Arrest du parlement de provence

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16 nitive en fera faite ; étant ordonné par ledit tes ; comme aussi que lesdites Chaires ne puisArrêt que ladite Requête fera jointe à l'appel fent être unies ni affectées à aucun Corps ou comme d'abus, pour y être ftatué, s'il y écheoit, Communauté séc uliere ou réguliere. Autre délibération prife par ladite Univeren jugeant définitivement ; & cependant que l'inventaire des meubles & immeubles dont fité le 2.0 Novembre 1706 , contenant les plains'agit achevé, main-levée proviioire fera faite tes de plufieurs Membres d'icelle fur la graduad'iceux audit fieur Evêque, fans préjudice du tion du P. de Saint Just, & les entreprises droit des Intéressés , & lui a audit cas laissé Jéfuites , pour donner atteinte aux priviléges l'administration & garde defdits biens, pour y de ladite Univerfité , contre le bien de l'Etat» établir tels Séquestres & Régisseurs qu'il trou- les Loix du Royaume , les Arrêts, & notamvera bon. ment celui du Confeil d'Etat du 7 Janvier derDélibération de l'Univerfité Royale de cette nier , & qu'il fera donné de plus amples défenVille d'Aix du 2, Novembre 1705 , portant que fes , pour empêcher que ledit P. de Saint Just les deux Régences de la Faculté de Théologie & autres de la Société , ne foient pas admis vaquent, qu'il n'y eft fait aucune leçon depuis aux degrés , encore moins à la difpute des que le R. P. Jean-Baptifte de Saint Juft, Jésuite Chaires. du Collége Royal de Bourbon, Membre de Autre délibération de ladite Univerfité du l'Université, qui les a faites toutes l'année pré- 29 Décembre 1710 , portant défaveu du sieur cédente , a discontinué de les taire , fa commis- Brest , en fa qualité de Syndic & Député de sion ayant fini ; & de fupplier M. l'Archevêque, l'Univerfité, & qu'elle n'a d'autre intérêt Chancelier de l'Univerfité , de vouloir lui faire de fupplier Sa Majesté de ne pas affoiblir, dimiincessamment expédier de nouvelles Lettres, nuer , ni déroger en rien aux Edits & Déclaafin qu'il recommence au plutôt les leçons dans rations du mois d'Octobre 1603 , ftatuts, prila classe de Théologie de l'Univerfité , & viléges & prérogatives de ladite Université. mettre à la difpute l'autre Régence aux forExtrait, parte in quâ, d'Arrêt rendu par mes prescrites par les Edits Si Déclarations du Confeil le 12 Mars 1712, portant Régie général pour l'Univerfité d'Aix, les Jéfuites d Roi. Arrêt du Confeil d'Etat du 7 Janvier 1706 , cette Ville & le P. Saint Just en qualité, y étant portant Réglement pour l'Univerfité d'Aix , & énoncé, qui ordonne que les deux Chaires de Profefx°. Une Requête préfentée au Parlement de feurs en Théologie vacantes , & celles qui va- Provence par ledit P. Saint Just le 15 Octobre queront à l'avenir, tant dans ladite Faculté de 1706. tendante à ce qu'il plût à ladite Cour Théologie , que dans celles de Droit Civil & obliger les Officiers de l'Univerfité, de lui donCanonique , & de Médecine en laditeUniver- ner des points pour les degrés de Licence & sité d'Aix , feront miles à la difpute Si. au con- Docteur en Théologie , pour concourir à cours en la maniere accoutumée Que difpute des Chaires de ladite Faculté. pour cette fois seulement, les deux plus an2°. Une autre Requête par ledit P. ciens Doéleurs aggrégés de la Faculté de Théo- Juft préfentée à Sa Majefté, à ce qu'il lui plût logie , Si à leur refus ou empêchement, ceux ordonner qu'il jouiroit des mêmes honneurs qui les fuivent selon l'ordre du Tableau, feront & priviléges des autres Ptofesseurs , en vertu les leçons de Théologie jusqu'à ce qu'il ait été de fa fubrogation , & fon ferment prêté , pour pourvu aux deux Chaires de Théologie vacan- faire la lecture pendant la vacance des Chaites , Si qu'à l'avenir, vacation arrivant d'au- res en l'année 1704, comme étant autorisé de cune des Chaires de ladite Univerfité , il fera fes Supérieurs, & autres Jéfuites du Collége nommé par délibération des fieurs Intendans d'Aix, qui avoient pris fon fait & cause par Gradués, & des Professeurs & Docteurs aggré- acte du 16 Mai 1707. gés de la Faculté dans laquelle la Chaire aura 30. Autre Requête des autres Jésuites du Vaqué , à la pluralité des voix, un des Doéleurs Collége d'Aix, à ce qu'il plût au Roi les mainaggrégés de la même Faculté, pour faire les tenir dans le droit commun à tous les autres leçons pendant la vacance. . . . . Veut S. M. Religieux de ladite Ville, de prendre les degrés qu'aucuns ne puissent être admis aux disputes de Bachelier, de Licencié dans l'Université de & concours , ni être pourvus des Chaires de ladite Ville , & de concourir pour la dispute Professeurs en ladite Univerfité , ni nommés des Chaires de Théologie le cas arrivant ; pour en faire les fonélions pendant qu'elles va- comme aussi les maintenir & garder ès même queront , s'ils ne font Doéleurs ou Licenciés honneurs & priviléges que les autres Facultés en la Faculté dont les Chaires feront vacan- de l'Université d'Aix, dont ils avoient droit de


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