Traité de droit colonial. Tome Premier

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CHAPITRE XIV

et punis par le code pénal du 31 décembre 1912 ne peuvent plus être réprimés par voie disciplinaire (1). L'application de la procédure ordinaire à la répression des infractions spéciales a entraîné le contrôle de l'application de l'arrêté par la chambre d'annulation de la Cour d'appel de l'IndoChine, qui a eu plus d'une fois à intervenir pour rappeler à l'obser­ vation exacte des textes et réprimer les abus de pouvoir (2). Le décret du 6 janvier 1903 apporte deux exceptions au principe général de l'article 3, qui attribue aux tribunaux la répression des infractions spéciales. D'une part, dans les provinces où il n'existe pas de tribunaux, les administrateurs connaissent de ces infractions, en suivant la procédure en vigueur devant les justices de paix à compétence étendue. Cette disposition n'a plus d'intérêt actuellement. Mais, d'autre part, les articles 5 et 6 maintiennent aux administrateurs chefs de province, hors de la circonscription terri­ toriale de Saigon, le droit d'appliquer aux indigènes, par voie disci­ plinaire, jusqu'à cinq jours de prison et 15 fr. d'amende pour retard non justifié dans le paiement de l'impôt, des amendes, et généralement de toute s o m m e due au village, à la province ou à la colonie. Les décisions des administrateurs peuvent être frappées de recours devant le gouverneur en conseil privé, lorsqu'elles pro­ noncent un emprisonnement de plus de deux jours ou une amende de plus de 5 francs. L e recours est suspensif, et l'indigène peut toujours présenter sa défense oralement ou par écrit. Il n'est plus question d'aggravation de la peine sur l'appel (3). A n n a m - T o n k i n - L a o s . — L e régime proprement dit de l'indigénat, comportant l'application de peines disciplinaires par l'auto­ rité administrative, n'a jamais été appliqué, ni en Annam-Tonkin, ni au Laos. U n décret du 5 février 1897 avait conféré au secrétaire général de l'Indo-Chine, en conseil du contentieux, sauf approbation du gouverneur général, en Annam-Tonkin, le pouvoir de prononcer contre les indigènes coupables d'actes de piraterie l'internement et le sequestre de leurs biens. Aucune limitation n'avait été prévue (1) Conseil d'Etat, 11 avril 1919 (R. 1919, 3, 95). (2) Ainsi, la disposition d u § 9 de l'article 2 de l'arrêté d u 24 février 1903, qui réprime le « refus ou négligence de faire les travaux, le service ou de prêter le secours requis par l'autorité administrative ou judiciaire» ne peut s'entendre que d u refus d'exécuter u n service légalement dû (arrêt d u 6 janvier 1905, R . 1905, 3, 121). L e défaut ou négligence d'obtempérer aux convocations des représentants de l'au­ torité publique, réprimé par le § 3, n'est punissable qu'à la condition que l'objet de la convocation ait été précisé. L'ordre donné à u n indigène par un administrateur de se présenter indéfiniment et périodiquement dans ses bureaux constitue une atteinte à la liberté individuelle (arrêts des 1 avril 1910 et 27 avril 1911, R. 1911, 3, 141). L'interdiction faite à u n indigène d'habiter une pagode ne rentre pas dans la catégorie des ordres dont l'inobservation constitue une infraction (arrêt d u 20 février 1911, R . 1911, 3, 181). L e refus par u n indigène d'accepter les fonctions de maire qui lui ont été conférées par le conseil des notables ne constitue point le refus de service prévu par le § 9 (arrêt du 7 m a i 1915, R . 1916, 3, 35). (3) E n vertu d'un décret du 13 septembre 1932 (R. 1933), les annamites non français et les asiatiques assimilés, inscrits aux rôles nominatils d'impôts, ne sont pas passibles des peines édictées par les articles 5 et 6. e r


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