— 192 — qui sera enregistré partout où besoin sera et publié au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 18 mai 1 8 7 8 . A.
HUART.
Par le Gouverneur : Le Directeur
de
l'intérieur,
Le Procureur
A. QUINTRIE. Le Directeur
général,
DIAYET. de
l'administration
pénitentiaire,
GODEBERT.
N° 2 9 1 . — ARRÊTÉ. — Préparation par l'imprimerie du Gouvernement de papiers timbrés provisoires à 5 0 centimes. C a y e n n e , le 18 m a i 1 8 7 8 . L E GOUVERNEUR
de la Guyane française,
Vu l'arrêté du 18 juin 1872, portant établissement de l'impôt du t i m b r e ; Vu les décrets des 27 décembre 1 8 5 4 et 30 janvier 1867 ; Considérant que l'approvisionnement actuel du magasin du t i m b r e , en papiers de dimension de cinquante centimes, est insuffisant pour assurer la débite du t i m b r e , et qu'il y a nécessité à prendre des mesures destinées a faire face aux besoins de cette débite, en a t t e n d a n t l'arrivée de la Métropole des papiers d e mandés ; S u r la proposition du Directeur de l'intérieur; De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE : e r
Article 1 . Il sera préparé, par l'imprimerie du Gouvernem e n t , jusqu'à concurrence de quatre mille feuilles, des papiers t i m b r é s de cinquante c e n t i m e s , sans filigrane spécial, dans les dimensions déterminées par la loi du 13 b r u m a i r e , an vu. A r t . 2 . Les papiers porteront en tête, sur la partie g a u c h e , un timbre noir à l'encre, conforme au type c i - a n n e x é , avec les indications suivantes : timbre provisoire, 5 0 centimes — Guyane française. Au-dessus du timbre, dans un cadre i m p r i m é , seront apposées