L' Abolition de l'esclavage, tome 1

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COLONIES FRANÇAISES.

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seule pierre, mais indestructible; c'est l'immortel décret1 qui abolit à jamais l'esclavage, loi civile qui n'est qu'un article enfin promulgué de la loi naturelle. Cette déclaration solennelle a été répétée par le sénatus-consulte du 5 mai 1854, acte qui est la Constitution 1

Encore a-t-il paru nécessaire d'abroger en partie l'article 8 de ce décret.

11 était ainsi conçu : « A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou devendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français. « Néanmoins les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé. » La loi anglaise ( Georges IV, 24 juin 1834) frappe l'Anglais possesseur volontaire, d'une amende de 100 livres sterling par esclave, avec saisie; niais elle tolère la possession involontaire (article 67). Plus logique et plus morale, la loi française déclarait ne plus voir un français dans un possesseur d'esclaves. La peine de la dénationalisation a ét

é maintenue contre l'acheteur ou le vendeur d'esclaves.

Mais, prenant en considération la situation embarrassante des Français, au nombre, dit-on, d'environ 20,000, établis dans les pays à esclaves, que le décret plaçait quelquefois entre une émancipation impossible, une perte sans indemnité, et le titre de Français, l'Assemblée législative accorda dix ans pour affranchir. (Loi du H février 1851.) Ce délai était au moment d'être expiré, une autre loi de mai 1858 a définitivement excepté de l'application du décret de 1848 les Français proprié. t

aires d'esclaves dont la possession est antérieure à ce décret ou résulterait

e

d succession, donation, mariage. Ainsi un Français peut posséder des esclaves à l'étranger; mais il ne peut en acheter ni en vendre : disposition singulière, aussi inapplicable que article 8 du décret de 1848, mais beaucoup moins morale. Le principe abu ne

sol gênait ni plus ni moins la pratique, il honorait davantage la loi française.


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