Traité de législation coloniale. Deuxième partie

Page 16

— 365

24 juin 1874

Art. 38. Il est tenu registre des délibérations du conseil d'administration. Le procès-verbal, approuvé par le conseil, est signé par le directeur et l'un des administrateurs présents. Art. 39. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par semaine. Il se réunit extraordinairement toutes les fois que le directeur le juge nécessaire ou que la demande en est faite par les censeurs ou par l'un d'eux. Art. 40. Aucune délibération n'est valable sans le concours du directeur et de deux administrateurs et la présence de l'un au moins des censeurs. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 41. Le compte des opérations de la banque, qui doit être présenté à l'assemblée générale le jour de la réunion périodique, est arrêté par le conseil d'administration et présenté en son nom par le directeur. Ce compte est imprimé et remis au gouverneur de la colonie et à chacun des membres de l'assemblée générale. SECTION III. DU

DIRECTEUR.

Art. 42. Le directeur est nommé par décret du Président de la République, sur une liste triple de présentation émanée de la commission de surveillance et sur le rapport tant du ministre de la marine et des colonies que du ministre des finances. Ce décret est contresigné par le ministre de la marine et des colonies. Le traitement du directeur est fixé par un arrêté ministériel et payé par la banque. Art. 43. Le directeur préside le conseil d'administration et en fait exécuter les délibérations. Nulle délibération ne peut être exécutée que si elle est revêtue de la signature du directeur. Aucune opération d'escompte ou d'avance ne peut être faite sans son approbation. Art. 44. Il dirige les bureaux, présente à tous les emplois, signe la correspondance, les acquits et endossements d'effets, les traites ou mandats à, ordre. Art. 45. Le directeur ne peut faire aucun commerce, ni s'intéresser dans aucune entreprise commerciale. Aucun effet ou engagement revêtu de sa signature ne peut être admis à l'escompte. Art. 46. Le directeur ne peut être révoqué que par un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du ministre de la marine et des colonies. Il peut être suspendu par le gouverneur en conseil.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.