Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

Page 247

( 496 ) tous les services autres que ceux compris au budget du Service local, afin que celui-ci soit intégralement remboursé de ces travaux. A cet effet, toute demande ne portant pas l'indication du service auquel incombe la dépense des ouvrages, sera refusée au bureau de l'imprimerie. Cette règle n'est point applicable aux insertions, dans la Feuille officielle, requises par les divers services publics. ART. 12. Le débit des divers services pour les ouvrages à leur compte sera réglé par trimestre, à raison des prix du dernier exercice pour les trois premières de ces périodes, et sauf décompte définitif à l'expiration de la quatrième. ART. 13. Les dépenses de l'imprimerie, en personnel, matériel, achats de papiers et autres matières et frais accessoires, seront résumées en fin d'exercice, et réparties entre les divers services publics pour lesquels il aura été exécuté des ouvrages. A cet effet, le compte annuel à dresser dans le premier mois de chaque année, en exécution de l'art. 16 de l'arrêté du 15 septembre 1827 , sera établi conformément à un modèle à formuler par l'ordonnateur, de manière à présenter, avec tous les détails convenables : 1° Le chiffre total des dépenses de l'établissement, acquittées sur les fonds du Service local; 2 Le chiffre des remboursements opérés au profit du même service, par suite de ventes d'ouvrages, d'insertions ou de travaux exécutés dans les conditions de l'art. 9; 3° La somme totale des ouvrages exécutés pour les divers services publics et évalués aux prix du tarif; Du chiffre des dépenses sera défalqué celui des remboursements opérés. Le restant représentera les charges de l'imprimerie à répartir entre les divers services; et par un rapprochement de ce dernier chiffre avec la somme des ouvrages exécutés, ou obtiendra le chiffre de l'augmentation ou de la diminution à faire subir au tarif pour en ramener les diverses fixations aux prix de revient réels des ouvrages. ART. 14. Les dispositions du présent arrêté seront observées dater du 1er janvier 1855. à Sont et demeurent abrogées toutes les prescriptions antérieures contraires. ART. 15. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent °


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.