Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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-288— aboutir, en cas de non remboursement des frais dans une période maxima de deux ans à les faire fatalement retomber à la charge de l'Etat; Considérant que les mesures édictées par l'article 12 de l'arrêté du 17 mars 1890, paraissent ainsi contraires aux inté­ rêts bien entendu de l'Etat et des relégués individuels ; Sur la proposition du Directeur de l'Administration péniten­ tiaire ; Le Conseil privé entendu ; ARRÊTE : e r

Article 1 . L'article 12 de l'arrêté du 17 mars 1890 est modifié ainsi qu'il suit : Article 1 2 . — La portion de la réserve pour frais d'hospita­ lisation à constituer au moment de l'admission à la relégation individuelle et prévue par l'art. 9 du décret du 25 novembre 1887 est basée sur la valeur de 30 journées de traitement dont l'évaluation suivra les variations des tarifs réglementaires. Tout prélèvement pratiqué pour frais d'hospitalisation sur les fonds de réserve devra être compensé par un ou plusieurs verse­ ments dans les 12 mois qui suivront la sortie de l'hôpital. Les relégués individuels ne devront toutefois rembourser plus de 30 journées d'hospitalisation par an, le surplus, le cas échéant, demeurant à la charge de l'Etat. Faute de se conformer aux dispositions du § 2 ci-dessus ou faute d'avoir obtenu un nouveau délai pour la reconstitution de leurs fonds de réserve, les relégués individuels qui, à l'expira­ tion des 12 mois qui suivent leur sortie de l'hôpital, n'auraient pas complété le dépôt de garantie pour Irais d'hospitalisation, pourront être l'objet de mesures disciplinaires, telles que la réintégration provisoire au Dépôt pour un temps déterminé. Ces mesures disciplinaires seront provoquées par le Direc­ teur de l'administration pénitentiaire qui soumettra ses propo­ sitions au Gouverneur, par l'intermédiaire de la commission de classement. En aucun cas, la durée de celte réintégration ne pourra dépasser trois mois par an, mais elle pourra être ordonnée plusieurs années de suite jusqu'à la reconstitution intégrale du dépôt de garantie.


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