L'immigration indienne en Guadeloupe (1848-1923). Partie 2

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434 Un "Comité d'immigration" de cinq membres15 se réunit périodiquement pour examiner les différentes demandes et décider si elles remplissent les conditions exigées par les textes16 ; si tel est le cas, les demandeurs sont alors inscrits à leur rang sur la liste des ayant-droits à une future "distribution" d'immigrants, ainsi que sur le tableau des collocations "d'après lequel la répartition des immigrants a lieu lors de l'arrivée des convois". Ce comité peut d'autre part radier les demandeurs qui ne remplissent plus les conditions ou qui se sont rendus coupables de diverses infractions aux dispositions des textes régissant l'immigration17. Une fois ainsi établie, la liste est publiée plus ou moins régulièrement dans la Gazette Officielle18 pour permettre les réclamations, qui doivent être effectuées dans un délai de deux mois ; passé ce terme, elle devient définitive19, et tous les inscrits ont alors le droit et la certitude de recevoir des immigrants, en fonction de leur rang d'inscription sur le tableau, selon des modalités sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement20. Naturellement, le bénéfice de cette inscription est attribué ratione materiae à l'habitation pour laquelle la demande a été déposée, et non pas ratione personae à son propriétaire du moment ; si celui-ci la revend avant qu'arrivent les immigrants demandés, il ne peut pas transférer son inscription, qui reste affectée à l'habitation au profit du nouveau propriétaire de celle-ci. Les noms des demandeurs les plus anciennement inscrits sont radiés au fur et à mesure qu'ils sont "servis" ; s'ils veulent recevoir d'autres immigrants, ils doivent alors recommencer toute la procédure. Enfin l'administration procède régulièrement, tous les trois ou quatre ans environ, à une révision périodique de la liste et du tableau des attributaires pour en radier tous les demandeurs anciennement inscrits mais qui n'ont plus les moyens de prendre des immigrants, ou qui ont abandonné leurs habitations sans vouloir ou sans pouvoir les vendre21.

15. Le directeur de l'Intérieur, président ; un membre du Conseil Général, désigné pour un an par celui-ci ; le commissaire à l'immigration, chef du service du même nom ; un habitant-propriétaire et un négociant, désignés annuellement par le gouverneur. 16. Elles sont au nombre de deux. 1) Les demandeurs doivent destiner les immigrants qu'ils réclament à des emplois sur des établissements industriels et agricoles, et non, en principe, comme domestiques ; 2) Ils doivent offrir "des garanties suffisantes, soit pour l'accomplissement de leurs obligations envers les engagés ..., soit pour le remboursement des avances faites par la colonie". 17. Engagistes qui n'ont pas rempli leurs obligations envers leurs immigrants, ou qui se sont rendus coupables de sévices contre eux, ou qui n'ont pas pourvu à leur rapatriement lorsque celui-ci était à leur charge, ou qui les ont laissés à la charge de l'assistance publique ; demandeurs qui ont refusé de "prendre livraison" des immigrants qu'ils avaient demandés quand leur tour est arrivé. Ces radiations peuvent être temporaires ou définitives. 18. En principe, une fois par trimestre. Mais cette périodicité n'est respectée strictement que pendant un an seulement. Au-delà de 1862, cette publication devient de plus en plus épisodique ; la dernière se situe en 1873. 19. Voir par exemple, dans GO Gpe, 11 juin 1872, la liste générale des demandes de 1869, 1870 et 1871 ; et dans ibid, 16 août 1872, l'avis de clôture de la réception des réclamations relatives à celle-ci. 20. Infra, chap. XIII. 21. Nous connaissons au moins deux cas dans lesquels l'administration procède à la "purge" de la liste des demandeurs d'immigrants : en 1859, après la publication de l'arrêté précité du 24 septembre, pour "remettre les compteurs à zéro" avant l'application de la nouvelle procédure ; et en 1866, pour faire le point après l'épidémie de choléra, qui avait fait "plonger" beaucoup d'habitations. Il semble, d'ailleurs, que, pendant longtemps, cette pratique administrative n'ait pas eu de base légale ; en tout


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