Recueil des arrêtés décrets, loi, convention et statuts relatifs au Crédit Foncier Colonial à la Gua

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— 103 — est appelée à garantir les sommes restant dues sur le capital, elle est en droit de faire entrer en compte la réduction qui a pu être opérée sur le capital de chaque prêt à raison de l’amortissement provenant des annuités payées par les emprunteurs ; que, pour soutenir que cette réduction doit être calculée en tenant compte de l’amortissement compris dans les annuités non réclamées en fin d’exercice, la colonie se fonde sur l’article 4 de la convention qui stipule que les effets de la garantie sont épuisés dans le cours de deux semestres; Considérant qu’en vertu de cette disposition la colonie n’est tenue de garantir que les deux derniers semestres d’annuités et peut s’affranchir du service des annuités antérieures que la société aurait omis de comprendre dans l’état annuel des pertes éprouvées sur le paiement des annuités ; mais qu’il n’en résulte que les sommes dues en exécution de la garantie sur le capital, après la liquidation du gage, doivent être réduites de la partie des annuités non payées qui est destinée à l’amortissement des obligations émises par la société ; que la prescription édictée par l’article 4 de la convention ne pourrait être opposée à la société que si elle n’avait pas réclamé la garantie coloniale dans l’année qui a suivi la liquidation du gage ; qu’il suit de là que le Crédit foncier colonial est fondé à soutenir que c’est à tort que le conseil du contentieux administratif a imputé sur le solde du capital réclamé par la société les sommes de 126 francs et de 642 fr. 33 cent., représentant l’amortissement compris dans les semestres d’annuités échues les 31 décembre 1868 et 1875. Sur les conclusions de la société du Crédit foncier colonial tendant à faire décider que le taux des intérêts payés aux obligataires doit être élevé de 6.66 pour 100 à 7 pour 100 et qu’il y a lieu d'allouer une prime de 1 pour 400 pour frais de change : Considérant que la société n’établit pas qu’en homologuant les propositions de l’expert relatives à la fixation du taux des intérêts, le conseil du contentieux administratif n’ait pas tenu compte dans une mesure suffisante des sommes réellement dépensées par la société pour le service des obligations ; Mais considérant que, pour refuser d’ajouter aux intérêts une prime de 1 pour 100 pour les frais de remise en France des fonds encaissés dans la colonie, ledit conseil s’est fondé sur ce que les pertes occasionnées par cet envoi de fonds seraient inférieures aux bénéfices réalisés par la société à l’aide de ses émissions de traites à la Guadeloupe ; Considérant qu’aucune disposition du contrat n’autorise la


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