Arrêté portant réglementation de l'exploitation forestière à la Guyane française : 11 novembre 1916

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— 10 — Sont en tout ras reproduites sur le permis les indications inscrites au registre des demandes. C H A P I T R E I V . — DU PERMIS

D'EXPLOITATION.

A r t . 2 1 . — Les permis d'exploitation forestière sont accordés par le Gouverneur à la priorité de la, demande, pouchaque catégorie de produits devant faire l'objet des exploitalions. Lors du dépôt de sa demande, le demandeur peut déclarer se réserver la faculté de renoncer au bénéfice de son permis à tout moment d'une première période de 6 mois courant de la date de l'institution dudit permis. Cette déclaration doit être faite, sur la demande. Redevance. Art, 2 2 . —- L e permissionnaire est astreint au paiement d'une redevance superficielle annuelle, dont le taux est fixé par arrêté du Gouverneur. Cette redevance est payable tant que le permis reste en vigueur et en cas de modification au tarif, reste payable sur le tarif antérieur, jusqu'à expiration du délai de validité du per­ mis, on renouvellement de celui-ci dans les (onditions fixées article 28 ci-après Elle est applicable à toutes les surfaces comprises dans le. périmètre, sans qu'il soit, sauf dérogation prévue article 69, fait de déduction s'il recouvre partiellement des permis voisins, ainsi q u ' i l est prévu article 29. Il est toutefois, l'époque du paiement te chaque redevance, fait déduction des surfaces des propriétés privées ou terres domaniales données en location se trouvant dans le périmètre et é g a l e m e n t , pour les permis d'exploitation des produits classés en deuxième catégorie, des p é r i m è t r e s des permis de m ê m e catégorie à ce moment encore en vigueur, et institués dans les conditions prevues par l'article 36 c i - a p r è s . Les redevances perçues restent en tout cas acquises en cas de renonciation ou d é c h é a n c e du titulaire du permis. Toutefois, en cas de renonciation, eu application des dispositions de l'ar­ ticle 2 1 , il lui est r e m b o u r s é une fraction de la redevance versée, fixée par arrêté du Gouverneur. Art. 23 — L a demande de permis fait connaître le nom du demandeur, le n u m é r o de sa licence personnelle, la c a l é -


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