Traité de droit colonial. Tome Premier

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RÉGIME

MINIER

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à 5 % de la valeur des substances extraites au lieu d'extraction (1). E n Afrique occidentale, elle est également de 5 % : les bases en sontfixéespar arrêté du gouverneur général. Elle peut être remplacée, à la demande du concessionnaire, par une taxe de 10 % sur le produit net de l'exploitation (2). L a valeur en est la m ê m e en Afrique équatoriale, au Togo et au Cameroun ; mais c'est à la colonie ou au territoire, qu'il appartient de la remplacer par une participa­ tion de 15 % aux bénéfices (3). Cette redevance est recouvrée, à Madagascar, « après mise en demeure restée sans effet, par voie de contrainte, c o m m e en matière de contributions directes » (4). E n Indo-Chine, le recouvrement en est poursuivi « par toutes voies de droit en vigueur en IndoChine en matière de droits d'enregistrement, contre le concession­ naire connu et l'amodiataire, qui sont solidairement responsables du paiement de la taxe liquidée » (5). Dans toutes les autres colonies où la taxe proportionnelle existe, il est renvoyé à des arrêtés des lieutenants-gouverneurs ou des commissaires de la République pour en déterminer les bases d'évaluation et les conditions de perception. Déchéance en cas de non-paiement. — La déchéance, qui est généralement prononcée, c o m m e il a été dit plus haut, pour défaut de paiement des redevances, n'est pas seulement une pénalité. C'est aussi un procédé de recouvrement des redevances, m ê m e par privilège, car cette déchéance entraîne c o m m e conséquence une adjudication, dont le produit est employé en première ligne à payer les frais de procédure et les taxes arriérées. Elle assure de plus, dans la mesure du possible, le recouvrement des redevances à échoir, en substituant un concessionnaire présumé solvable à celui qui a cessé de remplir ses obligations. Droit de sortie. — A la Nouvelle-Calédonie, il n'existe pas de redevance proportionnelle, mais un droit de sortie sur les produits des mines (6). Ce droit de sortie, institué (7) par délibération du conseil général du 14 avril 1917, approuvé par décret du 23 décem(1) Art. 58 d u décret du 19 juillet 1923. (2) Art. 55 du décret du 22 octobre 1924. (3) Art. 56 d u décret du 8 juillet 1926, et 54 des décrets des 26 octobre 1927, et 20 mai 1928. (4) Art. 60 d u décret du 19 juillet 1923. L e texte est étrange. Les taxes dont le recouvrement est poursuivi par voie de contrainte, après mise en demeure, sont précisément celles qui ne sont pas des contributions directes. (5) Art. 7 d u décret du 29 mai 1931. (6) Ces deux taxes sont considérées, avec raison, c o m m e inconciliables et faisant double emploi. L'article 38 du décret du 6 juillet 1899 rendu pour toute l'Afrique continentale, encore en vigueur à la Côte des Somalis, institue u n droit de 5 % sur la valeur des minerais extraits, exclusif de tout droit de circulation ou de sortie. E n Indo-Chine, le décret précité du 12 juillet 1928, qui a établi la redevance propor­ tionnelle, abrogeait celui du 23 novembre 1918 (R. 1919, 1, 29), qui avait créé u n droit de sortie. — Le droit de sortie, aux colonies, peut être considéré c o m m e u n m o d e de perception de l'impôt direct. (7) Il était déjà prévu, en principe, par l'article 18 d u décret d u 22 juillet 1883, qui enfixaitle m a x i m u m à 3 % de la valeur des produits, et par l'article 29 du décret du 17 octobre 1896, qui annonçait u n décret spécial.


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