Thèse pour le doctorat ; Droit romain : Personnalité de l'esclave

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— 83 — juges segregari ? Igitur si qui sic sociata in jus diversion mancipia distraxerint, in unum eadem redigere cogantur. » Si maintenant on considère l’esclave affranchi, on constate que la loi en arrive peu à peu à tenir le plus grand compte de la « cognatio servilis ». Cette tendance, qui se fait jour déjà dans la loi Ælia Sentia, va s’accentuant de plus en plus sous les empereurs chrétiens. Ainsi, le préteur interdisait aux enfants de citer en justice leurs ascendants sans sa permission ; et cette prohibition s’appliquait aux enfants nés en servitude : « Parentes etiam eos accipi Labeo existimat qui in servitute susceperunt. » (1). La parenté servile faisait obstacle au mariage entre les affranchis qu’elle unissait : « Libertinus libertinam matrem, aut sororem uxorem ducere non potest. » (2) et Paul dit aussi (3) : « Serviles quoque cognationes in hoc jure observandse sunt : quoniam in contrahendis matrimoniis naturale jus et pudor inspiciendus est. » Plus tard Justinien attribue à la cognation servile des effets considérables en matière de succession. Il accorde aux enfants nés ex contubernio, qu’il préfère au patron, la bonorum possessio unde cognati, non seulement dans la succession de leurs père et mère, mais même dans celle de leurs frères et sœurs (4). Ainsi l’enfant né en servitude est mieux traité que celui né ex concubinatu, car alors ce dernier ne l’obtient plus pour appréhender la succession de son père. Cela s’explique sous les empereurs chrétiens, puisque la religion réprouvait le concubinat, tandis qu’à ses yeux le contubernium, seule (1) (2) (3) (4)

Dig. II, IV, 4 g 3. id. XXIII, II, 8. ibid. 14 § 2. Inst. III, VI, 10.


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