Les Antilles Françaises, particulièrement la Guadeloupe. Tome I

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leur étaient adressés par l'autorité supérieure : cette institution utile réunissait l'autorité nécessaire aux commissaires, pour l'ordre intérieur, avec les droits des juges ordinaires, par rapport à la justice ; elle fut établie à la Guadeloupe, par MM. de Bourlamarque, gouverneur, et de Peinier, intendant. Le roi la sanctionna par ordonnance du 2,7 février 1764.

Ces commissaires furent remplacés, en 1 7 6 7 , par des capitaines de quartier, pour la police, et par des s y n d i c s , pour la perception des droits ou impôts. SIÉGE

D'AMIRAUTÉ.

Dans les premiers temps, les juridictions, ou sénéchaussées, s'attribuaient la décision de toutes les affaires maritimes qu'elles jugeaient sans aucune capacité, ni connaissance des ordonnances de la marine, ce qui causait un préjudice considérable au commerce et à la navigation. Mais, par un règlement du 1 2 janvier 1 7 1 7 , il fut établi, dans tous les ports des colonies, des siéges d'amirauté composés d'un lieutenant, d'un procureur du r o i , d'un greffier et d'un ou deux huissiers, tous nommés par l'amiral, et commissionnés par le roi. Ces amirautés qui connaissaient de toutes lesaffail'ai res de mer, conformément à l'ordonnance de 1 6 8 1 , avaient les mêmes fonctions et les mêmes préroga-


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