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lieu, avant l'expiration du délai fixé par l'article 4 qui précède. Il sera sursis, jusqu'à cette présentation, à toute attribution de part dans la répartition à l'égard des intéressés qui auront retiré leurs coupons de division. ART.
7.
Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 2 8 mars 1852. Signé
LOUIS-NAPOLÉON. Par le Président :
Le Ministre de la marine et des colonies, Signé THÉODORE DUCOS.
FIN.
Paris
imprimerie de Paul Dupont, rue de Grenelles Saint-Honoré, 45.