Collection des constitutions, chartes et lois fondamentales des peuples de l'Europe...Tome III

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DU ROYAUME DE DANEMARCK.ARCK.

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issus d'un mariage légitime dans la ligne masculine et féminine, nos royaumes de Danemarek et de Norvège, avec tous les droits du pouvoir souverain , pour les exercer d'une manière absolue; et ils ont annulé, par une suite de cette disposition, les lettres obligatoires que nous donnâmes au nom de notre bien-aimé fils le prince Chrétien, en date du 16 juin 1650, la disposition provisionnelle signée en 1651, et en général, tout ce qu'il y avait dans tous actes, documens et constitutions, de contraire au droit de succession et au pouvoir absolu qui nous a été conféré. A quoi ils ont ajouté le pouvoir, non-seulement de régler selon notre bon plaisir la forme du gouvernement pour l'avenir; mais de déterminer encore celle de la succession, en marquant l'ordre dans lequel, les lignes, tant masculines que féminines, devront se succéder, et comment le royaume sera gouverné pendant une minorité, si le cas arrive. Nous requérant sur tous ces points de publier une ordonnance, qu' ils ont promis pour eux et pour leurs descendans de regarder comme une loi fondamentale, c'est-à-dire, une loi immuable qu'ils observeront religieusement dans tous ses articles, et à laquelle ni eux ni leur descendans ne pourront jamais contrevenir pour nous troubler, nous ou nos héritiers légitimes et nos descendans à perpétuité. Promettant au contraire par serment de la défendre au péril de leur vie, de leur honneur et de leurs biens, contre tous et chacun de ceux, tant de nos sujets que des étrangers qui pourraient l'attaquer, ou de parole ou d'effet, sans que jamais des raisons de haine, d'amitié, de crainte, de danger, d'utilité, de dommage, d'envie,ni aucun artifice humain, puisse les détourner, eux ou leurs descendans, de leurs devoirs à cet égard. Nous passons ici sous silence toutes les autres marques d'amour que nos chers et fidèles sujets nous ont données, qui sont autant de preuves de leur zèleQ pour la prospérité de notre maison royale héréditaire , et pour la sûreté et la tranquillité de nos états. Considérant donc, avec toute l'attention requise, le bienfait signalé que la Providence nous a accordé, et l'amour extrême que nos fidèles sujets nous ont montré ; nous avons pour y répondre, employé toutes les forces de notre esprit; a établir une forme de gouvernement et de succession, qui convienne essentiellement à un gouvernement monarchique, et nous avons trouvé bon de la consacrer par cette loi royale qui doit servir de loi fondamentale dans l'état, et 15.


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