Mémoire envoyé le 18 juin 1790, au comité des rapports de l'Assemblée

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du fieur B . . . . . N o u s fûmes, l'Intendant de la Colonie & m o i , plus indulgens qu'elle; nous nous bornâmes à exiger qu'il optât entre l'un des deux titres : fon choix fut p r o m p t , il abdiqua la place de Médecin du R o i , & ne fut plus qu'Apothicaire. Ainfi vaqua la place de Médecin du Roi. Les fervices continuels que le fieur Artaud rendoit à la C o l o n i e , la bonne réputation qu'il confervoit au milieu de fes e n v i e u x , la confiance que lui avoient accordée nos prédéceffeurs, nous déterminèrent à lui conférer le titre de Médecin du Roi par intérim ; & le fieur Albert, qui défiroit la place d'Apothicaire , ne put l'obtenir, puifque le fieur B . . . . la confervoit. Le fieur Albert oubliant quelque temps après la foi due au fecret que le fieur Artaud lui avoit confié , en lui donnant une copie des obfervations qu'il nous avoit fait parvenir, remit cette copie même à un autre Médecin, des mains duquel elle paffa dans celles du fieur B . . . . , qui en fit la bafe d'une plainte en diffamation contre le fieur Artaud. Le premier Juge reçut la plainte ; on informa. Le fieur Albert & deux autres témoins furent entendus. On décréta le fieur Artaud d'affigné pour être o u ï ; il fubit interrogatoire, & fut renvoyé à l'audience. Il appela de la fentence au Confeil fupérieur du C a p ; mais le dépôt fait au greffe par le fieur A l b e r t , des obfervations du fieur A r t a u d , fufcita bientôt à l'accufé un nouvel adverfaire. M Avocat , aujourd'hui membre de la députation de Saint - Domingue , & l'un des fignataires du chef de dénonciation auquel je r é p o n d s , apprend qu'il eft dit dans ces obfervations , qu'il s'eft fait accorder par le fieur Sauffay, fon beaufrère, un intérêt dans fon commerce de pharmacie, pour avoir déterminé M. Bongard, lors Intendant de la Colonie , à donner au fieur Sauffay, l'entreprife des fournitures de tous les médicamens néceffaires à la Marine. Il rend plainte contre M . Artaud; celui-ci appelle. O n joint les deux plaintes, & le Confeil du Cap évoquant le principal, ordonne que les obfervations du fieur Artaud feront fupprimées comme injurieufes & calomnieufes tant au fieur B . . . .


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