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DÉCRET
portant organisation
( 1 )
de l'Administration pénitentiaire
à la
Nouvelle-
Calédonie.
Du 27 avril 1 8 7 8 .
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies; Vu l'article 1 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1 8 5 4 ; Vu le décret du 1 2 décembre 1 8 7 4 , concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, DÉCRÈTE :
Le service pénitentiaire est réglé d'après les dispositions suivantes en Nouvelle-Calédonie. ARTICLE PREMIER.
Sous les ordres immédiats du directeur de l'administration pénitentiaire sont placés : Un sous-directeur pour la transportation ; Un sous-directeur pour la déportation. Lorsque le chef d'administration
est momentanément empêché
ou
absent du chef-lieu, il est suppléé par le plus aucien des sous-directeurs ou par celui spécialement désigné à cet effet par le Gouverneur. ART.
2.
Il y a, en outre, dans le service de la direction : Un agent général des cultures et un inspecteur des camps. Les sous-directeurs , l'agent général des cultures et l'inspecteur des camps sont nommés par le Ministre. (1) Décret promulgué dans la colonie par arrêté du Gouverneur du 3o juillet 1878.