Des charges imposées par le maître à la liberté concédée à l'esclave en droit romain

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— 230 — dette de dommages-intérêts, c’est-à-dire, suivant les distinctions posées plus haut, soit au moment de la séparation de biens, soit au moment du paiement fait à la femme séparée de ses reprises dotales, soit au moment de la dissolution du mariage. On a discuté et le principe et la base d’évaluation des dommages-intérêts. On peut consulter à cet égard un arrêt de Caen, du S mars 1860, qui a été l’objet d’un pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 27 mai 1861 (S. 62. 1. 199); et un arrêt de Toulouse du 5 février 1870 (S. 71. 2. 113). Ces deux arrêts sont favorables à la doctrine cidessus indiquée. Une consultation de MM. Demolombe et Carel a été produite devant la Cour de Toulouse contre l’allocation des dommages-intérêts. Les auteurs de cette consultation posent en principe que la question dépend essentiellement de l’interprétation du contrat, quant au point de savoir si les parties, en stipulant le remploi, ont entendu simplement garantir à la femme la reprise de sa dot, ou ont voulu en outre lui assurer les chances de plusvalue dont un immeuble est susceptible; cette interprétation, ajoutent-ils, doit dans le doute être résolue dans le sens le plus favorable au mari débiteur du remploi. Ce système d’interprétation a le défaut d’ôter aux clauses de remploi leur sens naturel, que les parties doivent être censées avoir voulu adopter, quand une intention contraire n’est pas exprimée par elles. Sans doute le remploi a pour but essentiel de garantir la reprise de la dot ; mais


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