Antilles : organisation judiciaire, codes, textes complémentaires et modificatifs

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vendons, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. ART. 9. La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité de la cour royale et suivant les distinctions qui vont être établies, Par les gardes champêtres, les gardes forestiers et les gardes de police; Parles commissaires de police, les commissaires commandants de communes et leurs lieutenants; Par les procureurs du Roi et leurs substituts; Par les juges de paix; Par les officiers et sous-officiers chargés du service de gendarmerie; Par les secrétaires de communes; Par les juges d'instruction. ART. 10. Le directeur général de l'intérieur pourra faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'article 8 ci-dessus.

CHAPITRE

II.

DES COMMISSAIRES DE POUCE, DES COMMISSAIRES COMMANDANTS DE COMMUNES ET DE LEURS LIEUTENANTS. ART. 11. Les commissaires de police, les commissaires commandants de communes et leurs lieutenants rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention.

lis recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police. Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables. ART.

12.

Supprimé.

ART.

13,

Lorsque le commissaire de police ou le commissaire comman-


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