Recueil de reglemens concernant le commerce des isles et colonies françoises de l'Amérique

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Commerce dans ceux de Marseille, Bayonne & Dunquerque, nonobstant tous privilèges & toutes franchises cidevant accordés, & lesdits sucres ne pourront jouir de l’entrepôt, qui a-été accordé par ledit Arrêt du 25. Avril 1690. ou autres Arrêts subséquens, qui demeureront révoqués, à l’exception néanmoins des cassonades du Bresil, qui pourront être entreposées dans les seuls Ports de Bayonne & de Marseille, & ne pourront sortir dudit entrepôt, avec exemtion des droits portez par l’Arrêt du 25. Avril 1690. que pour être transportées en Pays étranger, sans que ladite exemtion puisse être prétenduë pour celles qui seront consommées dans lesd. Villes & dans leur territoire. XXV. Toutes les marchandises du cru des Isles & Colonies Françoises, a paieront au Fermier a Même celles provenant de la traite des Noirs. Voyez. l'Arrêt du Conseil du 26. de Mars 1722.


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