[ 3 ] 3.
ART.
Les
esclaves
marronnage
capitables
constaté,
qui
ne
auront
seront
pas
une
année
révolue
imposés jusqu'à
de
ce qu'ils
aient été déclarés rentrés chez leur maître. Mais ils auront à payer la taxe des noirs justiciés, pendant dix ans, à compter de la date du marronnage.
de la déclaration
ART
4·
A raison des désastres causés par l'Ouragan du 26 Juillet 1825, il
est
fait remise, pour l'année
1826,
du
droit de
capitation
établi par l'article 2 , aux habitans propriétaires dans les quartier indiqués ci-après ; SAVOIR : de Bouillante ;
Quartier
—— des Habitans ; —— du Baillif; —
du Parc
et Matouba ;
—— de la Basse-Terre extra-muros ; —— du Vieux-Fort ; —— des Trois-Rivières ; —— de
la
Capesterre,
seulement pour les habitations
dont les établissement la Isles Isle S.
2.
des de
sont
sur
la rive droite de
Grande-Rivière ;
Saintes ;
Marie-Galante , le Grand-Bourg
Droit fixe
de Sortie
en
excepté.
remplacement
de la Capitation,
des Esclaves appartenant aux Sucreries et ART.
Caféyères.
5.
Il sera prélevé à la sortie des sucres et cafés, à titre de droit en remplacement de la capitation des esclaves sus-mentionnés, un droit fixe, qui est réglé ainsi qu'il suit ; SAVOIR:
Par
100 kilogrammes de SUCRE TERRÉ.
.
.
2 fr 80 c.
100 kilogrammes de SUCRE BRUT.
.
.
1
9o.
100 kilogrammes de CAFÉ
4
00.
100 litres
de
SIROP
ο
55.
Ioo
de
RUM ou
ο
oo
litres
TAFIA
Ces droits seront liquidés par les bureaux des douanes, perçus en proportion, par fraction de centaine de kilogrammes ou de litres,
et payés
précédemment
par
les
sur les
chargeurs qui
vendeurs.
s'en
rempliront comme