Notice sur la transportation à la Guyane française française et à la Nouvelle-Calédonie 1880. Vol. 1

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ART.

4.

Les fonctions des membres de la commission municipale sont gratuites. ART.

5.

Le fonctionnement de la commission municipale est réglé par des arrêtés du Gouverneur en Conseil privé, soumis à l’approbation du Ministre de la marine et des colonies. ART. 6.

Le président de la commission municipale prend le titre de maire. Il est chargé, sous l'autorité du Directeur de l'Administration pénitentiaire : 1° De la conservation et de l'administration des biens de la commune pénitentiaire ; 2° De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale ; 3° De la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses, sans toutefois qu'il puisse, de sa propre autorité, engager les dépenses au delà de 100 francs ; 4° Des propositions relatives à l’établissement, l'entretien, la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas du domaine de la colonie ou de l’État ; à l'établissement ou à la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts lorsque ces travaux sont à la charge du budget communal ; 5° Des fonctions de l’état civil ; 6° De la fixation des mercuriales ; 7° Des adjudications, marchés et baux ; 8° De la surveillance des travaux communaux ; 9° De la représentation de la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant ; 10° De l’établissement des rôles annuels de recouvrement. ART.

7.

Il est chargé du régime des concessions. Il reçoit toutes les demandes ou


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