Notice sur la transportation à la Guyane française et à la Nouvelle-Calédonie...1882-1883

Page 177

171

ART.

2.

Les surveillants sont choisis parmi les sous-officiers des armées de terre et de mer en activité de service, appartenant à la réserve ou libérés définitivement, et, à défaut, parmi les militaires ou marins ayant au moins trois années de service à l'Etat. ART.

3.

Les autres conditions d'admission dans le corps des surveillants sont les suivantes : 1° Etre âgé de vingt-cinq ans au moins et de quarante ans au plus, et réunir, suivant l'âge, le temps de service nécessaire pour obtenir, à cinquante-six ans, une pension de retraite; 2° Savoir lire et écrire correctement; 3° Justifier, par des attestations légales, d'une bonne conduite soutenue. ART 4. Les surveillants sont nommés par le Ministre, sur la proposition, soit des inspecteurs généraux, soit des préfets maritimes ou des gouverneurs des colonies, soit des généraux commandant les divisions territoriales ou des commandants en chef. ART.

5.

Tout mémoire de proposition doit porter les indications suivantes: 1° La position du militaire proposé; 2° Les services militaires antérieurs; 3° La position civile, s'il a quitté le service (célibataire, marié ou veuf, nombre et l'âge des enfants s'il en a). doit y joindre : 1° Une demande écrite de sa main, en présence d'une autorité militaire ou maritime, qui légalise cette pièce. Elle doit contenir la promesse de contracter l'engagement de quatre ans, dont il est question ci-après; 2° L'acte de naissance légalisé; 3° Le relevé des punitions établi à son dernier corps; 4° Le congé provisoire ou définitif, et le certificat de bonne conduite;


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.