Notice sur la transportation à la Guyane française et à la Nouvelle-Calédonie...1884

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d arrêté unique sur les rapports de service entre les commandants de troupe et les chefs d'arrondissement et de pénitencier dans la colonie. Aucune des dispositions contenues dans ce projet d'arrêté ne devra, notamment en ce qui concerne les réquisitions, s'écarter des prescriptions du décret du 20 octobre 1883, portant règlement sur le service des places de guerre et qui a été appliqué à la Marine par circulaires des 22 novembre 1883 et 9 février 1 884. L'arrêté à préparer devra définir celles des autorités civiles de la Nouvelle-Calédonie qui seront en droit de faire des réquisitions, par assimilation à ce qui a été posé, pour la métropole, par le deuxième paragraphe de l'article 67 du décret du 2 3 octobre 1883. Jusqu'à la publication du nouveau règlement qui devra m'être adressé, en temps opportun, aussi promptement que possible, les arrêtés locaux des 27 avril 1881 et 24 janvier 1 883 continueront à être exécutés, sauf, pour ce dernier arrêté, en ce qui concerne le deuxième paragraphe de l'article 2 dont la teneur, qui est en contradiction formelle avec l'article 234 du Code pénal, devra être mise en concordance avec les prescriptions du décret sur de service des places. J'ai l'honneur de vous prier d'assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions contenues dans la présente dépêche. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Ministre de la Marine et des Colonies, A. PEYRON.


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