Du régime des terres et de la condition des personnes aux Antilles françaises avant 1789

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intact jusqu'à la fin de l'ancien régime. Cependant, quelques règlements spéciaux en modifièrent quelque peu l'ordonnance. L'ordonnance du 1er février 1766, qui supprimait les attributions essentielles des Conseils souverains de Saint-Domingue en matière administrative, eut pour conséquence, de faire passer leurs attributions à l'intendant, dont les fonctions se trouvèrent ainsi, accrues. Une autre Ordonnance royale de 1769, rétablit les états-majors de quartier avec leurs anciennes fonctions, sauf en ce qu'elles avaient d'incompatibles avec la nouvelle organisation. De ces diverses modifications, il était résulté une certaine confusion. Les ordonnances de 1763 supposaient des agents qui n'existèrent bientôt plus, et ne supposaient pas l'existence d'autres qui furent créés plus tard, de sorte que les agents du pouvoir ignoraient, souvent, l'étendue de leurs fonctions. « Chacun a seulement ce qu'il faut pour embarrasser les autres, on se contrarie et on se dispute sans cesse sur les qualités. Dans ce conflit perpétuel de volontés, de prétention, on s'adresse aux chefs pour les plus petits détails, et au lieu de gouverner, le temps se passe à prononcer sur des faits particuliers (1 ) ». Le même auteur aurait voulu qu'il y ait, dans chaque île, un commandant des troupes et un gouverneur civil. « L'administration d'une province, disait-il avec bon sens, est une magistrature civile. A Paris, celui qui a l'autorité la plus active est le lieutenant de police. Croit-on qu'un bon militaire fut propre à ce métier (2) ».

(1) Malouet, mémoire IV, 280. (2) Malouet. mémoire IV, 255,


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