Bulletin officiel de la Guyane française (1884)

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— 479 — sible, sans négliger les précautions ordinaires pour prévenir tes pertes et compenser les dégradations. Aussi sera-t-il avantageux d'ouvrir la bibliothèque le dimanche, ne fut-ce qu'une heure ou deux seulement pour le prêt. Les precautions recommandées consistent à n'admettre au prêt que les habitants de la localité honorablement connus -, a tenir un registre du prêt où sont portés: 1° le titre de l'ouvrage prêté et son prix ; 2° les nom et domicile de l'emprunteur ·, 3° la durée du prêt, qui ne doit pas excéder un mois, le prêt ne pouvant être prolongé que si l'emprunteur a représenté le volume à l'expiration du délai convenu. L'emprunteur doit émarger le registre et se reconnaît par là responsable du prix du volume en cas de perle ou de détérioration. Le bibliothécaire ne doit pas confier à une même personne plus de cinq volumes à la fois et si, dans des cas spéciaux dont l'appréciation lui est laissée, il consent à en prêter davantage, ce doit être sous sa responsabilité personnelle. Enfin, il est de règle générale de ne jamais laisser sortir de la bibliothèque les dictionnaires, les répertoires, les périodiques, les ouvrages susceptibles d'être constamment demandés ou qu'on ne pourrait remplacer. Le registre de prêt permettra au comité de surveillance de se rendre un compte exact du mouvement de la bibliothèque et fournira les éléments d'un rapport annuel que le bibliothécaire devra adresser au Conseil général sur la situation de la bibliothèque, ses accroissements, le nombre de prêt, etc., en ayant soin d'y mentionner les dons faits à la bibliothèque durant le cours de l'année, avec les noms des donateurs. Ce rapport sera inséré au Journal officiel de la colonie. Tels ont été les points successivement étudiés par la Commission. Le présent rapport, qui résume ses travaux et donne le fruit de ses discussions, pourrait servir de base à des instructions que M. le Ministre de la marine transmettrait à MM. les Gouverneurs des colonies. L'administration métropolitaine n'a pas à intervenir directement dans le contrôle de leur exécution. Ce sera l'œuvre des autorités locales, son intérêt ne leur échappera pas. On peut donc espérer que leurs sacrifices ne demeureront pas stériles et que la population des colonies, accueillant avec satisfaction la création de ces bibliothèques, y répondra par une fréquentation suivie. Le Rapporteur, GABRIEL RICHOU, Conservateur de la bibliothèque de la Cour de Cassation.


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