Recueil d'ordonnances royales concernant la Guadeloupe, 1824-1828. Vol. 1

Page 93

[ 3 ] 3.

ART.

Les

esclaves

marronnage

capitables

constaté,

qui

ne

auront

seront

pas

une

année

révolue

imposés jusqu'à

de

ce qu'ils

aient été déclarés rentrés chez leur maître. Mais ils auront à payer la taxe des noirs justiciés, pendant dix ans, à compter de la date du marronnage.

de la déclaration

ART

A raison des désastres causés par l'Ouragan du 26 Juillet 1825, il

est

fait remise, pour l'année

1826,

du

droit de

capitation

établi par l'article 2 , aux habitans propriétaires dans les quartier indiqués ci-après ; SAVOIR : de Bouillante ;

Quartier

—— des Habitans ; —— du Baillif; —

du Parc

et Matouba ;

—— de la Basse-Terre extra-muros ; —— du Vieux-Fort ; —— des Trois-Rivières ; —— de

la

Capesterre,

seulement pour les habitations

dont les établissement la Isles Isle S.

2.

des de

sont

sur

la rive droite de

Grande-Rivière ;

Saintes ;

Marie-Galante , le Grand-Bourg

Droit fixe

de Sortie

en

excepté.

remplacement

de la Capitation,

des Esclaves appartenant aux Sucreries et ART.

Caféyères.

5.

Il sera prélevé à la sortie des sucres et cafés, à titre de droit en remplacement de la capitation des esclaves sus-mentionnés, un droit fixe, qui est réglé ainsi qu'il suit ; SAVOIR:

Par

100 kilogrammes de SUCRE TERRÉ.

.

.

2 fr 80 c.

100 kilogrammes de SUCRE BRUT.

.

.

1

9o.

100 kilogrammes de CAFÉ

4

00.

100 litres

de

SIROP

ο

55.

Ioo

de

RUM ou

ο

oo

litres

TAFIA

Ces droits seront liquidés par les bureaux des douanes, perçus en proportion, par fraction de centaine de kilogrammes ou de litres,

et payés

précédemment

par

les

sur les

chargeurs qui

vendeurs.

s'en

rempliront comme


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