De la condition des esclaves en droit romain et des effets du cautionnement en droit français

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sable de l’insolvabilité du débiteur, et par conséquent le fidéjusseur était déchargé de sou obligation. — Pothier, au contraire, admettait l’opinion opposée; c’était sur le fidéjusseur, d’après lui, que devait retomber l’insolvabilité du débiteur principal. Le Code civil a concilié ces deux opinions, comme on peut le voir dans l’article 2024, dont voici les termes : « Toutes les fois que la caution a fait l’indication de « biens autorisée par l’article précédent et qu’elle a « fourni les deniers suffisants pour la discussion, le « créancier est, jusqu’à concurrence des biens indi« qués, responsable, à 'l’égard do la caution, de l’in« solvabilité du débiteur principal survenue par le dé« faut de poursuites. » 26. Il ressort de cet article que c’est la négligence du créancier qui le rend responsable de l’insolvabilité du débiteur. Aussi, quand l’insolvabilité est antérieure à la discussion ou survient pendant les poursuites, ou bien si elle est postérieure aux poursuites, mais sans être imputable à la négligence du créancier, celui-ci n’est aucunement responsable, et la caution continue d’être obligée à la dette. Le fidéjusseur peut aussi opposer au créancier d’autres exceptions ou fins de non-recevoir (à part l’exception de division que nous étudierons plus loin) qui ont pour effet soit l’annulation du cautionnement, soit son extinction ou la restriction de son exécution. Or, comme ces fins de non-recevoir ont pour but la décharge totale ou partielle de la caution, nous avons cru devoir les étudier avant l’exception de division


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