de la note infrapaginale, pour des raisons d’ordre scientifique aisément compréhensibles. Dans ce sens, les dossiers que proposera Droit Montréal à son lectorat à partir de cette livraison se veulent autant espace de réflexion qu’espace de liberté ou de créativité. Pour ce premier dossier, nous avons cru intéressant de porter le regard vers un sujet assez peu exploré jusqu’à maintenant : le droit et les sentiments. Axée sur la rationalité, la formation des juristes a historiquement occulté la discussion sur la place des sentiments autant dans la théorisation du droit que dans sa pratique. Longtemps, le droit a été représenté comme outil de saisie d’un sujet désincarné, à peine vivant... Or cette approche est peut-être appelée à perdre en autorité. En effet, sous la force du « désir d’individuation [que manifeste] une demande de prise en compte des sentiments par le droit »1, certains voient poindre une « nouvelle vocation pour le droit : concourir à l’épanouissement de la personne [définie] comme être doué de raison, mais également capable d’émotions »2. D’où les appels au développement de l’intelligence émotionnelle et culturelle des juristes de manière à ce qu’ils saisissent mieux les contextes sociaux dans lesquels évoluent les justiciables, bien incarnés, se cachant derrière les très abstraits « sujets de droit »3. Toutes ces questions, au final, renvoient à celle, cruciale, de l’écoute de ces justiciables par les systèmes de justice et, par voie de conséquence, de l’accès de ces derniers à ces systèmes4.

Quatre professeurs de la Faculté se penchent dans les pages qui suivent sur la question des rapports entre droit et sentiments. Dans un premier temps, Sophie Morin offre une réflexion où s’enchevêtrent « volontés des morts » et « revendications des vivants » : dans quelle mesure le droit donnera-t-il suite à l’expression d’une indignation? Pierre Trudel se demande ensuite dans quelle mesure l’environnement hyperconnecté dans lequel nous vivons n’invite pas à revoir les méthodes qu’emploie le droit pour encadrer l’expression des sentiments. Pour sa part, Ysolde Gendreau nous propose une analyse sur la façon dont le droit protège le sentiment d’attachement de l’auteur pour son œuvre. Enfin, Amissi Manirabona décrit le mécanisme de la « commission de vérité » en justice transitionnelle et le rôle qu’une telle commission peut jouer dans le « retour des émotions » en justice pénale. C’est avec plaisir que je vous invite à prendre connaissance de ces textes. Peut-être montrent-ils que la conciliation, ou en tout cas le dialogue, entre droit et sentiments n’est pas si impossible qu’on a pu le croire et que loin d’ouvrir la porte à l’irrationalité, le refus de l’aveuglement volontaire du droit face aux sentiments participerait plutôt d’un influx d’humanité dans son fonctionnement.

références

1 Vincente Fortier et Sébastien Lebel-Grenier (dir.), Rencontres juridiques Montpellier-Sherbrooke (juin 2011) – Les sentiments et le droit, Sherbrooke, Éditions Revue de droit de l’UdeS, 2012. 2 Id. 3 Voir notamment Jean-François Gaudreault-DesBiens et Diane Labrèche, Le contexte social du droit dans le Québec contemporain. L’intelligence culturelle dans la pratique des juristes, Cowanswille, Éditions Yvon Blais, 2009. 4 Voir généralement sur le problème de l’accès à la justice : Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice au Québec. Portrait général, Cowanswille, Éditions Yvon Blais, 2012.

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Des vivants et des morts Par Sophie Morin, professeure

Le fait pour un vivant de passer outre aux dernières volontés d’un mort est un affront à la mémoire, condamné par la morale humaine. Il y a quelque chose là qui, par une force coercitive inhérente, rappelle la loi. Bien entendu, si les dernières volontés sont exprimées sous la forme d’un testament, elles deviennent objet de droit. La loi prévoit alors certaines balises pour empêcher un contrôle – un dernier – du défunt sur la vie des mortels1. Ainsi, pour prendre un exemple parmi d’autres, une clause testamentaire imposant à un héritier d’opter entre ses convictions religieuses ou le legs est une ingérence d’outre-tombe contraire à l’ordre public2. Après tout, les vivants ont bien le droit de vivre leurs vies comme bon leur semble, et les morts ne peuvent abuser du devoir de mémoire qui leur est dû. Les neveux et nièces de Madame Reina Gagné auraient pu être les auteurs de cette dernière phrase, eux qui ont été pris en flagrant délit d’indifférence.

L

Sophie Morin

es rites funéraires suspendent le temps, répondant à leurs codes particuliers, laissant aux vivants tout l’espace nécessaire pour célébrer la vie de la personne défunte et apprivoiser la camarde qui, autour d’eux et en eux, a créé un vide. Les morts, eux, sont tranquilles, sauf peut-être lorsqu’ils voient les vivants qu’ils ont quittés s’adonner à des querelles pour des broutilles ou se disputer le magot amassé une vie durant et légué en héritage. Même si les morts logent dans l’au-delà, les vivants ne peuvent faire comme si ceux-ci n’avaient jamais été de ce monde, surtout s’ils avaient pris la peine d’en orchestrer, dans le détail et par anticipation, leur sortie. L’oubli s’abattra peut-être sur les morts… mais non sans que ne s’accomplissent leurs dernières volontés. Volontés des morts Les dernières volontés revêtent un caractère sacré, et les vivants s’emploient habituellement à les respecter avec solennité puisqu’elles sont l’ultime manifestation terrestre des morts. 10 Droit Montréal

« À supposer que le monde terrestre exerçait encore un certain attrait sur son âme plus de trois années après l’avoir quitté, Madame Reina Gagné a certainement été satisfaite du sort qu’a connu la requête présentée en Cour supérieure par ses neveux et nièces. » Dans son testament olographe, Madame Gagné désignait huit neveux et nièces comme légataires de la moitié de ses biens à la condition qu’ils assistent à ses funérailles. La chose aurait été facile si la testatrice n’avait pris soin de prévoir que le contenu du testament ne devait être dévoilé à l’ensemble de ses héritiers qu’après la tenue des funérailles. Un seul des huit neveux et nièces visés par cette condition s’y était effectivement présenté. Les sept autres, héritiers déchus, se sont pourvus en justice, plaidant l’impossibilité, pour eux, d’accomplir la condition relative à la présence3 et demandant son annulation. Rejetant leur requête, le juge souligne : « On peut supposer que la testatrice avait imposé cette condition dans le seul but de récompenser ceux qui lui


Des vivants et des morts

rendraient un dernier hommage. Ceux et celles qui n’ont pas connu le moment des funérailles soutiennent que la condition était impossible pour eux. Or, ils ne s’y sont pas intéressés car s’ils avaient tenu à y assister, ils auraient communiqué avec leur mère […]. »4 À supposer que le monde terrestre exerçait encore un certain attrait sur son âme plus de trois années après l’avoir quitté, Madame Reina Gagné a certainement été satisfaite du sort qu’a connu la requête présentée en Cour supérieure par ses neveux et nièces. Les héritiers déchus avaient vu leur tante une dernière fois en 1989 ; Madame Gagné devait avoir ce fait en tête lorsqu’elle a rédigé son testament en 1998, deux ans avant de mourir. Par ses dernières volontés, elle s’assurait de laisser un héritage aux vivants qui lui manifesteraient une certaine loyauté et un certain attachement en assistant à ses funérailles. Voilà bien plus que la simple récompense à laquelle réfère le juge. Il est aisé d’imaginer qu’avant d’être déchus, les héritiers potentiels de Madame Gagné ont été stigmatisés par la condition attachée au legs. Leur amour-propre a peut-être été froissé par cette dernière réprimande de leur tante institutrice. Peut-être aussi que la couleur de l’argent a eu à voir avec leur requête. Le désir d’une reconnaissance posthume manifesté par Madame Gagné revêt les allures d’un test que devaient réussir, après une décennie d’oubli, les neveux et nièces qui se sont malgré tout estimés lésés. L’exercice, par leur tante, de sa liberté de tester leur a laissé, à eux si indifférents (certes, ils avaient peut-être, l’histoire ne le dit pas, leurs raisons de l’être) et un brin cupides, un goût amer. Une autre affaire portant sur le même thème des dernières volontés aborde la question de la reconnaissance, mais cette fois-ci celle recherchée par les vivants.

« Plus intéressant est le fait que Madame Dupervil fut grandement préoccupée par l’attitude du célébrant qui passa sous silence son nom et son statut d’épouse du défunt. » D’origine italienne, Monsieur Fiore désirait que ses funérailles se déroulent dans une église italienne et qu’elles soient célébrées dans sa langue maternelle. Les funérailles se sont, de fait, déroulées conformément à ses dernières volontés. Madame Marie-Thérèse Dupervil, son épouse, haïtienne d’origine, se révéla toutefois être mécontente du déroulement de la cérémonie qu’elle avait pourtant organisée. Si Madame Dupervil poursuivit la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Consolata, c’est que

les funérailles avaient été célébrées exclusivement en italien, alors qu’elles auraient dû, selon elle, l’être aussi en français, argument que le juge considéra comme non fondé. Plus intéressant est le fait que Madame Dupervil fut grandement préoccupée par l’attitude du célébrant qui passa sous silence son nom et son statut d’épouse du défunt5. En Cour supérieure, Madame Marie-Thérèse Dupervil plaida donc la discrimination et l’atteinte à sa dignité et à son honneur. Or, comme le note le juge, la veuve ne fut pas reléguée à l’anonymat complet lors des funérailles puisque, durant la cérémonie, sa fille et elle ont pris la parole, en français. N’empêche. Considérant ses droits civils et ses droits fondamentaux atteints, Madame Dupervil réclama 40 000 $ pour indemniser les dommages moraux subis, 10 000 $ pour indemniser des troubles et inconvénients et enfin, 100 000 $ à titre de dommages exemplaires en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne6. L’entièreté de la demande a été rejetée en Cour supérieure. Selon moi, l’extrait suivant de la décision est à retenir parce qu’il rétablit l’ordre naturel des choses : « La preuve révèle que la cérémonie des funérailles vise à procurer au défunt, en l’occurrence feu Francesco Fiore, un secours spirituel et à honorer son corps, tout en célébrant son passage. Cette cérémonie vise également à apporter aux personnes présentes espoir, consolation et assistance. »7 Ces propos du juge ne surprennent guère. Les rites funéraires ne servent pas à mettre les vivants en valeur, mais à apaiser leurs cœurs et, surtout, à honorer la mémoire du mort. Les dernières volontés de Monsieur Fiore furent respectées, sa mémoire honorée; il appert même que les funérailles furent organisées par Madame Dupervil pour faire « plaisir et honneur » au défunt8. Qu’est-ce qui a bien pu alors pousser la veuve, dans de telles circonstances, à saisir un tribunal ? Qu’est-ce qui a bien pu pousser les neveux et nièces de Madame Gagné à saisir un tribunal ? Revendications des vivants Il est impossible, sur la seule base des jugements, de dresser un tableau des motivations des sept neveux et nièces de Madame Gagné ainsi que celles de Madame Dupervil. La réalité est plus complexe et nuancée que celle modelée pour tenir dans les limites d’un raisonnement juridique. Ainsi, dans le cas précis de l’affaire portée par Madame Dupervil, les impératifs du style juridique agissent tel un miroir grossissant : comment ne pas trouver disproportionnée la valeur de l’indemnisation qu’elle réclame, soit 150 000 $ ? Les chiffres, à vouloir rendre l’indignation marquée, la réduisent presque à néant, surtout lorsque l’on sait que les dommages et intérêts accordés par les tribunaux sous ces chefs de préjudice dépassent rarement quelques milliers de dollars. Ces mêmes chiffres traduisent aussi une malheureuse maladresse, de plus en plus fréquente, d’avocats à l’optimisme débordant. Droit Montréal 11


Dossier - Le droit et les sentiments

Si l’analyse des motivations de nos protagonistes ne peut donc rester qu’essentiellement spéculative, il n’en demeure pas moins qu’ils s’inscrivent dans l’air du temps. Par leurs revendications, les neveux et nièces de Madame Gagné ainsi que Madame MarieThérèse Dupervil témoignent de l’hypertrophie ambiante de l’individualisation qui, bien entendu, trouve la place nécessaire pour s’exprimer en droit. Cela est ici d’autant plus évident que leurs revendications prennent place dans des contextes où les dernières volontés des morts ont été respectées.

« Dans ces affaires, il n’est finalement question que de reconnaissance. » Dans ces affaires, il n’est finalement question que de reconnaissance. De celle, légitime, des morts, et de celle, plus surprenante, que recherchent les vivants. La dignité et l’honneur de Madame Dupervil auraient été bafoués parce qu’elle n’a pas été présentée à l’assistance lors de la cérémonie. Un tel désir de reconnaissance de la part de la veuve ne peut être expliqué sauf à spéculer sur des origines probablement multiples que le jugement ne laisse pas entrevoir. Mais de là à appeler à la rescousse la dignité et l’honneur, il y a plus qu’un pas. La dignité et l’honneur sont devenus un couple inséparable dans notre monde de concepts juridiques, depuis qu’ils se retrouvent à l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne9. À force d’emplois indifférenciés, et victimes de leur succès, la dignité et l’honneur servent maintenant à merveille l’individualisation en permettant de moduler, dans un langage juridique devenu générique, le ressenti et les perceptions10. Madame Dupervil a vécu comme un véritable affront son anonymat relatif aux funérailles de son époux. Ce qui est juste ou non relève du domaine de la morale et des perceptions. Ce qui amène une personne à recourir aux tribunaux pour en débattre est un mélange de perceptions, de sentiments et d’émotions; la subjectivité à son meilleur. Le sociologue Danilo Martuccelli a écrit ceci : « La véhémence affirmative de la dénégation de soi vient de l’incommensurabilité radicale des regards subjectifs en présence, en l’absence souvent de critères objectivables pour les départager. Pour montrer l’humiliation dont on a été la cible, il ne reste parfois que la manifestation expressive de l’indignation, afin de faire partager aux autres, par le biais de l’émotion, l’iniquité subie. »11 Danilo Martuccelli n’avait pas le champ juridique en tête lorsqu’il a écrit cela, et pourtant. Repensons aux neveux et nièces de Madame Gagné et aux raisons les ayant conduits à poursuivre le liquidateur de la succession. Le désir d’une reconnaissance posthume de la défunte a donné naissance à un désir de reconnaissance chez les héritiers. Les neveux et nièces ont failli à un devoir moral, sinon familial. 12 Droit Montréal

D’autres membres du cercle familial ont hérité sans se voir imposer la condition d’une présence aux funérailles, ce qui a peut-être été humiliant pour les vivants revendicateurs. Leur action devant le tribunal visait-elle à rétablir leur état au sein du cercle familial ? Visait-elle à mettre à mal une perception selon laquelle, aux yeux des autres membres de la famille, ils étaient les fautifs pour transférer le blâme sur la défunte qui, insensible, aurait opéré une sélection ? Ils estimaient avoir droit à leur part d’héritage et l’ont revendiquée, mécontents de l’injustice qui leur était faite par le traitement inégal des héritiers décidé par la défunte en plein exercice de sa liberté de tester. Pour Madame Reina Gagné il n’était là que question de justice et de reconnaissance. Pour les vivants – des neveux et nièces à Madame Marie-Thérèse Dupervil – il était aussi question de justice et de reconnaissance. Si vous aviez été à la place de l’un ou l’autre de ces acteurs, quelle aurait été votre perception ?

références

1 Voir les articles 757 et 758 C.c.Q. 2 Klein c. Klein, [1967] C.S. 300. 3 C.c.Q., art. 757, al. 1 : « La condition impossible ou contraire à l’ordre public est réputée non écrite. » 4 Gagné c. Jodoin, B.E. 2004BE-12 (C.S.), par. 9 et 10 [du texte intégral]. 5 Dupervil c. Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Consolata, 2012 QCCS 1477, par. 35. 6 L.R.Q., c. C-12. 7 Dupervil c. Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Consolata, 2012 QCCS 1477, par. 23. 8 D upervil c. Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Consolata, 2012 QCCS 1477, par. 14. 9 L.R.Q., c. C-12. 10 J’ai étudié ailleurs la question des clichés. Voir Sophie MORIN, Le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 80 et suiv. 11 Danilo MARTUCCELLI, Grammaires de l’individu, coll. « Folio », Paris, Gallimard, 2002, p. 306.


L’expression des sentiments dans un monde hyperconnecté : des risques à gérer Par Pierre Trudel, professeur Titulaire de la Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique Centre de recherche en droit public

On partage plus volontiers ses sentiments avec une personne de confiance qu’avec l’ensemble de ses contemporains. Le contexte dans lequel se déroulent les multiples activités quotidiennes rend facile de parler de soi et des autres, de partager, volontairement ou non, ses états d’âme et de révéler, volontairement ou non, des informations qui peuvent affecter ceux avec lesquels on peut se trouver en interaction. Il est désormais possible de partager sur Twitter ses impressions du moment, quitte à le regretter aussitôt après.

L

Pierre Trudel

e monde numérique concerne désormais beaucoup plus que le seul univers des technologies de l’information. Cet environnement de connexions quasi universel invite à un réexamen des méthodes privilégiées par le droit afin d’encadrer l’expression des sentiments. Dans un monde en réseau, l’expression des sentiments des uns peut se télescoper avec l’expression des intérêts des autres. Les gestes spontanés et les malentendus peuvent facilement prendre des proportions insoupçonnées. Chacun dispose de multiples possibilités pour exprimer ses sentiments, mais en plus, ceux-ci peuvent se déduire des recoupements et des traces numériques que nous laissons. Dans les systèmes juridiques contemporains, plusieurs des sentiments les plus souvent évoqués lorsqu’il est question des relations avec les autres sont pris en charge par les règles relatives à la protection de la réputation et de la vie privée. Les sentiments qu’éprouvent les individus sont habituellement partagés avec les autres en fonction du degré perçu d’intimité.

Les sentiments d’honneur et de solitude sont particulièrement concernés par la généralisation de ces possibilités quasi illimitées d’interconnexion entre les personnes et les objets que l’on désigne par l’expression « intelligence ambiante ». Plusieurs innovations laissent voir l’émergence d’une tendance lourde vers un monde d’intelligence ambiante dans lequel les interconnexions entre les personnes, les entreprises et les objets seront omniprésentes. On parle de plus en plus de l’Internet des objets pour désigner un monde dans lequel pratiquement tout ce qui nous entoure sera raccordé d’une façon ou d’une autre au réseau. Cette interconnexion à caractère quasi universel suppose une plus grande circulation de l’information entre les personnes, les objets et les entreprises. Les distinctions que l’on tenait autrefois pour bien établies entre l’espace du travail et de l’activité professionnelle et l’espace privé semblent se dissoudre. Cela invite à revoir comment s’appliquent et se protègent les droits et les obligations relatives aux sentiments. Le juriste qui veut demeurer pertinent doit s’ajuster au défi de protéger, dans un espace différent de celui du droit étatique, les droits des personnes dans l’expression de leurs sentiments. L’individu possède une importante capacité d’engendrer des risques pour lui-même ou pour les autres. La circulation de l’information dans les espaces virtuels pose d’importants défis au plan des droits à la protection de la vie privée, de la réputation des personnes, des risques de harcèlement et des risques découlant de l’utilisation des informations dans des contextes différents de ceux dans lesquels elle a été initialement diffusée ou partagée. Certains usagers peuvent se conforter dans l’anonymat que leur procurent les réseaux sociaux et partager leurs sentiments Droit Montréal 13


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comme ils le feraient en contexte intime. L’interconnexion des personnes et des objets contribue à déplacer et à démultiplier les lieux où se manifestent des risques et enjeux dont plusieurs peuvent présenter des dimensions juridiques. Les conditions de production et de circulation de l’information, mais aussi les rapports que l’on entretient désormais avec les outils interconnectés, requièrent de revoir la teneur et la portée des droits et des obligations découlant ou afférents aux sentiments : ceux des autres et les nôtres. Les règles protégeant l’honneur, la réputation et la vie privée qui existent dans la plupart des systèmes juridiques des États démocratiques ont été développées pour encadrer les situations de circulation de l’information dans les médias de presse et de radiodiffusion. Ces médias sont conçus comme des organisations pyramidales où il existe une hiérarchie et des processus décisionnels que l’on tient pour capables d’évaluer et de décider de diffuser en fonction des limites prescrites par les lois.

« Des informations de nature personnelle ou relevant du cercle intime peuvent se retrouver sur des sites de réseaux sociaux. »

« Ces possibilités de dire et d’évaluer en ligne concernent aussi bien les personnes avec lesquelles on est en relation professionnelle que les rapports intimes. » Par exemple, la généralisation des activités dans les réseaux accentue le rôle des systèmes d’information sur la réputation (Reputational Systems). Ces sites sont désormais une ressource essentielle au déroulement de plusieurs interactions en ligne. De plus en plus, lorsqu’on envisage d’interagir avec une autre personne, on a le réflexe de vérifier ce qu’on dit d’elle en ligne. De plus en plus, les gens qui envisagent de réserver un hôtel ou de consulter un dentiste vont d’abord s’enquérir de ce qu’on en dit dans « TripAdvisor », « MonAvis.ca » ou « Rate my… ». Ces possibilités de dire et d’évaluer en ligne concernent aussi bien les personnes avec lesquelles on est en relation professionnelle que les rapports intimes. Des sites comme « Dontdatehimgirl.com » proposent même de formuler et de partager nos évaluations de nos anciens (et futurs) partenaires amoureux!

Mais le monde interconnecté concerne des individus qui ne sont pas des professionnels de l’information et qui expriment leurs sentiments dans un contexte qui n’est pas toujours celui de la communication au public (comme pour les médias). Interconnectés, les personnes et même les objets peuvent générer des informations qui, communiquées aux autres, révèlent des informations sur les personnes directement concernées ou sur les tiers.

Face à cette omniprésence d’informations, l’usager est seul au sein du réseau. Les règles de droit conçues pour encadrer les écueils dans la diffusion d’informations ne sont pas toujours d’un secours utile. Il faut anticiper les situations qui pourraient se révéler porteuses de menaces aussi bien pour les individus que pour les organisations prenant part à la transmission d’informations. Le changement de paradigme annoncé par des auteurs comme Richard Susskind dans son livre The Future of Law1 se révèle ici particulièrement pertinent. Pour intervenir efficacement dans ce monde hyperconnecté, le juriste doit passer d’une approche de résolution de problèmes à une stratégie d’anticipation et de prévention des risques.

Les pensées qui viennent à l’esprit, les discussions plus ou moins rationnelles que l’on peut tenir avec un proche peuvent désormais circuler dans le cyberespace. Des informations de nature personnelle ou relevant du cercle intime peuvent se retrouver sur des sites de réseaux sociaux. Des vidéos de fêtes ou de sorties entre amis peuvent être diffusées en quelques clics. La diffusion de telles vidéos peut méconnaître le droit d’une personne à contrôler la diffusion de son image.

Il est impossible d’énumérer dans l’abstrait l’ensemble des lois et règles qui peuvent trouver application dans les relations qui peuvent découler des interconnexions. Mais il est possible de reconnaître que les environnements connectés impliquent des risques de comportement, ils peuvent présenter des risques du fait de leur configuration technique ou ergonomique et, enfin, ces environnements engendrent des risques en raison de la régulation qui s’y applique.

Les mutations du temps et de l’espace des interactions que suscite la généralisation des relations dans les réseaux emportent forcément des changements dans la façon de définir et de délimiter les droits et les obligations des personnes. En modifiant les conditions dans lesquelles naissent et se déroulent les interactions, le cyberespace contribue à un remodelage des façons d’envisager les droits des personnes.

Les risques de comportement Dans un monde interconnecté, il est facile de parler de soi et des autres et d’assurer à de tels propos une diffusion pratiquement universelle. Les expressions d’idées ou de sentiments qui sont susceptibles de mettre à mal les droits des personnes sont des risques qui découlent des comportements.

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L’expression des sentiments dans un monde hyperconnecté

Les mécanismes qui assurent la protection du droit à la réputation des personnes tiennent en compte le contexte de la diffusion du propos et apprécient son caractère diffamatoire par rapport au sens qui est donné au propos, compte tenu de l’ensemble des circonstances de sa diffusion. C’est ainsi que l’on peut trouver licite un commentaire formulé en cercle restreint sur les faits et gestes d’une personne dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Mais le même commentaire porté à l’attention d’un tiers non concerné pourra avoir un caractère diffamatoire. Plusieurs environnements dont le contenu est généré par les utilisateurs comme les sites de réseaux sociaux procurent des possibilités sans précédent de faire passer un propos de l’univers de l’intime à celui du public. Des commentaires critiques à l’égard d’un supérieur ou d’un collègue de travail que l’on a formulés dans un cercle d’intimes peuvent se retrouver dans un environnement où ces propos seront accessibles à d’autres personnes.

« Quiconque utilise ce média pour donner libre cours à ses pensées ne peut qu’en être conscient et son usage pour la diffusion de tels propos doit être découragé. » L’atteinte à la réputation sur les réseaux sociaux peut engendrer un impact direct sur la vie des usagers. Par exemple, dans l’affaire 9080-5128 Québec inc. c. Morin-Ogilvy2, le tribunal explique que Facebook est un média social susceptible d’avoir une grande efficacité sur le plan de la communication et de la diffusion. Quiconque utilise ce média pour donner libre cours à ses pensées ne peut qu’en être conscient et son usage pour la diffusion de tels propos doit être découragé. La publication d’informations sur Internet a des répercussions qu’il est possible de ressentir immédiatement, mais aussi dans le futur. L’atteinte aux droits peut résulter de la faute de l’usager qui communique des informations pouvant se révéler dommageables. Mais l’atteinte peut aussi découler des agissements des autres usagers qui peuvent se méprendre sur les risques associés à la diffusion d’éléments d’information préalablement diffusés dans un contexte spécifique. Étaler ses états d’âme sur Facebook peut comporter des risques. Dans l’affaire Lapointe c. Gagnon3, les demanderesses reprochaient au défendeur d’avoir écrit des propos diffamatoires, intimidants et menaçants sur Facebook. Le tribunal explique que les médias sociaux ont une grande efficacité pour communiquer. Mais ils peuvent être redoutables lorsque utilisés avec des intentions de nuire. Les tribunaux sont de plus en plus confrontés à des situations où des gens utilisent les médias sociaux pour donner libre cours à leurs pensées, sans nécessairement évaluer l’impact de leurs messages. Que leurs écrits soient fondés ou non, l’interprétation qu’en font les gens qui les lisent laisse des marques

ineffaçables dans bien des cas. Dans Lapointe c. Gagnon, le tribunal est d’avis que le défendeur aurait dû être beaucoup plus conscient de l’usage qu’il a fait des médias sociaux, des messages textes et que tous ses faits et gestes constituaient une nuisance et causaient des préjudices aux demanderesses. Par ailleurs, dans l’affaire Lapierre c. Sormany4, le tribunal convient qu’Internet est un puissant outil de diffusion et que ceux qui parlent ou écrivent sur Internet doivent le réaliser. Toutefois, la publication d’un commentaire sur les réseaux sociaux ne dispense pas le demandeur de faire la preuve du préjudice subi, même s’il est admis que le message peut se transmettre plus vite et plus loin que lorsque publié par des moyens plus traditionnels. Dans le cyberespace, il existe une multitude de centres de décision tous en mesure de diffuser des informations à partir de leurs perspectives. Les informations personnelles dévoilées sur un site de réseau social ou dans d’autres contextes de notre vie interconnectée peuvent être utilisées de plusieurs façons. Par exemple, des entreprises peuvent se servir des informations pour sonder le marché, des prédateurs sexuels peuvent trouver des victimes potentielles en recherchant des profils vulnérables ou des employeurs éventuels peuvent naviguer sur les espaces personnels pour en apprendre plus sur des candidats avant de les embaucher. En plus des comportements que l’on peut avoir lors de l’utilisation des environnements en réseaux, les configurations techniques engendrent leur part de risques. Les risques de configuration Les environnements interconnectés emportent certains risques qui ne découlent pas exclusivement de la volonté ou du comportement du maître de site ou de l’usager. La façon dont sont configurés les environnements peut faciliter l’accomplissement de gestes qui peuvent se révéler illicites. La très grande facilité de diffusion des images met en jeu le droit des personnes de s’opposer à la diffusion de leur image sans leur consentement ou en dehors de circonstances où la diffusion serait justifiée par l’intérêt public ou par l’intérêt que pourraient avoir certains proches. Par exemple, la facilité technique avec laquelle il est possible d’introduire un contenu sur un blogue ou sur un site de partage de documents audio ou vidéo comme sur YouTube est en elle-même génératrice de risques. Cette normativité par défaut facilite des gestes qui peuvent aisément contrevenir à d’autres règles comme celles relatives à la propriété intellectuelle. On a fréquemment signalé l’importance des effets d’agrégation et des capacités des moteurs de recherche. L’information – de caractère public ou privé – peut plus facilement être trouvée puis Droit Montréal 15


Dossier - Le droit et les sentiments

agglomérée de manière à déduire des informations qui relèvent de la vie privée. De ce fait, les risques pour la vie privée changent d’échelle sur Internet. L’accumulation et l’agglomération de données sur les personnes par les sites à contenu généré par les usagers et d’autres fonctions disponibles sur Internet peuvent emporter la constitution de répertoires d’informations potentiellement disponibles aux activités de surveillance de toutes sortes. C’est un risque qui paraît inhérent aux modes de fonctionnement actuel d’Internet. La configuration même d’Internet engendre des risques. Par exemple, plusieurs fonctions disponibles sur les sites de réseaux sociaux permettent l’utilisation hors contexte de l’information. La conception des sites de réseaux sociaux procède d’une reconnaissance qu’il y a, pour chaque personne, des lieux différenciés au sein desquels le statut des informations ne sera pas forcément le même. Mais la facilité de transférer l’information d’un cercle à l’autre comporte des risques. Par exemple, il pourra être fautif de reprendre un commentaire formulé entre intimes et de le diffuser à un cercle plus vaste.

« Les contenus peuvent être modifiés par un usager et recombinés à l’infini. » On peut enfin signaler la volatilité des contenus circulant dans plusieurs environnements d’Internet. Les contenus peuvent être modifiés par un usager et recombinés à l’infini. Les usagers ont la possibilité d’intervenir sur les contenus et d’y apporter des modifications. Souvent le processus d’édition se présente désormais comme en un mouvement continu dans lequel une pluralité d’intervenants de statuts différents disposent d’une capacité à intervenir. Les risques et les enjeux de la régulation La régulation elle-même – qu’elle résulte des configurations techniques, de l’activité des acteurs eux-mêmes ou des règles mises en place par des autorités étatiques – est génératrice de risques. Pour le spécialiste de la régulation qu’est le juriste, il importe de comprendre et de maîtriser les régulations issues des configurations techniques ou des autres normativités qui de plus en plus s’ajoutent et supplantent les règles de droit édictées par les instances étatiques. La superposition des rôles et des catégories tels que définis dans la réglementation applicable dans les différents territoires augmente le risque. Dans les environnements interconnectés, les différents acteurs occupent des positions et tiennent des rôles qui changent. Cette volatilité des rôles tenus par les acteurs peut rendre problématique la détermination des responsabilités. Il en 16 Droit Montréal

découle une difficulté à identifier qui « répond » des contenus et des activités. Ce relatif déficit d’« imputabilité » tend à accroître la relative incertitude quant à l’identité de ceux qui auront à répondre d’un fait illicite. La notion même de ce qui peut être tenu pour illicite peut différer selon le positionnement géographique de certaines activités. Par exemple, aux États-Unis, le droit de critiquer une personnalité publique est plus étendu qu’au Canada. Les usages et les pratiques en réseau engendrent également des régulations qui peuvent être génératrices de risques pour certains usagers. Par exemple, mettre en ligne un site dans lequel il est loisible à n’importe quel usager d’introduire des propos ou images portant sur une autre personne constitue assurément une régulation par défaut qui engendre des risques pour les tiers éventuellement concernés par les informations ainsi mises en ligne. Les possibilités démultipliées de partager et d’exposer ses sentiments dans l’espace des réseaux interpellent le juriste et invitent à développer des approches permettant d’anticiper et de gérer en amont les risques pour les droits des personnes. Gérer les risques Face à ces enjeux désormais inhérents à ce monde interconnecté, que faire ? La grande insensibilité de l’espace du réseau à l’égard des frontières étatiques peut rendre difficile l’application de certaines règles du droit des États. La démarche d’analyse du risque juridique vient répondre à la relative incertitude qui peut exister quant aux conditions d’application des normes et quant au sens de celles-ci dans un environnement aussi difficile à maîtriser que le cyberespace.

« Dans ces contextes, les moindres activités sont théoriquement visées par une multitude de règles de droit de même que par d’autres normativités. » Le phénomène paraît particulièrement présent dans les environnements qui ne semblent pas présenter de limites facilement identifiables comme les réseaux interconnectés. Dans ces contextes, les moindres activités sont théoriquement visées par une multitude de règles de droit de même que par d’autres normativités. Alors, la démarche encyclopédique consistant à identifier toutes les règles (théoriquement, les lois de tous les pays) et à déterminer lesquelles trouvent application peut être avantageusement remplacée par une analyse des risques découlant de l’application des règles qui peuvent être pratiquement applicables. L’analyse de risques juridiques consiste à identifier, à partir des gisements, des flux et de l’utilisation envisagée des informations,


L’expression des sentiments dans un monde hyperconnecté

ce qui présente des risques pour les droits des personnes et des entreprises. Elle vise aussi à déterminer l’étendue des précautions à prendre aux fins de maîtriser les risques. Une telle démarche permet de tenir compte des situations présentant des risques devant être pris en charge et de fournir, le cas échéant, une indication des degrés de risque à considérer. Bien qu’il soit généralement impossible de quantifier de façon chiffrée les risques d’atteintes aux droits, il est possible d’indiquer que telle ou telle situation comporte un risque faible, moyen ou élevé et d’identifier les mesures prises ou à envisager pour y faire face. Le risque juridique découle des situations où la violation des droits d’autrui est susceptible de se produire. Même s’ils sont différents, il y a une étroite proximité entre le risque technologique et le risque juridique : lorsque le risque technologique est avéré, il naît presque toujours une obligation d’en tenir compte et de se comporter de façon conséquente. Le risque juridique peut aussi découler de la possible non-conformité à une loi ou à une autre sorte d’obligation également applicable comme un contrat. Le risque juridique, en toute hypothèse, résulte des situations dans lesquelles la responsabilité d’une personne peut être mise en cause. L’analyse des environnements d’informations permet de caractériser les environnements, les gisements et mouvements d’informations qu’ils supposent de même que leurs processus de gouvernance. Dans une seconde phase, les voies et moyens d’expression de la gouvernance des réseaux sont analysés. Lorsqu’on examine les caractéristiques de ces environnements, l’on détermine quels gisements et mouvements d’informations ces environnements supposent ou autorisent, ce qu’ils facilitent et ce qu’ils empêchent de faire.

« Le juriste prend acte des modes de fonctionnement des environnements en réseau, identifie les configurations qui déterminent ce qu’il est possible de faire au sein de ces environnements et ce qu’on y fait réellement. » L’on identifie les gisements d’informations de même que les mouvements prévus ou envisagés de l’information. Cette identification tient compte du cycle entier de l’information depuis sa formulation, le cas échéant, sa collecte, sa gestion, sa circulation, son utilisation, son archivage et sa destruction. Le cycle de l’information peut varier selon les types d’environnements. L’identification des gisements et des mouvements d’informations résulte de l’analyse des traits caractéristiques du fonctionnement, de la configuration et des fonctionnalités

des environnements électroniques concernés. Cette démarche s’effectue à partir de l’analyse systématique du fonctionnement des environnements en ligne. Le juriste prend acte des modes de fonctionnement des environnements en réseau, identifie les configurations qui déterminent ce qu’il est possible de faire au sein de ces environnements et ce qu’on y fait réellement. Cette analyse permet de dresser un bilan des enjeux et des risques soulevés par les diverses composantes des environnements en réseau de même que les types d’informations concernés. Ce bilan est dressé à l’égard de chacune des étapes du cheminement de l’information au sein des environnements de même qu’au moment de l’entrée et de la sortie des données. Cela permet de dresser un bilan qui révèle les situations de risques ou de conflits.

« Si les questions de responsabilité doivent s’appréhender dès la conception d’un site, elles ne doivent pas faire oublier que les acteurs participant à ce réseau ont des rôles, des besoins et des priorités spécifiques engendrant différents degrés et types de responsabilité. » Les enjeux et les risques juridiques ne découlent pas que de l’environnement informationnel mis en place. La responsabilité des acteurs est un relais de normativité important et un mécanisme majeur des processus de gouvernance. Il faudra situer les responsabilités des divers intervenants et décideurs. Si les questions de responsabilité doivent s’appréhender dès la conception d’un site, elles ne doivent pas faire oublier que les acteurs participant à ce réseau ont des rôles, des besoins et des priorités spécifiques engendrant différents degrés et types de responsabilité. Par conséquent, pour tout gisement ou mouvement d’informations, il faudra établir quel type de responsabilité correspond à chacun des acteurs. Par la suite, il faut déterminer quels outils de droit formels et informels, législatifs et contractuels, encadrent ces responsabilités au regard de la gouvernance de l’environnement-réseau concerné, par exemple : lois et règlements, code de conduite, code d’éthique, de déontologie professionnelle, clauses contractuelles, etc. Pour réaliser cette typologie des responsabilités et des outils normatifs afférents, il faut déterminer : 1) qui est le producteur de l’instrument normatif; 2) quelles sont les personnes et les matières concernées et, 3) quelles sont les sanctions en cas de non-respect des obligations découlant de ces outils normatifs. Cette grille d’analyse permettra de déterminer si les outils de gouvernance déjà disponibles doivent ou non faire l’objet d’adaptations. Droit Montréal 17


Dossier - Le droit et les sentiments

Une fois les risques et enjeux identifiés, il faut identifier les processus, outils et autres moyens d’expression de la gouvernance. Ces moyens doivent refléter la diversité et la complexité des réseaux et procurer des outils conceptuels afin de mettre en place des processus efficaces de gouvernance. De tels processus doivent être conséquents avec les risques et les enjeux qui sont spécifiques aux différents environnements. Un exemple de l’application de cette démarche d’analyse et de gestion des risques est fourni par le Guide pour gérer les enjeux et risques juridiques du Web 2.05. Ce guide, réalisé dans le cadre d’une recherche sur les enjeux et risques du Web 2.0, vise à accompagner les individus et les organisations concernés par l’utilisation des applications associées au Web à contenus générés par les utilisateurs – le Web 2.0 – afin d’assurer que leurs activités se déroulent dans le respect des lois et des principes de bonne conduite reconnus. Le Guide applique une méthode se présentant en quatre temps : Situer les responsabilités : identifier qui fait quoi et qui répond de ce qui se passe lors d’une activité se déroulant dans le cyberespace. Identifier les risques : pour cela, il faut partir des activités se déroulant en ligne sous les auspices de l’individu, de l’entreprise ou de l’organisme public. Évaluer les risques : une telle évaluation tient compte aussi bien des caractéristiques de l’activité que du fonctionnement ou de la configuration des outils utilisés. Enfin, identifier et mettre en place les mesures, politiques et lignes de conduite qui permettent une prise en charge appropriée des risques. Étant donné l’omniprésence des outils connectés, il se révèle de plus en plus insuffisant de décréter des « conditions d’utilisation » et se réserver simplement le droit de surveiller et de punir comme on tente de le faire en certains milieux. Il est tout aussi contreproductif de multiplier les conditions, contrôles, précautions et processus bureaucratiques sous prétexte d’assurer un environnement protecteur. Peu d’internautes lisent les « conditions d’utilisation », et ce, même s’ils les trouvent et même lorsqu’elles sont lisibles! Dans le cyberespace, le phénomène de la concurrence des régulations joue à plein : les usagers ont plusieurs possibilités de contourner les règles ne répondant pas aux besoins ou qui leur semble formulées de manière irrationnelle. Si les conditions d’utilisation d’un environnement informatique sont perçues comme trop lourdes ou inadaptées aux besoins des acteurs en 18 Droit Montréal

première ligne, ces derniers ont à leur disposition des services, le plus souvent gratuits et conviviaux, capables de procurer les fonctionnalités recherchées.

« La régulation se présente de plus en plus comme la résultante de l’ensemble des décisions que prennent les dif- férents acteurs gérant leurs risques au sein du réseau. » Sur Internet, plusieurs choix et possibilités d’action sont sous la maîtrise des individus. La régulation se présente de plus en plus comme la résultante de l’ensemble des décisions que prennent les différents acteurs gérant leurs risques au sein du réseau. Il y a des choses qui se règlent plus efficacement par l’entremise des acteurs directement concernés. En se donnant les moyens d’identifier a priori et en continu les enjeux et les risques, il devient possible de mobiliser les différents protagonistes. Dans l’univers en réseau, c’est en gérant les enjeux et les risques associés aux activités se déroulant dans ce monde d’interconnexions qu’on assure efficacement la protection des droits des personnes.

références

1 T he Future of Law: Facing the Challenges of Information Technology, Oxford University Press, 1996, rev. 1998. 2 2012 QCCS 1464 (CanLII), 10 avril 2012, http://canlii.ca/t/fqxpf. 3 Lapointe c. Gagnon, 2013 QCCQ 923 (CanLII), 15 janvier 2013, < http://canlii.ca/t/fw4h2 >. 4 Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190 (CanLII), 6 septembre 2012, < http://canlii.ca/t/fskx0 >. 5 Pierre TRUDEL et France ABRAN, Gérer les enjeux et risques juridiques du Web 2.0, Centre de recherche en droit public, décembre 2011, disponible sur le site du CEFRIO, < http://www. cefrio.qc.ca/publications/intervention-citoyenne-servicespublics/gerer-enjeux-risques-juridiques-web-2/ >.


Le sentiment du droit d’auteur Par Ysolde Gendreau, professeure

réflexions muettes pendant lesquelles leurs auteurs ont cherché la meilleure manière de traduire l’inspiration qui les anime. Il n’est donc pas surprenant qu’il en résulte une forme particulière d’attachement de la part de l’auteur pour sa création artistique. Oscar Wilde n’est pas le seul à avoir pris le temps de peaufiner son travail; et l’histoire de l’art, sous toutes ses formes, fourmille d’exemples d’artistes qui n’ont eu de cesse de livrer au public une œuvre qui corresponde à leur pensée créatrice. Même s’il doit éventuellement se séparer de son œuvre, le sentiment d’attachement qu’il éprouve à son égard peut facilement ressembler à celui d’une mère pour son enfant. Ne dit-on pas qu’un auteur accouche d’une œuvre?

Ysolde Gendreau

« I was working on the proof of one of my poems all the morning, and took out a comma. In the afternoon I put it back again. » — Oscar Wilde

O

ui, Oscar Wilde était un grand poseur. Mais face à un mot d’esprit si manifestement exagéré, il est permis de passer outre à l’affectation dans laquelle son auteur ne manquait pas de se complaire pour tenter d’identifier le sentiment qui l’a inspiré. On imagine Oscar Wilde assis à sa table de travail, fixant son poème pendant de longues heures pour n’y apporter que ces quelques modifications. Ne faut-il pas être follement attaché à son texte pour se comporter ainsi? En fait, quand on y pense, bon nombre de créations artistiques ont nécessité ces heures de

Ce sentiment d’attachement de l’auteur est pris en charge par le droit. Cependant, une telle juridicisation du sentiment artistique n’a pas toujours existé. Même aujourd’hui, elle ne va pas de soi dans tous les pays. Pour intégrer cette réalité affective dans son ordre, le droit a besoin d’un contexte particulier, tout comme il est nécessaire de posséder une certaine sensibilité artistique pour sympathiser avec le sentiment de l’artiste pour son œuvre. Ce contexte favorable a bel et bien existé au 19e siècle en Europe continentale, alors que se développait depuis la Révolution française le droit d’auteur contemporain. Si, à l’origine, le « combat du droit d’auteur » était mené par des artistes et des philosophes pour revendiquer le contrôle de l’exploitation économique de leurs œuvres1, la reconnaissance de l’individu comme sujet de droit, alliée à la montée du romantisme, allait permettre le développement de l’idée selon laquelle l’œuvre de l’auteur peut donner naissance non seulement à des intérêts d’ordre pécuniaire, mais aussi à celui de protéger le lien très intime qui lie l’auteur à son œuvre. C’est donc grâce à la doctrine et à la jurisprudence française et allemande qu’est né ce que l’on appelle le droit moral. Les pays européens où le terme « droit d’auteur » correspond à une traduction mot à mot, dans leurs langues respectives, de cette expression ont vite adhéré à cette conception du droit d’auteur. Pour l’Angleterre et ces autres pays où l’on parle de copyright plutôt que de « author’s right », l’idée que l’on s’y fait de ce qui est protégé n’est pas teintée de ces considérations. Cela ne veut pas dire pour autant que les mêmes sentiments n’y existent pas; mais le droit ne les abordera pas en fonction d’une quelconque conception des objectifs du copyright. Droit Montréal 19


Dossier - Le droit et les sentiments

L’art ne connaissant pas les frontières, le jour devait venir où ces différends en matière de fonction du droit d’auteur s’entrechoqueraient dans les instruments internationaux. En 1928, lors de la révision de la Convention de Berne de 1886, un compromis fut atteint. Dans les pays dits de droit d’auteur, le droit moral avait évolué pour comprendre plusieurs prérogatives. Le droit de paternité correspond au droit d’être identifié en tant qu’auteur de l’œuvre sous son nom ou sous un pseudonyme, ou encore au droit de demeurer anonyme. Le droit à l’intégrité correspond au droit de s’assurer que l’œuvre demeure transmise au public selon la conception de l’auteur. Le droit de divulgation permet à l’auteur de déterminer le moment où il considère l’œuvre prête à être connue du public. À l’inverse, le droit de retrait ou de repentir lui permet de retirer une œuvre qui circule sur le marché lorsqu’elle ne correspond plus à l’idée qu’elle permet à ce public d’avoir de lui à travers elle. Ces quatre prérogatives du droit moral sont les plus connues parmi les pays de droit d’auteur, mais ce sont uniquement les deux premières qui ont réussi à s’imposer dans la Convention de Berne face à l’opposition de l’Angleterre, seul pays de copyright dans cette Union à l’époque, il est vrai, mais pays néanmoins à la tête de tout un empire. En outre, non seulement le minimum conventionnel était réduit à deux prérogatives, mais sa formulation porte la marque d’une vision étroite de la portée de ces droits.

« Les difficultés liées à l’application du droit moral au Canada en vertu de cette disposition ont été telles que peu de justiciables ont voulu s’en prévaloir. » En nouveau citoyen international à part entière grâce au Statut de Westminster, le Canada a voulu se conformer promptement à ses obligations internationales. C’est donc avec un amendement à la Loi sur le droit d’auteur en 1931 que le Canada a incorporé une paraphrase de l’article 6bis de la Convention de Berne dans le texte national. Ce faisant, il est devenu le premier pays de copyright à intégrer formellement le droit moral dans sa loi. Cette première disposition canadienne en la matière n’a pas connu une vie heureuse. On cite souvent, à ce sujet, le commentaire de H. G. Fox : « Conceived in vagueness, poorly drafted, sententious in utterance, and useless in practical application. »2 Les difficultés liées à l’application du droit moral au Canada en vertu de cette disposition ont été telles que peu de justiciables ont voulu s’en prévaloir. D’ailleurs, un seul, Michael Snow, a réussi à obtenir gain de cause devant les tribunaux en s’y référant3. Si l’on voulait faire valoir les intérêts qui sous-tendent l’existence du droit moral, il était souvent préférable de faire appel à d’autres dispositions de la loi ou encore à d’autres fondements juridiques si les circonstances le permettaient. Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse! 20 Droit Montréal

« Flight Stop », Michael Snow, 1979 : photographie de Simon Law

L’inadéquation de la loi engendrait une grande frustration chez les auteurs. À l’inverse, la victoire de Snow dans sa cause contre le centre Eaton à Toronto avait créé tout autant d’émois chez ceux qui s’étaient toujours méfiés du droit moral. Que s’était-il passé? À l’approche des fêtes de fin d’année, les propriétaires du centre Eaton de Toronto avaient voulu donner un air festif aux lieux en faisant mettre des rubans rouges autour du cou des bernaches en bois qui avaient été créées par Snow et suspendues au plafond de l’édifice pour former un vol d’oiseaux. Le sculpteur n’a pas apprécié et, arguant de son droit moral, a obtenu une injonction qui ordonnait le retrait des rubans. La décision a provoqué de vives inquiétudes. Si les circonstances avaient permis une telle issue, qui était encore à l’abri des sensibilités extrêmes des artistes? La question est devenue à ce point controversée que, lors de la phase 1 de révision de la Loi sur le droit d’auteur en 1987 depuis les premières études à cette fin dans les années 50, il a été considéré urgent de remédier à la situation. Le texte qui existe donc maintenant depuis environ 25 ans visait ainsi à corriger le tir en encadrant davantage l’exercice du droit moral, tout en répondant aux préoccupations des auteurs face aux imprécisions qui leur avaient nui jusqu’alors. Il ne faut pas se le cacher : un des objectifs était de réduire le champ d’application des droits moraux au Canada. Comment interpréter autrement le fait que l’on ne peut invoquer le droit de paternité que « compte tenu des usages raisonnables » 4 ? Dans la même veine, le maintien de l’obligation de démontrer que l’œuvre est déformée, mutilée ou autrement modifiée « d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur »5 témoigne d’une résolution à ne pas dépasser le strict minimum qui avait été retenu lors de la


Le sentiment du droit d’auteur

Conférence de révision de Rome en 1928. Paradoxalement, cette volonté de contenir la portée du droit moral n’a pas empêché des auteurs d’obtenir gain de cause à l’encontre de tiers qui avaient malmené leurs œuvres. Les victoires de certains permettent ici de se consoler des échecs des autres.

« Mais s’il se plaçait sur le terrain de la loi actuelle, l’obligation de démontrer l’atteinte à l’honneur ou à la réputation conduirait-elle à une même fin quand la jurisprudence exige une appréciation objective de cette atteinte? » Avec le temps, les tribunaux deviennent manifestement plus à l’aise avec le concept du droit moral. Les cas de droit de paternité sont peut-être les plus simples. On reconnaîtra volontiers à un auteur le droit d’être identifié comme tel lorsqu’il aura fait la preuve de ce statut : un étudiant à qui un professeur a usurpé un texte pour le faire paraître sous son propre nom6; un photographe dont l’œuvre a été reconstituée par un autre pour produire une image semblable sans mettre le nom de l’auteur original7. Voilà des circonstances où les tribunaux n’ont aucun mal à traiter du droit moral en plus des questions économiques. La situation semble devenir plus complexe quand on se place sur le terrain du droit à l’intégrité. Il en faut beaucoup pour démontrer qu’une modification porte atteinte à l’honneur ou à la réputation de son auteur. Et c’est sans compter que la modification d’une œuvre englobe ce que l’on pourrait appeler une modification intellectuelle, car le droit à l’intégrité comprend expressément le droit de contrôler l’utilisation « en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution »8. Contrairement à ce qui s’est produit dans l’affaire Le Nordet9, il ne serait donc plus nécessaire à un auteur d’allégeance politique indépendantiste d’utiliser des fondements autres que celui du droit moral pour se plaindre de l’incorporation de son œuvre dans une compilation qui a été conçue pour promouvoir le fédéralisme. Mais s’il se plaçait sur le terrain de la loi actuelle, l’obligation de démontrer l’atteinte à l’honneur ou à la réputation conduirait-elle à une même fin quand la jurisprudence exige une appréciation objective de cette atteinte? Rien n’est moins sûr. Pourtant, les tribunaux sont prêts à reconnaître une violation du droit moral de l’auteur dans des circonstances qui ont toujours été considérées comme problématiques. Prenons le cas de la destruction des œuvres. Est-il fondé d’invoquer le droit moral en cas de destruction d’une sculpture? En application de l’ancien texte, quelques causes avaient été portées devant les tribunaux. On y a conclu que les artistes n’avaient aucun droit à faire valoir du fait de la destruction de leurs sculptures qui avaient été placées

« La croix », Pierre Ayot, 1976, photographie reproduite avec l'aimable autorisation de M. Gabor Szilasi

Cette oeuvre vous dit-elle quelque chose?

Voir réponse à la page suivante.

dans des lieux publics et qui, avec le temps, s’étaient détériorées au point où l’on souhaitait leur disparition. Au mieux, la Cour reconnaissait que les propriétaires de ces sculptures devaient les avertir de la dégradation de leurs œuvres pour leur permettre de les maintenir en état10. Avec le nouveau texte, le sculpteur Armand Vaillancourt a cependant réussi à obtenir 25 000 $ en dommages et intérêts pour la destruction d’une de ses sculptures qui avait été entreposée dans un immeuble vacant11.

« Bref, on apprivoise le droit moral et on construit son identité en le confrontant avec les autres prérogatives du droit d’auteur et éventuellement avec les autres concepts juridiques qui se prêtent à la valorisation des sentiments qu’ils protègent. » Une meilleure connaissance du droit moral permet aux tribunaux de ne pas être dupes des tentatives d’utilisation de moyens autres que le droit moral lorsque, en réalité, ce sont les intérêts que ce droit valorise que l’on cherche à protéger. Ainsi s’en est-il allé de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Théberge12. Dans cette affaire, le peintre Théberge voulait empêcher des tiers de procéder à l’entoilage de reproductions de certaines de ses peintures. À la suite de ce procédé qui transfère les encres des affiches et autres reproductions des tableaux sur de nouvelles surfaces, les versions entoilées de ses tableaux se trouvaient tronquées de sa signature. La majorité des juges de la Cour suprême n’a pas hésité Droit Montréal 21


Dossier - Le droit et les sentiments

à voir dans son recours fondé sur le droit de reproduction une procédure qui aurait dû relever du droit moral. Bref, on apprivoise le droit moral et on construit son identité en le confrontant avec les autres prérogatives du droit d’auteur et éventuellement avec les autres concepts juridiques qui se prêtent à la valorisation des sentiments qu’ils protègent. Le droit moral est-il démodé? Peut-il être encore pertinent dans notre société contemporaine si frénétique? Si l’on regarde du côté des traités internationaux, force est de constater que le droit moral est toujours capable de mobiliser les opinions. De nouveaux accords internationaux ont pris le relais de la Convention de Berne pour faire progresser l’internationalisation du droit d’auteur. Le droit moral n’y est pas oublié. Dans les accords où les États-Unis jouent un rôle prépondérant, le droit moral fait l’objet d’une mention spécifique… pour en être exclu! La position des États-Unis, pur pays de copyright s’il en est un, a toujours été claire : le droit moral empêche les titulaires de droits économiques, ainsi que les propriétaires d’œuvres, de jouir sans contrainte de leur droit. Cette possibilité est insoutenable. Voilà pourquoi l’accord sur les ADPIC et l’ALÉNA, par exemple, sortent le droit moral de leur giron. En revanche, le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et phonogrammes de 1996 étend le droit moral, dans le même esprit que la Convention de Berne, aux artistes-interprètes, une catégorie de créateurs qui revendiquaient un tel droit depuis longtemps. Les modifications de 2012 à la loi canadienne sur le droit d’auteur incorporent cette avancée. Par la même occasion, il a aussi été démontré que l’on peut donner un nouveau souffle à l’interprétation du droit moral en jouant sur d’autres aspects du droit d’auteur. On en veut pour preuve l’un des amendements à l’exception de l’utilisation équitable qui permet dorénavant d’utiliser gratuitement l’œuvre d’un auteur à des fins de parodie13. La conciliation entre la parodie et le droit à l’intégrité de l’œuvre – ou encore le droit de paternité – a toujours été une source d’embarras pour les tenants les plus absolutistes du droit moral : quand on parodie une œuvre, on la modifie nécessairement. Quel aspect de l’équation doit alors primer? Il faudra bien s’en remettre aux tribunaux pour connaître la position canadienne en la matière. Mais au-delà des développements strictement textuels, il y a l’usage. Ce sont les usages qui permettront aux textes de vivre, de ne pas devenir lettre morte. Et ces usages prennent de l’expansion dans le cyberespace, dans le monde virtuel où la vitesse des activités contraste avec la contemplation qui permettait à Oscar Wilde de consacrer sa journée à un unique va-et-vient entre deux virgules. Dans ce cyberespace, les modifications peuvent être soumises à la loi de la jungle et, d’un simple clic, l’identité peut se fondre dans la masse. En même temps, le désir d’y être reconnu peut être tout aussi fort. Ce n’est pas pour rien que des mécanismes pour encadrer la diffusion d’œuvres sur Internet, 22 Droit Montréal

tels les Creative Commons, se préoccupent de la manière dont les auteurs sont identifiés tout au long de la diffusion de leurs œuvres. Le sentiment de filiation entre l’auteur et son œuvre est là pour rester, quel que soit le médium utilisé pour sa diffusion. Le droit qui le traduit ne saurait donc être appelé à disparaître.

Réponse à la question de la page 21 Cette croix penchée faisait partie de l’exposition « Corrid’art » qui avait été prévue à Montréal du 7 au 31 juillet 1976 à l’occasion des Jeux Olympiques d’été de Montréal. Plusieurs oeuvres avaient été commandées par la Ville pour être exposées tout le long de la rue Sherbrooke entre les rues Atwater et Pie-IX. L’exposition a toutefois été démantelée pendant une nuit avant sa fin, car elle avait déplu au maire Drapeau. La destruction d’oeuvres soulève aussi des questions de droit moral : une destruction signifie-t-elle que l’oeuvre a été « déformée, mutilée ou autrement modifiée »? La réponse n’est pas la même dans tous les pays, mais la jurisprudence canadienne actuelle répondrait oui.

références

1 J. Baetens, dir., Le combat du droit d’auteur, Paris, Les impressions nouvelles, 2001. 2 H .G. Fox, « Some Points of Interest in the Law of Copyright », (1945-46) 6 U. of T.L.J. 100, 126. 3 Snow v. Eaton Centre Ltd., (1982) 70 C.P.R. (22) 105 (Ont. H.C.). 4 Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. ch. C-42, art. 14.1(1). 5 Ibid., art. 28.2(1). 6 Boudreau v. Lin, (1997) 75 C.P.R. (3d) 1 (Ont. Ct. Gen. Div.). 7 A teliers Tango Argentin Inc. v. Festival d’Espagne et d’Amérique Latine Inc.,[1997] R.J.Q. 3030 (C.S.). 8 Loi sur le droit d’auteur, art.28.2(1). 9 Le Nordet Inc. v. 82558 Canada Ltée, [1978] C.S. 904. 10 Roussil v. Ville de Montréal (1981) [1982] C.S. 866. 11 Vaillancourt v. Carbone 14, (1998) R.E.J.B. 98-9955 (C.S.). 12 Galerie d’art du Petit Champlain inc. v. Théberge, [2002] 2 R.C.S. 336. 13 Loi sur le droit d’auteur, art. 29.


Le monopole des émotions en justice pénale postconflictuelle : la modération s’impose Par Amissi Melchiade Manirabona, professeur

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Amissi Melchiade Manirabona

ans les sociétés anciennes, bien avant la justice pénale moderne, la justice criminelle n’était pas séparée de la justice civile. Une fois qu’un crime était commis, il appartenait à la victime ou sa famille de régler l’affaire avec le coupable, y compris la lapidation de ce dernier. C’était le temps où la justice était caractérisée par la vengeance privée. À cette époque, le sort de la personne suspectée d’avoir commis un crime dépendait de l’ampleur des émotions et des sentiments des victimes. La justice pénale privée pouvait sans doute être à l’origine de l’arbitraire, des abus et de l’anarchie qui n’étaient que le reflet de l’absence ou de l’impuissance de l’autorité publique dans le processus. Afin de restaurer l’ordre et la paix sociale, le droit pénal fut alors soumis à l’État qui était désormais le seul détenteur de la contrainte publique légitime. Le droit pénal a dès lors cessé d’être guidé par les émotions, considérées comme passion incontrôlable et irrationnelle.

Ainsi, les parties au procès pénal sont, d’une part, l’État représenté par un avocat (le procureur ou son substitut) et, d’autre part, la personne accusée ou son avocat. Les victimes n’ont aucun rôle à jouer dans la procédure pénale moderne (du moins en common law) si ce n’est pour servir quelquefois de témoins au procès. Malgré les appels incessants à reconsidérer la place des victimes en procédure pénale, la position du droit à cet égard est restée inchangée : les victimes ne sauraient être une partie à la procédure sous peine de verser dans la vengeance privée. La seule concession obtenue par les victimes est qu’elles ont présentement l’occasion de s’adresser au juge chargé de déterminer la peine à imposer au délinquant pour qu’il ait une vision exacte de l’ampleur des conséquences de l’acte criminel. L’idée est que la perception des sentiments des victimes influence, un tant soit peu, le juge dans la détermination de la peine appropriée à imposer à la personne condamnée. Mais les effets concrets de cette influence restent encore à prouver. Les victimes restent donc essentiellement en marge du système pénal moderne qui demeure dominé par les objectifs de rétribution. Toutefois, les dernières années ont vu ces objectifs contrebalancés par le besoin de réintégrer les délinquants dans la société en vertu des mécanismes de justice restaurative, ce qui les amène à s’asseoir avec les victimes. La justice restaurative : un canal pour le retour des émotions en droit pénal Depuis quelques années, plusieurs pensent que la ligne dure adoptée par le droit pénal quant à la prise en compte des émotions a été ébranlée par la nécessité de réintégrer les délinquants dans la société. En effet, en se limitant à la seule punition des coupables, le droit pénal s’est beaucoup éloigné des objectifs sociaux visant à leur offrir la possibilité de se refaire une vie dans la collectivité. Le droit pénal n’améliorait pas non plus leur situation émotionnelle en ce qu’ils pouvaient se sentir continuellement humiliés, rejetés et parfois même révoltés et prêts à commettre à nouveau le même forfait. De plus, le droit pénal traditionnel se méfiait de la situation des victimes contraintes de gérer seules les conséquences de leur victimisation. Les sondages sur l’absence de corrélation entre la sévérité de la peine et la diminution du taux de la criminalité n’ont fait que renforcer la nécessité de procéder Droit Montréal 23


Dossier - Le droit et les sentiments

autrement afin d’assurer l’harmonie et la concorde au sein des communautés touchées par le crime.

« À travers la justice restaurative, les délinquants ont l’opportunité d’admettre leurs torts et de demander pardon aux victimes et à la communauté. » Les mécanismes de justice restaurative mettent en avant la contribution active des membres d’une communauté touchée par le crime, y compris la victime, le délinquant et les autres membres de la collectivité, au retour de l’harmonie dans leurs rapports sociaux à travers le dialogue et la concertation. Étant donné que ce sont eux qui sont les premiers concernés par la rupture des liens causée par le crime, ils doivent aussi être en première ligne pour rétablir les ponts. À travers la justice restaurative, les délinquants ont l’opportunité d’admettre leurs torts et de demander pardon aux victimes et à la communauté. Quant aux victimes, elles ont l’occasion d’exprimer solennellement leur douleur, leur souffrance et leur expérience liées à la victimisation. Tout le monde y trouve son compte : chacun est individuellement et collectivement rétabli. Les mécanismes de justice restaurative leur donnent un nouveau souffle dans la mesure où chacun se sent compris et valorisé et prêt à vivre une nouvelle vie paisible et sécuritaire. C’est en assumant les responsabilités liées à la survenance du crime et en exprimant leur désir commun de revivre ensemble en harmonie que chacun aura un sentiment que justice a été rendue. Il ne s’agit pas de la vengeance privée, mais bien de la résolution du différend par la coopération et le dialogue entre les personnes concernées par la survenance d’un crime. En faisant intervenir les victimes, les auteurs des crimes et le public, les mécanismes de justice restaurative jouent avec leurs émotions. Dans cette perspective, par sa dimension émotionnelle, la justice restaurative intervient sur le terrain où le droit criminel classique est totalement désarmé. La question centrale est de pouvoir déterminer la place exacte de la justice restaurative. Certains sont d’avis qu’il ne s’agit que d’un mécanisme complémentaire à la justice criminelle traditionnelle. D’autres affirment que c’est une solution de rechange à la justice criminelle qui doit exister et demeurer à l’extérieur du système pénal classique. Si le débat semble moins intense en justice pénale ordinaire, il est houleux en justice postconflictuelle où la place des mécanismes restauratifs est prépondérante au point de vouloir se substituer à la justice criminelle traditionnelle. La prédominance des émotions en droit pénal : les commissions de vérité en justice transitionnelle La justice restauratrice et réparatrice a été jugée appropriée pour les sociétés en transition afin de ressouder le tissu social déchiré par la guerre civile, les conflits armés ou d’autres violations 24 Droit Montréal

graves des droits humains. On estime que la vie normale dans ces sociétés déchirées ne saurait reprendre sans que les victimes et les bourreaux ne conviennent de repartir sur de nouvelles bases afin de surmonter ensemble un passé douloureux. On parle ainsi de justice transitionnelle en référence à l’ensemble de mécanismes mis en œuvre pour assurer la transition d’un État troublé par l’oppression, l’injustice institutionnalisée, les querelles, les affrontements généralisés et les souffrances incalculables à un État stable, démocratique et respectueux des droits de la personne. En matière de justice transitionnelle, le modèle de justice restaurative qui est en vogue présentement est la commission de vérité et de réconciliation. Dans une démarche visant à exorciser un passé sombre, les sociétés en transition sont encouragées à adopter ce mécanisme de justice afin de pouvoir surmonter les terribles maux auxquels elles sont confrontées à la suite d’exactions massives commises contre une partie de la population. Le rôle de la commission de vérité est d’apporter la lumière sur des événements historiques violents en recueillant les témoignages, en enquêtant et en analysant des documents. Il s’agit d’un processus qui consiste, pour les victimes et les coupables, à raconter leur version de la vérité sur un passé de violences afin qu’ils se réconcilient, à la fois mutuellement et collectivement, en apaisant les souffrances et les tensions sociales par l’intermédiaire des audiences publiques. Il faut parler de l’histoire, même si elle est entachée de sang et d’autres atrocités. L’ignorer mène à l’amnésie qui est toujours dangereuse pour la société, le passé risquant de se reproduire. Le processus de vérité et réconciliation est donc essentiel pour mettre au jour les manquements du passé, panser les blessures et éviter pour toujours que la colère, la haine, la méfiance et la vengeance ne reprennent le dessus. La communauté doit être confrontée à son passé afin d’en tirer des leçons en dehors du cadre judiciaire formel généralement inadapté pour saisir l’ampleur des enjeux, et de suggérer des solutions durables appropriées.

« Elles racontent leurs souffrances devant un auditoire émotionnellement prêt à compatir et à pardonner. » La commission de vérité est donc un mécanisme déjudiciarisé caractérisé par la prédominance des émotions individuelles et collectives en vue de tenter de régler les déchirements hérités de la guerre ou d’autres violations massives des droits de la personne. Contrairement au système pénal classique, les victimes de tous bords trouvent dans la commission de vérité un forum crédible et légitime à travers lequel elles exposent librement leur calvaire et proclament publiquement leur dignité. Concrètement, les victimes parlent de leur expérience en face ou à côté de leurs


Le monopole des émotions en justice pénale postconflictuelle

bourreaux dans un cadre de coopération et de tolérance mutuelle dépourvu de toute forme de confrontation. Elles racontent leurs souffrances devant un auditoire émotionnellement prêt à compatir et à pardonner. Généralement, les audiences devant la commission de vérité sont ponctuées des séances de prières, de chants et sans doute aussi des pleurs des victimes et du public. Les témoignages des victimes devant un public compatissant et des bourreaux inoffensifs leur permettent de sentir qu’elles font de nouveau partie de la société qui s’est montrée ouverte et prête à entendre, à comprendre et à endosser leur souffrance. En se sentant comprises et réadmises par toute la collectivité, les victimes se voient valorisées et prêtes à refaire leur vie avec dignité. Quant aux bourreaux, quels que soient leurs mobiles et leurs convictions, la Commission de vérité leur sert de tribune pour laver leurs crimes par l’entremise d’une séance publique où ils se sentent accusés, dénoncés, humiliés et stigmatisés face au reste de la population. C’est un passage obligé afin que la collectivité leur accorde une seconde chance. Pour ce faire, ils doivent reconnaître publiquement les crimes commis, s’engager à ne pas répéter les mêmes actes et, peut-être aussi, demander pardon. Habituellement, en dehors des bourreaux, l’État, qui est souvent au centre des violations des droits humains, peut aussi demander pardon aux victimes, ce qui donne à celles-ci beaucoup plus d’assurance si c’est fait sincèrement. Ce n’est qu’en acceptant publiquement et collectivement les horreurs du passé qu’il est possible de bâtir une nouvelle société caractérisée par le respect mutuel, l’État de droit, la démocratie et la coexistence pacifique de toutes les composantes de la nation.

« D e même, certains contestent les bienfaits des commissions de vérité et pensent plutôt qu’elles contribuent à attiser la haine et l’hostilité entre les victimes et les bourreaux. » De façon pratique, la commission de vérité recense toutes les violations des droits humains, leur nature et leur ampleur, le nom des victimes et leur sort ainsi que l’identité de ceux qui ont exécuté ces crimes et les donneurs d’ordres. Elle accueille ensuite les témoignages des victimes, des bourreaux et des témoins. Ces recensions combinées avec les témoignages et les recommandations de la commission vont faire partie intégrante de l’histoire. Ils vont assurer que ces violations ne se reproduisent pas à l’avenir et ainsi promouvoir la culture du respect des droits de la personne. Le succès de la commission de vérité sert donc non seulement les membres actuels de la collectivité, mais aussi les générations futures en leur fournissant de façon complète une image des atrocités du passé afin qu’elles soient au courant des moments difficiles que leur nation a traversés, qu’elles réalisent l’ampleur du travail fait pour arriver à la stabilité et qu’elles évitent de retomber dans les mêmes erreurs.

Il n’est pas contesté que, contrairement à la justice pénale classique à laquelle on reproche souvent d’abandonner les victimes à leur sort, de rouvrir les plaies du passé sans savoir les refermer et d’ignorer complètement les impératifs de réconciliation nationale, le focus sur le rétablissement des liens sociaux rompus par la guerre ou l’oppression fait de la commission de vérité un choix indiqué après les violations massives des droits de la personne. Toutefois, l’établissement d’un mécanisme crédible pour toutes les composantes de la société n’est pas un exercice facile. Habituellement, la réussite de ce mécanisme dépend de l’audace et de l’honnêteté des décideurs, ce qui fait souvent défaut surtout dans un pays sortant d’un long conflit violent. De même, certains contestent les bienfaits des commissions de vérité et pensent plutôt qu’elles contribuent à attiser la haine et l’hostilité entre les victimes et les bourreaux. Un autre problème est lié aux victimes elles-mêmes qui peuvent, pour différentes raisons, refuser de participer au processus ou de dire la vérité de peur d’être persécutées par les bourreaux qui vivent toujours à côté d’elles. Mais le problème majeur concerne les prétentions voulant que la commission de vérité se substitue à la justice classique et soit capable de conclure des affaires en offrant des immunités aux auteurs des crimes graves. La justice basée uniquement sur les émotions est-elle souhaitable en situation postconflictuelle? Tout le monde s’accorde sur le fait que dans une société où l’on a observé une criminalité à grande échelle qui a porté gravement atteinte aux valeurs universelles et déchiré sérieusement le tissu social, le recours aux mécanismes de justice pénale classique ne règlerait pas les questions à l’origine du conflit. Étant donné le caractère essentiellement rétributif de la justice pénale classique, ne pas établir la commission de vérité apparaît comme un déni des droits des victimes, ce qui peut mettre un frein au processus de guérison individuelle et collective et de rejet du passé atroce. En outre, l’absence de ces mécanismes ne permet pas d’amener les membres d’une communauté touchée par le conflit violent à reconnaître que le respect des droits de la personne va désormais être à la base de leurs nouveaux rapports sociaux et de s’y engager solennellement. Dès lors, la commission de vérité se présente comme un mécanisme approprié permettant de rechercher de nouvelles bases de cohabitation et d’harmonie sociale. Là où la tension perdure, c’est au sujet de la question de savoir quelle place doit occuper la commission de vérité par rapport à la justice pénale classique. Que doit être la relation entre la justice pénale classique et la commission de vérité? Est-il justifiable et souhaitable que la seconde remplace la première? Est-il acceptable que la Commission de vérité accorde des amnisties aux auteurs des violations graves du droit international? Malgré quelques points communs, les commissions de vérité ne se ressemblent pas nécessairement. Tout dépend de la loi Droit Montréal 25


Le monopole des émotions en justice pénale postconflictuelle

qui crée la commission. Le Parlement étant souverain, il peut voter une loi accordant de larges pouvoirs à la commission ou les limitant. Certaines commissions, à l’instar de celle d’Afrique du Sud, peuvent accorder l’amnistie aux responsables des violations qui demandent pardon. Dans ce cas, si la commission a une compétence exclusive sur tous les crimes, aucune poursuite pénale ne devrait plus être engagée. Dans un certain nombre de pays sortant des conflits violents, la tendance est de créer des commissions de vérité qui ont le pouvoir d’amnistie afin de tourner la page rapidement. Le droit international pénal n’empêche pas les États de procéder par une commission de vérité seulement. L’idée n’est pas mauvaise en soi, mais le problème est qu’il est difficile de savoir exactement si les bénéficiaires de l’amnistie s’engageront résolument à ne plus recourir à la violence. De même, le grand nombre des personnes qui commettent des crimes fera que plusieurs bénéficieront de l’amnistie sans même l’avoir demandée. Pour une considération limitée des émotions en justice postconflictuelle Compte tenu de la lenteur de la justice pénale classique, du grand nombre de personnes impliquées dans la commission des crimes et de l’insuffisance des ressources financières et humaines pour les juger, le recours aux commissions de vérité est perçu comme une bonne solution de rechange à la justice pénale classique. Que ce soit les nouveaux gouvernants ou les anciens, chacun a besoin de tourner la page du passé entaché de massacres. Ensuite, la justice pénale classique risque d’être dirigée uniquement sur les anciens responsables et ainsi raviver les tensions du passé mettant en péril la transition politique surtout lorsque les anciens dirigeants n’ont pas été militairement vaincus. De même, les ressources toujours limitées ne permettent pas à la commission de vérité d’entendre toutes les victimes et tous les coupables. Le Rwanda avait cru surmonter toutes ces questions en rétablissant les juridictions Gacaca, un mécanisme de justice traditionnelle publique et sommaire, pour juger rapidement des dizaines de milliers de personnes impliquées dans la commission du génocide dans ce pays. L’intérêt de ces juridictions est qu’elles peuvent combiner les avantages des commissions de vérité et ceux de la justice classique en ce sens que la comparution est obligatoire et qu’une personne qui reconnaît son tort peut être condamnée à une peine réduite ou symbolique par un panel de « juges populaires » choisis parmi les membres de la communauté. Mais il s’est avéré que ce mécanisme ne garantit pas un procès équitable aux accusés et qu’il a tendance à réveiller les vieilles émotions de rancune et de vengeance. L’insuffisance du personnel qualifié, l’absence totale de garanties juridiques pour les accusés et les témoins ainsi que le fait de diriger le projecteur uniquement sur les membres d’une ethnie sont parmi les principales critiques adressées à l’encontre des juridictions Gacaca. 26 Droit Montréal

Cependant, devant les succès mitigés du Tribunal international pour le Rwanda, considéré comme un tribunal de l’étranger, conduit par les étrangers et travaillant pour l’étranger, les tribunaux Gacaca ont le mérite d’avoir été proches de la population et d’avoir désengorgé les prisons surpeuplées et montré aux victimes que justice est en train d’être faite et aux bourreaux, qui n’ont pas avoué leurs crimes, que leurs forfaits ne pouvaient pas rester impunis. Ces juridictions ont aussi permis aux victimes indirectes de retrouver les lieux où les corps des leurs avaient été jetés et ainsi passer au deuil et à l’enterrement en dignité.

« Le modèle proposé peut avoir des avantages multiples, entre autres, permettre aux victimes de prendre activement part au processus et de confronter les bourreaux d’une façon pacifique et de bénéficier des bienfaits psychologiques du processus. » Nous pensons donc qu’un modèle amélioré des juridictions Gacaca devrait être envisagé afin de faire face, dans un délai raisonnable et dans des conditions acceptables pour tous, aux conséquences des crimes graves commis dans le cadre des conflits violents. Un modèle repensé des juridictions Gacaca qui essaierait de respecter certaines garanties procédurales minimales serait d’une grande utilité, dans la mesure où il remplirait à la fois les fonctions de la justice pénale moderne et celles de la commission de vérité à savoir juger les criminels tout en participant au rétablissement physique et émotionnel des membres d’une société endeuillée par les violences de masse. Ce modèle comporterait trois chambres : la première serait préliminaire, la seconde serait celle de vérité et la dernière serait une chambre criminelle au sens classique. Ainsi, après avoir entendu les victimes, les accusés et les autres témoins devant la chambre préliminaire, on déciderait, d’une part, de qui sera entendu par une chambre de vérité pour éventuellement bénéficier d’une amnistie totale ou partielle et, d’autre part, de qui sera jugé devant une chambre criminelle. Le modèle proposé peut avoir des avantages multiples, entre autres, permettre aux victimes de prendre activement part au processus et de confronter les bourreaux d’une façon pacifique et de bénéficier des bienfaits psychologiques du processus. Dépendamment de l’attitude des bourreaux qui auront le choix de demander pardon ou de nier ou justifier leurs agissements, ce modèle va les traiter avec indulgence ou fermeté, ce qui donnera un signal fort aux victimes et au reste du public qu’aucun crime ne peut rester impuni.


Vous avez aimé notre dossier! Voici d’autres suggestions de lecture, les publications scientifiques de nos professeurs et de nos chercheurs. Stéphane Beaulac « The Myth of Jus Tractatus in La Belle Province : Quebec's Gérin-Lajoie Statement », 2012, 35 Dal. L. J., 237. « The Influence of the Westphalian Myth in International Law », 2011, 5, Pravovedenie, Jurisprudence 141-153. Sylvie Berthold « Les ventes par le syndic de faillite et l'ordre de collocation des créanciers », 2013, 1 C.P. du N. 223-258. Julie Biron « Le double mandat des organismes d’autoréglementation et la protection des investisseurs : le cas de l’OCRCVM », 2012, 42-1 R.G.D., 161-183. Paul Daly « Dunsmuir’s Flaws Exposed: Recent Decisions on Standard of Review », 2012, 58-2 McGill L. J., 483. « The Unfortunate Triumph of Form over Substance in Canadian Administrative Law », 2012, 50 (2) Osgoode Hall L. J. 317. Jean-François Gaudreault-DesBiens « Le juge comme agent de migration de canevas de raisonnement entre le droit civil et la common law? Quelques observations à partir d’évolutions récentes du droit constitutionnel canadien », dans Ghislain Otis (dir.), Le juge et le dialogue des cultures juridiques, Paris, Karthala, 2013, 41-99. « The Ethos of Canadian Aboriginal Law and the Potential Relevance of Federal Loyalty in a Reconfigured Relationship between Aboriginal and Non-Aboriginal Governments: A Thought Experiment », dans Ghislain Otis et Martin Papillon (dir.), Fédéralisme et gouvernance autochtone/Federalism and Aboriginal Governance, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, 51-81. Jean-François Gaudreault-DesBiens et Sandra Daudelin « La justicia constitucional en Canadá entre Federalismo, Derechos Humanos y Constitucionalismo », dans Memoria de la VII Mesa redonda sobre la justicia constitucional en las entidades federativas, Mexico, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013, 238-248.

Jean-François Gaudreault-DesBiens et Frédéric Grotino « La comparaison de l’efficience des systèmes juridiques et la résilience des canevas de raisonnement : le cas du droit des sociétés par actions », dans Pierre-Emmanuel Moyse (dir.), Quelle performance? De l’efficacité sociale à l’entreprise citoyenne, Montréal, Éditions Thémis, 2013, 187-202. Jean Leclair « Le fédéralisme : un terreau fertile pour gérer un monde incertain », dans Ghislain Otis et Martin Papillon (dir.), Fédéralisme et gouvernance autochtone/Federalism and Aboriginal Governance, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2013, 21-50. « Les droits ancestraux en droit constitutionnel canadien : quand l’identitaire chasse le politique », dans Alain Beaulieu, Stéphan Gervais et Martin Papillon (dir.), Les Autochtones et le Québec. Des premiers contacts au Plan Nord, Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2013, 299-321. Catherine Régis « L’approche psychologique du droit : vers une meilleure compréhension des processus décisionnels », dans Georges Azzaria (dir.), Actes de la Journée d'étude sur la méthodologie et l'épistémologie juridiques, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013. Marie-Claude Rigaud et Guy Lefebvre « Os usos e costumes do comércio international: Em que pé estamos? Em que pé eles estao? », Partie 1, Informativo Juridico Consulex, Brésil, no 25, 24 juin 2013, 5-11; Partie 2, no 26, 1er juillet 2013, 6-11. Alain Roy « Affaire Éric c. Lola : une fin aux allures de commencement », 2013, 1 C.P. du N., 259-308. Stéphane Rousseau « La clause shotgun dans les conventions d’actionnaires : un guide de maniement », 2013, 1 C.P. du N. 55-90. Nadia Smaili et Stéphane Rousseau « Les théories de gouvernance dans une perspective juridico-financière : à la recherche d’un modèle d’intégration », dans Pierre-Emmanuel Moyse (dir.), Quelle performance? De l’efficacité sociale à l’entreprise citoyenne, Montréal, Éditions Thémis, 2013, 35-94.

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Addum - Un regard vers le futur : la plan stratégique 2013-2016 Par Paul-André Mathieu (LL. B. 1983, LL. M. 1987), président L’Addum se tourne résolument vers le futur. Au printemps 2013, le conseil d’administration a en effet adopté un plan stratégique de développement visant à préciser les actions de l’Addum pour le prochain triennat.

Avec la mise en œuvre de son plan stratégique, l’Addum compte devenir le pivot incontournable du rayonnement des diplômés en droit de l’Université de Montréal. Le défi est de taille, mais la voie semble toute tracée en ce sens.

Les actions de l’Addum sont désormais établies en fonction de six orientations principales : • Augmenter la visibilité et accroître le rayonnement des diplômés de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. • Réviser les structures pour assurer sa pérennité (L’Addum vise à élargir ses structures permanentes et bénévoles). • Développer progressivement une offre étendue de produits et services destinés aux diplômés en droit de l’Université de Montréal. • Augmenter significativement les adhésions (L’Addum souhaite ainsi doubler le nombre de ses membres pour dépasser le cap des 1 000 membres). • Développer une stratégie de financement (L’Addum entreprend de revoir ses sources de financement afin de soutenir son développement). • Resserrer ses liens avec la Faculté de droit et plus particulièrement avec le corps professoral.

Des passionnés au service de la communauté des diplômés en droit de l’Université de Montréal L’Addum compte sur le dévouement de diplômés passionnés, animés par leur sentiment d’appartenance à la Faculté. Si vous êtes tissé de la même fibre, si vous avez des idées de nature à permettre à l’Addum de remplir pleinement sa mission, ou si vous souhaitez vous rapprocher de votre Faculté et que vous croyez pouvoir contribuer au rayonnement des diplômés, n’hésitez pas à nous contacter!

Un avenir prometteur Il y a deux ans, l’Addum s’est dotée d’un site web (www.addum. org). Cette année, elle a fait son entrée dans les réseaux sociaux (voir notre page Facebook : Association des diplômés en droit de l’Université de Montréal-Addum).

Tél. : 514 343-2355 info@addum.org

Soirées retrouvailles (automne 2013)

Cohorte 1988 (25e anniversaire) Cohorte 1983 (30e anniversaire) Cohorte 1968 (45e anniversaire) Pour plus d’informations visitez le www.addum.org, section « retrouvailles ».

Décès d’un collègue et ami de l’Addum C’est avec une grande tristesse que, le 31 mai dernier, nous apprenions le décès de notre collègue et ami, Jules Hamelin (cohorte 1989). Au nom de tous ses amis de l’Addum, nous offrons à sa famille nos plus sincères condoléances. Nous destinons une pensée toute spéciale à son épouse et à ses filles. Jules aura siégé au conseil d’administration de l’Addum pendant de nombreuses années au cours desquelles nous avons pris grand plaisir en sa compagnie. Son départ trop hâtif nous attriste profondément. Le conseil d’administration de l’Addum (1966-2013)

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Le grand dîner d’automne de l’Addum Alice Desjardins honorée Cette année, l’Addum honorera une diplômée de la Faculté dont le parcours la place au rang des pionnières du droit et de la cause de l’avancement des femmes au Canada : l’honorable Alice Desjardins. Première femme à occuper un poste de professeure à plein temps au sein d’une faculté de droit au Canada, chargée d’enseignement puis assistante-professeur (1961 à 1968) et professeure agrégée (1968 à 1972) à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, Mme Desjardins a tour à tour été juge à la Cour supérieure du Québec, à la Cour fédérale ainsi que première femme juge de la Cour d’appel fédérale (1987), où elle a siégé jusqu’à sa retraite en 2009. En 2012, l’Université de Montréal lui décernait un doctorat honoris causa pour souligner le caractère exceptionnel de sa longue carrière.

L’honorable Alice Desjardins (LL. L., avec mention, 1957 et doctorat honoris causa, Université de Montréal, 2012)

Jeudi 14 novembre 2013 Hôtel Intercontinental, Salle Maisonneuve 360, rue St-Antoine Ouest, Montréal Le cocktail débutera à 18 h. Le dîner sera servi à 19 h. Inscription individuelle : membre : 140 $ non-membre : 155 $ jeune membre (diplôme obtenu après 2006) : 95 $ Réservation d’une table (10 places) : 1 375 $

Les membres peuvent profiter de l’occasion pour renouveler leur adhésion à l’Addum. Les non-membres sont invités à joindre nos rangs et ainsi profiter de nombreux avantages tels que tarifs préférentiels, libre accès à la zone réservée aux membres sur le site Web de l’Addum, etc. Les inscriptions seront traitées par ordre de réception du paiement. Pour plus d’informations veuillez communiquer avec Solange Damien au 514 343-2355 ou à info@addum.org

Le prix du billet inclut le repas, les huîtres, le vin servi au cours du repas et les taxes. Inscription en ligne au www.addum.org Le nombre de places est limité.

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Dons et philanthropie « Ce début d’année universitaire 2013-2014 marque un momentclef dans l’histoire de la Faculté : jamais n’aura-t-elle compté autant de professeurs de toutes provenances, d’étudiants de haut calibre et de projets d’envergure en développement. »

Or ce début d’année universitaire 2013-2014 marque un momentclef dans l’histoire de la Faculté : jamais n’aura-t-elle compté autant de professeurs de toutes provenances, d’étudiants de haut calibre et de projets d’envergure en développement. À terme, ils contribueront tous, chacun à leur façon, à conforter la Faculté dans son rôle de leader du monde juridique québécois, rôle qui lui échoit maintenant depuis plus de 50 ans. Mais sans appui de votre part, chers diplômés et chers amis, rien n’est possible.

Paolo De Michele (LL. B. 2003, LL. M. 2010) Un nouveau conseiller en développement Diplômé de la Faculté et ancien président de l’Association des cycles supérieurs en droit (Acsed), Me Paolo De Michele occupe maintenant le poste de conseiller en développement à la Faculté. Il travaille en étroite collaboration avec le doyen Guy Lefebvre et Mmes Chantal Thomas et Ariel Dayan du Bureau du développement et des relations avec les diplômés.

Toute institution est tôt ou tard appelée à se réinventer. La Faculté y est parvenue en 1962 avec la création du CRDP, puis de nouveau en 1998 avec le virage international (notamment chinois) impulsé aux études supérieures. Aujourd’hui, l’influence de ces événements est plus que jamais palpable dans le milieu du droit. Pourquoi? Simplement parce que tant en 62 qu’en 98, la Faculté ne cédait pas à une mode, mais concrétisait une vision. En devançant ainsi les bouleversements qu’elle anticipait, la Faculté s’est assurée d’en encadrer juridiquement le développement. 30 Droit Montréal

Les projets de la campagne Campus Montréal : spécialisation des juristes et internationalisation La campagne Campus Montréal a ainsi donné jour à trois projets. La Chaire en droit des ressources naturelles verra ainsi le jour − une première dans une faculté de droit francophone. L’objet de la Chaire est d’appréhender globalement une sphère importante de l’activité économique (l’exploitation des ressources naturelles) dont le développement peut être contrecarré, voire dévoyé par l’absence de normes juridiques. Ensuite, à travers le projet de Chaire en droit des arts, du divertissement et de l’innovation, la Faculté s’investira dans le développement de la recherche et de la formation adaptées à la présence d’acteurs multiples, de collaborations, de plateformes de diffusion inédites, d’échanges et de fluidité qui marquent le domaine contemporain de la création. Enfin, ayant atteint une masse critique de projets avec la Chine − formation des juges chinois, programme de maîtrise1 et l’École d’été2 −, la Faculté créera un Centre de droit sino-canadien qui canalisera les activités existantes et qui en créera de nouvelles, principalement destinées aux juristes en exercice et aux entreprises. D’autres grands projets visent pour leur part la bonification des salles de la bibliothèque et de certaines collections qui y sont conservées, la mise sur pied de nouvelles formes d’apprentissage et d’observatoires en recours collectifs et en accès à la justice. 1 Où plus de 150 étudiants chinois ont obtenu leur diplôme depuis 2007. 2 Qui a permis la formation de près de 600 juristes québécois en Chine depuis 2001.


Soutien intergénérationnel Ces projets ne pourront pas être menés à terme sans la participation de chacun de nous, donateurs, partenaires et bénévoles. Il en va même du succès de la prochaine génération d’étudiants. Aussi, s’impliquer dans les grands projets de la Faculté est l’occasion pour chaque donateur de contribuer à leur succès, d’accompagner la Faculté dans son évolution et de s’inscrire dans la mémoire des étudiants. En plus de favoriser la persévérance des étudiants, les prix et bourses poursuivent une autre fin : celle d’ouvrir les perspectives des étudiants à des domaines précis du droit, comme en témoignent les six bourses qui sont brièvement décrites dans l’encadré ci-contre. Mon souhait le plus cher est que pendant mon mandat la Faculté puisse, avec votre appui, réaliser de nombreux projets pour ainsi continuer d’insuffler aux étudiants l’amour des connaissances et le sens des responsabilités citoyennes, comme elle le fait depuis plus de 135 ans. En effet, au fil de ses multiples transformations et réinventions, une constante demeure à la Faculté : le lien des diplômés avec leur alma mater, qui est largement fonction de la qualité de la formation qu’ils y reçoivent.

Six prix et bourses rattachés à des domaines spécifiques du droit Bourse Achille-Tassé (30 000 $) : Cette bourse est remise à un étudiant détenteur d’un baccalauréat de la Faculté afin de lui permettre de compléter une maîtrise en droit dans une des plus prestigieuses facultés de droit américaines dont celles d’Havard, Columbia, Yale et UCLA. Bourse d’excellence en droit des affaires Pierre P. Côté (10 000 $) : La bourse aide le lauréat à obtenir une maîtrise en droit des affaires à la Faculté. Prix Herbert Marx pour l’excellence en rédaction juridique (1 500 $) : Le prix Hébert Marx récompense la qualité d’un texte dont le sujet se situe dans la sphère du droit constitutionnel et des libertés fondamentales.

Nouveautés Bourse Sean Finn (2 000 $) : Cette bourse vise à aider le boursier à décrocher une maîtrise en droit option fiscalité à la Faculté. Bourse Patrick Carrière (500 $) : Cette bourse a pour objectif d’encourager le développement d’une carrière en droit international du travail. Prix de la Fondation Claude Masse (300 $) : Ce prix vise à récompenser l’étudiant ayant obtenu la meilleure note du cours Droit de la consommation.

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NOUVELLES DES DIPLÔMÉS honneurs

Jean Fournier (LL. L. 1976) Médaille Camsell remise par la Société géographique royale du Canada, pour sa contribution exceptionnelle à titre d’administrateur de la Société pendant 12 ans Gilbert Rozon (LL. L. 1979) Diplôme honoris causa de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec Diane Girard (LL. L. 1980)

Louise Arbour (LL. L., avec distinction, 1970)

a généreusement accepté la coprésidence de la grande campagne de financement Campus Montréal. Depuis qu’elle dirige International Crisis Group, Mme Arbour peut directement mesurer l’importance de la philanthropie.

Barreau du québec

Avocat émérite (Ad. E.) 2013 Jean Piette (LL. L. 1970) Anne Lessard (LL. B. 1981) Michel Tétrault (LL. L. 1981) Benoît-Marc Boyer (LL. B. 1988) Marie Audren (LL. B. 1991)

Mérite du Barreau 2013 Pierre-Claude Lafond (LL. M. 1981) Jean-François Arteau (LL. B. 1992)

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Yves Boisvert (LL. B. 1987) Prix Jules-Fournier décerné par le Conseil supérieur de la langue française Jean-François Arteau (LL. B. 1992) Mérite du Barreau du Québec 2013 pour son engagement social exceptionnel auprès des Inuits du Nunavik André-François Giroux (LL. B. 1992)

Ambassadeur du Canada au Danemark

Prix CurAgeSpa (bénévole fortement engagée) décerné par le Réseau des femmes d’affaires du Québec

Hugo Dionne (LL. B. 1994)

Christian Jolivet (LL. B. 1984) Vice-président et chef des Affaires juridiques, Cogeco, a reçu le prix Accomplissement Stratégie d’affaires décerné par ZSA Recrutement juridique

James Pierlot (LL. B. 2000)

Luc Deshaies (LL. B. 1985)

Nouveau bâtonnier de Montréal pour l’année 2013-2014

Prix d’excellence communautaire TELUS. M. Dionne est cofondateur de l’organisme Bénévoles d’affaires

John Hanson Memorial Prize décerné par l’Institut C.D. Howe pour une dissertation qu’il a cosignée avec Faisal Siddiqi

Hugo Cyr (LL. D. 2007) Médaille du Jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II pour les compétences avec lesquelles il exerce ses fonctions de professeur en sciences juridiques à l’Université du Québec à Montréal

Les meilleurs avocats selon Best Lawyers in Canada 2013 Gaston Nadeau (LL. L. 1964) Maxwell W. Mendelsohn (LL. L., avec grande distinction, 1965) Michel Green (LL. L. 1966) Michel Décary (LL. L. 1967) Michel Deschamps (LL. L. 1969) Professeur associé à la Faculté Jean Tremblay (LL. L. 1969) Laurent Roy (LL. L., avec distinction, 1973) Ann Bigué (LL. L., avec distinction, 1974) Olivier F. Kott (LL. L., avec distinction, 1976) Chargé de cours à la Faculté Patrick A. Molinari (LL. M. 1977) Professeur émérite à la Faculté Pierre A. Raymond (LL. L. 1977) Marc Boulanger (LL. L. 1978) François M. Grenier (LL. L. 1978) Georges J. Pollack (LL. L. 1978) Louis-Michel Tremblay (LL. L. 1978) Jean Saint-Onge (LL. L. 1980) Charles P. Marquette (LL. L. 1981) Mario Welsh (LL. B. 1983) Michel A. Solis (LL. B. 1984) Philippe H. Bélanger (LL. B. 1988) Chargé de cours à la Faculté Sterling H. Dietze (LL. B. 1990)


Nominations (par cohorte)

1971

Jacques Monette (LL. L., LL. M. 2000)

Membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles

Sylvie Gagnon (LL. B., LL. M. 1992 et 2009) Juge administrative, Section des affaires sociales, Tribunal administratif du Québec 1990

Jean-Paul Braun (LL. L.)

Francine Gendron (LL. B.) Juge à la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse (Longueuil)

Michèle Pauzé (LL. L.)

Membre du Conseil de la magistrature

Sonia Lebel (LL. B.) Procureure en chef de la Commission Charbonneau

1975

1991

Denis Couture (LL. L. avec distinction)

Martine Leclerc (LL. B.)

1972

Membre du Tribunal des droits de la personne

Vice-président exécutif, Affaires publiques et internationales, Ivanhoé Cambridge (filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec) 1978

Calin Rovinescu (LL. L.)

Président du conseil de direction du réseau Star Alliance

Juge-présidente adjointe à la Cour municipale de la Ville de Montréal

Stéphane Lemay (LL. B.)

Vice-président, chef du contentieux, secrétaire et porte-parole média, Power Corporation du Canada et Corporation Financière Power

1996

Sylvain Dorais (LL. B.)

Membre indépendant du conseil d’administration de la Société québécoise de récupération et de recyclage

1997

Louis Morisset (LL. B.) Président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers Frédéric Pérodeau (LL. B.) Directeur principal de l’inspection et des enquêtes, Autorité des marchés financiers 1998

Éric Stevenson (LL. B.) Surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution, Autorité des marchés financiers 1999

Frédéric Bérard (LL. B.) Nommé chargé de cours de l’année facultaire 2012-2013 par l’Association des étudiants en droit de l’Université de Montréal

Bruno Leclerc (LL. B.)

Martine Desjardins (LL. B.) Vice-présidente directrice, Newad Web

1986

Benoit Sabourin (LL. B.) Juge à la Cour du Québec – Chambre civile (Laval)

Marie-Claude Sarrazin (LL. B.) Partenaire fondateur, Sarrazin Plourde

1992

2003

Nicolas Plourde (LL. B.)

Jean-François Emmanuel (LL. B.) Directeur des ressources humaines, région est du Canada, National Money Mart

1982

Juge à la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse (Joliette) Odette Fafard (LL. L.) Juge à la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse (Montréal) 1987

Carolina Gallo (LL. B.) Directrice des communications chez ABB Canada Élyse Lemay (LL. B.)

Vice-présidente et vice-directrice juridique de la Financière Sun Life

Pierre Karl Péladeau (LL. L.)

Membre indépendant et président du conseil d’administration d’Hydro-Québec

1988

Benoît-Marc Boyer (LL. B.)

Juge au Tribunal d’appel ecclésiastique du Burkina Faso et conseiller de la Royal University of Law and Economics du Cambodge

1989

Partenaire fondateur, Sarrazin Plourde

2001

1993

Sylvain Aird (LL. B.)

Vice-président, Boralex Europe et chef des affaires juridiques, Boralex inc.

Ly Thanh Kim Thúy (LL. B.) Membre du conseil d’administration du Conseil des arts et des lettres du Québec 1994

Éric Prud’homme (LL. B.) Directeur de l’Association des banquiers canadiens 1995

Jean-François Fortin (LL. B.) Directeur général, volet Contrôle des marchés et affaires juridiques, Autorité des marchés financiers

2004

Marc B. Duquette (LL. M.) Mis sur pied le cabinet Bailey Duquette à New York 2005

Mathieu Lavallée (LL. B.) Conseiller, Agence de communications TACT Intelligence-conseil 2008

Simon-Pierre Diamond (LL. B.) Conseiller principal, H+K Stratégies (Montréal) 2010

Sarah Moreau (LL. B.)

Conseillère principale, H+K Stratégies

Anouk Desaulniers (LL. B.)

Juge à la Cour du Québec - Chambre criminelle et pénale (Gatineau) Droit Montréal 33


publications récentes

Prix thémis

De la RJT à la RJTUM

La revue de la Faculté porte désormais un « nouveau » nom : Revue juridique Thémis de l’Université de Montréal. Dirigée par le professeur Didier Lluelles, la revue marque ainsi son attachement à l’institution universitaire au sein de laquelle elle évolue depuis une soixantaine d’années, de même qu’elle accentue son ouverture sur le monde. Ce changement important s’inscrit dans un visuel entièrement revu. Le numéro 1 du volume 47 porte ainsi les nouveaux habits de la RJTUM. Les Éditions Thémis en sont très fières. VOL 47 NUM 1

Prix Thémis 2012 de la meilleure thèse François Le Borgne (LL. D. 2011) M. François Le Borgne a remporté le prix Thémis 2012 de la meilleure thèse pour son ouvrage intitulé Les mémorandums d’entente sur le contrôle des navires par l’État portuaire comme mécanisme de renforcement de la sécurité maritime : une approche prometteuse du transgouvernementalisme. Rappelons que MM. le doyen Guy Lefebvre (Université de Montréal) et Christian Scapel (Université d’Aix-Marseille) ont codirigé les travaux de recherche de M. Le Borgne

2013 | VOLUME 47 | NUMÉRO 1

Prix Thémis 2012 du meilleur mémoire

REVUE JURIDIQUE THÉMIS REVUE JURIDIQUE THÉMIS

de l’Université de Montréal SOMMAIRE

La RJTUM : attachement institutionnel et rayonnement international In memoriam : Roger Comtois Caveat venditor ! Pour en finir avec la liberté contractuelle du consommateur Acte criminel de l’employé et responsabilité objective de l’employeur : pour une redéfinition du critère de rattachement Le Printemps arabe et l’évolution des rapports Islam-État : l’exemple de l’Égypte et de la Tunisie LA LETTRE DE FRANCE LES PAGES DU CDACI The UK Stewardship Code : Bridging the Gap Between Companies and Institutional Investors CHRONIQUES SECTORIELLES Droit constitutionnel et électoral comparé

Pierre-Claude Lafond Louise Langevin Harith Al-Dabbagh

Denis Mazeaud

Konstantinos Sergakis

Sandrine Pina

Karim Benyekhlef (dir.) Gouvernance et risque. Les défis de la régulation dans un monde global. Governance and Risk. The Challenges of Global Regulation, 2013, 298 p.

Pierre-Emmanuel Moyse (dir.) Quelle performance? De l’efficacité sociale à l’entreprise citoyenne, 2013, 305 p.

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Geneviève Beausoleil-Allard (LL. B. 2005, LL. M. 2011) Le prix Thémis 2012 du meilleur mémoire a été attribué à Mme Geneviève BeausoleilAllard pour son mémoire intitulé Le fichage de la délinquance sexuelle au Canada : une nouvelle peine? Rappelons que la lauréate à été dirigée dans ses travaux par Mme Hélène Dumont, professeure émérite. Il s’agit de la première attribution du prix Thémis du meilleur mémoire.

autres éditeurs

Harith Al-Dabbagh La clause de réserve de propriété dans les ventes mobilières à crédit - Étude de droit comparé français et irakien, Coll. « Centre Pierre Kayser », Aix-en-Provence, P.U.A.M., 2004, 154 p. Ysolde Gendreau et Uma Suthersanen (ed.) A Shifting Empire 100 Years of the Copyright Act 1911, Northampton, Edward Elgar Publishing, 2013, 264 p. Eloïse Gratton Understanding Personal Information: Managing Privacy Risks, Markham, LexisNexis, 2013, 515 p. Robert Kouri et Catherine Régis (dir.) Les grands défis en droit et politiques de la santé/ The Grand Challenges in Health Law and Policy, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, 420 p. Ejan Mackaay Law And Economics For Civil Law Systems, Northampton, Edward Elgar Publishing, 2013, 560 p. Daniel Turp La constitution québécoise - Essai sur le droit du Québec de se doter de sa propre loi fondamentale, Montréal, JFD éditions, 2013, 663 p. Martine Valois Judicial Independence: Keeping Law at a Distance from Politics, LexisNexis, 2013, 280 p.


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ConférenCe Albert-MAyrAnd Cette conférence est organisée par la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil

Le patrimoine Par le professeur Guillaume Wicker de l’Université MontesqUieU – BordeaUx iv

Poste-publications / Convention numéro 400 69245

mardi 29 octobre 2013 à 17 h Salon François-Chevrette (a-3464) Faculté de droit Université de montréal 3101, chemin de la tour montréal

entrée libre rSVp avant le mardi 22 octobre 2013 inscription en ligne au www.chairejlb.ca

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Chaire Jean-Louis Baudouin

EN DROIT CIVIL

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