Ordonnance du roi portant application du code pénal à la Guiane [sic] française

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moindre d'un jour, ni excéder quinze jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés. Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. ART.

466.

Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis cinq francs jusqu'à cent francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise. ART.

467.

La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité. La disposition du deuxième paragraphe de l'article 53 est applicable au cas prévu par le présent article. Les maîtres seront tenus, même par corps,

de représenter leurs

esclaves prévenus ou condamnés en matière de police correctionnelle ou en matière criminelle, dès qu'ils en auront été requis par le procureur du Roi, le commissaire civil, les commissaires-commandans de communes, ou les officiers de police. ART. 468. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende. ART. 469. Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement : néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.


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