DE
LA
FRANCE.
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avec eux de toutes les causes purement personnelles et mobiliaires, jusqu’à la valeur de 5o fr. sans appel, et jusqu’à celle de 100 fr. à charge d’appel. Dans ce dernier cas, les jugemens rendus par le juge de paix sont exécutoires, nonobstant l’appel,en donnant caution. La même loi a attribué aux mêmes magistrats la connaissance , sans appel, jusqu’à la valeur de 5o fr., et à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse monter : 1°. Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ; 2°. Des déplacemens de bornes, des usurpations de terre, arbres , haies, fossés, et autres clôtures, lorsque ces déplacemens et usurpations ont eu lieu dans l’année ; des entreprises sur les cours d’eau servant à l’arrosement des prés, lorsqu’elles ont pareillement eu lieu dans l’année, et de toute autre action possessoire ; 3°. Des réparations locatives des maisons et fermes ; 4°. Des indemnités prétendues par un fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l’indemnité n’est pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire ; 5°. Du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques ; et de l’exécution des engagemens respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail ; 6°. Des actions pour injures verbales, rixes, et voies de fait, à l’egard desquelles les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle. Quand il y a lieu à l’apposition des scellés, c’est au juge de paix qu’il appartient d’y procéder, ainsi qu’à la reconnaissance et levée de ces mêmes scellés ; mais il n’a pas