Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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position nu récipients de toute nature autres que les c u v e s proprement d tes. Il leur est pareillement interdit de distiller, s a n s autorisation préalable, des produits n'ayant pas été s o u m i s a la fermenta­ tion dans les c u v e s , à moins qu'il ne s'agisse d'alcools a repasser. Les bacs d'alimentation et appareils à distiller ne devront être chargés de moût qu'au m o m e n t précis où doit c o m m e n c e r la distillation, c'est-à-dire lorsque ce moût aura cessé son tra­ vail apparent de fermentation. Art. 1 6 . Les distillateurs ont à tenir certains registres qui sont spécifiés aux articles 47 à 19 pour l e s distilleries s o u ­ m i s e s au régime de l'exercice permanent. Ces registres, c o t é s et paraphés par le Ciel du service d e s d o u a n e s , leur sont d é ­ livrés gratuitement. Le distillateur doit tenir s e s livres sans interruption ni lacune, s a n s grattage ni surcharge. En cas d'erreur dans l e s écritures, les mots ou chiffres erronés sont simplement barrés et les mentions rectifiées reportées en marge. S o n t également reportées en marge t o u t e s mentions qui auraient été o m i s e s dans le corps du texte. Toutes c e s ratures, rectifications ou adjonctions doivent être s i g n é e s ou paraphées par le distilla­ teur. Les agents peuvent porter sur les carnets ou registres t e n u s par les distillateurs, les observations qu'ils auront à leur faire afin que ceux-ci ne puissent arguer d'ignorance, ils seront t e n u s aussi de viser toute réclamation inscrite sur les m ê m e s carnets par le fabricant. Art. 1 7 . I n d é p e n d a m m e n t des registres spéciaux an r é g i m e de l'exercice, tout distillateur doit tenir un registre dit « de l a i s s e z - p a s s e r » composé de feuillets à s o u c h e . Lorsqu'il a à faire sortir une quantité quelconque de spiritueux, il inscrit sur ce registre, en ayant soin de remplir chaque fois un nouveau feuillet : 1" La date et l'heure de l ' e n l è v e m e n t ; 2° Le nom du transporteur, celui du destinataire et l'adresse à laquelle doit s'effectuer la livraison ; 3° La quantité totale des spiritueux e n l e v é s , leur espèce et leur degré alcoolique apparent ;


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