Du régime des terres et de la condition des personnes aux Antilles françaises avant 1789

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de baronnie; comté ét marquisat, se retireront par devers nous pour leur être pourvu de lettres nécessaires. » La Compagnie n'abusa pas de ses pouvoirs; c'est à peine si on comptait quelques habitations érigées en marquisats. Tous, d'ailleurs, ne remontaient pas à cette époque. Le roi en avait créé quelques-uns, postérieurement à la chute de la Compagnie des îles : A la Guadeloupe, un marquisat fut érigé en faveur de M. de Boisseret, copropriétaire de l'île, « et comme les héritiers, dit à ce propos le père Labat, veulent tous être marquis ; ils déchirent chacun un petit morceau du titre, pendant que l'essentiel demeure en friche (1) ». Les seigneurs propriétaires, qui succédèrent à la Compagnie de 1626, et qui tenaient leurs domaines en plein fief et directement du roi, n'étaient d'ailleurs pas annoblis pour cela : La seigneurie et la qualité de noble n'étaient plus au XVIIe siècle, indissolublement liées l'une à l'autre. Enfin, deux Édits royaux en date de mars 1761, pour Saint-Domingue, et 1768 pour les îles du Vent, avaient conféré la noblesse au second degré, aux conseillers et procureurs

généraux

des Conseils souverains,

après vingt années d'exercice ininterrompu. Ils eurent, en tout cas, la noblesse personnelle, leur vie durant. Les titres de noblesse devaient être enregistrés aux Conseils souverains, mais bien peu de gentilshommes se prêtaient à cette formalité, si bien que les inscriptions étaient facilitées, surtout aux immigrants. D'ailleurs, le désordre de l'état-civil, mal tenu par les re(1) Nouveaux voyages, III, 145.


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